TITRE XIII
Des Costumes , de la Décoration et du rang dans.
les Cérémonies publiques {f).
301. Le sceau de l'Université sera champ d'azur li trois fleurs de lis d'or , deux en chef, une en pointe , et deux palmes croisées d'argent, au centre, avec cette légende : Uniueraiié Royale de France.
302* Les costumes actuels sont conservés : les docteurs agrégés dans chaque faculté auront le même costume que les professeurs , lorsqu'ils assisteront aux examens et actes publics , et lorsque la faculté marchera en corps.
Il y aura de plus un petit costame y qui sera l'babit noir ^ auquel les titulaires et les Qfficiers de TUniversiië pourront ajouter le nianteau. Le petit costume sera violet pour le Grand-Maitre , le chancelier et te trésorier.
3o5« Tous les membres de l'Université sont tenus de porter la décoration affectée ^ leur rang. Cette décoration con* 8}sle en une double palme brodée sur un ruban noir : elle sera brodée en or pour les titulaires ; en argrat , pour les officiers de l'Université; en soie bleue et blanche, pour les officiers des académies ; en soie bleue , pour les simples membres de l'Université. Les membres du conseil auront droit de faire broder la décoration sur Thabit et sur te manteau. La forme et les dimensions pour les divers grades seront déterminées par un règlement du conseil de l'Université*
2o4. Dans les cérémonies publiques , le conseil de l'Université a rang immédiatement après la cour des comptes»
Les recteurs marchent après les évéques.
Les conseils académiques et tes facultés marchent après lès conseils de préfecture, et les collèges aprèi^ les conseils mu-* nicrpaux.
!»o5. Les autorités départementales et tocates assistent aux installations des recteurs , des doyens de facultés et des proviseurs des collèges royaux. Les autorités locales assistent V eelles des principaux des collées communaux^
TITRE XIV
Des Dépenses et des Revenus de VUnipersité\.
% V^* Des Dépensée»
206. L'Université est chargée des dépenses qui suiveut : 1^ Les traitemens des ibnctionnaires généraux, et les frais
de l'adniinistialion ceot^le;
2'^ Les traitemens des fonctionnaires académiques, et lea
frais d'administration des diverses académies^
3* Les traitemens et les frais particuliers ^adniiiuslratioii des facultés ;
4* Les peusioDS^ traitemens et autres frais de l'école lior« maie ;
5* Les encouragemens annuels accordés aux écoles ]^imaires et aux classes normales ;
6® Les fonds destinés k la composition et k l'impression des livres classiques ;
Le tout, conformément au tableau qui suit > et qui déter-* mine le Tnaximum de la dépense annuelle :
Orand-Maître
ChaoceUer.
Tr^orîer ,
lo ConseiUers kyie ^ « . i
lo Inspecteurs généraux , conseillers ordinaires / *^ *
Lé Conseiller Secrétaire général ,
Secrétaire général ,
5 Inspecteurs non conseillers^ • .
Administration centrale ^ . . • , 3oo,ooo
Frais de tonrnée des. inspecteurs généraux Go^ùoo
ao Recteurs. ....,,...,. , . , 190,006
4o Inspecteurs d'académie lao,
6 Inspecteurs de Pacadémie de Paris a4,ooo
ao Secrétaires d'académie. • , 4<>,ooo
Administration des académies , y compris les frais de
tonrnée des inspecteurs particuliers* .«..«.., 390,900
Facultés de théologie , des sciences et des lettres ^1^,000
Ecole normale* • ....• iao,o(>p
Traitement des agregéades collèges aoô,<i^
Encouragemens aux écoles primaires « . . » 4tiy000jj:
Litres classiques. ,..•*,... « lo^ooo.
jBibliothéqne de l'Université > j . 8,000
Secoors ans MemlMres des anciennlsi congrégations. ... 6o«ooo
Total. ..•«... a,o6a,ooo f.
