‹ Synopsis de la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 2 sur 16 · ACTE CONFÉDÉRATIF DU CANADA · texte numérisé non relu

ACTE CONFÉDÉRATIF DU CANADA

“ Dans et pour chaque province la législature aura le droit exclusif de faire des lois relatives à l'éducation, sujettes ot conformes aux dispositions suivantes :

“(1.) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi, à aucune classe

“particilière de personnes dans ia province,

relauvement aux écoles séparées (denomninational),

“(2.) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lozs de l'union, aux écoles séparées +t aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province

| de Québec ;

(3.) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, —il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique

| romaine des sujets de Sa Majesté relative-

ment à l'éducation ; ‘“ (4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps

à NX

suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'a toute décision rendue par le gouverneur général en conseil

à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente

sous l'autorité du même article.” section, —ou dans le cas où quelque décision | du gouverneur général en conseil, sur anpel interjeté en vertu ds cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et ea tant seulen:ent que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du | Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux | dispositions de la présente section, ainsi | qu'à toute décision rendue par le gouverneur | général en conseil sous l'autorité de cette même section.”

Toutefois le Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre ainsi ue la Cour Suprême du Canada ont décidé que les clauses relatives à l'éducation contenues dans l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord

ne s'appliquent pas au Manitoba, l’Acte du Manitoba étaut l’acte dominant.

Des écoles séparées ou confessionnelles avaient été en existence avant 1870, et il fut distinctement compris, lorsque le Manitoba devint une province du Dominion du Canada, que le privilège des écoles séparées était garanti à la minorité.

Ev l’année 1871 ia législature du Manitoba passa un acte autorisant l'établissement d'écoles séparées, et conformément au dit acte les catholiques organisèrent des écoles dans les parties de la province où leur nombre justitiait l'établissement d’une école.

En l’année 1890, la législature du Manitoba passa un acte abrogeant tous les anciens actes concernant l'éducation, et abolit les écoles séparées ou confessionnelles, et les remplaca par des écoles nationales au maintien desquelles tous les contribuables étaient taxés.

L’Adininistration fédrale du Canada a le droit en vertu de la constitution de désavouer tout acte provincial si le pouvoir est exercé sous un an après l’adoption de cet acte,

Le cardinal Taschereau et tous les archevêques et évêques du Canada pétitionnèrent l’Administr tion fédérale de désavouer l’Acte du Manitoba abolissant les écoles séparées, comme étant ultra vires. (Voir annexe B.) Les appels furent aussi portés devant l'Administration fédérale par les laïques catholiques de la province demandant le désaveu de l’acte ; maïs lAdministration refusa d'intervenir, —informunt les pétitionnaires que c’était une question de loi, qui devait être réglée par les tribunaux du pays. La cité de Winnipeg ayant passé un règlement obligeant tous les contribuables à payer leurs taxes aux écoles publiques, le Dr Barrett, un contribuable catholique et partisan des écoles séparées, s’adressa au tribunal pour faire casser le règlement cmme étant fondé sur un statut qu’il était au delà des pouvoirs de la législature provinciale de passer—son objet étant d’éprouver la validité du statut provincial abolissant les écoles séparées.

Le juge auqnel la denande fut adressée, refusa de casser le règlement, prétendant de fait que la législature provinciale ava t un pouvoir suprême au sujet de l’éducation.

Barrett er appela à la cour du Banc de la Reine, le plus haut tribunal au Manitoba, et ce tribunal débouta l’appel.

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La cause fut alors portée devant la cour Suprême du Canada et ce tribunal à l’unanimité renversa le jugement de la cour du Banc de la Reine du Manitoba, de fait décidant que l’Acte de 1890 abolissant les écoles séparées était ultra vires, et en conséquence nul. (Voir rapport aux Communes, 17 mars 1x92.)

La cité de Winnipeg en appela de la décision de la cour Suprême du Canada au Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre, le plus haut tribunal dans l’empire britannique. Les six juges de cette cour quientendirent l’appel étaient—

Le Très Ion. Lord Watson, Le Très Hon. Lord Hannen, Le Très Ion. Lerd Macnaghten, Le Très Hon. Sir Richard Couch, Le Très Hon. Lord Morris, Le Très Hon. Lord Shand.

Après un savant plaidoyer par des avocats ce tribunal renversa le jugement de la cour Suprême du Canada, et décida en substance que la législature du Manitoba n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en abolissant les écoles séparées et en établissant des écoles publiques, au soutien desquelles tous les contribuables étaient obligés de payer des taxes. (Voir livre bleu n° 1 de 1893, page 1.)

Le jugement du Conseil privé cite les faits—qui n’ont pas été contestés— et ensuite s'occupe de l’article 22 de l’Acte du Manitoba et ses paragraphes 2 et 3. I] renvoie aussi à Acte de l'Amérique Britannique de Nord de 1867, et le jugement finit par les mots ci-dessous :—

‘ Telles étant les principales dispositions de l’Acte des écoles publiques de 1890, Leurs Seigneuries ont à déterminer si cet acte préjudicie à quelque droit ou privilège relativement aux écoles separées qu'une certaine classe de personnes avait dans la province, par la loi ou la coutume, à l’époque de l'union.

# Nonabstant l’Acte des écoles publiques, 1890, les membres de l'Eglise catholique, ou de toute autre dénomination religieuse au Manitoa, sont libres d'établir des écoles dans toute la province ; ils sont libres de maintenir leurs écoles au moyen d'honoraires scolaires ou de souscriptions volontaires ; ils ont le droit de conduire leurs écoles selon leurs principes religieux sans crainte de molestation ou d’intervention.

