‹ Système de l'Université de France, ou, Plan d'une éducation nationaleChapitre 22 sur 25 · c qutem,ineaae apoatoiicœ aecii ac Pétri auçqea&o · texte numérisé non relu

c qutem,ineaae apoatoiicœ aecii ac Pétri auçqea&o

Le décret du 18 août 1793 avait sapprimë les universités ^ les facultés , les corps enseignans , les corporations et les titres; la médecine , ainsi que la chirurgie, n'avaient plus d'en^ seignemeut légal depuis plusieurs années , lorsque les lois du 9 brumaire et du 3 1 ventôse an 3 , portant création des écoles, normale et polytechnique ^ annoncèrent l'intention de rétablir les diverses branches d'enseignement qu'on avait détruites.

La loi du i4 frimaire an 3 rétablit l'enseignement de la médecine et de la chirurgie. Tous les bons esprits applaudirent k 4c^ créations faites sur des bases dont on chercherait en vain le modèle ailleurs; et le temps qui a respecté, ou qui a vu renaître ces grandes institutions y a consacré leur utilité. ♦ ' •

Mais la loi qui rétablit l'enseignement de la médecine n'avait donné aucun moyen de constater la capacité de ceux qui aspiiteraient li exercer la profession de médecin.

L'époque Vêtait pas encore arrivée oii l'on pourrait les soumettre k des^épreuves nécessaires ; et la profession qui in-, tëresse lé plus la santé et la vie des hommes y continua d'être abandonnée k quiconque voulut s'en faire un domaine.

Cependant le besoin de ces'jépreirvies , qui se faisait pkis^ vivement sentir chaque jour, porta le ministre de l'intérieur k pérme^be ailx écoles de ntédeôiée , par une lettre du 3^ fr'ttClidbF.'iEin,6y de'faîre subie k > ceux qui auraient terminé lé conrsdè ieurà études ^diss exsimetas'|>robatoires^ dont h certificat annonçât la capacité de ceux qui le recevraient. : J^finyfflprë^'ijuelques années passées dans un état voisia de l'ftiMtjrchlè ^ la loi du 19 ventôse an 11 délèrtnina leà épceuves aHxqui^Ues devraient ètre-soumis k l'avenir tous ceuiL qui prétendraient exercer la médecine avec le titre dé

docteur.

Ainsi se trouvèrent complétées les lois sur riostsuotion et gur^ ta réception, des docteurs en médecine et en chirurgie j et^

si Ton excepte quelques modifications , dont le temps et l'et^ përience ont fait sentir le besoin , ces lois paraissent telles qn^elles devront rester toujours.

Mais il ne sembla pas au législateur que les docteurs reçus dans lès écoles de médec ine pussent suffire aux besoins de la société j et la loi sur Vexercîce de la médecine y consacra , sous le titre génédque d'officiers de santé, une classe ^'hommes y inférieure h la première y destinée k répandre dans les campagnes les premiers et les plus indispensables secours de l'art de guérir, et k remplacer les guérisseurs obscurs et modestes y qui jadis y remplissaient les mêmes fonctions y sous des titres émanés de mille sources que le temps avait altérées. -

Toutes les opinions n'ont pas été favorables k cette institution , et de bons esprits ont persisté k penser que la santé <les laboureurs et des derniers artisans ne devait pas être traitée avec moins de soin que celle des citadins ; qu'on aurait pu f en augmentant le nombre des écoles de médecine ^ en abrégeant la durée des études médicales, en réduisant ' celles-ci k ce qui est vraiment indispensable pour l'exercice de l'art de guérir, en établissant un impôt sur les docteurs que l'appât du gain ou les commodités de la vie Irétiennent dans les villes , en assurant un salaire k ceux qui se consacrent k soulager xles membres les plus pauvres de l'bumanité; qu'on aurait pu conserver l'unité de titres et l'égalité de droits entre des personnes qui exercent une profession essentiellement identique, et étendre, d'une inanière uniforme, sur tous les points du royaume , les bienfaits d'un art qui n'est vraiment salutaire que lorsqu'il est exercé par des hommes instruits.

Les auteurs de la loi du 19 vehtose an 11 ne jugëretatpas ^ns doute ces idées susceptibles d'être réalisées , et beaucoup de personnes pensent aujour4'hui que , dans f état actuel des choses., il va^it peut-être mieux perfectionner le système établi, que de le renverser pour lui en substituer un autre, dont

la prëéminence esl plutôt fondée siv ui< désir el- d^ espé^ lances d'amélioration, que sur une expérience accfuîae. •'.. >

Mais la loi qui consacra l'existence des ofl^ciers de santé ^ ne pourvut k leur instruction que d'une maQiëre iacoràplète , en leur laissant le choix entre la fréquentation des écoles â« médecine, qu'ils ne suivent pas ^ et celle djes hôpitaux et des docteurs en médecine ou en chirurgie, qui est insuiffieanle«

Elle accorda trop k l'instruction domestique et k k tradi^ tion des principes par l'exemple.

En effet , l'instruction domestique est toujours bornée par le défaut de sujets e^ de moyens ; et celle qui nak de l'exen-p pie seulement est toujours empirique ; pogyr être réeUemeiEit utiles, l'une et l'autre doivent être précédées ou du moins ac4X)mpagnée$ d'explications, que les praticiens des bôfMtaux et autres Ueux n'ont pas le temps de donner, ou ({u'ib no peuvent pps donner avec fruit ; car l'exercice et l'ens^gne-r ment de la médecine et de la chirurgie exigenVdew.aoetfiS df talens assez différentes, pour que l'une n'accompagna que Uès^rarement Vautre. En supposant d'ailleurs qu? ces praticiens eussent le temps et Thabitude néoessâires peur remplir les devoirs de renseignement envers leurs élt^ves, il est d'exipérience qu'un enseignement , qui s^ c^po^.de pkisieori parties distinctes et qui ont uuq cer^aim étendue, ne saurait âtre donné avec fruit par un seul hosune,. 499t la doctrine tend toujours k se concentrer sur quelques idées favorites, en J^égligçapt les a^tres.

Ain^i, çh^^ docteur en agb^decine QU en chirurgie , tran»* mettant seulement les prÎQcipes de la science i[ue l'exercice lui a rendus le plus familiers £ ^l négligeant ceux de la science qu'il n'a pas cultivée , on doit voir, et tons les jours on voit des officiers de santé appelée, par la nature de leurs fonctions^ k exercer temtes les parties de. l'art, et que le vice de lew ins» imction rend incapables de remplir ce devoir da knjr profes^

Cette lacuoe dans riostruction des officiers de sttlë a iié sentie depuis long-temps; et c'est poar la remplir, qne ie Ministre de l'intérieur a fait organiser, par des décrets particoliers , autant de cours d'instruction médicale dans les hôpî^ taux des principales villes.

Et pour ^attacher tous ces enseignemens li l'Université » pour les répaudre d'une manière uniforme, pour lessoumettne ^ une r^le générale , et pour é^i^dre leur utilité , le décret du i5 novembre 1811 a ordonné, par l'article i83» que le Conseil de l'Université présenterait un projet de décret/xmr régulariser Virutruction et la réception des officierê de santé.

En s'occupant de la rédaction de ce projet , on a senti k chaque pas la nécessité de réduire les fonctions de l'Univer^ site i ce qu'exige la garantie de Tinstruction , et de laisser k l'administration Tiiitégrité de cdles qui la concernent.

Aussi est^il établi en principe, dans le premier titre, que les hâpitaux 011 seront placés les établissemens destinés k l'îns^ truction des officiers de santé , continueront d'élre régis pa? leurs administrations respectives , squs la. direction immédiate des Préfets et du Ministre de l'intérieur « et que l'Université n'aura de surveillance directe que sur l'instruction. Tout le reste du projet est conforme k cette idée fondamentale.

Le titre x" ipstitue ces établissemens sous le titre à^Ecolee secondaires de Médecine et de Chirurgie , qui a paru le plus conforme k leur nature et k leur but. Il détermine qu'il pourra en être créé une par chaque ressort d'académie , et il les place dans les hôpitaux civils lesplus considérables de ces ressorts.

Il n'a pas paru qu'il fftt utile de multiplier davantage ces écoles, sous le prétexte de proportionner leur nombre aux besoins des campagnes, 00 de les mettre [rfus a portée des aspirans au titre d'offipier de. santé. ,

Plus nombreuses , elles ne sauraient être composées de bons

professeurs, ou être fréquentées par un nombre d'élèves suffisant; elles deyiendraient k charge aux villes et aux hôpitaux, et leur utilité se perdrait dans le discrédit dont elles ne manqueraient pas d'être environnées. Que si l'on était tenté de reprocher au projet de mettre les prétendons au titre d'officier de santé dans la nécessité de se déplacer, on peut répondre que ce déplacement ne serait pas moins nécessaire pour le plus grand nombre, lors même qu'on élèverait une école secondaire de médecine et de chirurgie dans chaque département. Et d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on exigerait des épreuves moins difficiles ou moins coûteuses des personnes qui se rendent , sans hésiter^ responsables de la vie des citoyens, que de celles qui sont responsables seulement de leur fortune.

Le placement de ces écoles dans les hôpitaux les plus considérables du ressort de l'académie , devra rappeler sans cesse que le but de leur institution est de former des praticiens , et il donnera en même temps aux professeurs les moyens de di-* xiger constamment l'instruction vers ce but important.

Le titre 2 détermine la nature et les limités de renseignement dans ces écoles. On ne devait pas y trouver des cours aussi nombreux et aussi éteuduS que dans les facultés de médecine; on eût sans cela manqué le but de l'institution, et porté atteinte aux facultés , sans profit pour l'art ni pour l'humanité. '

Il fallait borner l'enseignement k ce qui est vraiment indispensable pour la pratique de l'art de guérir. Aussi le nombre des cours dont il doit se« composer ne pourra jamais s'élever au-dessus de six ; mais il pourra être réduit k quatre , terme au-dessous duquel il n'a pa^ paru qu'il pût exister un ènsei-» gqement profitable de la médecine et de la chirurgie. Il est facile de voir, en parcouraïit les titres des matières qui devront être enseignées dans ces écoles, quelles sont celles que tout médecin ou chirurgien doit connaître, et dont le besoin

(tôf)

se Tâtt sentir aux honànies dans tous les temps , ddns tous les lieux et k toutes les époques de la TÎe. D'ailleurs , pour que cet euseigoement ne puisse jamais être ilëtournë de son but , xm* programme sera dressé par les soins du Conseil de l'Oniver-» site. Ce programme devra être suivi rigoureusement par les professeurs , qui seront tenus de le développer chaque année dans son entier^ et, pour que ces programmes puissent être perfectionnés par l'expérience ^ et être tenus au niveau des progrès de la médecine et de la chirurgie y ils devront être renouvelés tous les cinq ans , ou même pins souvent , si la découverte de quelque fait important ou de quelque méthode nouvelle d'un grand intérêt l'exigeait.

Le titre 3 traite des professeurs. Us doivent être choisis parmi les médecins et les chirurgiens des hôpitaux ^ ce qui n'offire pas seulement une économie dans la dépense, mais ce qui empêchera Surtout que Fenseignement ne tombe entre les mains de simples théoriciens. Ces choix offraient de grandes difficultés. L'Université ne doit ni ne veut être immiscée a Padministration d'établissemens qui lui sont étrangers ; mais iiomme il serait inconvenant que TUniversité donnât dés médecins ou des'chirurgiens aux hôpitaux, il ne le serait pas moins que les administrations des hôpitaux donnassent des professeurs k l'Université.

Le concours établi pour la nomination aux places de professeurs dans les diverses facultés, et auquel les hôpitaux, jaloux d'avoir des sujets distingués, ont eu recours depuis long-temps, a paru le moyen dex:onduire a la fois k de bons choix, et de prévenir toutes les contestations. Le même concours devra donc donner des médecins et des chirurgiens aux hôpitaux^ et des professeurs k l'Université; chacune des autorités établies pour enseigner et pour administrer^, donférèra les titres qu'elle a coutume de conférer.

Nul ne pourra être admis à ces concours, qu'il o*ait le litre'

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de docteur en mëdecke on in chirurgie; ce qhi. suppose des études sur toutes les parties de la science ; études qui permettent d'en saisir Tensemble^ de le contracter ^ pour ainsi dire , de le réduire k de plus petites dimensions, sans le mutiler, mais en lui conservant toutes ses parties. Tout docteur qui se croira capable de disputer les places, sera admis après avoir fait preuve de bonnes mœurs.

Il est permis d'espérer que le double prix attaché a la victoire, et que la confiance publique qui en sera la suite, fera de ces places l'objet d'une noble émulation parmi les jeunes docteurs sortis de nos plus célèbres facultés , et que ces luttes établies dans les départemens y relèveront l'éclat de la médecine, et y rappelleront une multitude de jeunes docteurs qui viennent échouer misérablement dans les grandes villes.