207. Le trésor royal continuera de payer k la caisse de l'Université les sommes au moyen desquelles lUniversité sera chargée d'acquitter :
' 1^ Les frakémens fixes et les frais d'administration des faculté de droit y de inédecipe , des écoles de pharmacie et' des écoles secondaires de médecine et de chirurgie (i);
3* Les bourses royales dans les collèges royaux (a). - 2o8. Les communes continueront a payer :
1^ Les bourses communales dans les collèges royaux (3) ;'
3^ Les sommes àécessaires pour soutenir leâ collèges communaux (4) ;
3* Le traitement des maîtres des écoles primaires ^ qui ne seront point entretenus d'ailleurs ;
4® Les frais de premier établissement et d'entretien , pour toutes les maisons publiques d'éducation y comme facultés , collées et écoles primaires publiques.
209. Les départemens composant le ressort de chaque académie fourniront en outre et entretien droirt de grosses réparations un fîôtel de Vatadéniie, dans la ville où est établi le chef -lieu. Chaque département contribuera aui dépenses nécessaires 9 dans une proportion qui sera réglée par le Roi, d'après Fa vis du conseil de TUniversîté , et le rapport du ministre de rintérienr.
§ II. Des Retenus.
^10. Les biens et revenus de l'Université royale se composent :
Des 4oo^ooo francs de rente inscrite k son profit , en
(i) Le budget de 181 4 alloue pour les facultés de drmt.. .' . ioo,eoo f.
t'oulr celles de médecine a50|00o
Nota. Les écoles de pharmacie et les écoles secondaires de médecine et de chirurgie ne sont point sous Tadministration universitaire.
(2) Le budget de i8t4 alloue pour les bourses royales.. i,4o<>yOoo
(3) Les bourses communales montent à i,o5o,ooo
(4) Les contributions des villes pour leurs collèges^ s'élèvent â. . • «,« , , ,,.....••«•...•*••• t •••'•• • 1)374,764
vertii Ses décrets des 17 et ^4: mars 1808 ^ sur le grand livre de la dette publique;
Des biens xècouvrés et k recouvrer, en vertu du décret du 11 dëcembre de la même année , sur les bi^s meubles et immeubles qui ont appartenu aux anciennes universités ou facultés, et aux ancie;)s collèges* actuellement supprimés, qui , ^ l'époque de la publication audit décret , n'avaient point été aliénés ni affectés par décret spécial k un autre service public ; .
Des frais d'étude et de réception dans les diverses facultés, lesquels resteront en somme tels qu'ils sont aujourd'hui, en vertu des décrets, du 30. prairial an 11, du 4' jour complémentaire an 12 , et du 17 février 1809 , avec cette di£férence que la somme entière des frais , dans chaque faculté, sera im«putée et répartie sur les inscriptions (^) : les examens et les réceptions seront gratuits pour les élëvcis : les rétributions des examinateurs seront réglées par le conseil|de l'Université, sur Pavis du conseil académique , et payées parla faculté ;
Des droits de sceau des diplômes de grades et d'emplois, fixés par ledit décret du 1 7 février 1809*
211. Les maîtres de pension paieront ^ pour droit de sceau du brevet qui les autorisera & tenir leur établissement, un droit annuel de x5o fr. pour les pensions de premier ordre, et de 100 fr. pour les pensions de deuxième ordre; \ Paris, ce droit sera de 300 fr. dans le premier cas, et de i5o dans le second. Le premier paiement aura lieu au moment de la délivrance du brevet.
213. Et*, attendu l'insuffisance des ressources dont il vient d'être parlé pour subvenir Si toutes les dépenses de l'Dntversite, elle percevra, en outre, dans toutes ses écoles, autre que les facultés et les écoles primaires, une rétribution an* nuelle, dont le minimum sera 40 f. , et le maximum 4o f., pour chaque élève interne ou externe^ boursier ou non boursier. Le montant de cette rétribution sera uniforme dans cha-^
f ne établissement y et propo^onnel k la population et k l'im-^ portance de chaque commune : il sera déterminé pour les di-* verses communes du royaume y ' par une ordonnance spéciale du Roi^ qui sera rendue d'après un projet délibéré au conseil de l'Université , et transmis par le Grand-^Maltre au ministre de l'intérieur (h).