“ L'on ne force aucun enfant à fréquenter les écoles publiques. Aucun autre avantago que celui d'une instruction gratuite sous le contrôle de l'Etat n'est offert à ceux qui fréquentent ces écoles.

“ Mais on dit qu'il est impossible pour les catholiques ou pour les membres de l'Eglise anglicane (si leurs vues sont fidèlement représentées par l’évêque de la Terre de Rupert, qui à donné sa déposition dans la ciuse de Logan) d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques, où l'éducation n'est ni surveillée ni dirigée par les autorités de leurs Eglises respectives, et que, par conséquent, les catholiques et les membres de Eglise d'Angleterre, qui sont taxés pour soutenir les écoles publiques, et se croient, en outre, obligés de soutenir leurs propres écoles, sont dans une posi tion beaucoup moins favorable que ceux qui peuvent profiter de l'instruction gratuite établie par l'acte de 1890.

“ [1 peut en être ainsi. Mai. quel droit ou privilège est violé ou affecté d’une manière préjudiciable par la loi? Ce n’est pas la loi qui est en faute, C’est à cause de leurs convictions religieuses—que tous doivent respecter—et de l’enseignement de leurs Eglises, que les catholiques et les membres de l'Eglise d'Angleterre se trouvent incapables de participer aux avantages que la loi leur offre à tous éalement,

“ Leurs Seigneuries comprennent le poids que l'unanimité du tribunal donne à la décision de la cour Suprême,

‘ Elles ont étudié avec un soin particulier les motivés habiles et élaborés qui appuient cette décision.

‘“ Mais elles ne peuvent concourir dans l'opinion que iles savants juges de la cour Suprême ont exprimée quant aux droits et privilèges des catholiques romains, au Manitoba, à l’époque de l’union.

“ Elles doutent qu'il soit permis de référer à la législation de 1871 à 1890, pour jeter de la lumière sur la coutume établie antérieurement ou sur la rédaction de la clause iestrictive en question de l’Acte du Manitoba. Elles ne peuvent partager l'opinion, qui paraît indiquée par l’un des membres de la cour Suprême, que les écoles publiques établies en vertu de l'acte de 1890 sont en réalité des écoles protestantes.

‘La législature a déclaré en toutes lettres que les écoles publiques seraient absolument non-confessionnelles (unsecturian), et ce principe est appliqué dans toutes les parties de l’acte.

‘“ Leurs Neigneuries n'ont pas à s'occuper du principe (policy) de l’acte de 1890 ; mais elles ne peuvent s'empêcher d'observer que, si les prétentions des intimés devaient préva'oir, il serait extrêmement difficile pour la législature provinciale, à qui a été dévolu le pouvoir exclusif de faire des lois en matière d'éducation, de pourvoir aux besoins de l’éaucation, dans les districts les moins peupiés d’un pays presque aussi grand que la Grande-Bretagne, et que les pouvoirs de la législature, qui paraissent si étendus à ne considérer que l'acte lui-même, seraient limités à la fonction, utile mais bien humble, de faire des règlements sur l’état sanitaire des maisons d’école, d'imposer des taxes pour l'entretien des écoles de différentes dénominations religieuses, de rendre obligatoire la fréquentation des écoles, et autres matières de même niture.

“ Leurs Seigneuries en sont venues à la conclusion d’aviser Sa Majesté que ces appels doivent être accordés avec frais.

‘ Dans la cause de la “ Cité de Winnipeg vs Barrett,” il sera à propos de renverser le jugement de la cour Suprême avec frais et de rétablir celui de la cour du Banc de la Reine pour Manitoba. (Voir livre bleu n° 1, page 1, 1893.)

Ce jugement fut rendu le 30e jour de juillet 1892, et fu’ accepté par plusieurs juristes comme äéfinitif et concluant, bien que ceux qui étaient au fait de l’entente avec laquelle le Manitoba était devenu une province du Canada, pensaient que le jugemert était erroné. (Voir extraits des débats dans le parlement du Canada, annexe A.)

Dans le mois de septembre 1892, l'archevêque de Saint-Boniface, et un certain nombre de laïques catholiques présentèrent ure pétition à Son Excellence le gouverneur général en conseil, communément appelé Administration fédérale ou Cabinet, énonçant que bien que les tribunaux aient maintenu la validité de l’Acte du Manitoba abolissant les écoles séparées, cependant ils croyaient qu’ils pourraient encore obtenir un recours pour le rétablissement des droits et privilèges relatifs à l’éducation qui avaient souffert un tort par les actes de la législature provirciale, et demandaient redressement en vertu des paragraphes et 3 de l’article 22 de l’Acte du Manit:ba.

Les membres de l'Administration canadienne, communément appelée le Gouvernement, refusèrent d’entendre l'appel, pour la raison, :l est à présumer, que le plus haut tribunal de l’empire ayant, dans un jugement clair et positif, décidé que la législature du Manitoba n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en abolissant les écoles séparées, nul redressement ne pouvait dans les circonstances être accordé à la minorité catholique. Toutefois le gouvernement, afin d’être bien convaincu de ses pouvoirs en vertu de la constitution, entreprit de référer les questions suivantes à la cour Suprême du Canada pour sa considération et pour l’opinion des juges de ce tribunal :—

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(1) L'appel dont il s’agit et auquel on prétend droit dans les requêtes et pétitions rentre-til dans la catégorie des appels prévus par le paragraphe 3 de l’article 93 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, ou par le paragraphe 2 de l’article 22 de l’Acte du Manitoba, 33 Vic. (1870), ch. 3, Statuts du Canada.

