INSTITUTIONS PARTICULIÈRES 0E CRÉDIT
Les institutions particulières de crédit ont occasionné presque toujours en France les plus graves embarras dans les mouvements de la fortune publique, et sans remonter aux folles combinaisons du système de Law. nous citerons de plus récentes spéculations qui ont dilapidé les économies du travail sous les noms de tontine La Farge, de comptoir de I hôtel Jaback, de caisse dèscompte , et tout à l'heure encore, nous retrouverons des sociétés par actions, qui ont compromis ou perdu les capitaux disponibles de la grande et de la petite pro-
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priété, sous les diverses dénominations de caisse générale du commerce et de l'industrie, de comptoir du commerce et de l'industrie, de caisse centrale des chemins de fer, de tontines à divers titres plus ou moins paternels et de compagnies d'assurances, mal assurées et mal contrôlées dans l'exécution de leurs statuts.
Les nombreux sinistres provoqués par ces combinaisons périlleuses du commerce d'argent ne corrigeront pas sans doute les illusions de la cupidité humaine et ae contiendront jamais la témérité des jeux de hausse et de baisse surexcités par les promesses du crédit, et trop souvent entretenus par les provisions fournies à l'agiotage. Car on voit se relever sans cesse sur les débris du frêle édifice des institutions écroulées, des sociétés nouvelles autorisées dans le même but et avec les mêmes attributions que les précédentes. Un décret du 18 novembre 1852 a fait revivre sous le titre décaisse générale de crédit mobilier, plusieurs autres caisses analogues qui avaient cessé d'exister après la révolution de 1848.
Nous ne saurions donc trop féliciter le gouvernement de s'être réservé la haute surveillance de ces compagnies industrielles, et surtout d'en avoir confié spécialement le contrôle au ministère des finances qui saura préserver le Trésor de l'intromission de ces associations particulières, et garantir tes services de l'État d'une influence et d'une participation intéressée, constamment écartée de la gestion des deniers publics, par l'Empire, parla restauration, et par le gouvernement de 1830, et qui furent autrefois aussi préjudiciables que compromettantes pour l'administration de l'ancienne monarchie et de la première république.
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358 STSrtMB FIRAKCIEB. — LIVHE III.
Nous reconnaissons cependant qu'on ne saurait vouloir comprimer, ni ralentir les négociations désignées à la bourse sous les diverses dénominations de reports de marchés à terme, à prime, au comptant, ou à découvert; nous savons trop bien que tout homme public ne doit jamais intervenir ni directement ni indirectement dans ces opérations aléatoires qui favorisent ordinairement l'élévation des effets publics, en assurant toujours l'offre à la demande ainsi que l'enjeu de la spéculation. Nous regrettons même la rigueur exagérée de la loi qui retire seulement à ces effets publics la faculté de se vendre et de s'acheter à terme', qu'elle accorde à toutes les autres transactions mobilières.
Nous ne voudrions pas non plus décourager en France, où la fortune nationale est si divisée, l'esprit d'entreprise et d'association qui se dévoue aux œuvres d'utilité générale ; nous avons applaudi aux résolutions prises par le pouvoir pour confier à l'active intelligence de l'industrie et aux habiles efforts de l'intérêt privé, l'exécution des chemins de fer ainsi que les grands travaux favorables au progrès de la richesse et de la civilisation. Mais nous demanderons toujours que le concours de ces compagnies particulières soit entièrement séparé dé Faction administrative, que toutes les clauses de leurs contrats soient réglées avec précision par les cahiers des charges, que leurs propositions soient d'abord soumises aux épreuves de la concurrence et de la publicité; et surveillées ensuite dans les détails de leur exécution. Toutes ces conditions doivent être plus rigoureuse-
* Articles «9, 420, «1 et 422 du Code pénal. Arrêt de ta Cour royale di; Paris, du 9 août 1823.
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ment observées depuis que le sénalus-consulte du 25 décembre 1852 a déféré l'adoption des projets qui n'entraînent pas de subsides du Trésor, à la décision ctfclusive du gouvernement,. afin; que sa' préférence aussi impartiale qu'éclairée ne puisse jamais avoir l'apparence d'une faveur ou de la concession d'un privilège.
Nous mentionnons, seulement pour mémoire, dans ce troisième livre, les sociétés de crédit foncier autorisées par le décret du 28 février 1852, et qui sont devenues des caisses hypothécaires privilégiées, émettant des valeurs de crédit et de circulation tout à fait dépourvues du caractère de lettre de gage et transformées en billets de loterie, pour leurs intérêts, parceque nous nous proposons de traiter spécialement les questions qui se rattachent à ces compagnies de préteurs sur garanties immobilières, dans un écrit annexé à cet ouvrage sous le titre de : la Libération de la propriété.