TITRE XV
De la Juridiction (/)•
' 3(i3. L^Uoiversité a juridiction sur ses membres pour le maintien de la discipline ^ le règlement des comptes de ses comptables 9 le recouvrement des rétributions qui lui sont dues y et sur les élèves pour les délits par eux commis, soit dans l'intérieur de ses établissemens. soit dans les soirties faites en commun.
Cetce juridiction est eiLercée par le Grand-Maître et par le conseil de TUniversité^par les recteurs et par les conseils acac^ démiques, ainsi qu'il suit :
De la Compétence^ § I^^. Compétence quant au personnel»
2i4. L'Université a juridiction sur ses membres, en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et règlemens, l'accomplissement des devoirs de chacun d'eux, les plaintes et les léclamations élevées contre eux relativement^ k Texerciee de leurs fonctions, les injures, diiSamations et scandales entre eux , et l'application des peines encourues par les déllnquans.
21 5. Les peines sont : la censure, la privation de traitement pendant un temps déterminé, la suspension desfonc* tions avec ou sans privation de tt^aitement, la réforme, la radiation du tableau, la clôture des écoles particuL'ères.
La peine de la réforme entraînera l'exclusion de tout établissement de rUn-versité. Laradiatioiu^adr^), de pUis,ce^
\m qui l'ftura eacoarae , inhabile k tout emploi dans aucune administration pubUqae.
3 16. Le Grand-Maitre peut prononcer seul ^ enlafonne* déterminée par les rëg(emeo8 ^ sur léis contraventions ou dé* lits qui n'emportent que la peine de la censure , de la suspension des fonciions, de la privation de traitement^ et sur la clôture des écoles et pensions tenues sans autorisation. 11 peut, dans ces mêmes cas^ renvoyer k prononcer par le conseil de rUnivctsité , s'il le juge convenable.
317. Le conseil de l'Université est nécesairement juge^ datas les cas qui^mportent la peine de là réforme y de la radiation du tableau , et de la clôture des écoles particulières pour abus graves et oontraventipns aux statuts et règlemens. li juge d'après l'instruction faite par les conseils académiques , )i la diligence des recteurs, en la formé Jétc^rminée par -les rëglemens. • •
Dans le cas où le conseil de l'Université doit être juge , le Grand-Maître peut , s'il y a urgence ^ ordonner provisoire* ment, par un siniple arrêté, la suspension des fonctions et la privation des tfaitemens.
2 18. Les élèves des collèges/ au-dessous de seize ans, ne sont justiciables, pour délits par eux commb dans Tintérieur de la maison , que de l'Université.
Pour les délits commis au d^ors , dans les sorties faites en commun, la partie lésée conserve le droit de poursuivre, si elle le veut , ses réparations par les voies ordinaires. En ce cas f s'il apparaît aux procureurs royaux dans lesjustices ordinaires, que le délit n'emporte pas d'indemnités pécuniaires, ils requerront, et les juges ordonneront le renvoi devant l'Université.
Dans tous les cas, l'action sera dirigée contre le chef de l'établissement auquel Télève appartiendra, et qui sera civilement responsable , sauf son recoiurs contre les père et mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu des maîtres de prévoir et d'empêcher le délit. ''" '
2ig. Pour les délits coltanns dans L'Intërieur des 0oHëg€s^ le recteur prononce d'après l'instruction qui sert détermitiëei )i la charge d'en donner syr-le- champ avis au Grand-Maître^ qui peut confirmer ou réforiner le jugement. ,
Lorsquç l'action,, , pour les déh'ts commis au dehors, a lieu devant .^Universités l'affairé est> jugée en consejil. d'acar demie, sauf le recours au conseil de TUniversité.