Dans la première formation, doivent être conservés tous les médecins k qui le ministre de l'intérieur a conféré le droit d'enseigner dans les hôpitaux où des cours d'instruction médicale ont été établis, en vertu de décrets particuliers; pour remplir les autres^ les préfets présenteront au Grand-Maître une liste sur laquelle il nommera, et l'Université se bornera , pour cette fois, k conférer le titre de professeur.

Ce titre établit encore parmi les professeurs une coordination nécessaire ; un directeur est chargé de gouverner l'école, et doit être l'organe de l'autorité envers ses collègues, et de ceux-rci envers l'autorité. Un secrétaire est chargé de contresigner les actes de l'école. La nature des fonctions de ces professeui::^, uniquement relative k l'enseignement, veut qu'ils soient k la nomination du Grand-Maitre.

Le titre 4 traite des élèves : ceux-ci devront se composer de toutes les personnes qui aspirent au titre d'officier de santé, et nul ne pourra obtenir ce titre k l'avenir, qu'il ne justifie qu'il a suivi pendant trois ans les cours des facultés ou bien ceux des écoles secondaires. Cette mesure est k la fois le but

de rëtablîssement des écoles secondaires y et le moyen de les faire prospérer.

En vain dirait-on que l'obligation de séjourner auprès de ces écoles détournera de l'exercice de la médecine et de ta chirurgie beaucoup de jeunes gens incapables de fournir aux frais d'une éducation médicale qui doit les tenir éloignés de leurs foyers pendant trois ans. Il a paru, après les plus mûres réflexions sur les înconvéniens qui résultent de l'état actuel des choses, et sur ceux qui peuvent résulter de la mesure proposée^ qu'on ne devait pas hésiter sur le parti k prendre , et qu'il valait mieux que l'on eût h se plaindre de la rareté des officiers de santé que de leur impéritie, qui compromet chaque jour l'existence d'un gratid nombre d'individus.

Le reste de ce^ titre est consacré k Rétablissement de mç^ suies administratives et de discipline y sur l'époque où les études dans les écoles secondaires deviendront exigibles ^ sur la tenue du livre des incriptions, sur les appels qui peuvent seuls garantir l'eiactitude des aspirans, sur la privation qu'en* courront ceux qui manqueraient un certain nombre de fois k ces appels.

La seconde disposition , comprise dans l'article 188 du décret du i5 novembre 1811, veut que l'Université propose des moyens de régulariser la réception des officiers de santé.

Le litre 5 traite de cet objet important : cette réception est confiée , ainsi qu'il convient , aux professeurs des facultés et des écoles secondaires de médecine et de chirurgie, chacune dans leur arrondissement; le décret cité a établi en fait ce que la raison et l'expérience ont démontré depuis long-temps ^ c'est-k-dire l'insuffisance des juris de médecine pour la réception des officiers de santé , ce qui dispense d'entrer dans aucun détail de preuves.

II. est Raisonnable d'espérer que les commissions qui devront les remplacer, composées de professeurs de faculté dans les

académies où il existe des facultés de médecine; et, dans les aiities, d^in professeur de faculté, président, et de deux professeurs d'écoles secoudaires, tous habitués k l'enseignement, et familiers avecTart d'interroger; obligés, d'ailleurs, de ne pas s^écarter dans leurs questions du programme tracé pour l'enseignement, rempliront complètement les intentions du décret du i5 novembre 181 1.

C'est k ces commissions encore que devront se présenter les pharmaciens, dans les villes oà il n'existe pas d'écoles de pharmacie légalement instituées , les sages-femmes et les heis boristes. Elles devront, en un mot, remplacer les juris dis médecine dans toutes celles de leurs fonctions qui avaient pour but de constater le savoir des individus qui se présent tent pour exercer une partie quelconque de l'art de guérir.

On remarquera sans doute que cet article établit en principe que la rétribution exigée des aspirans au titre d'officier de santé, doit être répartie tout entière sur le temps des inscriptions, et que les actes de réception doivent être gratuits. Cette disposition, qui met les professeurs k l'abri de tout soupçon de partialité dans les jugemens qu'ils doivent porter sur le mérite des candidats, a paru trop importante pour qu'on ne l'appliquât pas aux facultés de médecine.

Celles-ci, qu'on a vu long-temps placées entre l'intérêt public qui commande de ne recevoir que des personnes capa-^ blés, et l'intérêt particulier qui voudrait qu'on fit beaucoup de réceptions , apprendront sans doute avec plaisir qu'on a fait cesser un état de choses qui a plus d'une fois blessé leur délicatesse; qu'il ne peut y avoir entre elles , a l'avenir, d'au-^ tré émulation que celle de bien faire , et que leur prospérité ne pourra dépendre désormais que de la prééminence de leur enseignement.

Le titre 6 traite des recettes et des dépenses* . Il a paru, sur le premier point, qu'il était nécessaire d'exiger des aspirans au titre d^officier de santé, une rétribution

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dont la modicité ne pût éloigner -de cette profession que les pei'SooDes dépourvues de toute espèce de moyens, et que le besoin n'a que trop souvent disposées à des actions également contraires au bien public et a l'honneur de l'art : elle a été. fixée k 5o fr. par inscription, c'est-à-dire à 120 fr. par an, ou 56o/r. pour les trois années d'études, sommes exigées de ceux qui suivent les cours d'instruction médicale établis par divers décrets, et qui ne les dispensent pas de celles qu'ils doivent payer au moment de leur réception. Dans l'ordre des choses proposé^ la rétribution exigée pour chaque inscription tient lieu de celle qui est ordonnée par la loi dii 19 ventôse an 11^ Cette rétribution paraîtra peu onéreuse , devant être payée par douzièmes, de trois mois en trois mois, et b mesure que les inscriptions seront prises ; et le candidat qui aura pris sa douzième inscription, n'aura plus, comme par le passé^ de nouveaux frais à faire k l'époque de sa réception définitive.

La recette se composera encore du produit de la réception des pharmaciens^ des sages-femmes et des herboristes, suivant les règles observées sous les juris.

Les dépenses nécessaires pour le^ matériel de l'instruction , . seront faites par les hôpitaux ou par les villes; et il estk présumer que l'amélioration qui se fera bientôt sentir dans le sex-* vice des-hôpitaux , et que l'accroissement de la circulation et de la consommation dans les villes où ces écoles sont établies^ joints au cinquième qui leur sera accordé sur les produits de l'enseignement, les dédommageront complètement des dé-* penses qu'ils auront faites.

Les frais d^inspectioa des écoles secondaires et de prés!-* dence des commissions de réception, seront à la charge de l'Université, qui prélèvera, h cet effet, un cinquième sur Iç produit des inscriptions. Les trois cinquièmes restant seront affectés au traitement des professeiirs.

Il serait difficile d'établir une balance entre les recettes et les dépenses. Les réceptions, faites en vertu de Tart. 33 de la loi

du 19 ventôse an 1 1 , ont été si nombreuses dans les premières années qui ont suivi sa publication , qu'elles ont du être singulièrement réduites dans les années postérieures k celles-Ih, et qu'il n'est guère possible d'établir une moyenne proportionnelle.

On peut espérer néanmoins que le produit des inscriptions prises par les élèves des écoles secondaires, joint aux sommes provenant dçla réception des pharmaciens, des sages-femmes et des herboristes , formera un revenu annuel d'environ 10,000 fr. pour chaque école , somme qui parait devoir suffire k ses besoins,

Lk se bornent les devoirs prescrits k l'Université par lé décret du i5 novembre 1811; là se bornent aussi ses propositions j et si, dans un septième et dernier titre, elle expose ses vues sur l'établissement de chambres de discipline, ce n'est pas qu'elle veuille rechercher des attributions qui lui sont étrangères, c'est seulement pour avertir que son projet, qui détruit les juris de médecine, produit, dans cette partie de l'administration , un vide qu'il faut se hâter de remplir.

Ce titre 7 établit, sous le nom de chambres de discipline, une surveillance active et continuelle sur le matériel et sur le personnel de l'art de guérir.

L'expérience a fait connaître l'insuffisance des juris, dont les fonctions sont temporaires , pour prévenir ou pour signaler des délits de tous les momens, et dont, après un certain temps, la trace a disparu, et elle a démontré la nécessité d'exercer uAe surveillance continuelle sur les pharmacies et les drogueries, sur les maisons des épiciers et des herboristes. C'est par Ik seulement que les personnes qui exercent ces diverses professions, peuvent être maintenues dans les limites que la loi a prescrites k chacune d'elles, et que l'on peut s'assurer que les préparations pharmaceutiques sont faites suivant les principes de l'art, et qu'elles sont délivrées avec les précautions que la prudence commande.

Il n'y a de même qu'un corps permanent et environnSd une grande confiance , qui puisse mettre un terme aux abus de tout genre qui se sont introduits dans l'exercice de la médecine y pendant la révolution , et que les lois et les règlemena £iits depuis cette époque n'ont pas détruits.

Ces chambres, composées des plus anciens docteurs en mé« decine et en chirurgie , exerceront , sur tous les médecins y chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, etc*^ une surveillance analogue k celle que plusieurs décrets ont autorisée sur les notaires, les avoués, les huissiers, etc.

Cependant elles ne formeront pas un corps ; elles ne formeront pas non plus des tribunaux^ leur principale autorité sera dans l'opinion : elles ne pourront pas interrompre le droit d'exercice, encore moips infliger des peines. Elles n'auront que le droit de surveillance, d'avertissement et de censure. Au delk, elles ne pourront exercer d'action sur les individus que par' le moyen des tribunaux, et conformément aux lois établies*

La nature des fonctions des chambres de disciplihe^ et le but qu'oase propose en les établissant , indiquent assez qu'elles doivent être entièrement sous la direclioa du Ministre de l'intérieur.

. La loi du i4 frimaire an 3 a rétabli l'enseignement de lu médecine; celle du 19 ventôse an 11 a réglé les éfweuves que doivent subir ceux qui prétendent k Pexerdce de cet art.

Le décret que le conseil dePUnîversité propose , en sanctionnant l'existence des officiers de santé , Ëiit disparaître les lacunes et les imperfections qui ont été remarquées dans leur instruction et dans lenr réception. Il complète le système des lois qui doivent régler l'exercice de la médecine^ et ne laisse k désirer^ peut-être, qu'une révision générale, qui mette en hamumie toutes ces lois portées k des époques et dans des temps trc^ diffisrens^ poor qu'elles n'offirent pas quelques im*

perfection^ ejt^f^Iques c(^radi€tioQS qu^il serait utile et mê 4e £iîre dispacaltre.

PHôiÊT d^Ofdonndnùê pour régulariser Vinstruotion et la réception (tes Officiers de Santé , confçrmément à Vartiçte i88 du décret du i5 n€hvemb.re i8n.

TITRE PREMIER

Art. l^'i il pourra être ttéé , dan^ le ressort de lacune des acad<^miés dé notre Université, une école* secondaire de médeoiae et de chirurgie ^ ^ur servir b l^instrâctioa d«s offi* cîers de santé.

2.' Ces établissemens seront plâoés , sur la ^désignation de notre tniâistrë de Pikilérîeur , dans l'hôpital eitil lephis con^ sidérable du ressort de chaque académie* ' ' $• -La'jioHce de ces écoles appartiendra aiix administration^ dés bépitanx ; ^n>afe le Grand-Maître de. i^Univ^sitJ aura la surveillafice sur tout 6e qui concerne Kenseigitement;

4. Il ne pourra pas y avoir d'écoles secondaires de méde* eiae ef dé chirurgie dans les villes du ressort die: l'aôad^mie où

soût établies des facukés de médecine*:

TITRE II

De f Enseignement. * •

5.; L'enseignement qui sera donné dans les ëcoles secon* paires se, oomposerfi seulement des cours suivans : i^"" (Jours. Anatouiie , physiologie ; a° Cours, Pathologie et clinique externe j

/ 5" Gbwr^.' Pathologie et clinique în terne ;

4^ Cours,^ Accoucbemens^^ maladies des feo^mes et dés pnfansj

5" - Coi£r«. Matîèremédîcale y pharmacie ;

6" Cour$, Hygiène , épidémies , épiseoties*

6. Le nombre des cours ne pourra^ dans aucun cas , erre porté au delk de six; mais ces coiurs -pourront, suivant les lieux , être confiés a quatre professeurs , par la réunion de l'enseiguement de l'^natomie k celui de la chirurgie, et de l'enseignement de l'hygiène, des épidémies et des cpizooties^ à celui de la pathologie interne.

7. Chacun de ces cours devra nécessairement être:donnç tous les ans dans son entier, et il en seia diessé , par les^oina du Conseil de l'Université , unprogrannue auquel les profes-r seurs des écoles secondaires serppt obligés de se conformer. Ces programmes seront renouvelés tous les cinq açis |.ou plus souvent, si cela est jugé nécessaic;e.

