Voiiiilus liaul, pp. 'il--2ô
2. Times, '28 mai 1908: .4 LUeruitj Lausuit. (Cf.. dans le imniéio d I" juillet, une note sur le jugeinent). — Dailij Mail. -Hi mai : Prosper ileriinec's Letters. — yalimal Zeitunij (Berlin), 7 juin : E'tn lilerarisclier Prozess.
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priétc littéraire sur sa correspondance. Il est certain, au contraire, qu'il a fait très délibérément l'abandon de ce droit, et de cela les raisons abondent. Jamais Mérimée, qui écrivait tant de lettres, n'a annoncé, ni indiqué, ni laissé entendre de façon quelconque qu'il eût l'intention de les publier un jour. Jamais il n'en gardait copie. Il n'en parle pas dans son testament, par lequel il réglait non seulement la dévolution de ses biens, mais encore « le sort des objets auxquels il « tenait, de ses tableaux, de ses dessins, de sa tabatière, «même de ses pipes». Et quand Cousin est mort, en 18G7, Cousin avec qui il avait été lié si longtemps et à qui il avait écrit de très nombreuses lettres, Mérimée, qui a déterminé Cousin à léguer à l'Etat sa bibliothèque et ses papiers et qui a suivi pour cela de longues et délicates négociations, Mérimée n'a jamais songé, pendant les trois ans qu'il a survécu à Cousin, à revendiquer les lettres par lui adressées au philosophe. Mérimée s'est désintéressé de sa correspondance ; elle ne fait pas partie de sa succession.
Tel est le jugement du 3o juin 1908'. Pour les Mériméistes, c'est un triomphe. Pour les tenants de la critique littéraire et historique en général, c'est un succès en ce sens que c'est la possibilité judiciairement reconnue d'un « abandon tacite » du droit d'auteur en matière de lettres missives. Seulement, il faut que les travailleurs soient bien avertis d'une chose, c'est qu'il y a là ce qu'on appelle au Palais une décision d'espèce. Elle est spéciale aux lettres de Méri-
I. Gazclte des Tiihitiinit.i\ 1" juillet 1908. (if., dans le iiuiiiéro des 'J'i-tiô juin lltOS, les coiiclusions ediil'oi'mes du iiiiiiisière public.
mée, parce que, de la part de celui-ci, l'abandon tacite résulte des faits; elle ne s'applique pas aux lettres missives en général. D'autant plus que le jugement se prononce sur la portée d'application du décret de 1809, ce que n'avait pas fait la Cour d'appel dans le premier procès, en 1901, et déclare que « si, aux termes du décret du 20 février 1809, les manuscrits des bibliothèques nationales, départementales et communales sont la propriété de l'Etat et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation, il n'en résulte nullement que tout dépôt d'un manuscrit, d'un ouvrage dans ces bibliothèques ait pour effet d'en enlever la propriété à l'auteur; que ce décret, qui a été inspiré, ainsi qu'on le voit d'après les travaux préparatoires, par une idée de censure préventive et en vue de la conservation des secrets de l'Etat, ne s'applique, en effet, qu'aux écrits faits pour l'Etat par les fonctionnaires de l'Etat ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur mandat; qu'en conséquence, l'autorisation donnée à Chambon de puiser dans les bibliothèques publiques les lettres de Mérimée qu'il a incorporées dans son livre ne saurait suffire dans le cas où les droits de Mérimée ou de ses représentants subsisteraient sur ces lettres.... » Mais, ajoute le jugement, ces droits ne subsistent pas. Voilà donc qui est jugé : bibliothèque publique ne veut pas dire domaine public, -l'ai noté plus haut que la Cour de cassation avait interprété en ce sens le décret de 1809, et que, dans le premier procès, le tribunal (jugement du 17 décembre 1900) avait eu tort de ne pas s'en souvenir.
Il est enfin, dans ce jugement, un dernier point qui
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mcrito qu'on s'y arictc, c'est ce que vaut aux yeux du tribunal, dans l'aj^préciation de la renonciation tacite au droit d'auteur sur des lettres missives, le fait que l'auteur n'en a pas gardé co])ie. Pour les juges de i88'^ dans l'adaire .Morand (lettres de Sainte-Beuve), c'était une preuve. Pour les juges du dernier procès, c'est simplement un adminicule de j)reuve; c'est, si l'on veut, une présomption, mais qui devra être appuyée d'autres éléments de conviction. Il y a une nuance. Mérimée, dit le jugement, n'a jamais songé à réunir sa correspondance en volume : tout le démontre. Comment, d'ailleurs, l'aurait-il pu faire? « Il n'a jamais gardé copie de ses lettres, ce qui indique qu'alors qu'il savait très bien s'exposer par ce fait à se trouver dans l'impossibilité d'exercer jamais ses droits d'auteur, il se livrait tout entier à son correspondant, lequel pouvait détruire les lettres, ou les perdre, ou même se refuser à les restituer pour les publier. »
Maintenant quelles seront les conséquences de ce jugement relativement à la littérature mériméenne? Lui devrons-nous de voir surgir çà et là des fragments de correspondance, jusqu'ici conservés dans l'ombre par des possesseurs timides? C'est probable. Peut-être aussi serait-il prudent, pour tout prévoir, d'attendre que la Cour d'appel se soit prononcée, dans le cas où la dame H... croirait devoir demander à la Cour une consultation définitive. Mais je pense que, si cela arrivait, les Mériméistes seraient très fondés à compter sur un arrêt confirmatif du jugement.
