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ANNEXE N» 2 RÈGLEMENT DU LIBAN

(6 septembre 1864)

Art. i

Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé parla Sublime-Porte et relevant d'elle directement.

Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute rétendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera sous sa

responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra 'de S. M. I. le Sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le mèdjlis administratif central, et procurera Texécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les récisions prévues par larticle 8.

Art. 2.

Il y aura, pour toute la Montagne, un mèdjlis administratif central composé de douze membres délégués par les mudirats et répartis entre les dilférents mudirats dans la proportion suivante :

l*et2° — Lesdeux mudirats duKèsrouàn délégueront chacun unmaronite;

3® — Le mudirat du Djèzzin, un maronite, un druze et un musulman ;

4*» — Le mudirat du Mètn, un maronite, un grec orthodoxe, un druze et un moutéouâli;

5" — Le Chouf, un druze ;

6* — Le Kourah, un grec orthodoxe;

7* — Zahlèh, un grec catholique.

Le mèdjlis administratif sera chargé de répartir Timpôt, contrôler la gestion des revenus et des dépenses et donner son avis consultatif sur toutes les questions qni lui seront posées par le gouverneur.

Art. 3

La Montagne sera divisée en sept arrondissements administratifs, savoir :

1*> — Le Kourah, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de Qalmoùn située sur la côte et à peu près exclusivement habitée par les musulmans;

2" — La partie septentrionale du Liban comprenant Djoubbèt-Bcharrèh, Zaouyèh et Bîlâd-fiatroûn ;

3* — La partie septentrionale du Liban, comprenant Bilâd, Djobéïl, Djoubbèt-Munéîtra, Fetouh et le Kèsrouân proprement dit jusqu*au nahr ei-Kèlb ;

4° — Zahlèh et son territoire;

S"" — Le Mètn y compris le Sahèl chrétien et les territoires de Qâtha*a et de Salima ;

6^ — Le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu'à Djèzzîn ;

70 Le Djèzzin et le Tèffàh.

Il y aura, dans chacun de ces arrondissements, un agent administratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiflre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.

Art. 4

Les arrondissements administratifs seront di\isés en cantons dont le territoire sera à peu près réglé sur celui des anciens iqlim,

A la tôte de chaque canton, il y aura un agent nommé par le gouverneur sur la proposition du chef de l'arrondisse ment, et à la tète de chaque village un cheikh choisi par les habitants et nommé par le gouverneur.

Art. 5

Égalité de tous devant la loi, abolition de tous les privilèges féodaux, et notamment de ceux qui appartiennent aux mouqâtha'adji.

Art. 6

Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de première instance, composés chacun de juges et d*un substitut, nommés par le gouverneur, et de six défenseurs d'office, désignés par les communautés, et au siège du gouverneur un mèdjlis judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le gouverneur dans les six communautés : musulmane sunnite et moutéouâU, maronite, druze, grecque orthodoxe, grecque catholique, et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces communautés, et auxquels on adjoindra un juge et un défenseur d'ofûce des cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

Le tribunal supérieur sera présidé par un fonctionnaire nommé ad hoc par le gouverneur.

Il est réservé au gouverneur la faculté de doubler le nombre des tribunaux de première instance, dans le cas où des nécessités locales en auront constaté l'urgence et de fixer, en attendant, les localités où devront fonctionner les trois tribunaux de première instance, dans l'intérêt de la distribution régulière de la justice.

Art. 7

Les chéïkh de village, remplissant les fonctions de juges de paix, jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cents piastres.

Les affaires, au-dessus de deux cents piastres, seront de la compétence des méi;7i> judiciaires de première instance.

Les affaires mixtes^ c est-à-dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence des juges de paix du défenseur. En principe, toute affaire sera jugée parla totalité des membres

du mèdjlis. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent. Mais dans ce cas les juges récusés devront assister au jugement.

Art. 8

En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par les cheikh de village, remplissant les fonctions de juges de paix; les délits, par les tribunaux de première instance et les crimes par le mèdjlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront éXre mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'Empire.

Art. 9

Tout procès en matière commerciale sera porté devant le tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre sujet ou protégé d'une puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.