Si les père et mère ou tuteur, s'bpposent.^kt^'exerçice de cette juridiction, de l'Université. sur Jeur enfant , il leur est rendu, et ne peut plus être reçu dans aucune autre maison d'ipstruction de l'Uiiiversité. Le cas échéant'^ U est renvQjt^ il la justice ordinaire. , . .' ; ; -^ . ti
S II. Compétence eh matière âeComptaUliié. ^
220.. Les comptes de ceux qui reçoivent les deniers de l'Université , dans chaque académie , sont vérifiés et arrêtés
par le conseil de l'acadéniié^ revu$ et définitivement approuvés par le conseil de l'Université. .* En cas de contestation de I9 :p9rt du comptable 9 le compte est débattu avec hiî au conseil de Pacadéipie^ et définitive^ ment jngéan conseil jde l'Université, sauf le recours pardevant le Roi , en son conseil-d'état, comme en matière oon^ tentieuse administrative. Le jugement du cooçeil de l'Uni-r versité est, exécutoire par pno vision.
$ IIL Compétence en matière de Rétributions dues à V Université par les maîtres de pension^
221. Les étals des rétributions dues k. l'Université par les maîtres de pension, pour le compte de leurs élèves, sont vérifiés et arrêtés par le conseil académique.
Le recouvrement des rétributions dues a l'Université par les maîtres de pension, tant de leur chef que pour le compte des élèves , sera fait dans les académies autres que celles de Paris, V la diligence du r,ept^ur ^ et 'dans l'académie-de Paris, par le trésorier de l'Université.
. . 333. Les: maîtres de pensîoB yerscmiit: Jcs t jpat leurs élèves, dans le premier mois de chaque trimestre.: . Ils seront tenus d'envoyer au recteor, pour cbàq[«B trimestre, un mois k rarance, Tétat signé par .eu. et e»* tifié véritable du nombre de leors élèves , pensionnaires et eiteroes, avec le prix qu'ils paient potu* leur pension.
Les étais seront visés par le maire delà comiiiune où la pension est établie , lequel pourra , dans ses visites , constater le nombre des élèves, et communiquer au recteur tons les renseigaemena qu'il se sera procurés sur le prix, de la pension. , .
223. Le trésorier dans Pacadémie de Paris, et le recteur dans les autres académies, décernent contre les maîtres de pension refusant ou en retard d'acquitter les rétributions pa^ eux dues, pour le compte de leurs élèves;^ ctes contraintes exé* cutoires/^AUS préjudice de l'action k exercer encas de fausse âéclaration. • .....' . ♦ »
Il s^a égalemept-flécernécoptraiote sur L'airëté pris par le cposeil, ainsi qu'il est dit en l'art* 221 ,, faute par les maîtres de pension d'acquitt.er Jes droits par eux dus. dç leur chef, après sommation k^ eux faitp V la àilig^fic^. du,rec7 teur , et, a Paris> a la requête du trésorier. . ^ .
22.4. Les maîtres de pensipa,pç^y^^t*se pçurvoir,. tan| contre l'anèté que coptire J^.cdnt|^aiftte^ ^° .^^lll^ 4ç ÔQ3 cours royales dans le ressort de laqi^çUerijs soi^^'doa^qilîés; Le pourvoi aura lieu dans le mois. du jour de la notification de l'arrêté ou de la contrai|^te> qui sera exécutoire par provision, . . ;. .•.■...;: r
Il sera orpcédé sommairement e| suc .simple mémoire « ainsi qu'il en est usé pour J'a^i|injgtrîilipn , du domaine, conformément a la loi du, 3;^ frimaire an 7.
225. Les maîtres de pansjop j:efqs.ah^ ou..en jretard.de remettre les états mentionoés k l'art* 232, ou d'acquitter le montant des rétiibutions pnr eux dues de leur chef, ou
pour te coopte de lenrs ëlèTcs , pourront, sur la dëno&cîa-tion du recteur 9 et y k Paris, sur celle du trësorîer, y être coq«« traintSy h la poursuite des procureurs royaux près les tribu«* naux du domicile , même par clôture de leur école. •
Des Contraventions , des Délits et des Peines.
$• 1". De ceux gui enseignent publiquemeni y en contravention aux lois. et aux statuts de VUniver-^ site.
336. Si quelqu'un, sans l'autorisation du Grand-Mallre, tient école de ce qui s'enseigne dans les établissemens de l'Université , il sera poursuivi par les procureurs royaux près les tribunaux du domicile du délinquant, sur la dénonciation du recteur, et même d'office, dès qu'ils auront connaissance de la contravention. Ils feront fermer l'école ; s'il y a résistance, et selon l'exigence des cas, ils pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant.