‘ (2) Les raisons énoncées dans les requêtes et pétitions sont-elles de nature à former le sujet d’un appel sous l’autorité des paragraphes susmentionnés ou de l’un d’eux ?

‘ (3) La décision du Comité judiciaire du Conseil privé dans la cause de Barrett os la cité de Winnipeg, et de Logan vs la cité de Winnipeg, at-elle un effet sur la demande en redressement de griefs fondés sur la prétention que les droits de la minorité catholique romaine, acquis par elle après l'union en vertu des statuts de la province, ont été atteints par les deux statuts de 1890 dont se plaignent les dites requêtes et pétitions ?

“ (4) Le paragraphe 3 de l’article 93 de lActe de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, s’aplique-t-il au Manitoba ?

‘“ (5) Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le pouvoir de faire les déclarations ou de prendre les arrêtés réparateurs qui sont demandés dans les requêtes et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels que représentés dans ces documents? Ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a t-il quelque autre juridiction dans l'espèce ?

“ (6) Les actes du Manitoba concernant l'instruction publique, adoptés avant la session de 1890, conférent-ils ou continuent-ils à la minorité un ‘ droit ou privilège relativement à l'éducation ‘ au sens du paragraphe 2 de l’articie 22 de l'Acte du Manitoba, ou établissent-ils un système d'écoles séparées ou dissidentes au sens du paragraphe 3 de l’article 93 de l’Acte de l'Amérique Britapaique du No:d, 1867, dans le cas où le dit article 93 serait trouvé applicable au Manitoba : et s’il en est ainsi, les deux actes de 1890 dont on se plaint, ou l’un d'eux, portent-ils atteinte à quelque droit ou privilège de la minorité au point de justifier l'appel au gouverneur général en conseil ??

La cause fut discutée par de savants avocats de chaque côté, et ce tribunal, par une majorité de ses membres, décida que vu la décirion du Comité judiciaire du Conseil privé d’Angleterre dans la cause de Barrett vs la cité de Winnipeg, la constitution ne pourvoyait pas de redressement pour la minorité catholique, et qu’un appel ne pouvait pas être porté au Conseil privé du Canada. Les juges donnèrent des raisons élaborées pour les conclusions auxquelles ils en étaient arrivés et répondirent aux questions comme ci-dessous :—

Le juge en chef actuel de la cour, Sir Henry Strong, qui aujourd’hui est aussi un juge du Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre, répondirent tous aux questions dans la négative.

L’honorabie M. le juge Taschereau, un juge catholique français très éclairé et très respecté, donna les réponses suivantes :—

À la question n° 1 il répondit “ non.”

6 «6 2 € 66 non.” 66 66 8 (1 (44 oui.”?

66 66 4 66 66 non.” 6e «6 5 «6 66 non.”?

66 66 6 66 66 non.”

Il considérait évidemment que le jugement du Conseil privé d'Angleterre était 1ne erreur, mais il était irrévocable et ne pouvait être dérangé.

En rendant son jugement M. le juge Taschereau, après avoir cité les faits de :a cause, continue comme suit :—

“ Nous ne pouvons tenir compte de rien de tout cela dans la réponse que nous avons à faire à cette consultation, La loi a été, d'autorité, déclarée telle, et nous

n'avons rien à faire avec ses conséquences. Dura lex, sed lex. Judex non constituitur ad leges reformandas. Non licet judicibus de legibus judicare, sed secundum ipsas. La loi du Manitoba est constitutionnelle ; par conséquent elle n’a porté atteinte à aucun des droits ou privilèges de la minorité ; donc la minorité ne peut pas en appele r à l’autorité fédérale, La législature du Manitoba avait le droit et ie pouvoir de faire cette loi ; donc toute atteinte portée à cette loi par l'autorité fédérale serait ultra vires et inconstitutionnelle.”

En référant à l’article 22 de la charte du Manitoba sur les droits et privilèges menticnnés, il dit :—

‘ Mais les pétitionnaires ne peuvent plus invoquer ces raisons. Si quelqu'un de leurs droits et privilèges avait été affecté d’une manière préjudiciable, cette législation serait w/tra vires, et il à été décidé qu'elle ne l'est pas.”

“Je prends maintenant la première de ces questions : le droit d'appel revendiqué par les péutionnaires existe-t-il en vertu de l’article 22 de l’Acte du Manitcba ? Et ici encore, selon moi, la ré ‘ponse doit être négative, pour la raison que le jugement du Conseil privé décide d’une manière concluante que la loi du Manitoba ne porte atteinte à aucun droit ou privilège que les catholiques avaient par la loi ou la coutume à l’époque de l'union, et que si la loi ne touche pas aux droits ou privilèges des catholiques elle n’est pas susceptible d'appel.

M. le juge Gwynne, après avoir cité le jugement du Conseil privé d’Angleterre dans la cause de Barrett vs. Winnipeg, répond aux questions de la manière suivante :—

Aux lre, 2e, 4e et 5e il répond négativement ; ; à la 8e, affirmativement, et à la 6e, qu’il considère complexe, il répond comme suit:—

# Les actes de 1890, et ni l’un ni l’autre de ces actes, n’affectent, relativement à l'éducation et dans le sens du paragraphe 2 de l’article 22 de l’Acte du Manitoba, aucun droit ou privilège d’une minorité de manière à ce qu'il y ait ouverture d'appel au gouverneur général en conseil. La réponse à la question n° 4 est celie qu'il y a à faire à ce qui reste de celle-ci.”

La minorité de la cour —M. le ; juge King et M. le juge Fournier—furent d’un avis contraire, et exprimèrent ’opinion qu’un appel pouvait être interjeté au gouverneur général en conseil.

