En voici le règlement
Aktigle 1". — Tout membre de la chambre syndicale ayant soixante ans d'âge et dix ans de présence au syndicat aura droit à la pension de retraite.
Art. 2. — Cette pension est formée par les intérêts des sommes
La caisse de retraites ne fonctionna qu'un an avec le règlement primitif. A sa première application, il apparut que des modifications étaient nécessaires.
En effet, en fixant un âge uniforme pour avoir droit à la retraite, certains sociétaires touchaient leur pension de retraite, tout en continuant à travailler et à gagner un salaire.
D'autres au contraire, ayant moins de soixante ans d'âge, mais mal portants et usés par la maladie,
versées par les apprentis, la répartition se fera chaque année à part égale entre les ayants droit; à cet effet, une commission de 7 membres sera nommée chaque année à la première assemblée générale.
ART. 3. — Le candidat à la pension devra présenter sa demande au conseil de direction auquel il remettra ses pièces, livrets ou reçus, pouvant constater qu'il a droit à la retraite, qui partira du 1" janvier suivant.
Art. 4. — Au décès du pensionnaire retraité, la famille n*aura droit à aucune réclamation.
Art. 5. — Dans aucun cas le capital ne pourra être attaqué pour les pensions de retraite, seuls les intérêts devront être partagés.
Art. 6. — Tout membre pensionné par le syndicat sera tebu, s'il travaille, de faire ses versements mensuels; tout membre reconnu incapable de travailler en sera dispensé. Les sociétaires dans ce cas devront en avertir le conseil de direction, dans la première quinzaine, s'ils ne veulent pas perdre leurs droits à la pension de retraite.
Art. 7. — Tout sociétaire pensionné qui négligera en travaillant de faire ses versements, s'il ne donne pas de motifs légitimes, sa pension pourra lui être retirée après quatre mois de non-versement.
Art. 8. — Tout membre ayant porté préjudice au syndicat par des paroles ou des actes, la commission aura plein pouvoir pour statuer sur son cas.
Art. 9. — Les intérêts de la caisse de retraite seront servis conformément à l'article i", à partir du i" janvier 1892.
Art. 10. — Le présent règlement ne pourra être modifié que par la majorité des membres, à l'assemblée générale du syndicat.
Annonay, le 30 septembre 1890.
syudicats ouvriers. 9
n'avaient pas droit à la retraite, parce qu'ils n'avaient pas atteint Tâge fixé par le règlement. Un ouvrier qui devenait infirme, s'il n'avait pas soixante ans d'âge, n'avait pas droit à la retraite, aurait-il versé ses cotisations au syndicat pendant vingt ans.
D'autre part, l'uniformité de la pension n'était pas toujours justifiée. Un ouvrier pouvait se faire recevoir du syndicat à cinquante ans et avoir droit à sa retraite dix ans plus tard; un autre ouvrier, qui faisait partie du syndicat depuis l'âge de vingt ans, aurait eu, à soixante ans, quarante années de présence au syndicat, sans qu'il lui fût donné de toucher davantage que le premier, qui n'avait que dix années de présence.
Pour toutes ces raisons, le règlement suivant fut voté.