COMPTABILITÉ COMMUNALE
Les communes, livrées à tous les excès de la violence et à tous les désordres politiques et financiers pendant les troubles de l'anarchie , retrouvèrent des magistrats , des comptables , des principes d'administration et des formes de comptabilité avec le retour d'un gouvernement plus régulier ; mais la tendance du pouvoir impérial à tout ramener au joug de son action centrale a bientôt désintéressé les administrateurs municipaux des fonctions qu'ils avaient à remplir.
D'un autre côté, les besoins toujours croissants d'une guerre continuelle entraînaient le chef de l'Etat à s'emparer de toutes les ressources et à prélever sur les revenus privés et dans les caisses
particulières des communes les fonds que les contributions ordinaires et extraordinaires, ainsi que les tributs de la conquête, ne pouvaient plus lui" procurer. Cette spoliation des deniers municipaux, dont les habitants s'étaient imposé le sacrifice pour des intérêts de localité, avait inspiré le découragement et l'indifférence à tous les mandataires de cet important service , et leur avait fait opposer très-souvent à l'iniquité de ces détournements la pernicieuse habitude des dissimulations de recettes et des gestions occultes. Les malversations les plus graves devinrent la conséquence inévitable de cette lutte désordonnée entre les abus de l'autorité supérieure et les infidélités de ses agents.
Toutefois on doit applaudir aux mesures d'ordre qui furent alors préparées contre les dilapidations des comptables. Le décret du 27 février 1811 (1) chargea le Ministre du Trésor de surveiller les caisses municipales, de les soumettre à des écritures plus exactes, et de recueillir leurs fonds disponibles, afin de les soustraire à la mauvaise foi des receveurs et quelquefois des maires euxmêmes , de les accroître par des intérêts et de les
(1) Ce décret est contre-signe pîw* M. le comte Mollien.
utiliser pour le service général , sans les retirer aux mandats des ordonnateurs au moment où ils devaient être employés. Ces améliorations secondèrent puissamment les vérifications attribuée» à la cour des comptes sur les communes , que la loi du 16 seplembre 1807 avait replacées sous sa juridiction toutes les fois que leurs revenus s'élevaient à 20,000 francs et au-dessus, et contribuèrent aussi à diminuer les embarras et les dommages résultant de l'insuffisance de la comptabilité précédente. Mais l'épuisement de ces caisses locales et la défiance si bien justifiée des corps municipaux ne permirent pas à cette époque de faire déposer au Trésor plus de 8 millions de fonds libres pour toutes les communes de l'empire. Ce même appauvrissement, trop souvent réel et quelquefois exagéré par des atténuations frauduleuses de ressources, ne soumit au contrôle de la cour que 500 justiciables, et n'étendit sa surveillance qu'à 52 millions de recettes et de dépenses annuelles.
Un décret du 3 janvier 1810, confirmé et mis en vigueur par une ordonnance du 1 9 juin 1 814, a fait participer au bienfait de sa juridiction mieux appréciée toutes les communes possédant un revenu de 1 0,000 francs , ce qui en a porté succès-
sivement le nombre à 600 , et les opérations livrées à son investigation à 1 00 millions.
Le perfectionnement des méthodes et des formules d'écritures que le ministère des finances introduisait incessamment dans les différentes parties de son service se répandait aussi dans^ toutes les gestions de deniers publics placées sous sa surveillance et liées à sa propre administration , par le concours ordinaire des percepteurs des contributions directes à la gestion des caisses municipales. Dès l'année 1817, il appliqua même aux établissements de bienfaisance les procédés et les formes déjà suivis par tous les préposés et par ceux des communes , et ouvrit à leurs fonds disponibles cette caisse de dépôt du Trésor, qui les mettait à l'abri de toute spéculation abusive , et qui les faisait fructifier par des intérêts jusqu'au jour de leiti^ emploi.
La cour des comptes s'est , associée à toutes ces améliorations par des travaux plus actifs et par le concours de ses observations annuelles. Enfin, l'ordonnance du 23 avril 1823 a fait proîfiter les comptabilités municipales des utiles dispositions de celle du 1 4 septembre 1 822 ; les instructions ministérielles de l'intérieur et des finances, en date des 25 septembre 1824 I. 24
et 15 décembre 1826, en ont développé l'application, en précisant les devoirs des administrateurs et des comptables municipaux pour tout ce qui concerne le vote du budget, le règlement de chaque exercice , l'assiette et la perception des produits , la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, ainsi que la forme et les justifications des comptes.
