‹ Système financier de la France (volume 2)Chapitre 67 sur 70 · CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE LA COMPTABILITE MINISTÉRIELLE · texte numérisé non relu

CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE LA COMPTABILITE MINISTÉRIELLE

Le mécanisme d'une comptabilité descriptive se trouvait organisé complètement pour les diverses parties du service public ; les principes d'ordre fixés par les lois nouvelles avaient été appliqués, par des ordonnances royales et des instructions ministérielles, à toutes les branches du travail; enfin, des procédés uniformes d'exécution étaient adoptés et suivis par tous les agents administratifs et comptables.

Les formes légales du vote et du règlement du budget venaient d'être notifiées d'une manière précise à chacun des délégués du Gouvernement;

des règles positives pour Tassiette et la perception des revenus, pour la liquidation et l'acquittement des dépenses, et enfin pour les opérations intermédiaires du Trésor, dirigeaient en même temps tous les ordonnateurs et tous les mamitenteurs des deniers de l'État.

Ces deux classes de préposés étaient également soumises à des écritures méthodiques et journalières ; une comptabilité centrale recueillait sans retard et analysait avec fidélité , sous les yeux du Ministre de chaque département, leurs envois périodiques de résultats et de pièces justificatives; ces renseignements indispensables lui faisaient apprécier successivement tous les actes relatifs à son service général, lui permettaient ensuite d'en accepter avec sécurité la responsabilité directe, de les constater par ordre de matières sur ses livres officiels, de les résumer dans leur ensemble, et de les suivre dans leurs nombreux développements.

Tous les faits de l'administration des revenus , des dépenses et de la trésorerie, recueillis et démontrés authentiquement dans le sein de chaque ministère, se rattachaient par des points de contact naturels, et se liaient entre eux, par une description non interrompue sur les pages ouvertes

dans Je grand-livre de la comptabilité générale des finances , à l'universalité des opérations qui composent la gestion de la fortune de l'État.

Les différents Ministres, complètement éclairés sur les actes de leur administration, pouvaient donc désormais accomplir les obligations étroites qui leur avaient été imposées par la législature pour la reddition et la publicité de leurs comptes annuels. Une ordonnance du 1 0 décembre 1 823 (1 ) eut pour but de leur rendre l'accomplissement de ce devoir encore plus facile , en déterminant avec exactitude et précision la matière et la forme de chacune des divisions du travail , et en fixant en quelque sorte l'objet spécial et le cadre invariable des divers tableaux qui devaient être livrés à l'examen des Chambres. On voulut aussi , par la similitude et la régularité de ces formules obligées, répandre plus de clarté dans la rédaction des résultats , prévenir toute divergence dans l'exposé des opérations analogues , et simplifier la vérification et la discussion publiques , dont ces documents officiels devaient être à la fois la base et les éléments. Enfin, il fut arrêté que ces publications • ________________

(1) Celte ordonnance est contre-signée par M. le comte de Villèle.

ministérielles seraient extraites des livres dont la tenue avait été prescrite par l'ordonnance du 14 septembre 1822, et contrôlées à la comptabilité générale des finances.

Mais ce n'était point assez d'avoir formé, par des écritures administratives, la chaîne de tous les faits relatifs à la recette et à l'emploi des deniers publics , et d'avoir préparé pour l'avenir une exposition claire et uniforme de leurs divers résultats dans tous les ministères; il fallait encore s'assurer que ces nouveaux liens ne seraient jamais relâchés ni brisés par aucune résistance , et que ces formes plus sévères, qui mettaient un frein aux exigences des ordonnateurs et qui limitaient leur autorité dans une délégation royale ou ministérielle mieux circonscrite, ne seraient pas bientôt éludées ou abandonnées par ceux qui en trouveraient le joug trop assujettissant et trop pénible. Il était également indispensable de soumettre à l'épreuve d'une vérification supérieure ces nouveaux comptes ministériels avant de les livrer à des débats publics , et d'obtenir plus tard , à l'aide d'une révision générale et éclairée , la foi qui était diie à la sincérité de ces déclarations de tous les dépositaires du pouvoir.

