FAITES PAR LES COMMISSAIRES FÉDÉRAUX AU GOUVERNEMENT DU MANITOBA
A la présente session de la législature du Manitoba, une loi sera adoptée portant que, dans les villes et villages où il se trouvera vingt-cinq enfants catholiques romains en âge de fréquenter l'école, et dans les cités où il y aura cinquante tols enfants, le bureau des commissaires devra prendre des arrangements pour que ces enfants aient à leur usage propre une maison d'école ou une salle d'école où ils seront enseignés par un instituteur catholique romain; et les parents ou tuteurs catholiques romains, au nombre, soit, de dix, pourront appeler ou se plaindre au département de l'éducation de toute décision prise par le bureau ou de toute négligence de sa part dans l’accomplissement des devoirs qui lui sont assignés par le présent article ; et le bureau devra observer et exécuter toutes décisions et ordres du département sur un tel appel.
La loi à adopter portera que les écoles ayant une majorité d'enfants catholiques soront exemptes de se conformer aux prescriptions réglementaires relatives aux exercices religieux.
Les livres de classe autorisés dans les écoles catholiques seront tels qu'ils ne puissent blesser les croyances raligieuses de la minorité, et qu’ils puissent donner, au point de vue éducatiônnel, satisfaction au bureau consultatif,
Les catholiques seront représentés au bureau consultatif.
Le- catholiques seront représentés au bureau des examinateurs, chargé d'examiner les aspirants aux certificats d’instituteurs.
Les catholiques représentent qu'ils doivent aussi avoir de l’aide pour l'entretien d'une école normale destinée à former leurs instituteurs.
La pratique actuelle de délivrer des permis à des instituteurs non qualifiés pour les écoles catholiques sera continuée pendant une couple d'années, afin de donner à ces instituteurs l’occasion de se qualifier; après ce délui, elle seru abolie,
A tous autres érurds, les écoles fréquentées pur les catholiques seront des écoles publiques et seront sujettes aux dispositions des lois scolaires en vigueur à toute epoque dans le Manitoba,
Après qu'une convention aura été rédigée pur écrit et que la loi nécessaire aura été adoptée, le bill réparateur actuellement déliliéré au parlement sera retiré, et pendant la due observation de cette convention, les droits et privilèges que peut réclamer la minorité par suite de la décision du comité judiciaire du Conseil privé, resteront en suspens et ne seront l’objet d'aucune nouvelle instance,
28 murs 1896 Réponse du gouvernement du Manitoba.
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, WiNNipeG, 30 mars 1896, A l'honorable Arraur R. DicKEY, l'honorable ALPHONSE DESJARDINS, Sir DonaALp A, SuirH, C.C.M G,
Messieurs,—Nous avons pris en considération le mémorandum que vous nous avez remis le 28 du courant, contenant vos suggestions pour le règlement de la question scolaire du Manitoba, et nou+ avons l’honneur de vous adresser notre réponse à ce document,
Nous désirons d'abori référer à l'entente d'après laquelle cette conférence s’est réunie, Vous vous rappellerez que nous avons cru nécessaire, avant d'entamer la discussion du sujet, de stipuler :
1. Que, pendant la tenue de la conférence, le bill réparateur en discussion au parlement resterait en suspens et ne donnerait lieu à aucune procédure, dans l’intervalle, si la conférence ne se prolongeuit pas au delà de murdi prochain.
2. Que, dans le cas où l'on arriverait à convenir d’un règlement, le bill réparateur serait retiré aussitôt, et l'exécution des termes de la convention serait laissée aux parties.
Vous avez consenti à ces stipulations sans hésiter, mais, malgré votre consentemert et en violation de l'engagement pris, le bill réparateur à été avancé d’une étape à la Chambre des Communes, samedi matin. Bien que nous n’entendions pas nous prévaloir de ce manquement aux conditions mises à l'ouverture des négociations, nous croyons devoir protester contre la ligne de conduite suivie en cela par le ouvernement dont vous êtes les délégués. :
Nous regrettons de ne pouvoir accéder aux propositions que vous nous avez présentées, En les étudiant attentivement, on s'aperçoit qu’elles comportent beaucoup plus qu’elles ne le semblent au premier abord. Elles font surgir des objections générales, par rapport aux principes impliqués, et des objections spéciales, pour ce qui est de l’application pratique.
