ANNEXE N* 1 RÈGLEMENT POUR L'ADMINISTRATION DU LIBAN
(9 juin 1861).
Aht. 1
Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé par la Sublime-Porte et relevant d'elle directement. Ce fonctionnaire, amovible, sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de Tordre et delà sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts; nommera, sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de S. M. I. le Sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le mèdjlis (conseil) administratif central et approuvera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les réserves prévues par Tart. 9. Chacun des éléments constitutifs de la population de la Montagne sera représenté auprès du gouverneur par un vékil nommé par les chefs et notables de chaque communauté.
Art. 2
Il y aura pour toute la Montagne un mèdjlis administratif central composé de douze membres, deux maronites, deux druzes, deux grecs catholiques, deux grecs orthodoxes, deux moutéouâlî, deux musulmans, chargés de répartir Timpôt, contrôler la gestion des revenus et des dépenses, et de donner un avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le gouverneur.
Art. 3
La Montagne sera divisée en six arrondissements administratifs, savoir :
1° — Le Kourah, y compris la partie inférieure et les autres fractions du territoire avoisinant dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de Qalmoûn, située sur la côte et à peu près exclusivement habitée par des musulmans;
2** — La partie septentrionale du Liban, sauf le Kourah jusqu'au nahr èUKèih ;
3<» — Zahlèh et son territoire ;
4° — Le Mètn, y compris le Sahël chrétien et les territoires de Qâtha^a et de Salima ;
5^ — Le territoire situé au sud de la route de Damas à Beyrouth jusqu'à Djèzzin ;
60 — Le Djèzzîn et le Tèffâh.
Il y aura, dans chacun de ces arrondissements, un agent administratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.
Art. 4
Il y aura dans chaque arrondissement un mèdjlis administratif local composé de trois à six membres représentant les divers éléments de la population et les intérêts de la propriété foncière dans Tarrondissement ; ce mèdjlis local, présidé et convoqué annuellement par le chef de Tarrondissement, devra résoudre en premier ressort toutes les affaires de contentieux administratif, entendre les réclamations des habitants, fournir les renseignements statistiques nécessaires à la répartition de l'impôt dans Tarrondissement, et donner son avis consultatif sur toutes les questions d'utilité locale.
Art. 5
Les arrondissements administratifs seront subdivisés en cantons dont le territoire, à peu près réglé sur celui des anciens iglirriy ne renfermera, autant que possible, que des groupes homogènes de population^ et ses cantons en communes qui se composeront chacune d'au moins cinq cents habitants. A la tète de chaque canton il y aura un agent nommé par le gouverneur sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tête de chaque commune un chéïkh choisi par les habitants et nommé par le gouverneur. Dans les communes mixtes, chaque élément consultatif de la po-
pulation aura un chéîkh particulier dont Tautorité ne s'exercera que sur ces coreligionnaires.
Art. 6
Égalité de tous devant la loi, abolition de tous les privilèges féodaux, et notamment de ceux qui appartenaient aux mouqâtha*ndji.
Art. 7
Il y aura dans chaque canton un juge de paix pour chaque rite; dans chaque arrondissement, un mèdjlis judiciaire de première instance, composé de trois à six membres représentant les divers éléments de la population; et au siège du gouvernement, un mèdjlis judiciaire supérieur, composé de douze membres, dont deux appartenant à chacune des sept communautés désignées dans Tarticle % et auquel on adjoindra un représentant des cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès. La présidence des mèdjlis judiciaires sera exercée trimestriellement et à tour de rôle par chacun de leurs membres.
AuT. 8
Les juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de cinq cents piastres; les affaires, au-dessus de cinq cents piastres^ seront de la compétence des rwërf;7w judiciaires de première instance. Les affaires mixtes, c'està-dire entre particuliers n'appartenant pas au même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le mèdjlis de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défendeur. En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du mèdjlis. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent ; mais, dans ce cas même, les juges récusés devront assister au jugement.
Art. 9
En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridiction : les contraventions seront jugées par les juges de paix, les délits par le mèdjlis de première instance, et les crimes par le mèdjlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront êtres mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités en usage dans le reste de TE m pire.
Art. 10
Tout procès en matière commerciale sera porté devant le tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.
Art. il
Tous les membres du mèdjlis judiciaire et administratif, sans exception, ainsi que les juges de paix, seront choisis et désignés, après une entente avec les notables, par les chefs de leur communauté respective, et institués par le gouvernement. Le personnel des mèdjlis administratifs sera renouvelé par moitié tous les ans, et les membres sortants pourront être réélus.
Art. 12
Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué, et sera, en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.
Art. 13
Les audiences de tous les mèdjlis judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.
