‹ Sur Mérimée; notes bibliographiques et critiquesChapitre 55 sur 66 · Voir plus haiil, |.p. Sl-S(i · texte numérisé non relu

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AI'I'EMJICK. 1',^

liicl lie railleur. Kl il est bon de lo proclamer même là où cela semblerait siiperdu, parce que, en ces malières, un rappel aux principes est toujours une bonne chose, favorise la protection, qui est' le but tic la loi, et habitue les esprits à l'idée de protection, trop facilement méconnue par les intérêts particuliers. El les lellres missives sont des œuvres même si elles sont insignifiantes, la jurisprudence et la doctrine ayant déclaré qu'il n'y a lieu de considérer, en matière de propriété littéraire, ni l'importance littéraire de l'ouvrage, ni sa longueur'.

II. « Le Congrès émet le vœu : (^ue les lettres missives ne puissent être publiées sans le consentement des deux parties ou de leurs héritiers ou ayants droit. »

Je souhaite que le Congrès vote à nouveau la nécessité d'une double autorisation pour la publication des lettres missives. A qui appartient une lettre missive? La propriété matérielle appartient au destinataire (ou à ses ayants cause) ; il peut la détruire. La propriété intellectuelle appartient à l'auteur (ou à ses ayants cause); il peut s'opposer à la publication ou se faire payer' son agrément à cette publication. Jusqu'ici on est d'accord; mais ne faut-il pas aller plus loin et dire que le destinataire a, lui aussi., la propriété intellectuelle de la lettre, et que l'auteur qui en aurait gardé copie ne pourra pas la publier sans son autorisation? C'est ce que vous proposez, et vous avez cent fois raison. En d'autres termes, propriété matérielle chez le destinataire, copropriété intellectuelle chez l'auteur et le destinataire. Une lettre est un témoin de la vie privée de deux personnes. En publiant sans mon consentement des lettres qui m'ont été écrites, on pourrait donc révéler quelque chose, — si peu important que

1. DixWoz, Siipplémeitl au Répertoire, V" Propriété littérairo et arlibtique 11° 45.

,',', Al'PKNOiCK.

l'on veuille que c(; soil — de ma vie privée? Kl cjuaiul il s'agil de ma vie privée, esl-ce (|ii!' je ne suis pas le seul juge (le l'imporlanee et de rop|)()rlunilé de la révélation? Tl serait ulih; de déeider (|ue Fauteur et le destinataire oui la copiopriélé intelle(;luelle des lettres missives, (|ue celles-ei ne peuvent éti'e publiées sans le eonscnlemeut i]v l'un el de l'autre. e( <|iie le vcio de l'un ou de l'autre suflil à en empéelier la divulgation. Au Congrès de 189^, vous disiez : « C'est ce (|u'admet en général la jurisprudence. » Ce n'est pas mon avis. La jurisprudence, qui ne s'est pas prononcée bien exactement, semble ne considérer que les droits de l'auleur, sans se préoccuper de ceux de son correspondant. La dernière décision judiciaire qui ait été rendue, à ma connaissance, sur cette question, est le jugement du Tribunal de la Seine ([ui a débouté la veuve de Maurice Sand et Calmann-Lévy de leur demande contre Paul Mariéton et l'éditeur Havard, h propos de : Une Histoire d' Amour... ^L Mariéton s'était servi de lettres de George Sand. Le tribunal décida qu'il n'avait pas excédé le droit de citation, qui doit être accordé aussi libéralement que possible. ^lais en lisant ce long jugement, on voit bien que, pour le tribunal, si le droit de publier des lettres missives n'appartient qu'à c^elui qui les a écrites, le droit de s'opposer à leur publication n'appartient également fiu'à lui'. Votre vœu |)ourrait donc avoir une portée utile, et c'est avec raison que vous citiez en 1896 les législations étrangères (Mexique, Russie) qui subordonnent la publication d'une correspondance à l'accord des deux correspondants. Et pendant combien de temps la nécessité de cet accord? Tant que l'auteur n'appartiendra pas au domaine public, puisque nous avons posé en principe (lue les lettres missives sont des œuvres. Cela, bien entendu,

1. Et l'on voit qui' cette couceptiou a pissé dans le ré-^unié da jugeinenl plar-é en lèle de celui-ci dnns les (uivrages spéciaux: Dailoz, 1808.2" partie, p. ôns.

ai'I>e.M)k;k. ,',j

vw niatioïc littéraii'c, j)oliti(|iie ou hislori(|uc. l!ii iiiatièi-(; commerciale ou civile, nous aurions à nous inquiclcr dos règles sur le secret des correspondances privées, ce qui est une loul autre (jucslion.

