‹ Système de l'Université de France, ou, Plan d'une éducation nationaleChapitre 18 sur 25 · Les donateurs et fondateurs pourront mettre k leurs · texte numérisé non relu

Les donateurs et fondateurs pourront mettre k leurs

doos tiMites les conditions qui ne seront pas çontrakes aux ]ài$ et ordonnances sur l'Uni versite', et aux règles du droh commun*

Les fondation^ de bourses contiendront Pexacte dësigiïatioii des bi^s qui y seront affectés; et si ce sont des biens imoieur^ blés y lors de la passation de l'acte , toutes les formes que pre$t crivent les lois sur les hypothèques seront remplies.

^administration des biens a£fectés k une fondation aura lieu sous la surveillance du recteur de l'académie dans Karrondissement de laquelle Tobjet de la fondation devra être Fènipli, et il pourra s'en faire rendre compte chaque année , iûéme dans le cas où il y aurait des administrateurs désignéf par le fondateur.

Les dispositions des articles 178^ 179 et iSo sont applicables aux fondations k venir.

x83. Les noms de fondateurs et donateurs seront ins-^ crits aux archives de l'Université sur un registre k ce.destiné, et proclamés k la plus prochaine distribution des prix, dan^ l'établissement au profit duquel seira faite la fondation ou do-» nation ; ils auront eux , et après eux leur héritier principal, une place de distinction k la distribution des prix^ aux exercices publicS) aux fêtes et cérémonies qui pourront avoir lieu dans cet établissement.

i84. Les communes pourront fonder des bour3e5 dans tel établissement public d'instruction qu'elles jugeront k propos , après une délibération du corps mi\uicipal , approuvée par le préfet du département, et communiquée au Grand-Maître^ qui prendra Tavis du conseil de l'Université, et transmettra le tout au ministre de l'intérieur, pour en faire uo rapport ai^ Roi. L'acte de fondation ne sera passé qu'après que le Roi aura donné son Autorisation.

Les communes qui auront ainsi fondé des bourses, autres que celles qu'elles doivent payer dans les collèges royaux , pourront se réserver la nomination k ces bourses; autrement

tltes SLeront mises au concours , et donû^eiS pat le Grand- Mfiltre, comme les bourses communales des collèges royaux* Dans le cas où des communes se réserveraient de nommer auiE bourses par elles fondées, les nominations seraient faites par délibérations du conseil municipal , et transmises au Graod-Maltre par le préfet du département.

$ yi. Dispositions particulières aux Bourses

communales»

i85. Lors des nominations que fait le tirand-Maltre , il en adresse un double au [Préfet du département, qui le trans* met au maire de la commune li qui la bourse appartient. Le maire fait inscrire la nomination au registre des délibérations du corps municipal.

186. Si une bourse vacante n'est pas remplie au commencement de l'année scolaire qui suivra la vacance y la ville retiendra une somme proportionnée au temps que durera cette vacance après le commencement de ladite année scolaire.

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