Toutes les règles précédemment expliquées sont devenues communes aux diverses branches du service de l'Etat, des départements et des municipalités. L'ordre le plus régulier, la comptabilité la plus sévère ont préparé l'économie et fondé la prospérité de ces finances spéciales et de celles de l'État; l'élévation progressive de ces revenus locaux a suivi celle de toutes les autres branches du revenu public; cette aisance nouvelle, le respect pour les droits de tous et la fidélité à rembourser les fonds libres déposés par la confiance ont accru si rapidement les. placements temporaires des administrations locales, que leurs réserves habituelles déposées au Trésor se sont élevées de 8 millions à plus de 120 millions. Il est surtout à remarquer que l'accroissement rapide de ces dépots facultatifs se réalisait sous l'influence des mesures les plus favorables à l'indépendance des autorités
locales : d'une part, le Ministre de l'intérieur, par une ordonnance du 8 août 1 821 , diminuait considérablement les exigences antérieures de sa centralisation administrative; de l'autre, le Ministre des finances détruisait entièrement les embarras de celle qu'il avait longtemps exercée , en reportant dans chaque arrondissement et dans chaque commune le mouvement journalier des placements et des restitutions, et en faisant établir contradictoirement les décomptes d'intérêts par les receveurs municipaux et les receveurs des finances, de manière à fixer, sur les lieux mêmes, tous les détails du travail autrefois rassemblés à Paris dans un bureau spécial. Une surveillance générale, concertée avec les préfets, et exercée transi toirement par des inspecteurs, pour des cas extraordinaires , est la seule action directe que le ministère des finances se soit réservée sur ces intérêts spéciaux. Enfin, l'ordonnance du 1 9 novembre 1 826 (1 ) leur a procuré une garantie bien plus efficace et bien plus prompte que toutes celles que pourraient offrir le zèle et Fhabileté de l'administration centrale, en couvrant tous les actes
(1) CeUe ordonnance est conlie-signëe par M. le comte <le ViUèle.
des receveurs municipaux, chargés en même temps de la perception des contributions directes, par la responsabilité personnelle des receveurs généraux et particuliers des finances , et en plaçant les faits de la gestion et le mécanisme de leur comptabilité sous ce contrôle clairvoyant et intéressé.
Ces dispositions bienfaisantes ont m^is les deniers des communes rurales et ceux d'un grand nombre d'établissements publics à l'abri de toute atteinte, ont ramené les administrateurs et les comptables à l'exécution des lois et règlements, tandis que la cour des comptes faisait également observer par les communes plus considérables l'ordre sévère qu'elle impose à tous ses justiciables.
Les comptes municipaux, si longtemps arriérés, ont été rendus à l'expiration de chaque année, par les receveurs , et apurés sans retard par les autorités compétentes ,* tous les détails de cette comptabilité de quarante mille communes ont été régularisés et mis à jour, et les ordonnances des 25 janvier 1815 et 23 avril 1823 ont complété le rétablissement de l'ordre dans cette partie du service, en ouvrant à ces comptables spéciaux la voie d'un appel à la cour des comptes sur les
contestations, autrefois interminables, qui s'élèvent entre eux et les juges locaux de leurs opérations.
A aucune époque l'ensemble du service municipal n'a été entouré de plus précieuses garanties ni maintenu dans des voies plus régulières. Il ne manquait à ce système de protection des intérêts locaux que de confier encore la surveillance des deniers du pauvre au zèle éclairé des magistrats qui veillent à la conservation et au bon emploi de tous les deniers publics : l'ordonnance du 22 janvier 1831 a réalisé cette dernière amélioration, en soumettant aux vérifications de la cour tous les comptes des établissements de bienfaisance possédant un revenu de 10,000 francs.
Enfin, la loi du 18 juillet 1837, qui a ii^é l'organisation de l'administration municipale, a transféré au jugement des conseils de préfecture les comptabilités dont les recettes sont inférieures à 30,000 francs , et les a placées en même temps dans les mains des percepteurs des contributions directes, et sous la responsabilité des receveurs généraux et particuliers des finances. Ces grands comptables couvriront aussi la gestion des receveurs spéciaux de leur garantie personnelle, et exerceront sur toutes les caisses municipales,
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soit qu'elles restent sous le contrôle de la cour des comptes ou qu'elles appartiennent aux juridictions locales , une surveillance éclairée et continuellemnet excitée par le sentiment de leur propre intérêt.
L'allégement que cette mesure apporte dans une partie des travaux de la cour se justifie par la nécessité de fortifier son action plus étendue sur le service des budgets , et par la régularité qu'elle a introduite depuis longtemps dans ces gestions secondaires.