Art. 14
Les habitants du Liban, qui auraient commis un crime ou délit dans un autre sandjaq, seront justiciables des autorités de ce sandjaq ; de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban seront justiciables des tribunaux de la Montagne. En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes, qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit dans le Liban et qui se seraient évadés dans un autre sandjaq, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par celles du sandjaq où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban. De même, les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements, qui auraient commis un crime ou délit
dans un sandjaq quelconque et autre que le Liban, et qui s*y seront réfugiés, seront sans retard arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande de celle du sanHjaq intéressé, et seront remis à cette dernière autorité. Les agents de l'autorité, qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans Texécution des ordres relatifs au renvoi des coupables devant les tribunaux compétents, seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois. Enfm, les rapports de l'administration du Liban avec l'administra tion respective des autres sandjaqs seront exactement les mômes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les autres sandjaqs de l'Empire.
Art. 15
En temps ordinaire, le maintien de Tordre et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par le gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte recruté par la voie des engagements volontaires et composé à raison de sept hommes par mille habitants. L'exécution par garnisaires devant être abolie et devant être remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie et l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature.
Ils devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions, et, dans l'exécution d'un ordre quelconque de l'autorité, on emploiera, autant que possible, des agents appartenant à la nation ou au rite de l'individu que cette mesure concernera. Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue, par le gouvernement, en état de faire face à tous les devoirs qui lui sont imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrouth à Damas et de Saïda à Tripoli seront occupées parles troupes impériales ; ces troupes seront sous les ordres du gouverneur de la Montagne. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du mèdjlis administratif central, le gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières. L'ofGcier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le gouvernement de la Montagne, et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie et de discipline, il sera subordonné au gouverneur de la Montagne, durant le temps de son séjour dans le Liban, et agira sous la responsabilité de ce dernier. Les troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.
Art. 16
La Sublime-Porte ottomane se réservant le droit de lever, par Tintermédiaire du gouverneur du Liban, 3500 bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7000 bourses lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera aiïecté, avant tout, aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'État.
Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de Tadministration dépassaient le produit des impôts, la Sublime-Porte aurait à pourvoir à ces excédents de dépense.
Mais il est bien entendu que, pour les travaux publics et a utres dépenses extraordinaires, la Sublime-Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvés.
Art. 17
Il sera procédé le plus tôt possible au recensement de la population par commune et par rite, et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées.
Arrêté et convenu à Péra^ le 9 juin 1861 .
Signé : Aau,
h.-l. bulwer,
Lavalette,
Prokesgu-Osten,
GrOLTZ, LOBANOFF.
Protocole adopté par la Sublime-Porte et les représentants des cinq grandes puissances, à la suite de l'entente à laquelle a donné lieu, de leur part, l'examen du projet de règlement élaboré par une commission internationale pour la réorganisation du Liban. Ce projet de règlement, daté du l*c mai 1861, ayant été, après modifications introduites d'un commun accord, converti en règlement définitif, sera promulgué, sous la forme de firman, par S. M. I. le Sultan et communiqué officiellement aux représentants des cinq grandes puissances.
L'article premier a donné lieu à la déclaration suivante faite par S. A. Aali pacha et acceptée par les cinq représentants :
c Le gouverneur chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la Sublime-Porte, dont il relèvera directement. Il aura le titre demucAtr
et résidera habituellement à Déïr el-Qamar, qui se trouve replacé sous son autorité directe. Investi de Tautorité pour trois ans, il sera néanmoins amovible, mais sa révocation ne pourra jamais être prononcée qu'à la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration de son mandat, la Sublime- Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les représentants des grandes puissances. »
Il a été entendu également que le pouvoir conféré par la Sublime-Porte à ce fonctionnaire, de nommer sous sa responsabilité les agents administratifs, lui serait conféré une fois pour toutes, au moment où il serait luimême investi de Tautorité, et non pas à propos de chaque nomination.
Relativement à l'article 10, qui a trait aux procès entre les sujets ou protégés d'une puissance étrangère, d*une part, et les habitants de la Montagne, d*autre part, il a été convenu qu'une commission mixte siégeant à Beyrouth serait chargée de vérifier et de réviser les titres de protection.
Afin de maintenir la sécurité et la liberté de la grande route de Beyrouth à Damas, en tout temps, la Sublime-Porte établira un blockhaus sur le point de ladite route qui lui paraîtra le plus convenable.
Le gouverneur du Liban pourra procéder au désarmement de la Montagne lorsqu'il jugera les circonstances et le moment favorables.
Péra, le 9 juin i86i.
Signé : àali,
h.-l. bulwer,
Lavalette,
Prokesch-Osten,
GOLTZ, LOBANOFF.