Si l'acte scolaire était arnendé dans le sens des propositions du mémorandum, Lu population serait, pour Les fins de l'instruction publique, divisée en deux classes, l’une catholique romaine, l'autre protestante, et les catholiques romains auraient, à l'encontre des autres, des privilèges distincts et spéciaux; on établirait un syStème d'écoles séparées soutenues par l'Etat pour les catholiques romains, rendant obligatoire le maintien de ces écoles au moyen de taxes scolaires et d’octrois légis-
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latifs; de plus, toute l’organisation scolaire—règlements relatifs aux livres d'instruction, constitution du bureau consultatif, des bureaux d’examinateurs et de l'école normale—devrait être modifiée pour s'harmoniser avec le principe de la séparation, et cela dans une mesure qui n'est pas ordinaire Ià même où il existe un système d'écoles séparées régulièrement constituées.
Dans l'arrêté du conseil du 20 décembre 1895, transmis au gouvernement fédéral comme contenant les vues du gouvernement munuitobain sur le sujet, il est dit que lu proposition d'établir, sous une forme quelconque, un systèmo d'écoles séparées soutenues par l'Etat ne peut être accueillie, Cet arrêté du conseil a été la base de la politique du gouvernement sur la question scolaire aux dernières élections générales provinciales, et cette politique a été approuvée par l'électorat, Il est donc clair que nous ne pouvons accepter la proposition qui nous est fuite, En l’acceptant, nous manquerions ouvertement à l'engagement que nous avons pris envers le peuple de notre province,
Outre l'objection fondamentale que nous signalons ici, il convient d'indiquer particulièrement quelques-unes des objections pratiques que font naître vos propo- SILIONS,
Premier article :
1. Les écoles séparées établies en vertu de cet article n'auraient qu'un petit nombre, comparativement, d'élèves de différents âzes et de différents degrés d'avancement, Elles ne pourraient done être convenablement divisées en classes et ne parviendraient point au degré d'efficacité qu’atteignent les écoles publiques des cités, villes et villages; elles manqueruient de gradation et d'émulation et se trouveraient ainsi néces- “aivement dans une situation d’infériorité. L'expérience acquise ailleurs contirme cette manière de voir,
2. L'organisation de l'école séparée serait obligatoire. Ni les parents catholiques romains ni les commissaires n'auraient d'option, Le principe focultatif, reconnn presque universellement dans l’organisation scolaire, appliqué même en Ontario où existe un système complet d'écoles séparées, ost entièrement éliminé. Du moment que se rencontrera le nombre voulu d'enfants catholiques romains en âge de fréquenter l’école, la 191 imposera la séparation, sans égard aux désirs des parents ou des tuteurs et sans égard non plus aux moyens de la circonscription pour l'entretien d'une autre école, On tiendra aussi très probablement qu'en tel cas les enfants ‘atholiques romains n'ont pas le droit d'aller à l'école publique, De la sorte, on forcera les catholiques romains à se séparer eux-mêmes en les privant du droit d'envoyer leur enfants aux écoles publiques, Ilne paraît y avoir aucun précédent dans la législation relative aux écoles séparées pour une semblable disposition,
3. Dans bien des cas, il serait impossible d'avoir un bâtiment séparé, et il faudrait affecter une chambre de l’école publique à l’usage des enfants catholiques romains, Rien ne pourrait avoir, on l’admettra, une influence plus fâcheunse sur des enfants que leur division en deux partis se rencontrant tous les jours,
4. Les objections au point de vue financier sont sérieuses, Un système volontaire d'écoles séparées comme celui qui existe en Ontario, ou comme celui que nous avions au Manitoba avant 1890, ne pourrait s'appliquer que dans les lieux où les contributions des catholiques romains, ajoutées à la subvention législative, se trouvernient suffisantes pour le soutien d'une école, mais, d'après le plan proposé, cette condition n'est pas admise, car là où se rencontrera le nombre voulu d'enfants catholiques romains, une école devra être établie et maintenue. Par qui? Par les commissaires des écoles publiques. Les taxes payées par les contribuubles catholiques romains d'une circonscription pourraient ne couvrir que la dixième partie du coût de l’école, et les autres contribuables auraient à fournir la balance nécessaire, De fait, dans la majorité des cas, les contributions des catholiques romains pour les cités, villes et villages du Manitoba ne formeraient qu'une fraction @es frais d'entretien des écoles, Le gros de la dépense se prendrait sur les contributions des non-catholiques, et l’évole deviendrait une charge nouvelle et inutile alors que les revenus scolaires ont à répondre déjà à de nombreux besoins. On ne suurait concevoir un mode plus insoutenabie et plus offensant pour contraindre une partie de la population à payer les frais d'enseiwnement et d'instruction religieuse sectaire du reste des habitants et à entretenir des écoles séparées confessionnelles qu’elle repousse en principe,