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Vaincue sur ce terrain, la succession de Mérimée aurait pu prendre sa revanche quelques jours plus tard, dans une question, il est vrai, beaucoup moins importante pour elle.
Se rappelle-t-on la prophétie de Mérimée au Sénat relativement aux « progrès incessants des arts mécaniques » ? Il y eut le phonographe : procès, que nous connaissons. Puis il y eut le cinématographe. Desentrepreneurs de ce genre de spectacle imaginèrent de donner à leur clientèle des arrangements de pièces de théâtre ou de romans, en dénaturant plus ou moins, le plus souvent en débaptisant l'œuvre originale. Procès par les auteurs, qui obtinrent gain de cause. Un jugement de la première chambre du Tribunal civil de la Seine, rendu le 7 juillet 1908, décida qu'il faut considérer la bande cinématographique ou film comme une édition, soumise à la loi de 1798, et sa projection en public comme une représentation, soumise à la loi de i~9i. D'où dommages-intérêts pour les auteurs, la première de ces lois défendant d'éditer, la seconde défendant de représenter leurs œuvres sans leur autorisation. Un des avocats des auteurs avait rappelé l'intervention de .Mérimée au Sénat dans l'affaire des serinettes et vanté sa clairvoyance. Chose curieuse : il montrait que Mérimée lui-même était victime des agissements qu'il prévoyait; les cinématographes avaient représenté un petit drame qui n'était autre chose que la nouvelle
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Mateo Falrone traduite cri images animées! Seulement la succession de Mérimée ne s'était pas portée demanderesse au procès, et son nom n'a figuré dans les débats que comme argument de plaidoirie.
On l'a invoqué aussi dans les controverses de la doctrine.
11 existe une société, fondée en i<)02, sous le titre de Société cT Ktudes législatives, qui se donne comme tâche de faciliter, principalement en matière de droit privé, la réforme des codes et des lois. Au nombre des questions récemment étudiées par cette société se trouvaient les fameuses théories du « droit moral » et du « domaine public payant », qui ont fait et feront encore couler des flots d'encre.
Le droit moral est distinct du droit d'auteur. C'est le droit qui appartient à l'auteur, même quand il a cédé son droit d'auteur, c est-à-dire son droit de reproduction, de s'opposer à tout changement, à toute altération, si minime qu'elle soit, dans la reproduction de son œuvre. Non seulement il peut, même après s'être dépouillé de son droit de reproduction, interdire celle-ci quand elle constituerait, à force d'être insuffisamment artistique, comme une parodie de sa pensée; mais il peut mettre son veto même aux modifications les plus légères. Le droit moral, c'est le droit à l'intangibilité de l'œuvre. Ce droit, qui n'est inscrit nulle part, est proclamé dans tous les congrès et consacré par une
Ibrahim-Pacha
Fac-similé d'une aquarelle de Prosper Mérimée (Collection du comte Alexandre de Laborde)
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jurisprudence unanime. Voilà pour le principe; dans rapj)lication, il y a bien des difficultés. Le droit moral est-il attaché à la seule personne de l'auteur ou passet-il à ses héritiers? et, s'il passe aux héritiers, ne duret-il qu'autant que dure le droit de reproduction, c'està-dire cinquante ans à partir de la mort de l'auteur, ou est-il perpétuel? Autant de questions, sans en citer d'autres, sur lesquelles les spécialistes ne sont pas d'accord. Dans la séance tenue le 9 avril dernier par la Société (F Études Icgislatu'es, M. Harmand, avocat à la Cour d'appel, partisan résolu du droit moral le plus étendu, soutenait brillamment la thèse de la perpétuité : droit moral pour l'auteur, pour ses héritiers tant qu'il y en aura, pour l'État quand il n'y en aura plus (ce qui finira bien par arriver : droit éternel!) Il n'est pas facile d'organiser une perpétuité. M. Harmand indiquait quelles mesures il juge efficaces à cet effet. Ses idées sont intéressantes, curieuses, très neuves. Les discuter serait, comme dit Montaigne, aller un peu bien à gauche de mon thème. Je signale en passant une particularité singulière de cette théorie du droit moral comme de la théorie voisine du domaine public payant (beaucoup de partisans de l'une sont aussi les partisans de l'autre). C'est qu'à force de vouloir étendre le droit personnel de propriété littéraire, on est fatalement amené à sa socialisation. A force de tourner le dos au domaine public, on rencontre l'État.
