TITRE XL
De VÉméritat et des Pensions de retraite.
187. Le titre d'éménte est acquis aux membres de l'Université, après 25 ans de service] non interrompus dans les fonctions de l'enseignement et de ^administration, et ils ont droit k la pension de retraite au bout de ce terme.
La pension d'émérite est égale aux trois quarts du traitement fixe dont aura joui le fonctionnaire pendant les trois dernières années de son exercice. Elle s'accroît d'un dixième par année de service au delk de 35 ans. Après 3o ans, elle de* vient égale au traitement fixe , et ne peut plus augmenter. -
„ x8Ô. Tout meoibre de rUoi vernie qu'une infirmiiii , w» yenne peqddnt Texercice de ses fooctiqos, met hors d'état de les coDtinuer^ peut demander sa pension de retraite avant l'époque de réméritat. Alors la penûon est réglée d'après le» bases suivantes :
Au-dessous de lo ans de service^ le einquiàme du traitement fixe; jdc jq k tS , le quart ;.de i5 k ^Oy trois huitièmes; de. 20 11 35 y la moitié. Le minimum sera de 5oo Trancs. •
i8g. Dans tous les cas la pension est fixée parle conseil de l'Université y d'après Tavis des recteurs et des inspecteurs généraux ) et sur le rapport de la section de comptabilité^ du conseil^ appuyé des pièces justificatives.
190. Des services importans rendus, soit dans l'Uni ver-site 9 soit dans d'autres fonctions publiques, la composition d'ouvrages utiles, sont des circonstances que le conseil peut' prendre en considération pour élever le taux de la pension y en allouant quelques années de service de plus : le nombre de ces années additionnelles ne peut toutefois excéder cin^f. : . 191 «Xes membres des anciennes corporations enseignantes^' qui ont été employés jusqu'en 1791 dans les étabiiseemén» d'instruction publique, pourront obtenir paiement des p^« sions de retraite. Les années de service dans les ànoiéçae» Universités et dans les anciens collèges de plein exercide ^ dans les écoles centrales et les lycées, leur seront comptées en entier, comme aux membres de l'Université.
Quant aux années de service dans les collèges d'un ordre inférieur , les quinze premières seront comptées aux uns et aiu autres pour moitié seulement : les années suivantes seront comptées en entier.
On comptera cinq années a ceux qui ont été obligés d'interrompre leurs fenctions en 1791 ^ et qui les ont reprisesu depuis.'
J92. Les emplois de chef, de sous^chef et de rédacteur dans les bureaux de l'administration centrale de l'Univers
ûié. f serdttt dopnés dësormais k des membres de l'Uinvéïv site qui auront rempli, pendant au moins dix ans^ lés fonctions d'agc^gë y de régeni et de professeur y où même des fonctions supérieures; el les années passées dans ces emplois compteront, pour la pension de retraite, comme les années passées' dans lés collèges royaux.
195. Si un fonctionnaire, émérite ou infirme , té demande pas sa retraite, le Grand-Maître, sur la propbsttton motivée des recteurs et des inspecteurs généraux , pobrra , s'il le |uge nécessaire pour le bien du service , proposer* au conseil de' statuer sur sa pension , ledit fonctionnaire préalablement entendu.
ig4* Les veuves, et, en cas de décès de leur mère, les enfans au-dessous de Tâge de dix-huit ans, auront collectivement la moitié de la pension que leur mari ou leur père aurait pu obtenir au moment de son décès. : 195^ En conséquence des précédentes dispositions, il ser.a fait chaque année j et de mois en mois , une retenue du vingt-cinquième sur les traitemeus fixes de tous les fonctionnaires en activité, pour servir li payer les pensions de retjraite. *
;. igSt U ne sera jamais accordé de pension de retraite au fçnctionnaire qui aura encouru les peines de la réforme ou de la radiation.
TITRE XII
Des Obligations communes à tous les Membres de
PUnipersité.