Il est bien clair qu'un tel plan serait inexécutable, La population non catholique lutterait continuellement pour s'affranchir de ce qu’elle regarderait comme un fardeau injuste, Les commissaires élus partageraient probablement les vues de la majorité et se refuseraient à mettre en pratique les détails du projet, Il est clair que la situation ainsi créée serait très fâcheuse, Rien ne justifieraient, selon nous, la substitution du système proposé à celui qui existe aujourd'hui, Dans les cités, villes et villages de la province, hors PAROISSE et Saint-Boniface les enfants catholiques romains vont aux écoles publiques. Il ne s'élève pas une plainte ; on est parfaitement content et satisfait, Les enfants ont l'avantage de recevoir une bonne instruction, et plusieurs étudient pour devenir instituteurs dans les écoles publiques, Nous n'hésitons pas à affirmer que la population catholique romaine des cités, villes et villages, hors celle de Winnipeg et de Saint-Boniface, non seulement ne désire pas se séparer, mais que, laissée à elle-même, elle ne consentirait pas à un changement comme celui qu'on a en vue,
5. On ne ao prétendre que le plan proposé ne préjudicierait point à l'efficacité
des écoles publiques, L'efficacité de celles-ci en effet dépend pour beaucoup de l'im- sas portance des revenus scolaires, Si elles ont un revenu suffisant, on peut compter lu que les circonscriptions, stimulées par l’action du gouvernement, entretiendront de que bonnes écoles. La taxe scolaire est présentement un lourd fardeau et l’une des ques: sioi tions qui se présentsnt sans cesse en fuit de finances municipales est celle de savoir élès combien la population est en état de payer pour ses écoles, Lu distraction d'une l'in somme importante comme celle nécessaire pour le soutien des écoles séparées, aurait éco
our conséquence certaine l’abaissement général du niveau de l’enseignement dans de: es écoles publiques,
Deuxième article :
1. Cet article aurait l’effet d'ôter à la législature et au gouvernement tout con-
trôle sur les écoles en ce qui concerne les exercices et l’a weignement religieux. ei) Dans les lieux où les élèves seront en majorité catholiques, l’enseignement de la le | dc trine religieuse pourrait se donner, sans rectriction ou contrôle, à toute heure et l'ot en tout temps, Les é:oles pourraient devenir de fait, pour ce qui est de l'instruc- le | tion religieuse, des écoles d'église, On répondra que, si l’ensoignement religieux se l'ex pratiquait au détriment de l'instruction séculière, le département n'aurait qu'à tio! retenir l'octroi. Dans ce cas-là même, les commissaires sernient obligés de main- cor
tenir l'école et les contribuables tenus d'y pourvoir, Le remède est apparent plutôt que réel, Nous savons pur expériente qu'il est bien difficile administrativement fon de retenir la subvention pour raison d'inefficacité. Il faut procéder à plusieurs reprises à des constatations embarrassantes ; peser des avis contraires, et, en fin de compte, on est dans l'incertitude sur la décision qu'il convient de prendre, De plus, adc en retenant une subvention afférente à une école catholique séparée établie d’après
DT les termes d’une convention, l’administration serait accusée presque inévitablement de violer l'esprit de cette convention, d'é
Un autre point est de savoir quel serait l'effet de cet article par rapport aux les enfants non catholiques. Que feraient-ils pendant que l'instruction religieuse serait cot donnée à la majorité? Le régime de conscience actuel n’a d'inconvénient possible pour aucune classe, Le mémorandum ne porte aucune garantie. Nous savons par expérience que les écoles où se trouvait une minorité protestante sous l'ancien système ont donné lieu à des plaintes très vives, parce que les enfants non catholiques n'avançaient pas assez dans leurs études, le temps des classes se passant en leçons sio religieuses.