TITRE ÏII.

Des J^r^fe soeurs. /.,,,.'

8. Les cours ci *^ dessus indiqués seront faits par. Ie^,inasde« cins et les chirurgiens des hQpit9U2C oii seront.ét^ie& les écoles secondaires j «t, si ces hôpitaux a'avaieptîp^^un iiofflbre de médecins et de chirurgiens égal k cekii'ikçs^.pi^rËsseurs prescrit pfir la présente orcbnnance, ces pr^^oars pourront être choisis dans quelque autre hôpital de la oofèoie ville, on ailleurs. ^ / .

9. Pour la première formation , lesmédecin$.etle5.:elui:ur-' giens qui se trouvent chargés d'ua tsnseigneiimn^ 4ans.le$ cours d'instruction médicale^ ^tal^Us en vefjtu 4^ ^décrets particuliers , ou dans les écoles préparatoires de mé4^cioe au-

torisées par des statuts de l'Oniversitë , deviendront dé droit professeurs des ëcoles secondaires de médecine et de chirurgie, moyennant une institution qui leur sera donnée par le Grand-M aitre de notre Université ; dans le cas où il n'existerait pas de cours d'instruction dans les villes où les écoles secondaires seront placées , nos préfets présenteront au Grand- Maitre une liste double dé médecins et de chirurgiens des hôpitaux , sur laquelle il nommera.

10. A l'avenir, toutes les places de médecins ou de chirurgiens des hôpitaux, auxquelles le titre de professeur se trouvera attaché , seront données au concours; et, si ces places étaient temporaires, le titre de professeur le sera également, et passera, avec celui de médecin ou de chirurgien, k la perscwne que le concours aura désignée* ' 11. Ces concoure seront annoncés, ^ la diligence du Grand- Maître de l'Université, dans le premier mois de la vacance de la place; les concurrens devront se faire inscrire dans la quinzaine qui suivra l'expiration de ce terme ; les épreuves devront commencer aussitôt, et être terminées dans une autre

quinzaine.

13. Ne pourront être admis k ces concours que les seuls docteurs en médecine ou eu chirurgie.

i3. Les candidats devront se faire inscrire auprès des admidistratiotis des hôpitaux, auxquelles ils seront tenus dé présenter leur diplômé et un certificat de bonnes mœurs.

i4. Dans le cas où une administration des hôpitaux croirait avoir des motifs de rejeter un candidat , il en sera référé par le préfet an ministre de l'intérieur, qui fera connaître sa décision au Grand-Mattre.

i5. Les concours auront lieu dans une des salles de l'école secondaire où la place sera vacante, par-devant un juri composé d'un conseiller, ou d'un inspecteur général de l'Université^ attaché ànx facultés de médecine, ou d'un professeur de facuké de médedne', président, et de deux professeurs deFécok

secondaire, nommés par le Grand-Maitre ; de deux docteurs en médecine ou en chirurgie , fixés dans le ressort dé Pacsidémie , et d'un suppléant , désignés par le préièt , sur la présen-< tation de l'administration des hôpitaux. Le suppléant n'aura Yoix délibérâtive que dans le cas oii un membre du juri viendrait k s'absenter.

16. Les épreuves des concours seront déterminées par un statut du Conseil de l'Université, et elles devront porter principalement sur les parties pratiques de la médecine et de la chirurgie.

17. Le candidat nommé k la suite de ces concours , recevra de notre ministre de l'intérieur la commission de méde* cin ou de chirurgien d'hôpital , et du Grand-Maitre de l'Uni- ^versité le titre de professeur. Il cumulera les appointemens des deux places.

18. Le Grand-Maitre nommera , parmi les professeurs de l'école secondaire, un ^recteur, lequel sera chargé de la surveillance de l'enseignement , de l'administration , de la comptabilité et de la correspondance; et un secrétaire qui sera chargé de rédiger et de contre-signer les actes émanés des professeurs de l'école. Le directeur correspondra sur tous ces objets avec le recteur de l'académie.

ig. Ces professeurs se réuniront régulièrement tous les mois dans des séances qui seront présidées par le directeur, et qui auront pour but de répondre aux autorités , de détérmi* ner l'état actuel de l'instruction , de régler et d'arrêté)^ les dépenses, et de faire connaître les besoins de l'enseignement.

TITRE IV

Des Élèpes»

20. A l'avenir, nul ne pourra demander le titre d'officier de santé , qu'il n'ait suivi les cours de nos facultés de médecine,

pendant trois ans, conformëoieot &u décret du 19 ventes^ an 1 1, 011 bien ceux des écoles secondaîres ) pe«daot le même espace de tenps^ ce dont il devra être justifié en ptésent^ini douae inscriptions prises, soit dans nos facultés de médecine , soit dans les écoles secondaires do médecine et de chirurgie*

91. Ces conditions seront rigoureusement exigées «u 1'^ lancier 181 7 ; mats » jtisqu'k cette époque , les années d'études prouvées suivant les formes adoptées antérieurement k la présente ordonnance, seront comptées en déduction de celles qui devront avoir lieu dans les écoles secondaires , k dater du jour de leivt organisation.

a^. A cet efifet, il sera ouvert dans ces écofeS nn registre d'inscriptions, lequel sera envoyé, coté et paraphé par le recteur de l'académie, et sera arrêté par lui le seizième jour db chaque trimestre.

aS. Pour s*assiiTer de Texactiltraè des aspîrans, îl sera fait, au moins deux fois par mois, et k des époques indéterminées, tm appel général des personnes inscrites. Celles qui auraient manqué h trois appels consécutifs dans le même trimestre, perdront une inscription.

34. Les inscriptions prises dans les écoles secondaires de médecine et de chirurgie , ne pourront , dans aucun cas , teuir lieu de celles qui doivent être ^ prises dans les facultés par ceiix quf aspirent au titre de docteur en médecine ou en chirurgie. \

TITRE V

De la Réception deff Officiers de Santé.

25. Les facultés de médecine et les écoles secondaires seront chargées , k l'avenir, chacune dans son arrondissement y de la réception des officiers de santé ^ attribuée , par la loi

du 19 Tentdse an 1 1^ It des juris de médecine , lesquels sant supprimés.

26. Cette réception sera faite par trois professeurs dans les facultés de médecine , et par quatre professeurs dans les écoles secondaires y les' uns et les autres choisis à tour dt rôle; ils;seront présidés , dans les écoles secondaires , par un professeur ide la faculté de laquelle ils re'ssortent : ce professeur sera nommé par le Graud-Maitre.

27. Les opérations relatives k la réception des officiers de santé Gommencecont , dans les écoles secondaires , le i*' septi^aibre ^ et elles devront être terminées avant le i^'^ dé-* ceinbre de chaque année.

28. Les trois examens auxquels les officiers de santé doi-^ vent être soumis, en vertu de la ki du ig ventôse an 11, porteront nécessairement sur l'ensemble des parties de la méde« cine enseignées dans les écolessecondaires \ mais ils ne devront pas s'étendre au-deik de& matières comprises dans les prcH grammes rédigés par le Conseil de TUniversité.

29. La réception des pharmaciens sera feîte, dans les villes où il n^existe pas d'écoles de pharmacie légalement établies ^ par des commissions composées d'un professeur de faculté , président ; de deux professeurs d'-ecole secondaire a tour de rôle y et de deux phai:i»-ciens légalement reçus et désignés par le préfet. Ces examens seront feits conformément k k loi du 21 germinal an ii.

30. Les sages-femmes subiront, devant des commissions composées dans les facultés de trois professeurs , et dans les écoles secondaires de deux professeurs a tour de rôle , et d'un professeur de faculté , président , denx examens, Fun de théo* rie , l'autre de pratique. Elles ne seront admises k ees exa* meus qu'après avoir suivi deux cours d'accouchemens , de maladies des femmes et des enfans.

3i. Les herboristes subiront-, devant deux professeurs de faculté ou d'école secondaire, suivant les lieux, an seul exa-

men stir les Caractères des plantes usuelle^ et de celles qui sont susceptibles de devenir nuisibles.

32. La rétribution exigée des aspirans au titre d'officier de santé, devant être répartie sur le temps de leurs études, et payëe sur leurs inscriptions, les actes de réception devront être faits gratuitement.

33. Tout examinateur qtii viendrait k manquer k un acte de réception pour lequel il serait nommé, encourra uno amende égale k la centième partie du traitement éventuel qu'il aura reçu pour l'année précédente. Cette amende reviendra k la masse commune.

34. Les dispositions contenues dans les deux articles précédens seront étendues aux' facultés de médecine : en conséquence, la rétribution de mille francs, exigée de tout aspirant au titre de docteur en médecine ou .en chir^irgie , sera répartie, k l'avenir, entre les quatre années d'études. voulues par la loi du 19 ventôse an 1 1, et sera payée sur les inscriptions.

55. A cet effet , et k dater de la publication du présent projet d'ordonnance, toutes les premièresinscriptionsqui seront prises dans les facultés de médecine devront être payées^ ainsi que celles qui les suivront , k raison d'un seizième de mille francs ; et toutes les inscriptions qui resteraient k prendre k ceux qui font actuellement leurs cours d'études, seront char-* gées, d'une manière égale, de la somme restant k payer pour compléter celle de mille francs , k laquelle reste fixée la rétribution exigée de ceux qui aspirent au doctorat.

36. Les examens dont la dispense est autorisée par l'ar-' ticle 11 de la loi précitée, seront comptés en déduction de cette somme de mille franes ; le prix du cinquième examen et de la thèse devra être acquitté avant le cinquième examen.

57. Les pharmaciens continueront k payer les rétributions prescrites par la loi du 21 germins^l an 11.

SB. Les diplômes d'officiers de âanté et de pharmaciens,

aÎAsi que les certificats de capaeitë accordés auxsages-feni«-* mes, seront délivrés au nom du Grand-Maître , par le recteur de l'académie. Le droit de diplôme , établi par le décret du 17 février 1809, continuera k être perçu. .

TITRE VI

Des Recettes et des Dépenses.

5g. Pour fournir aux frais d'enseignement , .il sera payé, par les aspirans au titre d'officier de santé, la somme de trente francs pour chaque inscription, tant dans les facultés de médecine que dans les écoles secondaires.

4o* Le produit de ces inscriptions et celui de la réception des pharmaciens, des sages-femmes et des herboristes , seront versés entre les mains du doyen des facultés ou du directeur des écoles secondaires , pour être partagés ainsi qu'il suit : un cinquième sera versé, tous les trois mois, dans la caisse de l'administration des hôpitaux ; tin autre cinquième dans, les caisses de l'Université ; les trois cinquièmes restant seront répartis entre les professeurs.

4i. Moyennant ces dispositions, les villes et les hôpitaux oii seront établies les écoles secondaires , seront tenus de fournir un lieu , et généralement tout le matériel des objets nécessaires k l'enseignement; etFUniversité, de fournir aux frais d'inspection générale et de déplacement des professeurs des facultés.

Les villes oii existent des facultés de médecine seront tenues seulement de fournir k ces facultés les moyens d'établir l'enseignement clinique dont l'utilité jurait été reconnue par le Conseil de TUniversité.

42. Dans le cas oii les fonds provenant des sources indiquées dans les articles Sg et 40 , ne suffiraient pas pour for-

mer ï chacun des professeurs un traitement éventuel dequioEe cents firaDcs,ce traîteiMat devra être Gemplété sur les fonds de la ville.

45. Toutes ces écoles seront visitées une fois au moins chaque année, par uD losperieur général de l'Université, qui se ièra rendre compte^ an nom du Grand - Maître , de l'eut de l'enseignement et des fonds. Il sera en outre adressé, tous les ans , par les directeur des écoles secondaires , it notre minbtre de l'intérieur et à notre Grand-Maître de l'Université, un compte général des recettes et des dépenses de chaij^ue éublissemeul.

TITRE VIL

De la Police mèdicaîe.

44. Iminédiatenient après |U ptihlication de la présente «rdesnance , il sera établi , dans le chef- lieu de chaque dé-^ partement, et sous l'anlorité de notre ministre de l'iniérieur, une chambre de discipline, composée de cinq membres au moins , de quinse au plus , tous docteurs en médecine ou en chirurgie.

45. Les membres de ces cbambresseront nommés parnotre ministre de Pintérieur, parmi les plus anciens docteurs dé chaque département , sur la pi'ésentalion de nos préfets , et ils seront renouvelés Ions les ans par cinquième. Aucun membre sortant ne pourra être réélti avant un an.