Quoi qu'il en soit, voici, dans le discours de M. Harmand, ce qui concernait Mérimée :
« Cela me conduit immédiatement à la question des lettres missives, qui, comme les autres œuvres, doivent
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être soumises au droit moral, et je viens protester contre toute tentative de publier des lettres en les tronquantouen les dénaturant. Il y a, paraît-il, plusd'un auteur dont on devrait mieux connaître les lettres et dont la mémoire à cet égard devrait être respectée. On m'a cité le cas de Bernardin de Saint-Pierre et celui de Mérimée. On a publié leurs lettres; il paraît que cette publication est tronquée. Pour Bernardin de Saint- Piene comme pour Mérimée, les modifications sont
graves Pour Mérimée, il n'a pas institué d'héritier
de sou nom ou de son sang, encore qu'il en ait laissé, j'ai eu l'occasion de l'apprendre : il a disposé par testament de sa fortune et de ses œuvres au profit de deux légataires universelles, deux personnes qui lui étaient chères, qui vivaient près de lui, deux Anglaises, qui ont eu elles-mêmes une héritière, celle-ci peut-être moins attachée à ces publications que ne pourrait l'être quelqu'un de la famille de Mérimée. On m'a affirmé (|ue les dates des lettres étaient changées, que les lettres étaient tronquées; il peut alors se faire que tel fait de la période du second Empire se trouve reporté à trois ou quatre mois en arrière ou en avant, en même temps que se trouve dénaturé le sens de la lettre, et il est certain que plus tard des historiens pourront accuser d'autres historiens d'être inexacts en invoquant ces lettres publiées sous le nom de Mérimée, ou Mérimée luimême d'être inexact'. »
M. Harmand aurait pu emprunter à l'œuvre de Mérimée un autre exemple d'une moins grande portée
I. Hnllelin d,- la Socirh- d'Éliitles Irtiislalices, I90S. p. 2'28.
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peut-être, mais de date toute récente. Au cours de cet hiver, la maison Calmann-Lévy a mis en vente une réédition de la Chronique du règne de Charles IX avec ce nouveau titre, dû à la seule imagination de l'éditeur et considéré sans doute comme plus approprié au goût du jour : Diane de Turgis. Un changement de titre, c'est chose grave. L'auteur est mort; qui peut se plaindre? Ses légataires universelles? elles sont mortes. L'ayant droit de celles-ci ? elle ne dit rien. Les héritiers du sang? même pour les partisans du droit moral avec transmissibilité aux héritiers, les héiitiers sont dessaisis lorsqu'il y a eu testament. C'est l'impunité pour l'éditeur, résultat qu'empêcherait une des mesures imaginées par M. Harmand (dans ce cas particulier, intervention de l'Institut, chargé de veiller sur la gloire posthume de ceux qui lui ont appartenu).
Que l'ombre de Mérimée me pardonne, pour linir, une courte digression. J'ai parlé du domaine public payant. Je ne puis m'empêcher de signaler à son sujet un point qui, si je ne fais erreur, à échappé à tous les auteurs, sans exception, qui ont traité celte question. C'est qu'il y eut une époque en France où il a existé ce que les spécialistes appellent un « domaine public payant d'Etat». C'est sous le premier Empire, et cela, bien entendu, en l'absence de tout texte et par une pure pratique d'arbitraire administratif. Dans son pamphlet De Buonaparteet des Zyow/'/>o//5, Chateaubriand, accumulant les exemples d'exaction à la charge de Napoléon P', s'exprimait ainsi : « Il n'était occupé qu'à grossir son
trésor par les mesures les plus iniques Un auteur
moderne citait-il un ancien auteur, comme les ou-
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vrages de ce dernier étaient tombés dans ce qu'on appelait le domaine public, la censure exigeait un centime par feuille de citation. Si vous traduisiez en citant, vous ne payiez qu'un demi-centime par feuille, parce qu'alors la citation était du doniaine tnixte, la moitié appartenant au travail du traducteur vivant, et l'autre moitié à l'auteur mort. »
En m'accusant de digression, n'avais-je pas tort? Si Mérimée revenait au monde, je crois que la théorie du domaine public payant ne l'effrayerait pas. Nous avons vu qu'il fit partie, de 1861 à i8G3, d'une commission chargée de préparer un projet de loi plus libéral que la loi alors en vigueur de i8j4, qui ne protégeait le droit d'auteur que pendant trente ans à dater de la mort de celui-ci'. Nous avons vu que le Conseil d Etat avait écarté le projet de cette commission, considéré comme trop « radical ». Et que proposait donc cette commission révolutionnaire? La perpétuité de la propriété littéraire sous cette forme : une protection de cinquante ans (disposition qui a passé dans la loi de i8G6j et ensuite « une redevance indéfinie fixée à cinq pour cent sur le prix de reproduction d'oeuvres intellectuelles" ». C'était bel et bien le domaine public payant, et si Mérimée, comme je l'ai soutenu, est l'auteur du rapport de 1 863, les partisans du domaine public payant peuvent le réclamer comme un des leurs.