Celui qui tiendra école sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, b la requête du procureur du Roi près le tribunal de son domicile, et condamné en une amende ^i né pourra être au dessous Aé 100 francs^ ni excéder 1000 francs, et qui sera' applicable aux Enfans-Trouvés, sans préjudice de pUis grande peine contre le délinquant , s'il était trouvé côtipïible d^avoir dirigé l'enseignement d'une manière covitrairîé k Tordre et k l'intérêt public.
237. Indépendamment des poursuites ordonnées par Tar-^ tïcle précédent, le Grand-Maitre , après instruction et jugement du conseil de l'Université, pourra ordonner la clôture des écoles et pensions où l'Instruction et l'éducation présenteraient des abus gravés. Lès procureurs généraux et royaux feront exécuter le jugement sur l'envoi qui leur en sera fait parle Grand-Mallrc ouparlfes recteurs, sans préjudice du recours par-devant le* Roi, dans les cas spécifiés en Fartîcle 255.
S 3 S. LûYS^^t y atira lieu de fermer une ^cote eu fén^[ slùtiy le Grand-Itfaitre endonDérÀprëalafalement ayis,aa' àiôios huit jours auparavant, au recteur dans l'arrondisse-* ment duquel elle est établie, pour qu'il se concerte avec. le procureur général ou royal , avec lequel il prendra les ine>*, sures nécessaires dans Pintérèt des élèves et de leurs famiïlesé
Lorsque ce sera le procureur du Koi près Je tribunal du domicile du contrevenant, qui croira devoir poursuivre d''offîce celui qui enseignerait sans autorisation ,. il en informera de même. lé recteur préalablement^' et lui commun!-» quera les motifs d'urgence qui auront déterminé sa poursuite, d'office. Le recteur, prévenu que la clôture d^une école o\i pensioA doit avoir lieu, enverra l'inspecteur de l'académie^ ou y en son absence , déléguera un membre eu conseil aca* démique, lequel se concertera avec le procureur du Roi|i comme il est dit ci-dessus , pour que les parens ou tuteurs des élèves soient avertis^ et .pouf qiie les élèves pensionnaires^ dont les parens seraient trop éloignés pourles retirer de suite ^ soient, en attendant^, recueillis, avec leurs eâ^ts , dans ua& maison convenable. Eu cas de diversité d^opinions^ le procureur du Roi décidera.
5 IL Des Cantrapenêions aux devoirs envers V Uni*
versité.
39!)o Les maîtres de pension qui feront de fausses déclar<a« tions, tendant b frustrer l'Université des rétributions q^i lui sont ^ues , seront tenus k la restitution des rétributions donc ils auraient privé l'Université , et condamnés à une amende triple, appHcable aux £nfans-Trouvé$;
23o. Les [xofesseurs, censenps, régens et agréés qui, sans cause l^itime , et sans en avoir obtenu là permission dtf chef de l'établissement, se dispenseront de remplir leurs fbuc* tioQs, seront pointés^ et subiront , pour cl|aque classe omise ou pour chaque jour d'absence, une retenue proportionnelle
inr leur traitement. En cas de récidive ^iU. pourront être &^$^ pendus de leurs fûnctionS| avec privation dé traitement, pendant le temps qui sera arbitré par le Grand-Maître , sur l'avis du conseil académique.
23i. Le membre de l^Université qui manquera k la subor* dînation établie par les statuts et rëglemens y et au respect du aux supérieurs 9 sera censuré ou suspendu de ses fonctions ^ selon la gravité des cas.
332. En aucun cas, la suspension , avec ou sans privation de traitement , ne pourra excéder trois mois.
235. Si un membre.de TUniversité est repris pour des faits portant le scandale dans la maison k laquelle il appartient, ou blessant la délicatesse et l'honnêteté , il sera censuré, suspendu^ réformé ou rayé , selon la gravité des cas.
234* Lé membre de l'Université qui abandonnera ses fonctions sans avoir observé les conditions prescrites par l'article 200 , sera réformé ou rayé, selon la gravité des circonstances.