III. c( Le Cougrès émet le vœu : Que dans le cours d'une procédure, il ne puisse être produit que des lettres missives concernant l'instance en cours, et qu'il soit absolument interdit, pendant la période de protection légale, de publier les lettres missives étrangères à l'instance en cours, sans l'autorisation des deux parties ou de leurs héritiers ou ayants droit. »

Le Congrès de 1896 a écarté ce troisième vœu « comme rentrant dans les deux premières formules adoptées ». Je crois que le Congrès de Madrid peut l'écarter sans inconvénient comme inutile. 11 a dû être inspiré par quelque incident aujourd'hui oublié. Je ne lui trouve pas une grande portée d'application. Le jour où se présenterait le cas dont il trahit le souci, il appartiendrait à l'avocat de la partie adverse de prendre telles mesures que de droit pour que ne soient pas versés aux débats des documents inutiles à la cause et indiscrètement évoqués.

J'arrive maintenant aux deux propositions que le Congrès de 1896 avait renvoyées à l'examen du prochain Congrès, et qui vont donc venir en discussion pour la première fois. Ce sont assurément les plus importantes. Accordons-leur l'attention qu'elles méritent.

I. « Le Congrès émet le vœu : Que, pour les lettres missives réunies en collection, qui n'ont pas été publiées du vivant de l'auteur, soit reconnue la protection accordée aux œuvres posthumes en faveur de leur légitime projM'iélaire, ayant le droit d'en faire la publication. »

Pour les profanes, cette formule un peu abstruse peut

F/.fi AIM'ENDICK.

sembler grosse diuiiovations.' Nous (|in sommes des initiés, allons dioil au fait : vous souhaitez aux lettres missives, « réunies en collection », l'application du décret du 22 mars 180."), « concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes ». Je rappelle que ce décret est ainsi <!onçu : « Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits (|ue l'auteur, et les dispositions des lois sui- la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imjîrimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. »

Je trouve que vous avez été très bien inspirés en parlant de lettres missives réunies en collection. Vous connaissez mon opinion depuis nos conversations sur ce sujet. Il me semble que le décret de i8o5 ne doit pas, ne ])eut pas s'appliquer à des lettres missives considérées isolément. Les lettres missives sont des œuvres., nous l'avons dit. Elles ne sont pas des ouvrages^ et le décret parle des ouvrages posthumes. Singulier ouvrage, en vérité, qu'une lettre missive isolée! Aussitôt créé, Fauteur s'en dépouille. Dès qu'il l'a fini, il le donne; il ne le fait que pour le donner. Jamais le propriétaire d'une lettre missive, de plusieurs lettres missives ne pourra, à mon avis, se prévaloir du décret de i8o5. L'intérêt de la question est grand. Je suppose qu'un érudit ait découvert, il y a quelques années, une lettre de J.-J. Rousseau et l'ait publiée dans une revue. Demain, un autre érudit va entreprendre la publication d'une Correspondance générale de J.-J. Rousseau. Aura-t-il besoin, ])0ur y comprendre cette lettre, de l'autorisation du premier publicaleur? Non, si l'on admet, comme je pense qu'on doit le faire, qu'wwe lettre n'est pas un ouvrage. Quoi qu'il en soit, votre « Vœu » parle de lettres missives réunies en collection. C'est autre chose. L'auteur n'aurait pas pu dire

U'I'KNDICK. I ',7

« mon ouvrage » en parlant crime lettre; il aurait pu le dire s'il avait lui-inéme publié un reeueil de ses lettres, en ayant gardé copie ou les ayant recherehées chez les destinataires, parce que, en pareil cas, il y aurait eu un travail de groupement et de composition, un labeur, comme dit un arrêt (dans une espèce de nature difïerente), et à ce labeur protection est due. Sagissant d'une publication posthume, le publicaieur sera traité comme s'il était Fauteur : décret de i8o5. Le droit naît en sa personne.

