CHAPITRE III
A PROPOS D'UN PROCKS RKCEXÏ
Encore la question des « Lettres missives». Le liihunal déclare licite la publication des lettres de .Mérimée. — II. Mateo Falcone et l'affaire des cinématograplies. — III. Mérimée et la question des « Lettres missives n à la Société d'Études législatives. — lY. Le volume Prosi)er Mérimée, ï Homme, l'Écrivain, /'.4r//s/e, édité parle Journal lies Débats. — V. Mérimée à la commission chargée de publier la Correspondance de .Napoléon I'^ Il est l'auteur de la Préface ; lettres inédites. Les grivoiseries de Bonaparte. Mérimée et le prince Napoléon. — VI. La première rencontre avec l'Inconnue; lettre inédite. — VII. Mérimée et Stendhal; la Correspondance générale de Stendhal ; lettres inédites de Mérimée. — ■ VIII. Les Lettres à la famille Childe; Mérimée et Flaubert. — 1\. La descendance de Carmen. — X. Encore Mérimée amoureux. Conclusion.
Le 3o juin 1908, le Tribunal civil de la Seine s'est prononcé par un jugement très intéressant sur la question du droit de publication des lettres missives post
1. Kxliait avec additions du Btillcliii iln bibiuipliHe cl du bibiiuUiécaivc, l'J()8,pp. 157-170 et i227-2i4.
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morlcjn aitcloris, ccst-à-dirc sur la question de savoir si et dans quelle mesure des tiers peuvent publier, sans l'autorisation des héritiers, des lettres d'un écrivain dont Tœuvre n'est pas encore tombée dans le domaine public.
.l'ai parlé plus haut de ce j)rol)lème juridique. J'ai dit son importance pour les érudits et les travailleurs, sa difficulté par le c^Iractère de part et d'autre également respectable des intérêts qu'il met en confh't. .J'ai raconté le procès que Mme H..., représentant la succession de Mérimée, avait fait à M. Chambon, au sujet de lettres de Mérimée dont le bibliothécaire de l'Université s'était servi pour un de ses ouvrages. Le procès auquel vient de mettre fin le récent jugement était encore intenté par la dame H... à M. Chambon et avait encore pour origine la publication de lettres de Mérimée. C'était donc la même affaire entre les mêmes parties; il faut que je m'explique sur ce point.
Quand un auteur est mort, ses héritiers ou les ayants droit de ceux-ci restent propriétaires de son œuvre pendant cinquante ans : loi de 1866.
Si, pendant ce temps, on a publié sans leur autorisation une partie quelconque de l'œuvre de leur « auteur » (au sens juridique, c'est-à-dire de celui dont ils tiennent leurs droits), ils peuvent intenter à celui qui a fait cette publication soit une action correctionnelle, à raison du délit de contrefaçon qu'il a commis, soit une action civile, à raison du préjudice que ses agissements leur ont causé.
Va cela s'applique aux lettres missives aussi bien qu'à n'importe quel genre d'ouvrage, les lettres mis-
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sives étant considérées comme une partie de l'œuvre générale d'un écrivain.
Tel est le principe Ne comporte-t-il aucune atténuation? Telle est la question.
Quand M. Chambon eut publié les Lettres inédites de Prosper Méri//ie'c, Mme H..., choisissant la voie pénale, l'avait assigné en police correctionnelle. J'ai dit quel fut le résultat de cette première affaire, devant le tribunal et devant la cour'.
Quand parurent ensuite les Notes sar Prosper Mérimée, nouveau procès par Mme H... à M. Chambon, mais, cette fois, procès civil en dommages-intérêts, à raison de la reproduction dans l'ouvrage incriminé d'un certain nombre de lettres inédites de Mérimée, lettres remises par les destinataires eux-mêmes au défendeur ou puisées par lui, avec les autorisations nécessaires, dans des bibliothèques publiques. 11 me reste à parler de cette nouvelle affaire, qu'on a suivie avec intérêt même à l'étranger*.
Au nom de M. Chambon, on plaida 1' « abandon tacite ». Nous connaissons cette question : ne peut-il pas résulter des circonstances de fait qu'un écrivain s'est implicitement dépouillé de tout droit de reproduction sur ses lettres? Et cette thèse fut admise par la première chambre du Tribunal civil de la Seine, qui débouta Mme H... de sa demande. Non, dit letribunal, Mérimée n'a jamais entendu conserver un droit de pro-