235. Si un membre de TUniversité divertit les deniers qui lui auront éié confiés , il sera rayé du tableau, et condamné k là restitution, sans préjudice de l'action criminelle devant les tribunaux.
$111. Des Délita entre les Membres de V Université.
' :i36. Entre les membres de l'Université, les injures verbales ou par écrit serout punies, sur la plainte de la partie ofiensée , par la ceusure en conseil académique. Il sera fait , d^ailleurs, k l'offensé telles excuse et réparation que le conseil estimera convenables.
257. Si un membre de l'Université se rend coupable de diffamation ou de calomnié envers d'autres membres, il sera puni par la suspension de ses fonctions, avec privation de traitement pendant trois mois, et même par radiation du ta«
bieau de l'Uni vcrsîté, avec aflSche de IWdçmiançc, .suiyanlj la gravité et F^»gcnce des cas.
" 238. SI un. membre de l'Université se permettait des voles dé fait contre un autre membre • il sera . sur la plainte dQ l'offensé, puni par la censure et par la suspension de^es fonction», qui, en ce cas, ne pourra être naoindred'un niois, jiveQ privation de traitement. Si les voies de fait avaient lieu d'ua subordonné au supérieur, le coupable serait rayé du tableau de l'Université.
aSg. -Toute récidive sera punie d'une peine plus forte que celle qui aura été précédemment infligée.
.!24o. Les réclamations auront lie^ de la part dei infé-f^ rieurs, en cas d'abus d'autorité et d'eïçës de pouvoir des supérieurs, ou de fausse applicatioa des règlemens; elles auront lieu de la part des personnes chargées de la perceptîoi^ des rétributions de l'Université , en cas de refus^ de retard oi% de fraude de la part des- redevables^
Les plaintes auront lieu pouf les contraventions aux devoirs et pour les délits précédemment mentionnés. ^ r ' 34i« Les réclamations et les plainteç contré les membres, de l'Université seront portées devant lè'te'cteur de l'académie, dans le ressort de laquelle le membre inculpé exercejsesjbac-
tïOflS. '
• Elles pourront être adressées mt doyens des facultés, ^lix, proviseurs et aux principaux', des collèges,, ou aux autres chefs d«s maisons oii te membre inculpé exerce ses fonctions i ceux-ci les feront passer au recteur, «st, duns le ressort de l'académie de Paris, au Grand-Maître,, avec Tes renseigiîe-* inens quMb auront pu se procurer , et leur avis motivé. , ^
Elles pourront toujours être portées directement devant îe Grlarid-Mattre. ^ .
* EHes seront fiiîtès par écrit , datées M signées' par ceTui quî les présentera , et enregistrées sur un registre h ce destiné, ayea
, UA numéro mis lequel M en sera donné récépîs^ aux ptûrties^
242. Les inspectems ^inirmx, les rçcteur&et I^ inspeç-* leurs des académies devront porter plainte des^bus.^ contra^ ventions et délits venu$ a leur cof^naissance. Les inspecteurs d'académie les porteront devant le recteur ; les inspectçuri généraux et les recteurs Rêvant le Grand-JVIaltre. ^
2i5. Les plaintes portées contre les élèves seront toujoui^ adressées au chef de l'établissement , qui les traosipettF^ > s*i| y a liçu, au recteur de l'académie.
J IV. Dta PéliU commU pc^r le,^ Elèi^^»
244. Les élèves justiciables de PUnjversité. dans le cas ei de la manière établis aux articles 3i8 et p^9^ seront'piinia> suivant la gravité du délit , d'une détentiçu qui ne pourra esdédèr un niois, et qui aura lieu dan^ I mtérlei^ du collège et danft un local'destiRé k cet eiSet^ où ils seront à$su|éti$ k ûp t'ravàîl extraordinaire;
Ils pourront, si le cas l*ekîge , subir la j/eîne de re?:cUisîpa^
jDil Mim&iêre pubjic dan& Fexercic^ de ta ju,ri-
^^245^ Dans toutes tes affaires qui doivent être jugées p^r ]^ conseil dfi l'Université^- le. cliai>celjer rçn^plil prç? 4u con^il tes fotictions du ministère public. Il doit êtje^eoten^u ea se^ c6ncIjusioqS| aui seropt. t^xtM^Hea^eat j^appQlée:^ dans \^ îiiffement. . . ' . . - .