Du jugement qui précède, la minorité catholique en appela aux Lords du Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre. Les juges présents en cette occasion étaient le lord Chancelier, lord Watson, lord Macnachten et lord Shand. La cause fut piaidée par un avocat représentant la minorité catholique et par un avocat représentant le gouvernement du Manitoba. Le jugement fut prononcé le 29e jour de janvier 1895 par le lord Chancelier qui, après avoir passé en revue tous les faits et commenté l’Acte du Manitoba de 1870, conclut le jugement dans les termes suivants :—

‘“ M. le juge Taschereau dit que les lois de 1890 ayant été irrévocablement tenues pour intra vires ne peuvent avoir ‘illégalement ” atteint aucun des droits ou privilèges de la minorité catholique. Mais le mot ‘ illégalement ” ne se trouve pas dans le paragraphe en question ; l’appel y est prévu pour le cas où des droits seraient réellement atteints.

“Il est vrai que les exercices religieux prescrits par les écoles publiques ne sont pas pour être distinctement protestants, puisqu'ils doivent être ‘ non confessionnels”, et que tout parent peut empêcher que son enfant y assiste. Il peut y avoir aussi be: aucoup de monde qui partage l’avis exprimé dans l’un des aflidavits de la cause de Barrett, que les catholiques romains ne devraient consciencieusement

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avoir aucunes objections à fréquenter ces écoles, s'il est pourvu re à de au sants moyens de leur donner léducation morale et religieuse qu ils veu enk RO, Mais tout cela est hors de propos. En fait, l’objection des Re a de des écoles c mme celles qui r-çoivent seules ia subvention de 1 Etat sous ane é de l’Acte de 1890 est consciencieuse et solidement fondée. S'il en on Heu s'il y avait un système d'instruction publique pouvant se Fees éga at les catholiques et protestants, les dispositions législatives É pd qu Re de Fe sujet de tant de discussions et d'étude n'auraient pas été LA Pahesauee qu'il existait des différences d'opinions tranchées sur la DRE Je in : ; publique avant 1870 ; cela se voit et s'accuse presque à chaque je e pee Rss tions. Nul doute non plus sur les points de désaccord, et c'est à la nes he faits qu'il faut lire l’article 22 a rats au Manitoba de 1870, qui, après tout, n'es en autre chose qu’ acte parlementaire.

du cou tee Leurs Seigneuries sont d'avis que le 29 pa ‘agraphe de se ticle 22 de l’Acte da Manitoba contient la disposition qui fait règle ici, et Aie LE pel au gouverneur général en conseil est admissible en verçu de cette ap a pour les motifs exprimés dans les requêtes et pétitions, Rouble ss +0 a 1890 préjudicient aux droits et aux privilèges de la minorité catholique romai matière d'instruction publique au sens de ce paragraphe. “ L'autre question qu'on à soumise à Leurs Seigneuries est celle de a oùr st F wouverneur général en conseil a le pouvoir de faire les déclarations ou de us à les mesures réparatrices demandées par les requêtes et pétitions, ou s'il à quelque ‘e juridiction en la matière.

+ aude ont décidé que le gouverneur général en sonteis pasène cette juridiction et que l'appel est bien fondé. Quant au mode à Suivre, ù ie affaire aux autorités à qui la chose est cor liée par le statut. Il n appartient pas ce tribunal-ci de prescrire les mesures précises à adopt er, Le caractère re Ÿ ces mesures est assez clairement indiqué par le 3° paragraphe de l’article 22 de Acte ] itoba.

La ss en pas essentiel de rétablir les lois abrogées par l’Acte 1890, ni de remettre en vigueur les dispositions RASE de ces IOIE, LS d'instruction publique contenu dans les actes de 1890 satisfait aux ne re besoins de la grande majorité des habitants de la province. Toute st “gi ime de plainte disparaîtrait si ce système avait pour Pa Aa à ne propres à faire cesser les ges sur lesquels est fondé l'appel, et s’il était modifié de acon à r effet à ces dispositions.

op en humblement à Sa Majesté qu'aux questions soumises il soit répondu de la manière indiquée par les opinions qu elles ont exprimées, : :

‘ T1] n’y aura pas de frais du présent appel.

Dans leur rapport Leurs Seigneuries répondent de la manière ci-dessous aux questions À eux soumises :—

‘ Les lords du conité se conformant au dit ordre général de renvoi de ie Majesté ont pris en considération l’humble pétition et appel, et Apres AYOIS ne les deux parties, Leurs Seigneuries conviennent RARES de jour, ge, LE rapport à Votre Majesté de leur opinion que l’on doit répondre comme suit au

stions susmentionnées :

den à la première question : Que l'appel conti s'agit dons ss dites requêtes et pétitions et auquel on pRstsua droit, pa at bte appels prévus par le paragraphe 2 de l’article 22 de l’Acte du Manitoba, 3: a (1870), ch. 3, Statuts du Canada. Me De so.

“(2,) En réponse à la deuxième question : Que les Mit LE # us ” requêtes et pétitions sont de nature à former le sujet d’un appel sous l’autorité & paragraphe mentionné de l’Acte du Manitoba, .

“(3.) En réponse à la troisième question : ‘Que la décision Fa FE ji ï ciaire du Conseil privé dans les causes de Barrett vs La cité de Winnipeg et de

Logan vs La cité de Winnipeg, est sans effet sur la demande en redressement de griefs fondés sur la prétention que les droits de la minorité catholique romaine acquis par elle après l’union, en vertu des statuts de la province, ont été atteints par les deux statuts de 1890 dont se plaignent les dites requêtes et pétitions.”

‘ (4) En réponse à la quatrième question : ‘“ Que le paragraphe 3 de l’article 93 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ne s'applique pas av Manitoba.”

