‹ Synopsis de la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 1 sur 16 · EXPLICATION DES RENVOIS · texte numérisé non relu

EXPLICATION DES RENVOIS

Livre bleu No 1 est le “ Jugement du Comité Judiciaire du Conseil privé dans la cause des écoles du Manitoba,” ainsi que les factums et autres documents s'y rattachant—Session 1893— Imprimé par ordre du parlement, documents de la session Nos 33a, 330,

Livre bleu No 2 est les documents concernant la cause des écoles du Manitoba, présentés au parlement durant la session de 1895. Imprimés par ordre du parlement, 1895,

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Le Manitoba devint une province du Canada en vertu d’un acte passé par le parlement impérial de la Grande-Bretagne en l’année 1870. L'acte ayant d’abord été étudié, modifié et approuvé par le parlement du Canada. (Voir débats sur la clause concernant l’éducation, annexe A.)

Ni le parlement du Canada ni la législature de la province du Manitoba n’ont le pouvoir d'apporter des changements ou des modifications au dit acte impérial,

Vu que l’on cite quelquefois l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord sous l’empire duquel les autres provinces du Canada sent entrées dans la confédération, les clauses relatives à l’éducation contenues dans l’article 93 de ce dernier acte, et dans l’article 22 de l’Acte du Manitoba, sont imprimées

côte à côte, comme ci-dessous :—

Acre pu MaAxiroBA.

* Dans et pour la province la dite législature aura le droit exclusif de faire des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

“(L.) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de lunion, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational).

“(2.) Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte | ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale, affectant | quelqu'un des ‘:oits ou privilèges de la | minorité protes, .nte ou catholique romaine | des sujets de S4 Majesté relativement à | l'éducation.

‘(3.) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps | à autre, le gouverneur général en conseil Jugera nécessaire pour donner suite et | exécution aux dispositions du présent | article, —ou dans le cas où quelque déci- | sion (du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, | ne serait pas dûment mise à exécution par | l'autorité provinciale compétente, —alors et | en vout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, | le parlement du Canada pourra décréter | des lois propres à y remédier pour donner

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