Tels furent les motifs de l'article 7 de l'ordon-

iiance du 1 0 décembre 1 823, qui chargea une commission, composée de membres du conseil d'État et de la cour des comptes , d'opérer le rapprochement des comptes rendus et des écritures, de constater la concordance et la liaison des résultats présentés par les différentes branches d'administration , et de dresser un procès-verbal public, pour seconder le contrôle des Chambres par le tribut annuel de ses travaux et de ses observations préparatoires.

Le concours de ces fonctionnaires expérimentés a puissamment contribué à maintenir et à perfectionner, dans ses applications variées , le système général de la comptabilité des finances ; il a fait céder les oppositions particulières et les exceptions mal fondées à des représentations sages et éclairées ; il a conservé une précieuse uniformité et un accord nécessaire dans les mouvements des écritures administratives , qui auraient pu s'embarrasser et se compliquer si l'intervention d'une autorité prévoyante n'avait pas combattu l'influence des souvenirs et des habitudes , et fait triompher les nouveaux principes et les méthodes récentes de l'ordre général qui venait d'être fondé sous la protection de cette surveillance spéciale. Des pairs de France et des députés ont été con-

stamment associés aux investigations de cette enquête financière , et on a remarqué avec satisfaction que leur participation était devenue obligatoire pour la vérification des comptes publiés à partir de 1830.

Cette commission a été réunie, à la fin de chaque année, pour arrêter le journal et le grandlivre des finances, pour en comparer les résultats généraux et partiels avec ceux des comptabilités élémentaires des administrations centrales et des préposés extérieurs, pour reconnaître Tharmonie qui devait régner dans Fensemble et dans les détails, et pour certifier la conformité des divers enregistrements, après un examen sommaire qui rassurait l'administration elle-m^ême sur l'ordre de son service et sur la régularité de ses écritures, qui fortifiait l'exercice de son propre contrôle , et qui préparait d'avance la discussion publique des comptes ministériels par une première épreuve destinée à abréger la tâche de la législature , à ouvrir une voie plus facile à ses recherches, et à dissiper une partie des incertitudes de son travail.

Mais cette simple garantie administrative présentée par le Gouvernement ne pouvait pas obtenir toute la confiance d'une déclaration judiciaire, et l'ordonnance du 10 décembre 1823 réclama, pour

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la troisième fois , par ses articles 8 et 9, le témoignage public de la^ cour des comptes sur l'exactitude des comptes des Ministres.

Les membres de ce tribunal appelés à concourir à ces vérifications préliminaires s'aperçurent bientôt, en étudiant de plus près le jeu des ressorts intérieurs du mécanisme de la comptabilité des finances, et en suivant les descriptions successives qui constatent toutes les opérations relatives a la réalisation et à l'emploi des deniers de l'Etat, qu'un assez grand nombre de recettes et de dépenses, que des changements très-fréquents dans les imputations variées des recouvrements et des paiements effectifs, s'exécutaient par de simples mouvem.ents d'écritures, sans aucun maniement de fonds et sans l'entremise des comptables dont ils étaient les juges. Il leur fut démontré que ces faits importants, qui complétaient l'expression définitive de tous les services , échappaient ainsi à la connaissance de la cour des comptes, la privaient du dernier terme de ses comparaisons, et lui enlevaient les moyens de parvenir k une entière vérification des opérations de chaque ministère. Le contrôle général de tous les comptes administratifs , que la loi et les ordonnances demandaient toujours a ce corps judiciaire

et qui était le but principal de ses longs efforts , ne pouvait donc se réaliser qu'à l'aide d'une manifestation complète de ces faits , trop longtemps ignorés , et de leur présentation régulière par un nouveau comptable soumis à sa juridiction. Cette dernière satisfaction , reconnue indispensable , et sollicitée par des membres de cette cour dès la seconde année de l'institution de cette commission spéciale , fut enfin accordée aux voeu général par l'ordonnance du 9 juillet 1826 (1).

L'administration avait organisé les moyens nécessaires pour mieux accomplir les nouveaux devoirs de responsabilité et de publicité qui lui étaient imposés par les formes constitutionnelles du Gouvernement. Elle s'était mise désormais en mesure de dérouler d'abord sous ses yeux et d'exposer ensuite à tous les regards le tableau complet de ses nombreux services , et elle avait enfin parcouru dans toute son étendue la route difficile qui lui avait été tracée par la loi du 25 mars 1817.

(1) Cette ordonnance est eontre-signée par M. le comte de Villèle.

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