46. Les chambres de discipline seront chaînées de dresser le tableau général des personaes qitî auront droit d'exercer, dans rétendue de leur ressort, une partie quelconque de l'art de gtiértr; de signaler et de poursuivre tOuS ceux qui exerceraient sans titre légal; de rechercher et de dénoncer ceux qui excéderaient les limit

s'adjoignani.uQ ou deux

drogueries, ainsi que les boutiques des herboristes ; eufia de ' faire connaître les abus qui pourraient compromettre la santé des citoyens et Thonneur de l'art.

47« Néanmoins ces chambres n*auront que le droit d'avertissement, et ensuite celui de censure auprès des individus contre lesquels il se serait ëlevë quelques plaintes. Si ces avertissemens et ces censures restaient sans efiet , elles dénonceront aux autorités compétentes les infractions faites aux lois et aux décrets sur l'exercice de la médecine.

^8. Les chambres de discipline adresseront , tous les cinq ans ^ a notre ministre de l'intérieur, uu état de situation de la médecine et de la chirurgie dans leur département.

49. Il sera pourvu aux frais de leur établissement et de leur entretien , par une rétribution qui sera prélevée sur toutes les personnes exerçant l*art de guérir dans Tétendue de chaque département.

5i. Cette rétribution sera, \ Paris, pour les docteurs en médecine et en chirurgie, de 100 fr. j de 5u fr. dans les villes au-dessus de cent mille âmes; de 25 fr. pour les villes d'une population moindre : le tout une fois payé. Elle sera réduite de moitié en faveur des officiers de santé, des pharmaciens et des sages-femmes.

5i. Ces diverses sommes seront versées, au moment de l'inscription sur le tableau , entre les mains d'un trésorier nommé paries chambres de discipline , et elles seront afiectëes aux frais de bureau, de correspondance, de déplacement et de discipline : il sera rendu un compte annuel des recettes et des dépenses li nos préfets , qui le transmettront ii notre ministre de l'intérieur.

52. Les lois et les décrets déjli portés sur la médecine continueront k être exécutés dans tout ce qui ne sera pas conttsire aux dispositions ci-dessus.

53. Notre ministre de intérieur est chargé de Fexécution I du présent pr<^t d'ordonnance.

(O. ) page 4i.

Une ordonoance du Roi a consacré ces modifications , proposées par le Conseil de l'Université dès i8i4. .

8 jaDTÎer 1816.

ijauis , etc. J

Sur le compte (jui nous a été rendu que plusieurs facultés des sciences et des letlres , oi^anisées par des statuts du Conseil ou des actes du, Graud-Maître de l'Université, en vertu des articles 1 3 et lâ du décret du 17 mars 180S , n'ont pas attiré un nombre d'étiidians proportionné aus dépenses que ces iuâiilutions exigent, et que la pénurie où se trouvent les fiuances de l'inslriiction publique , fait une loi de supprimer 011 de rédiiiie des établissemeas dont les dépeuses ne sont pas compensées par leur utilité ^

Voulant toutefois ménager ^ ceux qui désirent èlre admjs aux facultés supérieures les moyens d'obtenir, sans déplacement coiîteux, le grade de bachelier es lettres, que les lois et règlejnens exigent d'eux ;

Vu l'arrêté de notre commission de l'instruction publique, du 5i octobre dernier, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Eiat de l'intérieur j

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". L'arrêté de notre commission de l'instruction publique , du 5 1 octobre 1 8 1 5 , qui suppHme les facultés des lettres d'Amiens , de Bordeaux, de Bourges, deCahors, de Clermout, de Douai , de Crenoble , de Limoges , de Lyon , de Montpellier, de Nancy, décimes, d'Orléans, de Pau, de Poiiiers , de Rennes et de Rouen , et les facultés des sciences de Besançon , de Lyon et de Metz , est confirmé, pour être exécuté k compter dudit jour Si.oclpbre i8i5.

• Dans toutes les académies, à l'exception de celles qui

conserTcnt des facultés des letti;es, îl sera formé une cominiV sioQ j qui sera chargée d'examiner les candidats au grade de bachelier es lettres.

(P.) page 44. , .

L'idée de rattacher au corps enseignant, par la nécessité des grades qu'il confère, les divers états de la société qui supposent un esprit cultivé et une instruction acquise dans un degré reirttirquable, n'est pas une idée nouvelle; elle se retrouve dans plusieurs statuts de l'université de Turin, connue dans ceux de nos anciennes universités. D'ailleurs, en la développant, l'Uni vei site n^a fait encore qu'obéir h un article du décret du i5 novembre iSii , qui voulait que le Conseil présentât un projet dans le(Juel il indiquerait les professions auxquelles il conviendrait d'imposer l'obliga^on dé prendre des grades dans les diverses facultés.

La faculté de médecine ne laissait presque rien b proposer en ce genre, sauf quelques réformes que devait renfermer le règlement demandé par l'article 188, pour régnlarisef- l'instruction et la réception des officiers de santé. En efT.t , ce n'est pas trop que ceux qui se dévouent h l'art de guérir soient docteitrs y c'est-k-dire réunissent les trois grades de la faculté ; il ne doit y avoir ni plus ni moins dans une telle épreuve.

Il n'en est pas ainsi des autres facultés. On conçoit , par exemple, que plusieurs professions distinctes, mais analoiines, peuvent exiger des grades en droit , quoiqu'elles les requièrent inégalement : que les unes réclament le grade de docteur, . d'autres celui de licencié, d'autres celui de bachelier, et qu a d'autres peuvent suffire des ceriificatsde capacité. On peut en dire autant des grades en théologie , des grades dans ïes sciences et dans les lettres : et c'est k bien désigner ces pro-

feÈsiom tm ce» fonctioDS diverses , et \ mesurer le grade sur kur iiiip(MtaBce y que le Conseil de PUoiversité a dû s'appliquer.

En suivant l'ordre ancien si bien fonde en raison , et main* tenu par les nouveaui décrets , il a commence par la théologie (i).

Grades en Théologie.

Le décret du 17 mars 1808 a rétabli cette faculté, et lui a rendu ses anciens ^ades^ celui de bachelier, celui de licencié et celui de docteur. Il a exigé qu^on ne pût se présenter aux épreuves du previet, sans être préalablement pourvu du baccalauréat dans les lettres (2). a voulu que le baecalaurréat en théologie ne s'obtint qu'après un cours de trois aasi , suivi dans une des feeultés de ce nom.

Ce rétablissement de ^ancien ordre de choses n'a pu étire inspiré que par la nécessité bien reconnue d'offrir aux peuples des garanties de savoir et de saine doctrine, pour rendre pli^s respectable, et par conséquent plus utile ^l'exercice des fooçtioDS diverses de l'état ecclésiastique : et pourtant le décret du 17 mars ne parlait même pas de ces fonctions. Il ne soumet

(i) LHdce d^eziger des grades pour les fonctions eccle'sÎMttqnes est une idée ancieant. On lil^ dans les eâbiers des Elats- Généraux, de 1576, cetariicle, tire de» remontrances des iiQiversJtés^<i/»|iii^^«s|rar la noiflesse : <i Toutes personnes ayant office ou charge Exr l*église ov « EH LA JUSTICE, scront graduées du degré digne de leur office ou « charge, a

(a) Les statats de Puniversité de Tarin portent que ceux qui Tondront prendre letirs degrés en tbéolofi>ieou endroit, seront examinés sur denx traités de philosophie tirés au snrt an commencement de l'examen ,, et en outre sur les règles df Tart oratoire , et sur Tinltelligeoce des langue* Vtiue et iialiennet L*6zamea dure deux heures.

ï l'obligation d'être pourvus de grade daasMtf* fkcidt^ , que les seuls professeurs d« cette facullë même : de telle 9oit« (jtie, si aucune autre applicaiîoo de fies grades u'^ait ullé» rieiireineut imposée, il s'en suivrait que les gradesae seraient nécessaires que pour donoer des fondes , et que la faculté' de tbéologîe n'auiaît été créée que pour se recruter elle-même.

Il s'agissait donc de déterminer celles des ibaciions ecolésiastiques pour lesquelles on exigerait tel ou te) grade en thér> logîe j et c'est ce que le Conseil de rUoiversitë a essayé de faire. Il n'a, ce semble, ni trop étendu, ni trop restreint celle obligation. Chacune des fonctions qu'il « indiquées paraissent méiiter les épreuves d'un grade , et les épreuves du grade qui lui est asùgné.

Mais eu même tesips il a jugé indispensable, pour la iàculté de théoloj;>ie comme pour les autres facultés, de prD*< poser des exceptions pour le mooicflt présent : œ sont oeHes que réclame toute condition nouvelle imposée ^ des fonctions anciennes : elles sont relatives li l'âge différent de cenx qi:i sont Baisîs lout-^-coup par les nouvellef dispositions. Il e.-'t manifeste qu'on ne peut exiger subitement et iadistinclemeot les mÂoies épreuves, du jeune bomme qui coBuneiuie sa sar^» rière , de l'homme arrivé h l'âge «ûr qw la cnnliilue , et d« vieillard qui la ternûn& Le passage de l'ancien «u bouvcI état des choses amène nécessairement des dispositictu trausî*toires.

n a paru également oéoessaire ie modifier l'article qui exige que , pour èlre bachelier en théologie, on ait fait uq cours de trois ans Sans une des facuUéa de ca neatu

11 est trop évident qu'k raison de la pauvreté non ooniet'i table de U grande nuiorité de ceux qui se destinant k l'éiat ecclésiastique , le trÈs-pelit nombre des élèves du sacerdocp seulement pourrait aller suivre, pendant trois ans, ces cours loin du lieu de leur naissance.

L'inconvénient serait me

k robligâftion de prendre des grades en théologie, que pen de fonctionnaires; par exemple, les professeurs de la faculté, les évoques et les grands-vicaires : mais les avantages du rétablissement de cette faculté seraient par Ih beaucoup trop restreints, et il importe tout autant que d'autres fonctionnaires, et notamment les supérieurs et les professeurs de se— minaires, les promoteurs , les curés de villes, etc. , offrent aussi, par leurs grades, la garantie d'une doctrine pure et rassurante.

Toutes ces raisons ont déterminé le Conseil a proposer l'article 87, qni sauve les difficultés de la disposition générale de Particle84.

Le temps des études ecclésiastiques, pour arriver au baccalainéal en théologie, n'est pas diminué; il sera toujours de trois ans. Les élèves des séminaires établis au chef-lieu de cette faculté resteront assujétis a en suivre les cours pendant tout ce temps. Ceux des séminaires éloignés des facultés en seront provisoirement et forcément dispensés. Mais s'ils aspirent aux grades , ils seront tenus de se transporter près la faculté , d'y produire le certificat de leur triennium d'étude, de subir devant elle un examen qui constate que l'enseignement qu'ils ont reçu est non moins pur, non moins étendu que le sien , et enfin d'en compléter la preuve dans une thèse publique.

Grades en Droit.

Les lois actuellement existantes n'ont soumis a l'obligation d'obtenir des'grades dans les facultés de droit, que pour remplir les places de juges oîi du ministère public dans les tribunaux , et pour exercer la profession d'avocat.

Les avoués près les cours et les tribunaux ne sont tenus que d'obtenir des certificats de capacité dans une faculté de droit. : <

Mais combien d'autres fonctions , qui exigent dé profondes connaissances dans la science du droit , et pour lesquelles cependant ni les grades , ni même de simples certificats de capacité n'ont été prescrits !

Telles sont les fonctions des membres de la cour des comptes qui ont souvent U décider , dans Texameq des comptes des receveurs généraux et même de ceux des administrations, des questions de droit importantes et difficiles;

Telles sont encore celles des conseillers de préfecture , qui sont juges du contentieux sur les domaines de l'Etat, et sur d'autres parties de Tadministration publique; celles des notaires, des inspecteurs et directeurs de l'administration de^ l'enregistrement, etc.^ etc.

~ Grades de la faculté des Lettres et des Sciences.

Les grades de la faculté des lettres ont déj a une application fort étendue : le premier de ces grades , celui de bachelier, est requis pour entrer dans toutes les autres facultés (i). Il est aussi une condition de rigueur pour être chef des moindres établissemens de l'instruction, au-dessus toutefois des écoles primaires; — - les grades de licencié et de docteur sont exigés pour les postes plus élevés de l'enseignement ; et ils atteignent ainsi un grand nombre de fonctionnaires distingués dans l'instruction publique.

Il restait d'abord a faire correspondre les diiférens grades de cette faculté aux degrés divers de l'enseignement littéraire qui se distribue dans les écoles de l'Université. j^'

(i) A Turin , la maîtrise es arts , qui repond ,. comme autrefois ..parmi nous', au grade de bachelier dans les lettres et dans les sciences , est n^' cessaire h tous ceux qui veideM obtenir les honneurs académiques dans les facultés supérieures, ,

U restait ensuite k étendre rioflaence de ces grades sur d'autres écoles plaoëes hors de l'action immédiate de l'Université , mais en établissant toutes les exceptions qu'il conve^ nait d'admettre. '

L'état d*iroprimeur a des rapports étroits avec Tinstruction^ comme avec la morale publique; des noms cél$t>res l'ont honoré, et il pourrait décheoir par l'ignorance. Il appartenait h l'Université de prévenir ce danger, en demandant que, du moins k compter de 1820, ceux qui se présente* raient pour exercer cet état fussent bacheliers dans les kttres.

 l'aide de ces additions , l'utilité des grades de la faculté des lettres s'étendra aussi loin qu'on doit le désirer : il a paru que toute extension ultérieure serait une entrave et non un bienfait.