‘ (5.) En réponse à la cinquième question: ‘“ Que le gouverneur général en conseil a juridiction, et que l’appel est bien fondé, mais que le mode à suivre doit être déterminé par les autorités auxquelles le statut en a remis le soin; que le caractère général des mesures à prendre est suffisamment indiqué par ie 3° paragraphe de l’article 22 de l’Acte du Manitoba, 1870.”

“ (6.) En réponse à la sixième question : ‘“ Que les actes du Manitoba concernant l'instruction publique, adoptés avant la session de 1890, ont conféré à la minorité un droit ou privilège relativement à l’éducation, au sens du paragraphe 2 de l'article 22 de l’Acte du Manitoba, qui est seul applicable en l'espèce, et que les deux actes de 1890, dont on se plaint, ont porté atteinte au droit ou privilège de la minorité au point de justifier l’appel au gouverneur général en conseil.”

Et au cas où il plairuit à Votre Majesté d'approuver le présent rapport, alors Leurs Seigneuries ordonnent que les parties paient leurs frais du présent appel, et que la somme de £3%00 sterling, déposée par les appelants ainsi que dit plus haut, leur soit remboursée.” (Voir page 1, livre bleu n° 2.)

On remarquera ici que le premier jugement du Conseil privé d'Angleterre déclarait en termes précis que l’Acte du Manitoba de 1890 abolissar. les écoles séparées était intra vires, et conséquemment que la législature avait le pouvoir de taxer tous les contribuables pour le soutien des écoles publiques, et le jugement dit en effet que ‘nul droit ou privilège de la minorité n’est enfreint ou affecté d’une manière préjudiciable par la loi.”

Le second jugement maintient le premier en admettant que la législature du Manitoba avait le pouvoir de passer l’acte de 1890 abolissant les écoles séparées, et tout en reconnaissant que les catholiques avaient des griefs que le cabinet canadien pouvait écouter, le jugement omet de s'occuper de la difficulté constitutionnelle qui se présente, en examinant comment ces griefs peuvent être redressés.

Naturellement le cabinet canadien est dans l’impossibilité d’agir ou de faire plus que d’entendre l’appel, rendre une décision, et communiquer la décision aux autorités provinciales, la mise en force appartient au parlement du Canada, qui est libre d’exercer toute action qu’il juge convenable, ou il peut décider de ne prendre aucune action, et le jugement ne définit pas même la juridiction que le parlement fédéral peut posséder, mais d’une manière vague renvoie au 3e paragraphe de l’article 22 de Acte du Manitoba.

Considérant les principes clairs et positifs posés dans le premier jugement il faut convenir que le second jugement est quelque peu impliqué, mais le dernier paragraphe indique qu’il n’est pas nécessaire que les actes des écoles séparées soient rétablis, mais dit que “Toute cause légitime de plainte dispa- “ raîtrait si ce système avait pour compléi .ent des dispositions propres à faire “ cesser les griefs sur lesquels est fondé l’appel, et s’il était modifié de façon à “ donner effet à ces dispositions.”

En examinant cette question il faut se rappeler que le parlement fédéral — même s’il le voulait—n’a pas le pouvoir de rétablir la minorité catholique dans tous les “ droits et privilèges” dont elle jouissait autrefois ; il est universellement admis que le parlement fédéral ne pourrait pas forcer la législature provinciale à donner aux écoles catholiques une part quelconque des crédits

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votés annuellement pour l’éducation par cette législature—sans laquelle aide nombre des écoles ne pourraient être soutenues. Le Comité judiciaire du Conseil privé ayant ainsi décidé que le gouverneur énéral en conseil (le cabinet canadien) avait le pouvoir d’entendre l’appel, la pétition de la minorité catholique fut prise en considération, et un arrêté fut rendu déclarant que l’acte passé par la législature du Manitoba le 1er de mai 1890 touchant l’éducation, lésait les droits et privilèges de la minorité catholique sous les rapports ci-dessous :—

“ (a) Le Croit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manière prévue aux actes que les deux stctuts susmentionnés de 1890 o-t abrogés ;

‘(b) Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics

pour les besoins de l'éducation.

“ (ce) Le droit, pour les catholiques romains qui contribueront à soutenir les écoles catholiques romaines, d’étre exemptés de tous paiements ou contributions

destinés au maintien d’autres écoles.”

Le 21 de mars 1895 une communication fut envoyée au lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, pour l'information du gouvernement et de la législature de cette province, avisant le gouvernement et la législature que le gouvernement du Canada était d'avis qu’il était du devoir de la législature de rendre à la minorité catholique les droits et privilèges déjà mentionnés, et donnant à entendre que s’il n’était pas apporté de remède dans l’affaire le parlement fédéral du Canada pourrait être appelé à passer une loi qui rendrait à la minorité ses droits et privilèges.

Le gouvernement et la législature du Manitoba répondirent à cette communication en refusant pour les raisons données d’acquiescer à la demande faite par l’aGministration fédérale. Entre autres raisons données furent les suivantes :—Que les écoles séparées catholiques romaines avaient été trouvées inefficaces, —que telles que conduites par la partie catholique romaine du conseil de l'éducation, elles ne possédaient pas les qualités des bonnes écoles publiques moder::es,—que la conduite, administration et règlements de ces écoles étaient défectueux ; et que le résultat de laisser une grande partie de la population sans meilleurs moyens d'éducation que ceux ainsi fournis a été qu’un grand nombre de gens ont grandi dans l’ignorance.

La réponse du Manitoba dit de plus :—

‘“ Autant que nous le sachions, on n’a jamais tenté de défendre ces écoles à cause de leurs mérites, et nous ne connaissons aucune raison qui justifierait de dépenser des deniers publics pour leur soutien.