* Il peut déiwnçer d'pflSçe* nu cepseil de Pllpiversil^, le* contrayentions et djeh^ jeq.^^.H sa.qtWwi^aailQÇ. Lij çoos^ij; e^t tenu ,a y statper.
^' ttuT^abscuce du chancelier , les fonciions. du luiitibl^èff
ÎubVc, seront cemplies paç le plus aoci^B^ ^ c<mseiUer»
24t). JUe.plws. aucien wsjjiectçvir;; f.ajçji^WI o^*^f^ Al>
laiMtf fian^^oM prb d^ dbaqUe oonml acsdéfOMiit. Il requiert 9 »UF la vu des joutes et des pièces,. icis aotei d'i03tniction qu'il juge oëceseairefi,. et son avis 'sur le juge-^ lueel ^ reildre est joibt k celui du conseil de Paoàdémie , poutf être transmis au conseil de TUniversité.
De yaetioh de la Juàticc et de la Police ordinaires dans ^intérieur des étahlissemens publics appar* tenant d ^Université.
ikif^ Hors le cas de flagrant dâit , d'incendie on de secours réclamé de l'intérieur des collëges, aucnn officier de police ou de justice ne peut s^y introduire pour constater un corpj de délit , ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou ifarrèt dirigé ooiitre des membres ou élèves de ces établissetteiis, s'il n'en a autorisation spéciale et par écrit des procui'eurs généraux, ou des procureurs royaux près des tribunaux civils.
Les cours et tribunaux conservent d'ailleurs toute leut action pour les crimes et délits commis dans les établissemens de l'Université^ dont le privilège ne peut s'étendre au delk des cas qui viennent d'être prévus, et toutefois les procureurs généraux sont spécialement et exclusivement chargés de l'examen et poursuite, sHl y a lieu,, dc.tout eequi pourrait , dans Icsdits établissemens, donner lieu a l'application des lois pé^ Hales ; Us aûrcét soin qu'il soit procécÛ de manière a conci-i lier ks ménagemens convenables envers les étidilissemens de l'Université^, avec l'intépèt de la société.
248. Les prœureurs génériaux pourront requérir , el tea cours royales ordonner que des membres de l'Univqrské oâ des étudiant, prévenus de crimes ou délits, soient jugés pat lesdites cours, ainsi qu'il est dit pour ceux qui exercent oer« laines fonctions, dans la kû du 210 avrit idio, et au CSbde d'iBStmctieii cciinii|eltiaj art, ^79*
9iQ.: Les ptomtéxn' gëoéraux et Voyiati^ sôtit ^gateméot tenus de poursuivre, en cas de négligence ou de rètiird'des c^ciers de l'Université, les membres de ladite Université ,'k liaison des délits et contraventions portés aux articles 226^^ 227 et 258. '
sSo. Dans toute afiaire intéressant des membres ou élèves de l'Université, nos procureurs généraux sont tenus d'en rendre compte au garde des sceaux de France, et d^^n ipstruire le ministre de l'intérieur et le Grand-Maître de l'Universîté.
aSi • Si un membre de l'Université était repris de justice , et condamné pour crime, il cesserait, parle fait même de^ condamnation, d'être BM^mbre de l'Université. Sa dégradaiion lui sera prononcée par le président , après sa condamnation , et il sera aussitôt rayé du tableau ^ sut l'avis qui en sera donné au Ghrand - Maître par le procureur général près la cour saisie du procès. En cas de contumace, il sera pravisoiremeni rayé du tableau , sauf à' lui k se présenter dans les délais fixés au Code d'instruction criminelle.