La fhcnlté des sciences et celle des lettres étaient confondues jadis dans celle des arts , sans aucune séparation ni distinction de grades ; et la seule faculté des lettres ayant hériié da privilège des grades requis pour l'admission dans les facultés supérieures, celle des sciences n'aurait plus intéressé que les professeurs de l'Université.

Le décret du 17 mars 1808 n'indique, en effet, aucune autre application.

Mais depuis, un décret du 26 décembre liSog portait 9 qn'k compter du 1*' janvier 181 3, les auditeurs au conseil d'état ne pourraient être pris que parmi les licenciés en droit ou dans les sciences. Ainsi, les grades de la faculté des sciences étaient devenus , comme ceux de la faculté de droit , un moyen d'arriver i presque toutes les carrières ad-^ ministratives. Cette première ouverture a paru devoir être suivie, et néanmoins avec une grande réserve.

Il a semblé que le baccalau]téat, dans tes scietices, devait être une condition requise ^ur la faculté de médecine , dont l'étude agrandie par tant de découvertes dans Ie&

LTlJ

sciences nattirefleft, ne peut guëiê se passer désormais de la partie des tnathëmatiqiies exigée pour le baccalauréat {i).

Les architectes experts, les arpenteurs jures, ne pourraient pas raisonnablement être soumis k l'obligation de produire des diplômes de grades, soit dans les sciences, soit dans les lettres : et pourtant leurs fonctions sont souvent si importantes, qu'il ne peut qu'être utile de les assujdtirk produire lin certificat de capacité , délivré par une faculté des sciences, après qu'ils auraient subi devant elle un examen sur les principes de leur art (2).

(Q,) page AS.

Quelques personnes s'étonneront peut-être de rencontrer parmi les emplois pour lesquels il a paru convenabla d'exiger la garantie d'un premier grade dans les lettres et les sciences humaines, l'emploi de directeur d'une é(. oie secondaire ecclésiastique 9 surtout depuis qu'une ordonnance royale du 5 octobre liii 4 (5)-a tout-kfait retranché de l'Université ces sortes

(1) Dans runirersitë Je Turin , et ce depuis 1771J on ne pent pas entreprendre Tétude de la chirurgie , sans être suffisamment versé dans la langue iaiiue } et ceui qui veulent être agrdges au collège de chirurgie , ou qui veulent exercer à Turin même , doivent étudier la géométrie et la physique , avant d^entreprendre le cours de chirurgie.

(9) Ceux qui voudront eiercer la profession d^architecte hj^draulique , disent les statuis de T Université de Torio , devront fitire un coura entier ■4a mathématiques dans cette université, en commençant par la géométrie. Quanta ceux qui voudront être architectes civils, ils éiadicront k Tunivcrsité la géométrie et les mécaniques.

(3) Voici le texte de cette ordonnance :

Louis, etc., ayant égard à la nécessité où sont les archevêques et ^vêques de notre royaume, dans les circonstances difiicilea où se trouve r£glis€ de France, de faire instruire, dès Tenfance; des jeunes gens qui

d'écoles ; mais un peu plus de réflexion sur te but important de ces grades , comme aussi sur l'esprit du siècle et sur les dispositions actuelles de la plupart des hommes, par rapport k la religion et à ses ministres , doit dissiper cette première surprise.

puissent entrer avec frait dans les grands séminaires , et désirant de leur procurer les moyens de remplir avec facilité cette pieuse intention ;

Ne voulant pas toutefois ^ue les écoles de ce genre se multipUent sans raison légitime j

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de Tintérieur j

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i.«i^ Les archevêques et évéques de notre royaume pourront avoir ^ dans chaque département, une école ecclésiastique, dont ils nommeront les chefs et les instituteurs , et où ils feront élever et instruire dans les lettres, des jeunes gens destines à entrer dans les grands séminaires.

a. Ces écoles pourront être placées à la campagne, et dans les lieux «su il n*y aura ni lycée , ni collège communal.

3. Lorsqu'elles seront placées dans les viUes où il y aura un lycée ou nn collège communal, les élèves, après deux ans d^études , seront tenus de prendre l*habit ecclésiastique.

Ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et collèges.

4. Pour diminuer, autant qu'il sera possible , les dépenses de ces établissemens , les élèves seront exempts de la rétribution due à l'Univer-sité par les élèves des lycées, collèges, institutions et pensionnats.

5. Les élèves qui auront terminé leurs cours d^études pourront se présenter à Pexamen de TUniversité , pour obtenir le grade de bachelier es lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement.

6. 11 ne pourra être érigé daus un département une seconde école ecclésiastique , quVn vertu de notre autorisation , donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de rintérieur, après qu'il aura entendu Pévéque et le Grand -Maître de l'Université.

7. Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.

8. Il n'est , au surplus, en rien dérogé à notre ordonnance du aa juin dernier , qui maintient provisoirement les décrets et réglemens relatifs à l'Université.

Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et réglemens eontraiies à la présente.

Et d'abord, TordcnnaDce mêtne du 5 octobre dît que les élèves de ces écoles ecclésiastiques , quand îls auront terminé leurs coiirs d'études, pourront se présenter a Fexaraen de ^Université, pour obtenir le grade de bachelier ès-Iettres. 11 est assez simple qu'on désire une* instruction plus étendue et' plus complète dans le supérieur de ces mêmes élèves.

Mais des raisons d'un autre ordre ont inspiré les vœux de l'Université sur cet article, plus essentiel qu'on ne pense;' et ces raisons n'auraient que plus de force ^ dans le cas où la séparation prononcée par Tordonnance du 5 octobre serait définitivement confirmée par la loi sur l'instruction publique, que le Roi s'est réservé de proposer aux denx Chambres.

Quand on fait de la religion une chose sérieuse; quand on la regarde sincèrement et du fond du cœur, non pas comme une invention humaine, mais comme une œuvre divine; non pas seulement comme le plus puissant ressort d'une sage politique, mais comme le grand but, comme la raison essentielle de la création et de l'existence de cet univers ; quand on est intimement persuadé que si Dieu n'existait pas, rien n'existerait, et qu'il n'y aurait personne pour l'inventer (i); quand on est chrétien enfin , dans toute l'étendue de ce mot, on ne peut que frémir de voir la société, presque toute entière , indocile au joug de cette religion sainte , arborer l'étendard de la révolte , ou se condamner désespérément k la plus froide

(i] Tout le monde connaît ce vers de Voltaire:

Si. Dien n exiitait pu , il faudrxit l'inyeater.

. Il m'a toujours semble étrange qu'on citât ce Tcrs parmi les yers religieux échappes à cet homme extraordinaire,, dont les brilians et faciles blasphèmes sont peut-être ce qu'il y a jamais eu et ce qu'il y aura jamais déplus funeste à la religion , non assurément qu'il» rébranlent sur sa base immortelle , mais parce qu'ils détournent de l'idée même de l'y contempler et d'en étudier le. majestueux édifice.

indifférence sur ces grandes qoestions de la fin de l'homme et de tout l'ordre social.

. On remarque d'un autre côté , que la raison humaine n'en prétend pas moios se développer et se perfectionner d'âge en âge. Ou entend rëpe'ter que cette fière raison ^ qualifiée d'impuissanie (i) par un des hommes qui en a le plus montré la force prodigieuseï avance de connaissance en connaissance, de lumière en lumière; et l'on est forcé d'avouer que, pour tout ce qui appartient an monde matériel, ses progrès sont certains, et que son orgueil serait justifié , si l'orgueil n'était pas une des faiblesses de cette même raiscm , et n'en faisait ^ir soudain les étroites limites.

Or, une conséquence bien digne d'une sérieuse attention^ semble sortir de cette situation violente , et contre natpre^ d'une raison vide de Dieu et contente d'elle-même.

C'est que , plus que jamais , la religion doit être montrée conforme k la raison , au-dessus et non pas contre , comme Pascal le dit et le prouve ; c'est encore que les ministres de la religion doivent plus que jamais s'efforcer de joindre k là science des choses dîvîues, l'instruction dans les lettres et les sciences humaines, afin de prouver d'autant mieux , qu'eux aussi veulent écouter et suivre la raison , et que , plus la raison s'éclaire, et s'étend, et se fortifie, plus elle s'approche des vérités religieuses, qui sont la raison étemelle et souveraine. Au reste, nous ne faisons que répéter ici la déclaration que rUoiversité avait fai^e en d'antres termes, et dès i8og> de ses sentimens k cet égard; et, puisque nous en trouvons l'occasion , nous ne nous refuserons pas Tavantage d'orner cet appendice , des observations qni furent rédigées alors sous les yeux du Qrand-Maitre , par un de ses inspecteurs^éoéraux ,

(i) Hutitiliet-vous f raison impuitwanU ; tais€Z»ffou$ , nature inibéciUe^ S^écrie Pascal dans ses admirables P^nsétt^

aujourd'hui meoAre de la Commission de Fiostru€tion publique. Ou y reconnaîtra facilement l'abondance heureuse et le tour ingénieux de l'auteur de la F^ie de RoUin^

Pour mieux apprécier ces observations et Texcellént esprit qui les a dictées , il est nécessaire de se rappeler que ie décret du j 7 septembre itioii, destiné h mettre en mouvement cette grande institution de TUniversité, imposait préalablement k tous les agens de l'inslraotion publique , sans exception , Tobligation de déclarer s'ils étaient dans l'intention de faire partie de l'Université, et de contracter les obligations imposées \ ses membres. Les- directeurs des établissemens connus sous le nom de Petits Séminaires ^ se crurent dispensés d'obéir k cette mesure générale , étant, disaient-ils^ sons la seule juridiction des évèques, et n'existant que comme un démembrement des grands séminaires , dont le régime dépendait manifestement des seuls. évèques.

Un grand nombre de préfets pensaient Ik-dessus tout autrement que lesi évèques, et représentaient que la loi ne reconnaissait que les grands séminaires , considérés comme écoles spéciales de théologie, et destinés, non k des enfans,, mais k de jeunes hommes qui avaient achevé le cours des premièreii études-

D'autre part, les chefe des autres maisons d'éducation ob-servaient que l'existence des lycées, des collèges, de toutes les autres écoles, en un mol, serMt compromise, si les lois universitaires n'embrassaient pas les écoles secondaires ecclésiastiques, dans lesquelles déjh on'sé plaisait a dire qne l'éducation religieuse était concentrée , et qui,, d'a'lleurs, recevant des enfans de tout âge, aaos égard k leiii*s vocations diverses pour le monde ou pour l'£glise, se trouveraient de fait et de droit affranchies des rétributions et des autres engagemeas qui allaient peser sur tous les autres- étabUasemens d'instruction.

La discussion s^établit en présence même des minières des

cultes et de ^intérieur; elle fut alors terminée parle décret du 9 avril 1809 (i)y qui a soumis tes écoles dont il s'agit au régime universitaire, )usqu'k ce que Tordonnance du 5 octobre ait attribué la surveillance et la direction de ces mêmes école:!^ aux évèques seuls.

C'est dans le Ci0u19.de ces discussions, que ftireut rédigéels et commutiiquées h qui de droit les obseivations , dont nous prenons sur nous de donner un extrait.

« Quel rang les petits, séminaires doivent - ils tenir dans l'instruction publiqiie ? Dans q^uel rapport doivent^ls être avec rUniversitë ?.

« On a répondu k cette question, et on a cru lever la diffi'-

(i) Art. 1.^^ Pour être acTmis dans les séminaires maintenus par l'ar- - tide 3 àe notre dëcrelti« 17 mats , comme écoles spéciales c^e théologie , . les -élèTes deyront justifier qit^-ils ont reçd le gtaâe de bachéli^ dans fa .faculté des lettres. • .

a. Lès élèves actuellement existans dans lesdits sén\inaires , pourront y contitiuer leurs étudeis^ quoiqu'ils niaient pas rempli les conditions ci dessus. :

3, Aucune autre école, sous quelque dénomination que ce puisse être^, ne peut exister en France, si, elle n'est régie par des membres de TUoi- Tersité et soumise à ses règles. ,.:,..,.

• 4* ^® Grand-Maîlre de notre tliiiVersité'el son" Conseil accorderoi]t . un intérêt spécial aux écoles se;c«ndaires que 'les départemens , les villes, les ëvêques ou les-partiihiliers.viHidropl. établir ,• pour étre^coor sacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à Téiat ecclésiastique. .'....'.

