SAGES-FEMMES ET SYPHILIS
lilique, en période contagieuse, dont les sécrétions, dont le sang même est inoculable, qu'elle doit par conséquent prendre pour elle-même et pour l'entourage toutes précautions nécessaires.
Le médecin aura soin d'aviser la cliente ou son mari, si elle s'ignore syphilitique, qu'il fera cette communication nécessaire; il ajoutera, s'il lui est fait quelque objection, que la sage-femme est, comme lui, tenue au secret professionnel, que, d'ailleurs, le meilleur moyen de lui faire conserver ce secret est de le lui présenter comme tel et de ne pas le lui laisser deviner ou apprendre par hasard, qu'en lui cachant la situation la cliente s'expose donc aux pires aventures, qu'elle l'expose, lui médecin, à une responsabilité inacceptable.
Lorsqu'il avisera la sage-femme, le médecin omettra, bien entendu, toutes les circonstances accessoires qu'il a pu connaître sur l'origine de la syphilis, tout ce qui ne présente pas d'intérêt médical direct : sa communication n'a pour objet que d'empêcher de nouvelles contaminations, elle ne doit pas livrer des secrets extra-médicaux.
Il lui rappellera discrètement qu'elle est, de par le Code et en termes formels (l), astreinte à ne pas révc-
condiiions énoncées au texte courant, mais si l'assentiment lui est refusé, le médecin est en droit de refuser ses soins ; s'il ne voulait pas rompre avec sa cliente, il devrait dégager sa responsabilité et agirait prudemment en se faisant écrire, par sa cliente, une lettre lui enjoignant de ne pas mettre la garde au courant et déclarant le couvrir de toutes les conséquences de son silence.
(1) L'article 378 du Code pénal énumère, en effet, parmi les personnes astreintes au secret professionnel, « les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, sages- femmes,,, »
Thibierge. — Syphilis et Déont. 19
SYl*IflLlS ET DÉONTOLOGIE,
1er ce secret^ qu'en le lui faisant connaître, il lui prouve tfien toute sa conOance, et qu'il entend ne pas la voir trahir celte confiance.
Je pense qu'en agissant ainsi ouverLenient, vis-à-vis d'un auxiliaii^e indispensable et responsable, le niédecia rcinplit son devoir. Si une indiscrétion était commise, on peut être assui'*^ qu'elle l'aurait été bien plus sûre* ment encore au cas où le médecin aurait gardé le silence-
Je n'ai d'ailleurs jamais eu jusqu'ici à me repentir d'avoir suivi cette règle lors de raccouchemeat de mes clientes syphilitiques et, en lisant le beau discours de M. B, Lacombe sur le secret médical, j'ai eu la satisfaction d*y trouver la justification de la règle que je m'étais imposée. « Si une cliente qu'il a soignée, mais non guérie d'une alTection de même nature^ (il s*agit de la syphilis) appelle une sage-Femme, disait Tavocat général à la Cour de Bordeaux, il (le médecin) doit à cette dernière un avertissement. Il hésitera d'ailleurs d'autant moins à le lui donner que, comme lui, elle est soumise à la loi du secret. »
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