Mais cela à une condition, par exemple. C'est que l'auteur dont on publie ainsi les lettres inédites appartienne au domaine public. Le décret de 1805 suppose toujours qu'il s'agit d'ouvrages posthumes d'un auteur dont V œuvre générale est tombée dans le domaine public. S'il n'y â pas domaine public, il n'y a pas lieu d'appliquer le décret de i8o5, et Ton appliquera le droit commun. Et cette distinction conduit à des conséquences pratiques qui sont importantes. Prenons deux exemples. M. Cli. Capmas a retrouvé un jour et réuni en volume séparé des lettres inédites de Mme de Sévigné; pendant cinquante ans à compter de la mort de M. Capmas, on ne pourra pas les publier à nouveau sans s'entendre avec sa succession : décret de i8o5. En iSSi, M. Louis Fagan a publié les lettres de Mérimée à Panizzi. L'œuvre de ^lérimée, mort en ïSjo, n'était pas le domaine. Par conséquent, le décret de i8o5 nesl pas applicable; pas de droit privatif au profil de M. Louis Fagan, et cinquante ans après la mort de Mérimée, on pourra publier les lettres à Panizzi. — A moins toutefois qu'on ne soutienne qu'il y a eu ouvrage du fait de M. Fagan par l'arrangement et, de là. une appropriation à son prolit. Mais je pense que ce ne serait pas soutenable; cette appropriation permet d'assimiler le publicateur- à l'auteur pour le faire bénéficier du décret de i8o5, mais il reste toujours qu'on ne peut pas parler du décret de iSo5 quand il ne s'agit pas d'une œuvre

i',.S AI'I'E.NDICK.

[)OslliLiiiic (liiu aiilcLir dont rcjuiivic générale nCsl pas tombée dans le doniaiiie public, (l'^t tenez, poiii(|iioi ne pas user tlu néologisme donianié, qui serait clair et supprimerait d'éternelles périphrases? Oeuvres donianièes^ (ouvres tombées dans le domaine public; — auteur domaniè, auteui' dont les œuvres sont tombées dans le domaine public.)

11. « Le (^oiiiii'ès énj(!l le vcru : Oue les oHivres posthumes ajoutées aux (amivi'cs publiées du vivant de lauleur qui ne sont pas encore dans le domaine public, tombent dans le domaine public en même temj)s ((ue celles-ci. »

Dans ce tieuxicme vœu, je remar(|uc (|u"élargissanl un p(Mi votre sujet, vous ne parlez plus de lettres missives, mais à'œitvres. Libre à vous, et la question n'en est que plus pratique pour des éditeurs. Voici ce qu'il l'aut supposer. In auteur est mort depuis moins de cin<juanle ans. Quelqu'un retrouve et public une (cuvrc do cet auteur. Que va-t-il se passer?

Je consulte notre grand oracle professionnel, le traité de Pouillet. Et j'y vois indiquée cette singulière solution : le décret de i8o5 est applicable et il ne l'est pas. Il l'est en ce sens qu'il naîtra un droit privatif au profit du publicateur sur l'auivre posthume par lui publiée; il ne l'est pas en ce sens que ce droit privatif existera même si le publicateur n'a pas publié l'œuvre inédite séparément, car la loi n'impose cette obligation qu'en cas d'œuvre doinanièe. Si donc, dans une édition générale, on insère des œuvres inédites (comme cela a lieu en ce moment pour une édition de Maupassant), celles-ci tomberont dans le domaine bien plus tard que le reste de l'œuvre générale, et les éditeurs qui voudraient publier les œuvres complètes de Maupassant cinquante ans après sa mort se débrouilleront comme ils pourront,

APPENDICK. ilfij

(Ml prcscnre d une œiivi'c dont une partie sera du/iumiée et l'autre ne le sera pas, sans que rien leur révèle d'une façon apparente cette disparité. Mais les éditeurs sont des gens si intelligents!... Ici, je cite : « 11 est clair, toutefois, que, dès que les droits du domaine publie s'ouvrent, la règle imposée par la loi reprend tout son empire, et qu'à partir de ce moment l'édition de l'ouvrage posthume ne peut avoir lieu que séparément, en dehors de l'édition des œuvres appartenant au domaine de tous. On ne peut se dissimuler que de cette situation pourra naître quelque fâcheuse méprise, lorsque l'ensemble des œuvres cessera de constituer une propriété privative; il se trouvera peut-être des éditeurs qui, ignorant qu'il y a une œuvre posthume, constitutive tFun droit |)articulier, la comprendront de bonne foi dans l'édition qu'ils donneront des (euvres complètes de l'auteur. Mais que faire à cela? Le texte de la loi est positif, son sens est clair, il faut lui obéir; ajoutons que les éditeurs sont d'ordinaire parfaitement renseignés sur les droits qui naissent de telle ou telle édition, ou peuvent l'être, pour peu qu'ils aient quelque souci de leur profession' ».