5. La permission de porter l'habit ecclésiastiqùe'pourra être'accordee aux éi^es desdites ^écoles i» dolii-lies prospectus* cVIes' règlement feront

, approuvas, par .Jtç..Grand7i^laîliîÇj>et le Conseil ^e l'tjpivef'silé , tojitesfks fois qu'ils ne contiendront rien de contraire aux j principes généraux de l'iûstitulion.

6. Le Grand-Maître pourra autenser ; dans nos écoles Secondaires et lycées , des fondations de bourses , demi-bourses , ou toutes autres dotattous,, pour des élèvçs «}^slifl,ti9.Àf ^^a^ ÇCÇf^^i^S^Î'^''' •

culte en disant, que puisque la loi ne distinguait point de petits et de grands séminaires y rien n'empêchait de comprendre les uns et les autres sous la dénomination générale de Séminaires. Les petits séminaires seront alors comme des sections du grand séminaire , confiées a la même direction ,• et réparties, a la volonté de l'évêque, dans toute l'étendue de son diocèse.

« Mais cet expédient ne peut-il pas donner lieu h des abus? Celui qui se présente le plus naturellement , sera la multiplication sans nombre de ces écoles ecclésiastiques. Tout établissement qui voudra se soustraire b la siuweillance de l'Université, prouvera qu'il fournit des sujets k TEglise^ et qu'en conséquence il doit être considéré comme une dépendance du grand séminaire. Ceci n'est point une supposition gratuite. U y a , dans un diocèce voisin de Paris ^ trois collèges qui prétendent déjk au titre de petits séminaires , afin de profiter -des immunités et des privilèges que l'on réclame eu faveur de ces établissemens : on en citerait plusieurs autres encore. Et qui doute qu^un pareil exemple ne trouve beaucoup d'imitateurs?»

Cependant il s'établirait , h la faveur de cette définition, un ordre de choses oii V enseignement public ne serait plus exclusipement confié à V Uninersiié, Le Grand -Maître n'exercerait plus son influence et son action sur des écoles qui ressortiront immédiatement de l'évêque. Un . inspecteur de l'Université n'aurait. pas le droit d'interroger un élève de ces écoles, et de s'assurer si la méthode suivie par le professeur est la meilleure possible , etc. .

(( La loi ne s'exécuterait donc pas; l'intention du législateur ne serait pas remplie, et V enseignement public ne serait point porté au degré de perfection dont il est - susceptible.

« S'il est permis de juger des petits séminaires^ en général, par ceux que l'on connaît , on ne craint pas d'assurer que les

ëCudes classiques y sont très-faibles; TeBseigoemeiit y estc^iifié lides jeunes gens qui viennent eux-mêmes achever des études ioparfaitesy et en qui le zèle et les bonnes intentions sont censées suppléer au talent et aux connaissances. Tel professeur de rhé-^ torique, dans un de ces petits séminaires, ne lutterait pas avec les élèves de seconde d'un lycée de Paris.

« De semblables rapprochemens seraient puérils , sans doute 5 si on ne les considérait que sous le rapport de Tamourpropre ou de l'émulation classique ; mais ils peuvent avoir des suites plus graves, dans un siècle irréligieux ; et il serait trop affligeant aujourd'hui que les écoles, où l'on ferait profession d'une plus grande r^larité de mceurs et de discipline , se distinguassent par des études plus imparfaites , et que les a»les de la piété fussent de médiocres collèges.

«On a reconnu ces inconvénicnsj mais on a cru prévenir l'abus et la trop grande extension des privilèges réclamés en faveur des petits séminaires , en déclarant que l'on n'admettrait , k l'avenir , dans ces écoles, que les eitfans qui se destinent k l'état ecclésiastique. On prendrait les plus sévères pré* cautions pour s'assurer de leur vocation ; les parens en répons «Iraient; les enfans eux-mêmes seraient interrogés tous les nnS) s'ils sont dans l'intention d'y persévérer; ils seraient toujours revêtus deThabit ecclésiastique; enfin , les écoles où Fon admettrait, avec les enfims qui doivent entrer dans l'Eglise^ des cn&nsqoi aoraient une autre destination, seraient des établissensens mùrtesy et, comme tds, rentreraient sous les lois de T Université. »

Cette distinction , si «nu la presse, ne donne vériublemenit aucune garantie k rUaîversité. Un petit séminaire , quelque WND qu'on veuille lui donner, est on éCaUissement mixte de an natoft. On poomit même en dire autant d'un grand séminaire , qui n'est qu'une maison d'épreuve , où toutes les TocatioBS ne s'achèvent pas, bien que toutes les études y soient tt il | fcj dans le sens de in Tocatiop su p posée. GnmhîeBdoac

te noviciat 'est41 plus douteux 9 c^ns une, maison dont les études ne diffèrent point et ne sauraient différer des études des autres écoles; car si l'instruction doit être toujours reli-» gieuse , elle ne doit pas être tfaéolojique pour tous l€S âges.

Quel serait d'ailleucs l'effet inévitable de cette mesure? les petits séminaifres seront remplis d'enfans sortis de la classe indigente y les seuls qui paissent être attirés par Pexeinptiov d'une ta&e légère. L'instruction générale devra toujours se proportionBei^ a leur iAtelligenee peu exercée; les jeunes gens ifxi auraient des disposition^ kla piété, nais dont Tesprit au^rait d'autres habitudes ou d'autre» besoins, ne seront point .envoyés dansées écoles, oil ils ne trouveront une instruction m assex forte, ni assez cboisie. D'un. autre coté', les prêtres enseigoans, qui se rendront de préférence dans les écoks ec* olésiast'iques, ne pourront eaburcer leur influence dafis les au-r 4r^ collèges.

Il résultera nrcessairen^nt de cet état de choses, t{ue les petits séminaB*es avroat le privilège exclusif de fournir de$ &u{ets a l'EgKse. Mais ces jeunes gens qui, désormais, doivent être k-la-fois les piédicateurs de l'évangile et les défenseurs de Ja religion, sortiront-ils, des pet ils, séminaires, assez préparés anx plus nobles, aux plus difficiles et aux plus ddicates fonctions de la société? le régime de ces édoles autorise t-il .de semblables espérances ?

Cj&pendant on in^'ste : TEglise téclanie de prompts àeoours ) le clergé meurt et ne se renouvelle point; i^^ autels sont abandonnés, ou ne sont plus servis q^e^ar des vieillards; Leur nombre diminue chaque jour dans une progression tou^* }ours croissante et toujours accélérée, par les travaux exoes^ âifs imposés b des hommes parvenus k Kâge dti repos. L'i^ve^ nir est menaçant, la religion abatidonne la Fiance; enfin, lei besoins sont actuels, il faut des ressoufces présentes.

On avoiie avec diiuleur que ce tableau n'est point exagéré. Mais ^on dieo^nd^si M pauvres fo&^s, dq^.c^^pa^its, dftPt

"on étira' décidé \b vocation dès l'âge lé plus tendrer, en supposant même,' contre l'expërîencc, que celte vocation ne se dëmcntît pas dans la suite, sont des ressources toutes prêtes pour les besoins du ministère?

Les maux de PEIglise sont grands , sans doute ^ mais ici Ton ne tient pas compte de tous les remèdes. Il me semble que ceux qui veulent soustraire ce que Ton appelle les petits séminaires, h Tadministration générale de l'Université, et concén-^ trer ainsi l'éducation religieuse sur quelques points, sacri-^ fient, non seulement les plus belles espérances de l'avenir^ mais encore des ressources présentes et réelles.

Assurément, les intentions qui ont fondé les petits séminaires sont dignes de respect et de reconnaisance. Lorsque la religion était séparée de l'éducation; on doit bénir les mains qui ouvrirent des asiles k l'éducation religieuse; mais aujourd'hui ces établissemens n'ont plus la même importance pour l'Église ^ ou du moins n'ont plus les mêmes raisons de se tenir k part. Grâce li l'esprit qui anime la nouvelle Université, et eux sages règlemens discutés dans son conseil , la discipliné des collèges rappellera des temps meilleurs. Les principes qui rendirent autrefois l'éducation florissante , exerceront de nouveau toute leur influence; des exercices publics accoutumeront l'enfance k les respecter; dans un âge plus avancé, des instructions solides, des pratiques pieuses et réglées avec pruâence , les graveront au fond des cœurs, et la religion reviendra dans les lieux où s'élève la jeunesse.

Or il suflSt que le régime intérieur des collèges ne s'oppose point b la vocation ecclésiastique; le système général de l'Université le favorisera. Ceci mériterait plus de développemens quil n'est possible d'en donner. Tout ce qui est dans une institution , n'est pas toujours écrit dans ses règlemens ou dans ses lois : c'est même, cette partie de la loi qui n'est point écrite , mais dont l'interprétation est laissée k la volonté de f bdmme qui exécute , qui est ordinairement la plus féconde

pour le bien, parce qu'elle renferme l'esprit du corps. Le décret du 17 mars, par exemple, offre certaines dispositions dont les conséquences naturelles doivent donner k l'Université une direction éminemment religieuse. Le zèle aperçoit ces conséquences } que la prudence accompagne le zèle.

Il serait indiscret aujourd'hui d'annoncer, par une déclaration positive , que les ecclésiastiques seront toujours préférés aux laïques, pour toutes les places d'administration et d'enseignement. Cette disposition cependant ne sera quel'exé' Gution de celle qui oblige les professeurs au célibat et k la vie commune. Ajoutons que l'Ecole normale , oi!i les élèves seront admis k cette époque de la jeunesse oà les vocations se décident, sera véritablement une école religieuse, ou plutftt ne sera qu*une maison d'institution , comme il en existait autrefois dans les congr^ations enseignantes ; et déjk l'on corn mence k entrevoir comment tous les divers établissemens d'instruction publique formeront k l'Eglise autant et plus de sujets peut-être que les petits séminaires, kqui l'on voudrait confier toutes les destinées de la rebgion, . « En général , ce qui attire les hommes dans une carrière, ce sont les avantages qu'on y propose , et la vue de ces avantages attire toujours plus, que les difficultés de la carrière ne sont capables de décourager.

« Que l'on jette les yeux sur les élèves des petit&séminaires, dont on aura favorisé la première éducation par quelques immunités et quelques privil^es, on peut assurer que la plupart n'iront pas jusqu'à l'autel, arrêtés par la considération d'une famille k soutenir, oii par^ d'autres motife de prudence hu-^ maine , que la religion ne désavoue pas toujours.

« Que l'on considère ensuite les jeunes gens qui voudraient entrer dans l'Eglise, mais en passant par l'enseignement; pln^ sieurs motifs se réunissent pour affermir leur vocation. Ils voyent d'abord dans la maison des émérites , ce terme de repos dont la jeunesse même a besoiii au milieu de ses illusions et

( »73 ) de ses pFoiets; leur éducatioD s'acbève et se perfectionne, aux frais du Gouvernement , dans l'Ecole normale , qui dévieno ainsi le grand séminaire de rEgtîse et de Pinstructitm ptibU-^ que^ ils y puisent des connaissances qui donrenti servir k leur fortune, et, dans la suite, an succès de leur ministère. Lorsque leur vocation s'est tout-a^fait dëciarëe, le 6rand-Ma)(rc les di^ense, pour un temps ^ déstravaux' de i'enseigiièment; ils vont dans les sémfinaires chercber l'instruction théologique ^ la retraite et le recueil lem^it,. qui préparent aux ordres sa- .Grés. Lorsque leur engagement est formé, ils rentrent danar l'Université, pour y achever là carrière prescrite par les statuts qu'ils ont promis d'obsenren

((L'Eglise les donne a l'instroction publique, rinstfuction' publique les pend a l'Eglise» Les.prêtresunivereitairesy ap^ portent db la considération personnelle, de l'espérieoce, des connaissances, du aèle, des talens enfin , sans lesquels un prêtre est anjonrd'hui, dânsie monde^ ce que serait un homme de courage désarmé sur un cba^ip de bataille;

« Maintenant , que Pon suppose les petits séminaires re« trancbérdu sein de l'Université^ toutes ces espéranq^s s'évanouissmt*

^ Les élèves de ces petits séhiinaires , vivant sou» un régime étranger, ne seront point admis ^u concours de l'Ecole i)or« inalê, et ceux qui entreront dans l'Eglise, n'y apporteront que des cbnnaissances incoînplètiss , teifestju'on peut les recevoir dans des écoles éloigpées:de toutes les source^ de l'instruction.