Toutefois, autant que possible, et après entente entre les parties, les cont testations entre des habitants du Liban et des sujets étrangers pourronêtre jugées par arbitrage, et, dans ce cas, l'autorité impériale du Liban et les consulats des puissances amies seront tenus de faire exécuter les sentences arbitrales.

Mais dans le cas où les contestations seraient portées devant le tribunal de Beyrouth, faute d'entente entre les parties de soumettre leur différend à un arbitrage, la partie perdante sera tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi d'accord entre le gouverneur du Liban et le corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la Sublime- Porte. Il reste bien entendu que les actes de compromis devront être rédigés légalement, signés par les parties et enregistrés tant au tribunal de Beyrouth qu'au mèdjlis judiciaire supérieuf de la Montagne.

Art. iO

Les juges sont nommés par le gouverneur ; les membres du mèdjlis administratif sont élus dans les arrondissements par les cheikh de village.

Les cheikh de village sont choisis par la population de chaque village.

Le personnel du mèdjlis administratif sera renouvelé par tiers tous les deux ans et les membres sortants pourront être réélus.

Art. 11 Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un

d'entre eux a prévariqué ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué et sera, en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute qu*il aura commise.

Art. 42

Les audiences de tous les mèdjUs judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

Art. 43

Les habitants du Liban, qui auraient commis un crime ou délit dans un autre sandjaq, seront justiciables des autorités de ce sandjaq ; de même que les habitants des autres arrondissements, qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban, seront justiciables des tribunaux de la Montagne.

En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes, qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre sandjaq, seront, sur la demande de l'autorité delà Montagne, arrêtés par celle du sandjaq où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban. De même, les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements, qui auront commis un crime ou délit dans un sandjaq quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande de celle du sandjaq intéressé, et seront remis à cette dernière autorité. Les agents de l'autorité, qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi des coupables devant les tribunaux compétents, seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois.

Enfin, les rapports de l'administration du Liban avec l'administration respective des autres sandjaqs, seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les sandjaqs de l'Empire. En temps ordinaire, le maintien de l'ordre et lexécution des lois seront exclusivement assurés par le gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté à raison de sept hommes environ par mille habitants.

L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d*exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Ils devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions.

Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue, par le gouverneur, en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrouth à Damas et de Saïda à Tripoli seront occupées par des troupes impériales. Ces troupes seront sous les ordres du gouverneur de la Montagne.

En cas extraordinaire et de nécessité^ et après avoir pris Tavis du mèdj^ lis administratif central, le gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, Tassistance des troupes régulières.

L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le gouverneur de la Montagne, et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie et de discipline, il sera subordonné au gouverneur de la Montagne, durant le temps de son séjour dans le Liban, et il agira sous la responsabilité de ce dernier.

Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.

Art. 14

La Sublime-Porte se réservant le droit de lever, par l'intermédiaire du gouverneur du Liban, les 3500 bourses qui co nstituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7000 bourses lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté, avant tout, aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique ; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'État.

Si les frais généraux, strictement nécessaires à la marche régulière de l'administration^ dépassent le produit des impôts, c'est au Trésor impérial à pourvoir à ces excédents de dépenses.

Les béhâlik ou revenus des domaines impériaux, étant indépendants de l'impôt, seront versés dans la caisse du Liban, au crédit de la comptabilité de cette caisse avec le Trésor impérial.

Mais il est entendu que, pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime-Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvés.

Art. 13

Il sera procédé, le plus tôt possible, au recensement de la population par commune et par rite et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées.

Art. 16

Dans toute affaire où les membres du clergé séculier ou régulier sont seuls engagés, ces parties prévenues ou accusées resteront soumises à la juridiction ecclésiastique, sauf les cas où Tautorité épiscopale demanderait le renvoi devant les tribunaux ordinaires.

Art. 17

Aucun établissement ecclésiastique ne pourra donner asile aux individus, soit ecclésiastiques, soit laïques, qui sont l'objet de poursuites du Ministère public.

Arrêté et convenu à Constantinople, le six septembre mil huit cent soixante-quatre.

Signé: Aali,

h.-l. bulwer,

Lavalette,

Prokesch-Osten

Goltz,

lobanoff.

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