. Celui qui aurait subi une condamnation du ressort de la police correctionnelle, pourra, selon les circQUista^oes, être réformé ou rayé du tableau, '
Diâpositiona dipersêâ'*
. 35s. Dans le cas on des tiers seront intéressifeli une affaire poursuivie devant PUniversité contre un dé ses n^em* bres, cette afiâire sera renvoyée par le conseil* de l'Uni-^ .versité, nnx tribunaux ordinaires: Si le conseil ne' croit pas devoir prononcer le renvoi , la partie intéressée p<torra se pourvoir devant le Roi, en son conseil d^état, comme ea matière contentieuse administrative. I
a53i. Tout n^ewbre de HUoîveiisitë^ qui refiiséra de sesou^ mettre aux ordonnances ou jngea^ qui le concernGkwtj^
•près €D avoir êiê sofomë, et avoir été préaliWcracnl averti de ia peioe^ sera réforme ou rayé^ selon les cas.
a54. Si UB membre de Flloiversité est condamne ^ la radiation du tableau ^ le jugement sera renvc^é, pour Pexëcu-^ lioki , par le cbancelier de l'Uni versî té ^ au procnreur général de la cour royale du ressort, pour être , a sa diligence^ lu au condamné en audienee publique*
jiS5» Il peut y avoir recours au Conseil d'Etat contre les jugemens du coctseil de l'Université en matière de contravention aux devoirs , et des délits entre les membres, lorsque lejngepiefit prononce la peine de radiation du taMeau^ sans préjudice de l'action judrciaire, quand il y aura KeiL Ce (ecoufs n'est pas admis pour toute aalre peine*
256. Tous actes conservatoires pourront être faits, el tontes inscriptions pourront être prises , au profit de l'Uni- Versîté , contre ceux qui auront la recette de ses deniers , du moment où ils entreront en fonctions pour cette recette. L'ar-» lîde 2^121 du Code civil, qui établit l'hypothèque légale au ptoût des.étab]is5emens publisc , est applicable a l'Université. ' a57. Tous les actes d'administration et de juridiction de l'Université seront sur papier libre.
358. Le Grand-Maître fera dresser, par le conseil de l'Université , et présentera auUoi un règlement sur les formes k suivre pour ^instruction des affaires de la juridiction dé l'Université , et pour l'exécution des jugemens et des (M'dounanceSc
TITRE XVI et dernier.
Dispositions générales^
aSg. Les préfets, souspréfets et maires (/) pcnrrront, cba* cim dans son arrondissement , visiter, quand ils le jugeront k propos ,, les diverses écoles de l'Université. Ils ne pourront rien changer, ni prescrire^ mais ils adresseront , les maires et
)es souï-> préfets par l'entremise des préfets , et ks prëFets direct.eineDt , leurs obsertations au Grantl-Maitre de lUniversité, et lui proposeront les reformes qu'ils jligeront nécessaires y soit dans les choses, soit dans les personnes. >
360. Les fils des professeurs des collèges royaul et des facultés j pendant tout le temps que ceux-^1 seront en exer-^ cice , ou lorsqu'ils seront morts dans l'exercice de leii^s fon(>tioDs j seroDt admis aux classes dans les collèges et atix tcfùrs des facultés, Sans payer ni frais d'^tudes^ ni rétributions universitaires, ni droits d'inscription. ' r
26i« Les fonctionnaires des collées et des facultés, 1^ fnaities d^ pensions €t les instituteurs primaires, seront exempts de tout logement de gens de guerre , et de toute contribution k ce sujet.
362. Le Roi se réserve de récompenser d'une manière particulière les s^ervices importans qui auront été rendus k l'instruction et k l'éducation par des membres de l'Université y comnif^ aussi de réformer toutes décisions , et tous les règlemens et actes émanés du Grand -Maître ou du conseil de l'Université) toutes les fois qu'il le jugera utile au bien de l'Etat,
Disposition transitoire.
Les fonctionnaires et employés de l'administration et de renseignement, qui se trouveraient supprimés en conséquence des présentes dispositions, conserveront leur titre, et jouiront , jusqu'k ce qu'ils puissent être replacés dans l'Université y d'un traitement de non activité , qui sera fixé d'après le titre sur les pensions, et qui néanmoins ne pourra, en aucun cas , être moindre que la moitié de leur traitement fixe, ni être réduit au-dessous de 1000 firancs.
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