(i D'un autre côté, les prêtree enseignans qui ^ rendi^ont de préférence, comme nonsl^avons dit, dans les maisons ec* elésia^iqties, ne pourront exercer leur inâueâce sur l'es autres étd^lissemens d'instruetiom puUiqne : la : pi^té n'y trouvera point de secours, et les vocations les pins heuretises n'y seront point enconraigées. Le grand bien moral qtii récitait autre-^ &is.deae conmierce d'éiudes^ el die bons exemples entre les

Jeunes gens qui étalent dostbés à une .^le plus parfaite y 6t ceux qui devaient remplir les professions ordiadices de la so« ciété y sera perdu pour l'éducation publique. Elle sera divisée en deux parts ; l'une reli^euse y l'autre ^vante et littéraire, et le but de PUniyersité iCft aa^qué. »

Que l'on y prenne garde, ce moment est décisif pour FEglise de France; elle a, dans le sein même de l'Université ^ des représentans naturdb de ses intérêts; elle a des garanties non moins rassurantes dans les intentions connues de son chef et dans la disposition ^oérale des esprits. Il s'agit aujourd'hui de rattacher l'éducation publique k la religion, et de rendre aux dépositaires de Tinstruction religieuse la seconde portioi» de leur ministère. L'Université les appelle k son aide, ils ne répondent point k cet app^l; ils se tiennent k l'écart. Ils re« fusent de se mêler k une institution qu'ils pourraient animer de leur esprit, et, par leur défiance précipitée, confirment tous les doutes des pères de famille, |e dirai presque Panaothème qui pesait sur le précédent système de l'instruction publique» Cependant l'Église et la société porteront les suites de ce schisme originel qui va diviser la génération naissante et les hommes chargés de l'instruire.

On croit avoir dén^ontré, i<> que le clergé, en se séparant de rUniversité, se privera des sujets qui pourraient un jour ea être l'ornement et l'appui , c'est-k-dîre de ses plus précieuses ressources; 2"* que les petits séminaires ne fourniront pas a PEghse un nond)re de sujets égal k celui que fourniraient toutes les écoles de France , si les ministres de l'Eglise y exerçaient l'influence qu'on offre de partager avec eux..

Enfin, la loi est positive, et Ton demaude une exceptiou. H ne s'agit pas seulement de l'accorder, il faut encore l'expliquer et la justifier. Il est difficile de se prêter k croire que des jnaisons où l'on reçoit des enfans de sept k huit ans, sont des séminaires et des écoles théologiques.....

Certes , ce n'était pas Ik étouffer et anéantir la religion , ce

si'ëtaît pas la dëgrâder , ce^n 'était pas diminuer ses espérances et désoler le sanctuaire ; ce n'était pas prêcher l'athéisme , et vouloir renverser l'autel sur les débrb du trône ; mais c'était peut-être bien juger le temps où nous vivons^ et les mœurs et les hommes dont nous soounçs environnés*

(RO page 49,

On sait que l'ancienne Université de Paris avait autrefois juridiction sur les imprimeurs et sur les libraires^ et c'était peut-être une idée heureuse d'avoir con6é la surveillance sur les livres qui sMmpriment et qui se vendent, a uq corps dépositaire d'une grande partie de la jeunesse étudiante. Si c'était, en effet, un moyen de plus d'empêcher la désolante multiplication des mauvais livres, et surtout d'en préserver cet âge innocent et crédule, jamais sans doute ce moyen n'aurait été employé plus k propos.

Nous avons montré, daus notre Premier Supplément, que l'Université de Turin jouissait du même privilège , c'est-k-r dire exerçait la même juridiction que l'ancienne Université de Paris , et qu'elle était formellement appelée \ rendre l'émi*nent service dont nous parlons ici»

(S.) page 5i^

Dans l'état actc^el des choses, les collèges royaux sont divisés en trois classes, indépendamment de ceux de Paris, qui foirment une classe particulière. Dans ces derniers , le prix de la pensiQU est fixé k 900 fr. , outre une somme annuelle de 100 fr. pour tous frais de livres et autres dépenses d'études : daus les autres collèges royaux, le prix de la pea^ çion, y compris 5o fr. de fr^is d'études, est fixé h 800 (r.

( ii75 )

poiir ceux de première classe; ^ 700 fr. pour ceux de ^-* coode classe 3 k 65o fr, pour ceux de troisième classe.

Il paraîtrait désirable y qu'a Paris même, il y eût, comm^ autrefois, dix grands collèges, sauf k graduer les prix de pension, afin de les proportionoer aux be$oiQS d'un plu§ grand nombre de pères de famille,

(T.) page 54.

La ne'cessité de cette deroière mesure, proposée par le conseil , a été cent fois démontre'e par rexpérîence. Faute d'avoir été indépendantes du crédit ou de la fortune d'un

! principal de leur collée, en acquérant k leur propre compte e mobilier nécessaire pour le pensionnat et pour la tenue décente de tout l'établissement , beaucoup de villes ont vu périr des écoles, naguère florissantes, ou par la mort, ou par la retraite , ou par la promotion k une place supérieure , de^s hommes qui avaient gouverné ces écoles. Des ëtabtissemens publics ont alors le principal inconvénient que nous avons déjk remarqué dans les établissemens privés ; ils naissent ^ prospèrent et tombent, avec l'homme démérite qui les élève ^ et qui, tout k coup, disparait,

(U.) page 55..

Nous nous faisons un devoir de rappeler l'importante or-*

donnance du 39 février, concernant l'instruction primaire

dans tout le royaume; on ne saurait trop bénir le monarqne^,

qui à. satisfait, d'une manière si complète, k ce premier be-»

«soin de ses peuples.

Louis, etc.; sur le rapport de notre ministre secrétaire â'éi^t au départçment de l'intçrieiy^ j

Nots étant feît rendre compte de Tétat actuel de rinstriieî' tion du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque, dans les unes et dans les autres , un très-grand nombre d'écoles ; que les écoles existantes sont susceptibles d'importantes amëlioralions. Persuadés qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurera nos sujets, est une instruction conve— nable 'a leurs conditions respect ivesj que cette instruction, surtout lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est non seulemjsnt une des sources les plus fécondes de la prospérité publique ^ mais qu'elle contribue au bon ordre de la société, prépare l'obéissancç aux lois, et raccomplissement de tous les genres de devoirs^ voulant d'rnilleurs seconder, autant qu'il est en notre pourvoir, le zèle que montrent des personnes bienfaisantes pouf une aussi utile entreprise, et régulariser , par une surveillance convenable, les efforts qui seraient tentés pour atteindre ub but si désirable , nous nous sommes fait représenter les vé* glemens anciens, et nous avons vu qu'ils se bornaient ji annoncer des dispositions subséquentes qui, jusqu'k ce jour^ n'ont point été mises en vigueur.

Vu te mémoire de notre Çommissiou d'instruction po^ blique, et sa délibération en date du 7 novembre dernier; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce quî suît :

Art. i""'. Il sera formé dans chaque canton , p^ les soins de nos préfets, un comiié gratuit et de charité ;pour surveiir ler^et encourager l'instruction primaire.

2. Seront membres nécessaires de ce comité, le curé^can* tonnai , le juge de paix^ le principal du collée, s'il y en a un dans le canton.

5. Les autres membres, au nombre de trois ou quatre au plus , seront choisis par le recteur de l'académie^ d'après les

Mîeatiôfis ^usoiis- préfet et des ifispeçteiirs d'académie. Leur nomination sera approuvée par le préfet. ' 4. Les membres du comité prendront ran^ entre eux d'après t'ordre d'ancienneté de nomination ; ceux qui seraient nommes le même jour, prendront rang; d'après leur âge. Le curé cantonnai présidera.

. 5. Le soiîs^réfet et \e procureur du Roi seront membres é% tous les comités cantoonanx de leur arrondissement « «t y priendi^ont les premières places toutes les fois qu'ils Toudront y assister. Dans les vitles composées de plusieurs cantons, les comités cantonnaux, sur la demande du recteur^ {)Oiirront sfe réunir pour concerter ensemble des mesures uBifermes.

6. Dans lès cantons où l'un des deux cuhes protestans est professé) il sera formé un comité semblable pour veiller Il Péducation des enfkns de ces communions. Les autorités civiles exerceront sur ces comités la même autorité et la même surveillance que sur les* comités formés pour l'éducation des enfans catholiques.

^. Le comité cantonnai veillera au maintien de Tordre , ^65 mœurs et de l'enseignement religieux, k l'observation des réglemens et k la réforme de^ abus dans toutes les écoles ^U canton. Il sollicitera , près du préfet et de toute autre autorité compétente, les mesures convenables, soit pour l'entretien des écoles, soit pour l'ordre et la discipline.

Il est ^écialement chargé d'employer tous ses soins pour fkire établir des écoles dans les lieux oti il n'y en a point.

8. Chaque 'école aura , pour suryeillans spéciaux , le curé HHi desservant de la paroisse et le maire de la commune oii elle est située.

Le comité cantonnai pourra adjoindre au curé et au maire, comme surveillant spécial , Pun des notables de la conunune, ^shoîfti de préférence parmi les bienfaiteurs de l'école.

Dans les communes où les enfans de différentes religions

( 178 ) onf des ëcoles séparées , le pRsieixt protestant sera surveillant spe'cial des écoles de son culte.

9. Les surveiUans spéciaux visiteront, au moins une fois par mois, l'école primaire qui sera sous leur inspection ^ fe-r Tont faire les exercices sous leurs yeux^ et en rendront compte au comité cantonnai.

:^o. Tout particulier qui désirera se vouer aux fonctions d'instituteur primaire , devra pr^euter au recteur de son académie un certificat de bonne conduite des curés et maires de la commune ou des communes oii il aura habité depuis trois ans au moins ; il sera ensuite examiné par un inspectei>r d'académie , ou par tel autre fonctionnaire de l'instruction publique que le recteur déléguera', et recevra, s'il en e^ trouvé digne, un brevet de capacité du recteur, m. Les brevets de capacité seront de trois degrés. lliC troisième degré, ou le degré inférieur, sera accordé 1( ceux qui savent suffisamment lire > écrire et chiffrer pour en donner des lecoqs;

Le deuxième degré, k ceux qui possèdent bien l'orthographe, 1(1 calligraphie et le calcul , et qui sont en état de donner un enseignement simultané analogue k celui des Frères des Ecoles Chrétiennes j

Le premier degré ou supérieur , k ceux qui p09sM<^lll| par pripcipes, la grammaire française et Tarit hmétique^ et sont en état de donner des notions de géographie , darpentage et autres connaissances utiles dans l'enseignement primaire.

12. Chaque recteur fixera, pour son académie, une épor que passé laquelle il iie sera plus délivré de brevets du premier degré qu'à ceux qui, outi'e l'instruction requise, posséderont les meilleures méthodes d'enseignement primaire.

.i5. Pour. avoir le droit d'exercer, il faut, outre le bjrevet général de capacité,, une autorisation spéciale du recteur pour un lieu déterminé. Cette autoriss^tion spéciale devra èti^e agréée par le péfet.

- ■ i4. Toute coromuae sera teoue de pouryoîr h ce que les enfans qui l'habiteiit reçoivent l'instruction primaire , et a C9 ^ue tes eofans indigeus la reçoivent gratuitement.

i5. Deux ou plusieurs communes voisines pourront , quand les localités le permettront, et avec l'autorisation du comité cantonnai, se réunir pour entretenir une école en commun. Les communes pourront aussi traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte, pour que les enfans indigens suivent gratuitement l'école.

16. Les communes pourront traiter paiement avec lea maîtres d'école pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les paréos qui demanderont que leurs enfans soient admis h l'école.

Dans ce cas, le conseil municipal fixera le montant de la rétribution à payer par les parens, et arrêtera le tableau des iàdigens dispensés de payer.

17. Le maire fera dresser dans chaque commune, et arrêtera le tableau desenfaosqnî, ne recevant point on n'ayant point reçu & domicile l'instruction primnire, devront être appelés aux écoles publiques d'après la demande de leurs pa-<reos.

iS- Toute personne ou association qui aurait fondé une école, ou qui l'entretiendrait par charité, pourra présenter ^'instituteur : pourvu qu'il soit muni d'un certificat de capacité, et que le comité cantonnai n'ait rien ^ objecter sur sa conduile, il recevra l'autorisation du recteur.

Celui qui aura fondé une école, soit par donation, soit par testament, pourra réserver \i ses héritiers ou successeurs, dans l'ordre qu'il désignera, le droit de présenter l'inslitnteur.

19. I>es personnes ou associations et les bureaux de charité qui auraient fondé et entretiendraient des écoles gratuites, fmiinônt au^si se réserver , ou a leurs successeurs , l'adrainîstraliob économique de ces écoles, et donoerooi l(

eoîhitë de sunreiQance sur ce qui cotacerne leur rëgiineiiit£« rieur.

3o. Les maîtres des ëcoles fondées ou entreteaues par lescommuDes seront présentés par le maire et parole curé ou desservant, k charge par eux de eboisir un individu muai d'un certificat de capacité, et dont la conduite soft sans re-^» proche.