‘“ Nous sommes donc forcés de dire respectueusement à Votre Excellence en conseil que nous ne pouvons accepter la responsabilité de donner effet aux termes de l'arrêté réparateur.

‘ En principe on pourrait s'opposer à toute modification de nos lois d'éducation qui aurait pour résultat l'établissement de nouveaux systèmes d'écoles séparées. Cependant, à part ces objections en principe, il y a de graves objections au point de vue de l'éducation pratique. Voici en peu de mots quelques-unes de ces objections :

‘“ Nous éprouvons de grandes difficultés à maintenir un système efficace d'instruction primaire. Les taxes d'écoles pèsent lourdement sur notre population. La grande quantité de terres qui est exempte des taxes scolaires et la vaste étendue de pays sur laquelle notre petite population est disséminée sont des obstacles à l'efficacité et aux progrès.

‘“ Les réformes effectuées en 1890 ont donné un fort élan à l’œuvre de l’éducation, mais il faut constamment lutter contre les difficultés inhérentes à notre posi-

tion, Il est évident que l'établissement d’un système d’ésoles catholiques romaines, suivi d’un système d'écoles anglicanes, et peut-être d'écoles mennonites, islandaises et autres, affaiblirait tellement notre système actuel qu'il serait tout à fait impossible d'atteindre même notre degré général d'efficacité présente, Nous envisageons l'inauguration d'un tel étit de choses avec les plus graves appréhensions. Nous n'hésitons nullement à dire qu'on ne pouvait suggérer aucune mesure qui, à notre avis, mettrait plus sérieusement en péril le développement de notre province,

“ Nous croyons que lorsque l'arrêté réparateur a été rendu, Votre Excellence en conseil n'avait pas devant elle des renseignements complets et exacts sur le fonctionnement de notre ancien système scolaire,

“ Nous croyons aussi qu'Elle n'avait pas les moyens de se former un jugement sur l'effet que produiraient dans la province les changements indiqués par l'arrêté réparateur.

‘ Pénétrés de cette opinion, nous soumettons respectueusement qu’il n'est pas trop tard pour faire une enquête complète et réfléchir sur toute cette question. Si l’on adopte cette ligne de conduite, nous aiderons avec plaisir à fournir les renseignements les plus complets possibles, Une enquête de cette nature fournirait une base solide de faits dont on pourrait tirer des conclusions d’une certitude raisonnable,

‘ On fait fortement valoir que dans une question aussi importante qui met en jeu les opinions et les convictions religieuses des différentes classes de la population du Canada, et les intérêts de l'éducation d’une province qui deviendra, cn l'espère, une des plus importantes du Dominion, on ne devrait pas trop se hâter d'agir, mais qu'au contraire, on devrait exercer le plus grand soin et la plus mûre réflexion, et faire une enquête complète et approfondie,

‘ Bien que nous ne croyons pas convenable de discuter dans ce mémoire le côté légal de la question, nous croyons de notre devoir d'attirer en peu de mots l’attention sur quelques-unes des diflicultés légales et constitutionnelles de cette cause, Quelques autorités prétendent que toute action prise par le parlement du Canada sur cette question serait irrévocable, Que cette opinion soit ou ne soit pas admise comme saine, il n’est nécessaire, à notre «vis, que de montrer qu’il y a de bonnes raisons pour soutenir cette opinion, pour démontrer la nécessité d'acquérir une connaissance plus ample des faits avant de recommander au parlement d'agir.

‘ On admettra que les deux choses essentielles au rétablissement efficace et réel des privilèges des catholiques romains sont :

‘1. Le droit de prélever des taxes scolaires.

“2, Le droit de participer à l'octroi législatif en faveur des écoles; sans ces privilèges les écoles séparées ne peuvent convenablement fonctionner, et par conséquent sans ces deux choses, tout prétendu rétablissement de privilèges serait illusoire.

‘ On peut prétendre que le pouvoir de percevoir des taxes pour les fins scolaires conféré aux conseils de l’éducation par nos anciennes lois scolaires, était conféré sous l'autorité du paragraphe (2) de l’article 92 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et non pas sous l'autorité des dispositions de l’article 22 de l’Acte du Manitoba. Si cette opinion est bien fondée, alors cette partie de l'acte de 1895 qui abolissait ce droit de prélever des taxes n’est pas sujette à un appel à Votre Excellence en conseil, et l'arrêté réparateur et tout acte législatif subséquent du parlement du Canada (en tant qu'ils auront pour objet le rétablissement de ce droit) seront ultra vires.

“Quant à l'octroi législatif nous prétendons qu'il est entièrement du ressort de la province qu'aucune partie des deniers publics de la province ne puisse être disponible pour le soutien d'écoles séparées sans l’action volontaire de la législature. Il semblerait donc que toute action du parlement du Canada ayant pour objet le rétablissement des privilèges des catholiques romains, devra, afin d’être d’un avantage réel et véritable, recevoir l'appui volontaire de la législature provinciale.

“ Ni tel est le cas, rien ne pourrait tre plus malheureux au point de vue de la population catholique romaine elle-même, qu'une action hâtive ou péremptoire de

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“Nous représentons respectueusement à Votre Excellence en conseil que toutes les considérations qui précèdent exigent fortement une complète et soigneuse délibération et une ligne de conduite qui exclue toutes complications irritantes, (Voir livre bleu, n° 2, de 1895, p. 367.)