Eh bien, je dis que le texte de la loi est en effet très positif, mais en sens contraire. Malgré l'avis de Pouillet, malgré les autorités qu'il cite, il m'est impossible de me rallier à un tel système. Je le répète, le décret de iSo.") suppose nécessairement qu'il est question d'un auteur //ont Cœin're générale est tombée dans le domaine public. Il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à lire non seulement le texte du décret in fine., mais surtout le très bref et très clair exposé des motifs qui le précède. En ce temps-là, la limite de protection était très courte : dix ans. Et l'on n'avait pas envisagé l'hypothèse d'une publication posthume faite avant l'expiration de ce délai : si peu de

1. Eugène Pouillet, Traité tliéjiique el praiiiiii,' de la l'iopriéh' litlrniii ■l artislufiio, Ty éd., Paris, 1008, pp. 447-448.

patience siiffisail pour en voir la lin! El le décrel disait aux intéressés : » Eles-vous propriétaires (Vouvingcs IHhslhuincs d'ailleurs morts depuis pins de dix ans (ce sont les termes de l'exposé des motifs)? l*abliez-les, et vous serez considérés cl traités comme si vous en étiez les auteurs. Vous hésitez à publier |)arce (jue l^cuvre générale csl dans le domaine public et (|uc vous craignez d'être des publicateurs sans droit (c'est l'hypothèse prévue dans l'exposé des motifs) ? Publiez-les, ces œuvres, et elles ne seront pas dans le domaine pui)lic, et vous aurez sur elles (à condition de les publier séparément) les mêmes droits que si vous en étiez les auteurs. » Voilà ce que dit expressément rexj)osé des molils. Mais jamais le législateur de iSo;") n'aurait tenu ce langage à des publicateurs qui ne se fussent pas trouvés en présence d'une œuwe domaniée. Il leuraurait dit : «Attendez un peu; vous êtes bien pressés! Et si vous êtes si pressés, il y a des héritiers; traitez avec eux; moi, je ne puis rien pour vous. ))

C'est qu'en effet, condamnée (et, si je ne me trompe, de façon évidente) par les textes, la théorie de Pouillet aboutirait à de singulières conséquences en ce qui touche les rapports des publicateurs et des héritiers. Pouillet suppose que ce sont les héritiers ([ui, moins de cinquante ans après la mort de l'auteur, publient une œuvre inédite. Mais on peut aussi supposer un publicateur étranger, un propriétaire non « par succession », mais « à autre titre », comme dit le décret. Le cas n'est pas chimérique. Voici M. Louis Fagan qui publie les Lettres à Panizzi. Il a fallu qu'il s'entendit d'abord avec la succession Mérimée. Si vous appliquez à sa publication le décret de i8o5, iu)us aurons ici un publicateur qui posséderait sur une œuvre particulière un droit privatif, pour la naissance duquel il lui aurait fallu l'investiture de personnes ayant elles-mêmes un droit privatif sur r(cuvre générale! Dans le système du décret de i8o5, le

API'E.MJICK. iM

piiblicaleur à qui le décrel dit : « Je vois en vous un auteur » n'a eu besoin de la conséerafion de personne et ne tient son droit que de la loi.

Non, le décret de i8o5 ne s'applique pas dans l'espèce que suppose votre vœu. Par conséquent, cette espèce est régie par le droit commun. Par conséquent, les œuvres posthumes publiées moins de cinquante ans après la moit d'un auteur, ((uelles soient publiées à part ou qu'elles scient réunies à ses autres œuvres, suivront la destinée de ses autres œuvres, et tomberont dans le domaine public en même temps qu'elles. C'est ce que demande votre vœu et ce n'est pas une nouveauté : c'est exactement ce que veut, ce que dit la loi.

Veuillez agréer, etc.

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