Si. Si le maire et le curé où desservant ce s'accordent pas sur le choix y le comité cantonnai examinera les sujets présen* . tes par chacun d^eux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence.

32. Les communes et les fondateurs particuliers pourront donner les places d'instituteurs au concours, et établir la nécessité de ce mode, ainsi que la formalité k y observer.

En ce cas, les concurr^ns devront d'abord justifier de leur» certificats de capacité et de bonne conduite, et celui qui^ par le résultat du concours, aura été jugé le plus digne, sera pésenié.

33. Toute présentation d'instituteur sera adressée au comité cantonnai , qui la transmettra , avec son avis, au recteur de Pacadémie , lequel donnera l'autorisation nécessaire.

24. Lorsqu'un individu muni de brevet de capacité dési* Tcra s'établir librement dans une commune b Feffibt d'y tenir école, il s'adressera au comité cantonnai, et lui présentera ^ mitre son brevet de capacité, des certificats qui attestent sa bonne conduite depuis qu'il l'a obtenu.

Le comité examinera si cette commune n'est point déjk suffisamment pourvue d'instituteurs , et donnera son avis au reo<teur , comme dans le cas de l'article précédent.

35. Sur le rapport motivé des surveillans spéciaux et Tavisdu comité cantonnai , le recteur peut révoquer l'autorisation donnée, pour un lieu déterminé, k un instituteur.

36. Le comité cantonnai peut aussi provoquer d'office cette révocation de la part du recteur.

3f^« S'il j a iiigence, et dans le cas de scandale , le comité cantonnai a le droit de suspension.

28. Le recteur peut même retirer le brevet de capacité' k un instituteur.

39; Le recteur et les inspecteurs d'aca^mie , dans letnr tournée , donneront la plus grande attention k rinstmctioA primaire; ils réuniront les comités cantonnaux et se feroiA rendre compte des progrès de cette instruction-. Us visiteront les écoles autant qu'il leur sera possible.

3o. La commission de l'instruction publique veillera aveo soin k ce que , dans tou.tes les écobes 9 l'instruction primaire soit fondée sur la religion., le respect pour les lois> et l'ankmr dû au souverain* Elle fera, les r^lemens généraux sur Tins-» truction primaire , et indiquera les méthodes k ^ivre dans cette instruction, et les ouvrages dont les makres devront &ire usage.

3i. Les personnes ou les associations qui entretiendront k leurs frais des écoles^ ne pourront y établir des méthodes et des rëglemens particuliers^

32. Les garçons et les filles ne pourront jamais être réunîa pour recevoir l'enseignement.

34. Au mois de juillet de chaque année, le lecteur enverra k la commission d'instruction publique le tableau géné^ lal des communes et des instituteurs primaires de son acadé* mie, avec des notes suffisantes pour que Pon puisse apparier l'état de cette partie de Imstruction.

34. Les élèves et les maîtres des écoles primaires sont exempts de tous drbitset contribotions envers l'administration de l'iostructiofl publique.

35. 11 sera fait annuellement, par notre trésor roy^l , ut fonds de cinquante mille francs pour être emplojré. patr \m aomr mission d'instruction publique, soit k faire composer oa im^k primer des ouvrages propres k l'instruction populaire, soit k établir temfxoraineme&t des écoles:- piodbles cbns les payai oît

les bonnes méthodes n'ont point encore pën^tré, soit a récompenser les maîtres qui se serant le plus distingués par l'emploi de ces méthodes.

36. Toute association religieuse pu charitable ^ telle que celte des Ecoles Chrétiennes , pourra être adnu'se k fournir, k des conditions convenues^ des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu que cette association soit autorisée par BOUS, et que ses règlemens et les méthodes qu'elle emploie aient été approuvés par notre commission de l'instruction publique.

37 • Ces associations, et spécialement leurs noviciats , pourixmt être soutenus, au besoin, soit par les déparlemens où il serait jugé nécessaire d'en établir, soit sur les fonds de l'instruction publique.

58t Les écoles pourvues de maîtres par ces sortes d'associations, resteront soumises, comme les autres, k la surveillance des autorités établies par la présente ordonnance. .

Sgt Dans les grandes communes on favorisera , autant qu'il sera possible^ les réunions de plusieurs classes sous un seul maiire et plusieurs adjoints, afin de former un certain nombre de jeunes gens dans Part d*enseiguer.

4o. Les archevêques et évêques, dans le cours de leurs tournées, pourront prendre connaissance de l'état de l'enseignement religieux dans les écoles du culte catholique. S'ils assistaient au comité central 9 ils y prendraient la première place.

Les consistoires et les pasteurs exccrceront la même surveillance sur les écoles des cultes protestais.

4i. Les préfets, sous-préfets et maires conserveront, dans tous les cas, l'autorité et la surveillance administrative qui leur sont attribuées sur les écoles pirimaires par les lois et règlemens en vigueur.

Puisque nous plaidons* autant qu^il est en notrç faible pou<*

Toir y la cause de l'Université, on ne nous reprochera pas cle £iire observer en passant, que cette ordonnance royale sup-pose et confirme tout le système d'unité et de centralisation sur lequel l'Université repose essentiellement.

Nous remarquerons de plus que la commission de l'instruc-* iion pubfa'que , qui représente le Grand-Maître et le conseilgénéral , est expressément chargée d'indiquer les méthodes à suivre dans l'instruction primaire , et les ouvrages dont les maîtres doivent faire usage.

UUniversité n^avait pas négligé ce dernier objet.

Un de ses plus estimables recteurs (l) avait publié dëê 1811 un écrit distingué parla simplicité même, autant que par l'excellence et la pureté des idées dont il était rempli. Les recteurs de Strasbourg, de Rouen, de Toidouse, etc. avaient fait aussi d'heureux efforts pour améliorer cette partie si intéressante de l'instruction publique.

Enfiu, l'Université avait publié un programme où elle faisait un appel \ toutes les bonnes intentions, k l'expérience et aux talens mêmes qui ne dédaigneraient pas de travailler pour la première instruction du premier âge.

« Depuis long-temps , disait le Conseil , les esprits sages ont senti k quel point de bons livres élémentaires pourraient améliorer l'éducation du peuple. Mais soit qu'on ait craint de n'être pas dédommagé des peines de leur composition , soit qu'on n'ait pu se faire une idée nette du caractère qu'ils doivent avoir, il n'en a pas été publié, et les instituteurs primaires sont encore réduits k se servir d'ouvrages presque sans utilité et souvent nuisibles.

L'Université a cru de son devoir d'appeler, sur cette partie de l'instruction , l'attention des amis du bien public; et l'approbation qu'elle promet k ceux qui lui présenteront de bons livres élémentaires, plus encore que la rémunération

(t) M. Masore, recteur de racadénie d'Aogers.

i|u'^e leur oBke j assiuera saDs doute ta cbnéoiirs noidbreuv. Pour qu'il produise plus sûreuieiit les résultats qu'on ea espère y on va indiquer k but vers lequel les concarreni doiveut tendre.

Les élèves des écoles primaires sont des eolan» de quatre k douze aas, appa^ebant en gé&éral aux classes tes moins aisées du peuple. Tous doivent îndistiftotement recevoir l'instruction devenue indispensable aux hommes dans nos sociétés modernes : il faut qu'ils sachent lire ^ écrire et cal^ culer, et qu'ils soient nourris des vérit& que nous enseignent la religion et la morale ; en un taot^ il &ut qu'ils devienfient, dans nos écolels, des hommes , dès citoyens et des chrétiens» Cependant ik difEèreût enCr'eux par pkis on moins de fortune : les plus pauvres choisissent pllis tor un métier , et quittent promptement les écoles ; ils ne peuvent y prendre que les leçons rigoureusement nécessaires : ceux qui jouis^ sent db G^lqu'aisanee se destinent k des clats un peu plus velevés , et réclament uoe infitructien pins étendue : il faut donc des livres diiSérens et proportioDiBés a ces deux classes quant k leur contenu, quoique la méthode en doive être k| même , et conduire toujours .par degrés des idées siiuples aux idées complexes.

Il est surtout recommandé aux auteurs de se bien pénétrer de la situation morale dés enfans, et de l'ordre d'idées^avec lequel ils entrent dans les écoles j idées qu'ils doiveut au3Ç objets, aux actions et aux discours dont ils ont été lé plits habituellement frappés, et dont malheureusement le plus grand nombre n'a du ni les éclairer , ni les améliorer. Dès qu'ils commencent a lire , il fa^it qii'ils aient des livres qui partent en quelque sorte de ces idées primitives pour éclaircir celles qui sont obscures, et rectifier celles qui sont fausses j autrement, ils n'apprendraient dans les écoles que le niécanisme de la lecture ; mais ni letir^esprit ni leur cœur n'y feraient de progrès*

TJDe temarque non moins importante ^^c^éstqii'k mesura que l'intelligence des enfans se déveioppera» leurs livres,de-» vrout devenir plus substantiels; et cependant offrir de préfé-» rence le développement des idées et des sujets simples dont leur premier âge aura été occupé , afin, qu'au tejrme de leur, instruction primaire, ils sachent, bien, tout ce qui leur, aura été enseigné) par<ie^qu'ils le sauront nettement^ afin que^, nourris de bonne heure, vivement, fortement frappés de tout ce qui peut porter les honunes k s^aimer et. k se servir, k obéii: aux lois, à respecter les magistrats ,. L'amour de Pordre et celui de leurs semblables soient y en quelque sorte, identifiés k leur existence»

Pour donner à l'enseignement primaire l'étendue qui lut convient , il faut donc avoir égard k l'âge des enfans et à leui; destination*

De Ik naissent les divisions suivantes :

i°« Par rapport k l'âge : d'écoles de première et de secondé dasse»

2**. Par rapport k la destination t d'écoles où l'enseignement est limité k la lecture, k l'écriture^ au calcul et aux principes de religion et de morale} et d'écoles où l'enseignement s'étend k la grammaire, et k des notions de géographie et d'hlstoirCé

Ce n'est point d'abord avec des livres que les enfanà apprennent k écrire et k calculer. Dans les premiers com*^ mencemens. Ils ne pourront suivre que les leçons et les con«seils de leur maître j mais comme ceux-Ksi ne possèdent pas tous une bonne méthode d'enseignement , il faut aussi des livres pour eux , afin qu'ils apprennent k diriger de la manière la plus convenable leurs élèves et leurs classeSé

lïous parlerons d'abord des livres nécessaires aux enfans : nous traiterons ensuite de ceux que nous croyons nécessaires pour leurs maîtres.

Les écoliers de la première classe, c^e$t*-k«dire les enfans;

ée quatre )i huit ans, qadies que soient leur fortune et leur destination ^ dcHvent recevoir la même instruction* Les ouvrages nécessaires k cette classe sont : 1^ Un Syllabaire qui présente y dans un ordre méthodique, toutes les syllabes françaises y en commençant par les plus simples y et en marchant progressivement vers les plus composées ; et comme dans les syllabes françaises certaines lettres ne se prononcent pas, ou se prononcent de la même manière que d'autres lettres, l'auteur du Syllabaire aura soin d'indiquer ces exceptions.

3°. Un livre qui fa^e suite au précédent ou plutôt qui l'accompagne , et qui conduise les enfans ^ la lecture des mots. Il contiendra des exemples de lecture pour chacune des divisions du Syllabaire ; de manière que l'élève, après avoir appris les syllabes simples, par exemple,. puisse ap* prendre de suite k lés lire dans des mots. L'auteur donnera de semblables exemples pour les syllabes plus composées ; et lorsque l'enfant sera arrivé k la fin de son Syllabaire, il n'aura plus besoin que d'exercice pour lire couramment* ' Ces premiers exemples de lecture seront composés de petites phrases simples et claires, qui présentent aux enfans tin sens proportionné k leur intelligence , et relatif k leurs premiers devoirs,

3^. Une histoire abrégée de la religion^ On y 'pourra {oindre des prières et des hymnes propres k être lus ou récités en commençant et en finissant chaque classe.

' 4°. Un petit livre dans lequel lés enfans trouveront des notions précises , et k leur portée , des productions que la nature et les arts offrent plus habituellement a leurs regards ; les qualités les plus saillantes de ces productions; des anecdotes et des dialogues; des fables en prose ^ recueillies ou composées, mais adaptées k leur âge, et qui puissent les instruire en les intéressant ; et des principes de religion et de morale proportionnés k leurs forces intellectuelles. Ce livre

servirait aux exercices de lecture desëcofiers les plus avancés de cette première classe.

La deuxième classe se compose des eofans de hait 2i douze ans ; et c'est ici que nous devons distinguer ^ sous le rapport de l'instruction, les enians pauvres dei^tiués k devenir ouvriers, et les en&ns appelés par leur fortune à des états un peu plus élevés.

Les livres nécessaires k cette classe seraient :

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