La communication qui précède fut reçue à Ottawa avant la fin de juin 1895. Le parlement était alors en session et ne fut prorogé que le 22 de On pressa le gouvernement de présenter une législation réparatrice, mais le cabinet hésitait À contraindre le Manitoba. Trois ministres donnèrent leur démission, donnant pour raison le manque de sincérité des autres membres du cabinet sur cette uestion. Deux des ministres retirèrent leur résignation sirur assurance qu'une loi réparatrice serait présentée À une session spéciale qui serait convoquée en janvier ensuivant.

Le parlement se réunit donc le 2 de janvier 1896, mais peu de joursaprès survint une crise alors que sept membres protestants du cabinet que l’on savait être opposés à la législation réparatrice résignèrent leur portefeuille. La crise se continua pendant plusieurs jours, et ils retirèrent leur résignation.

Un projet de loi réparatrice fut annoncé, maïs ne fut présenté us quelque temps plus tard. Le bill ne fut soumis à la Chambre pour deuxième lecture que le 2 de mars.

Le bill contenait 112 clauses, et il était évident, vu que le parlement expirait le 24 d'avril 1896, qu’il était impossible de faire passer une telle mesure. Environ 15 articles seulement furent étudiés, et près de 40 amendements furent proposés et adoptés, prouvant l’imperfection du bill et démontrant comment il était difiicile de rendre le bill praticable. Parmi les raisons qui animaient les adversaires de la mesure se trouvaient les suivantes

Que c’était une intervention dans les droits provinciaux, et conséquemment inconstitutionnelle ;

Que les catholiques ne composant qu’un septième de la population la loi ne pouvait être mise en force contre la volonté des autorités provinciales et municipales.

Que la province contesterait la validité de l’acte devant les tribunaux, et l'agitation et les haïnes qui s’en suivraient continueraient pendant bien des années.

[l était bien compris que plusieurs des députés qui votèrent pour la deuxième lecture du bill étaient anxieux de voir le bill défait en comité. Par quelques députés il était regardé comme moyen de capter les votes des catholiques à l’élection générale alors prochaine.

Par plusieurs hommes de loi le bill était considéré comme ineflicace, et l’on considérait que si on laissait s’apaiser l’excitetfon qui existait alors, la législature du Manitoba lorsqu’elle serait approchée avec un esprit de conciliation, modifierait de temps à autre ses lois scolaires de manière à donner aux catholiques plusieurs des privilèges qu’ils réclamaient.

Comme preuve de la détermination de la législature du Manitoba de contester la validité du Bill réparateur, ce corps, le 26 février 1896, pendant que le parlement considérait la mesure, adopta une résolution par un vote de 31 contre 7, protestant solennellement contre l’adoption de l’acte réparateur qui avait été présenté à la Chambre des Communes du Canada, et donnant plusieurs raisons à l’appui de cette opinion, la résolution conclut ainsi :—

“ Que le dit acte est une attaque non méritée et injustifiable contre les droits constitutionnels de la législature et le peuple du Manitoba, et indirectement contre

les droits constitutionnels de la législature et le peuple de chaque province du Canada, et une violation du principe de l'autonomie provinciale, qui est sans précédent dans l’histoire du Canada ”.

L’attitude hostile du Manitoba avait la sympathie d’une grande majorité de l’élément protestant du Canada qui était opposé à la coercition de cette province, et cela principalement parce que la majorité des protestants du Canada est en principe en faveur des ‘coles publiques.

Le gouvernement fédéral voyant que le bill était si fortement opposé retira la mesure, déclarant son impossibilité de la faire adopter.

Lorsque le bill S{ait sous la considération du parlement le gouvernement fédéral, reconnaissant les diflicultés d’avoir une législation fédérale constitutionnelle, envoya une députation de ses membres au Manitoba pour conférer avec le gouvernement de cette province, et s'assurer quelles concessions seraient accordées, Un examen des propositions contenues à l’annexe C démontrera les privilèges limités que les ministres fédéraux désiraient accepter pouren arriver à un règlement amical. L'offre faite alors rencontra l’approbation de la presse catholique et vraisemblablement des laïques et prêtres ratholiques, vu qu'aucun sentiment contraire ne fut exprimé dans le temps ; et si les conditions proposées avaient été acceptées, nous n’aurions plus entendu parler de cette brûlante question. On invite particulièrement à faire une comparaison entre les conditions alors proposées, telles qu’énoncées À l’annexe C, et celles actuellement acceptées par la présente administration libérale et le Manitoba, telles qu’énoncées dans l’annexe E,

Le parlement fut dissous le 24 avril. Une élection eut lieu ensuite par laquelle le gouvernement conservateur, qui était en office Gepuis près de dixhuit ans, fut défait.

Nonobstant l’opposition active de plusieurs des prélats de leur église, une grande majorité des électeurs catholiques votèrent pour les candidats libéraux : la preuve de ce fait est donnée dans les rapports.

Le parlement fédéral se compose de 213 membres, dont 65 seulement sont des catholiques—de ce nombre 45 sont libéraux et 20 sont conservateurs.

Il est done évident qu’une grande majorité des laïques catholiques appuie la politique conciliatrice de la présente administration libérale en faisant des arrangements avec le Manitoba, assurés, comme ils le croient, que ces concessions seront étendues et augmentées dans l’avenir, jusqu'à ce que tous les griefs soient oubliés.

Les laïques catholiques sont confirmés dans cette croyance par l'expérience de ce qui est arrivé dans les autres provinces protestantes— Ontario, le Nouveau- Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l’Ile du Prince-Edouard, où des concessions ont été de temps en temps accordées par le bon vouloir de la majorité protestante.