Nous aurions inévitablement, et avec aggravation, le même état de choses, si écc nous ne pouvions déterminer le temps qui sera employé aux exercices religieux dans les écoles où la majorité se composera d'enfants catholiques. Nous croyons que, dans pri ce cas, les écoles n'auraient que peu d'utilité pour la minorité non catholique. leu
Les observations qui précèdent nous dispensent d'entrer dans un examen détaillé
des rs propositions du mémorandum, et nous énoncerons brièvement ce qu'il nous pr reste à dire,
Livres d'instruction: :
On ne saurait pourvoir par une disposition législative à ce que les livres d’ins- 2 gr truction soient satisfaisants nour la minorité catholique, mais nous ne doutons point que pr
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si l'on parvenait à s'entendre sur d’autres points, on ne pâût aussi convenir d’un arrangement mutuellement satisfaisant pour ce qui est des livres d'instruction, Cette partie de la difficulté nous paraît db br d'une solution—comparativement facile,
Nous n'objecterions pas à ce que lu population catholique fût représentée dans le bureau consultatif et dans le bureau des examinateurs, On a otfert un siège à «a grâce le feu archevêque dans le bureau consultatif, Nous ne voyons pas cependant comment une disposition à cet effet pourrait être pratiquement introduite dans la loi, Avec une telle disposition les bureaux ne pourraient être constitués légalement sans la présence des membres catholiques et leur constitution lézule pourrait être atteinte par | résignation des membres catholiques ou par le refus des mandataires catholiques élus d'accepter leur mandat, Il serait impossible aussi de donner par la loi un privilège de représentation à une confession religieuse sans accorder le même privilège aux autres,
Nous n'avons pu prendre en considération la proposition--véritablement inudmissible—d'accorder une subvention suffisante à une écoie normule séparée, L'école normale est une école d'enseignement technique pour les professeurs, Nous cherchons
lui faireatteindre un degré élevé de perfection en lui attribuant une part aussi large que possible des fondsscolaires, On ne peut donner: aacune raison valable poirr la division des fonds ou pour la séparation des élèves catholiques romains d'avec ls autres élèves pendant leurs études, Rien n’empêchera les élèves catholiques d'ucquéri ailleurs l'instruction religieuse ; mais dans leur propre intérêt, de même que dans l'intérêt des écoles qu’ils auront plus tard à diriger, il est certainement bien préférable, au point de vue éducationnel, que ces élèves suivent le cours de l’école normale provinciale,
Quant à la question des permis:—
La proposition du mémorandum pourrait être acceptée pur le gouvernement, qui la mettrait en pratique administrativement,
Le dernier article du mémorandum énongant à quelles conditions serait retiré le bill réparateur, n'est pas, nous le prétendons, conforme à l'entente qui x motivé l'ouverture de la conférence. L’entente était que, si l’on en venait à un règlement, le bill réparateur seruit immédiatement retiré, L'adoption de la loi nécessaire et l'exécution des termes du règlement étaient laissées aux parties. L'article en question du mémorandum s’écarte donc de l'entente intervenue en ce qu'il exige comme condition du retrait du bill réparateur que la loi devant pourvoir à l'exécution de la convention soit adoptée avant le retrait de ce bill. Indépendamment de l’objection fondée sur l'entente qui a eu lieu, il serait impossible d'accéder à la condition contenue dans le dernier article. La législature ne se réunira que le seize avril et le gouvernement ne pourrait, à cause des règles de procédure, entreprendre de faire adopter un bill avant le vingt-cinq avril, jour auquel le parlement fédéral doit prendre fin par expiration de durée,
On voit par ce qui précède que le plan proposé a pour objet d'établir un système d'écoles séparées confessionnelles subventionnées par l'Etat, Ce système comporte les défectuosités de celui qui était en visucur avant 1890, et il aurait en outre pour conséquence d’autres graves difficultés que nous n'avons pas rencontrées auparavant,
Voici comment se résume nos objections :
1, La divisior par la loi de la population en classes confessionnelles distinctes,