En considérant cette question on doit se rappeler que tandis que dans l’année 1870 les populations catholique et protestante étaient égales, le dernier recensement pris en 1891, montra que sur une population totale de 152,506 il n’y avait que 20,511 catholiques répartis dans quatre-vingt-dix grandes municipalités ; et cette disproportion a augmenté annuellement depuis. Et quand on se rappelle que le Manitoba est deux fois aussi grand que le Portugal six fois plus grand que la Belgique, et plus considérable que l'Angleterre et le Pays de Galles, on devra admettre que les catholiques ne peuvent espérer maintenir des écoles que dans les centres de population où leur nombre le justifie ; et que nécessairement dans une contrée si peu peuplée un nombre considérable d’enfants catholiques doivent fréquenter des écoles mixtes ou bien être privés de toute éducation.

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D’après les derniers retours officiels émis par le surintendant des écoles catholiques (avant leur abolition) depuis le mois d’août jusqu’au mois de décembre 1889, le nombre total des écoles catholiques était comme suit :—

CRU VINNIDOR ; Fete Chorale error

Ville de Saint-Boniface, y compris une dans le nord, le sud et l’ouest de Saint-Boniface.....,,.,.,...,.., 10

RS Ci D CPP Tee PO TS TP NO :

OR ER) Re One rituel Dans toutes les autres parties de la province seulement.. 69

Le nombre total d’enfants sur les listes comme fréquentant ces écoles était de 3,316, mais l’assiduité moyenne n’en était que de 2,267 seulement. En prenant le nombre total des enfants fréquentant les écoles d’après les chiffres officiels donnés dans l’Annuaire statistique du gouvernement, de 1894, savoir, 86,159, on remarquera qu'avec une population d’un septième le nombre des enfants catholiques devrait être 5,208, tandis que 3,316 seulement figuraient sur les listes ; il est par conséquent évident que presque 2,000 enfants catholiques ne fréquentaient aucune école ou bien fréquentaient les écoles publiques.

Les retours font voir que des écoles catholiques existaient surtout dans les districts exclusivement catholiques ou là où ils étaient en majorité.

Les écoles publiques du Manitoba sont sous le contrôle local de trois commissaires élus par les contribuables. Les seules qualités requises pour un commissaire sont qu’il soit contribuable, de plus de 21 ans et qu’il puisse écrire et lire. Dans les endroits cù les catholiques sont en majorité, ils peuvent élire leurs propres commissaires, qui, naturellement, éliront un professeur catholique. Le gouvernement n'intervient pas dans le choix du professeur pourvu que celui-ci possède un certificat de capacité. Les écoles sont visitées périodiquement, —peut-être une fois par mois ou moins souvent,—par un inspecteur dont le devoir est de voir à ce que l’école ait l’assiduité moyenne lui donnant droit à l’aide du gouvernement, et que le professeur exerce ses fonctions, et pour entendre les plaintes s’il y en a.

Les livres en usage sont ceux approuvés par le département de l’éüacation ; mais le gouvernement du Manitoba consent à ce que les livres seront tels que les catholiques pourront accepter.

Il est évident qu’une école se composant exclusivement d’enfanis catholiques, contrôlée par trois commissaires catholiques, avec un professeur catholique, visitée seulement à de longues périodes par un inspecteur qui n’a aucun motif pour interveuir dans sa direction interne, que cette école ne peut souffrir de désavantages sérieux pour la seule raison qu’elle est appelée école publique ; et même s’il existe un règlement à l’effet que l’instruction religieuse ne doit pas commencer avant trois heures et demie, il n’y en a aucun qui défende de dépasser quatre heures, si l’on désire y consacrer plus de temps.

On ne peut nier l’existence de plusieurs écoles au Manitoba dans ces conditions, recevant leur part per capita de l’allocation annuelle pour l’éducation.

En référant aux documents concernant la question des écoles du Manitoba présentés au parlement durant la session de 1895, on verra à la page 180 du livre bleu n° 2, la liste suivante des écoles catholiques françaises qui avaient alors accepté le système d’écoles publiques :—

En

Liste des écoles françaises dans la province du Manitoba, qui ont accepté le système des écoles publiques :

1. Saint-Jean-Baptiste-Nord ,,,,,,........., Bureau de poste, Naint-Jean-Baptiste, J'Deux Petites Pointe mimi ent é4 Letellier, ds BAD ONE nn TE nt en ee: LL Saint Charles, t, Saint-Francois-X'avier-Est,,,,,.,,..,,,. : St.- François-Xavier, LES D 2 NC Le) à (. SEROME OR Re En ee 4 Suint- Eustache, CPP OR Et me du ONE Led DA DTL «6 Baie Saint-Paul. 7. Village Saint-Léon,..,,..... RAGGA AA se Saint- Léon, 8, Saint-Léon-Est ,.:.:,,,,.., RS ee el de Manitou. L+ AAA À Cfa 1309 C3 DANS RASE CRE ee et QU Somerset, 10, Decorby + D A MR A EUR VEN - 8e Le Ed NA J. Fort Ellice, [l:Sant-Albhonse Suds hs in ein # Suint-A lIphonse. 12, Saint-Laurent N° 1... EU eee se se Saint-Laurent, Saint laurent ND ee rte A LL 14, Saint-Bonifnce-Ouest ,.,.....,..,.,,,,,.. ja Naint- Vital. ED RO RE RE Lee et ne Starbuck.

16. Martinenu........ ....……......... Water Hen River, rés, des Sauvages. LT, SONT RRYMONT LE Ur one Bureau de poste de Giroux. LS: Sins VIT DD Re Nan «4 Saint-Boniface, LD. CREER Rens nn ete Ur ed . Inglesiie, catholiques écossais. JO FANNYEEE Er Es Le te, .....Fannystelle.

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