COMPTABILITÉ DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES
Les trois branches du service financier et de la comptabilité de l'Etat se trouvant soumises à un système général d'ordre, de surveillance et de contrôle, le titre V de l'ordonnance du 14 septembre 1822 voulut en appli-
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quer les règles salutaires et les méthodes exactes aux fonds des départements et des communes.
Comptabilité départementale.
Le service départemental est assuré par des centimes additionnels aux contributions directes montant à plus de 60 millions, et par des produits locaux qui les augmentent annuellement de plusieurs millions.
11 se divise en trois parties distinctes : la première, sous le litre de dépenses fixes, comprend les frais du . personnel des préfectures, des maisons centrales de détention, des bâtiments de cours royales , des établissements thermaux et sanitaires; la seconde, désignée sous le nom de dépenses ordinaires, concerne les loyers et mobiliers des préfectures, les prisons, le casernement de la gendarmerie , les menus frais des tribunaux , les constructions et réparations d'églises, les enfants trouvés, la mendicité, les routes, les encouragements et secours; la troisième, qui est appelée dépenses facultatives , el dont l'adoption est subordonnée au vote préalable des conseils généraux , contient tous les objets d'utilité départementale qui n'ont pas été prévus, ou qui sont insuffisamment dotés dans les deux sections précédentes.
Les fonds destinés aux dépenses fixes ont toujours été compris dans le budget de l'Etat et sont désormais rentrés exclusivement dans le service général, en vertu delà loi de règlement de l'exercice 1834. Les deui autres branches de ce service départemental, quoiqu'elles soient également relatives à des besoins d'ordre public et d'intérêt commun à toutes les parties de la France, et qu'elles s'acquittent par des contributions à peu près égales pour tous les redevables , ont été longtemps
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distraites de ce tableau général de nos ressources et de nos charges; mais la loi du 23 septembre 1814 et les ordonnances postérieures à cette époque les y ont définitivement rattachées. La perception de ces produits et le payement de ces dépenses s'opèrent par les soins des préposés des finances, d'après les règles habituelles de leur gestion.
L'administration de ces services est placée sous la direction et sous la responsabilité des ministres de l'intérieur, de l'instruction publique, du commerce, des travaux publics et des finances, qui les comprennent dans leurs demandes annuelles de crédit , qui y pourvoient par leurs ordonnances, et qui en présentent les comptes annuels à la législature.
Néanmoins, pour obéir aux dispositions de la loi du 28 avril 1816, qui a conservé à ces fonds leur ancien caractère de spécialité, même après les avoir soumis aux formes et aux contrôles applicables aux deniers de l'Etat, on a développé par sous-chapitres, dans des budgets particuliers, les deux crédits généraux ouverts par la loi des finances aux dépenses ordinaires et facultatives ; chacune de ces allocations détaillées est délibérée par les conseils des départements avant de recevoir l'approbation ministérielle, et tous les résultats de l'exécution de chaque service sont vérifiés et débattus entre les préfets et ces mêmes autorités locales, avant d'être arrêtés par le gouvernement. Enfin la cour des comptes a été mise en mesure de contrôler la régularité de toutes ces opérations dans les comptes qui lui sont rendus par les receveurs généraux et par les payeurs, depuis qu'elle a obtenu que ces budgets spéciaux fussent annexés aux pièces justificatives qui lui sont adressées , et que la loi du
17 août 1828 les a livrés à l'impression et à- la publicité. il est d'ailleurs procédé au vote et au règlement final de ces crédits locaux dans les formes tracées par l'or-' donnance du 14 septembre 1822, elle concours des1 conseils généraux pouf ces spécialités a 'été réglé à l'ins-' tar de celui des chambres pour Le service général.
Une seule exception, cependant, a été faite, 'aux principes rigoureux de la comptabilité des finances en- faveur des départements,;. die eon8Îste!à<ne --point .leur retirer, pour les restituer, imraédiatpmUnt .au trésor ,:lei fonds non employés à l'expiratym de. chaque année' sur/ les centimes ordinaires et facultatifs.* Ces reliquats' assez considérables .sont -.reportés d'un budget à l'autre et offrent une occasion frappante de remarquer, 'l'économie et .la ponctualité que l'on obtient dans la marche des «mites services de .l'Etat, par une observation; plus- sévère des règles générales,, puisque, sur un. budget de 'plus d'un milliard il reste à peint; 'un million à: solder au il dé^ cembre de, la :. seconde .année,' tandis que-sur les. fonds affectés à. «es, deux, services, spéciaux plusieurs .million demeurent «ea suspens,, pour des- dépensés non Ikjaidées et non acquittées au moment de la. olôlurede ébaqoe exercice*. , ■ ../■ ■:<■■■-...- -■ i ■ . '•■-." '<■'" •- "> Mous émettons le va;u que l'on ne pousse- patentas loiuj'Si L'onne .parvient fias àt'la- détruire^ eette distÛKf tion entre le service départemental et! celui des <autrei dépenses du budget de. l'Etat. Nous Insistons pour que, nonobstant la concession du droit de posséder, qui .a éH faite aux départements, par la loi du 15 mai1 1838, plutôt pour transiger avec, les faite accomplis; que pour>attribut tî à jces&iKtioiis du territoire la -dangereuse pré»1 gativel d'une, existextee individuelle et indépendante, on
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continue à faire prévaloir contre les prétentions actives de l'esprit de localité, les avis du comité des finances du conseil d'Etat des 20 novembre 1818 et 15 octobre 1810, qui lesdéch
oiiuistratives 'J'Uéi ,
central de la Franc
La, nécessité, de des comptables au effet immédiat de f précédentes qui n
régulières; elle a conduit l'administration des .finances à liquider l'ancien compte ouve.Ftcb.ez, les receveurs gé* néraux pour des recouvrements autorisés, par le% préfets) et qui étaient autrefois perçus et employés, £ l'insu d\| gouvernement et de la cour des, comptes. Cette révision a fait. rentrer dans les budgets de l'État, des départef men(s et. des communes plusieurs produits qui en avaient été abusivement détournés pour iles emplois occultes.
Cette dernière réforme a complété le système de comptabilité, de surveillance et de contrôle du régime, dépapfeniental, qui est entouré désormais des mêmes garanties que les autres branches de l'administration, générale, et qui est breu^ détails par 1'
Les .communes, et à tous les désorc les troubles de l'anarchie, retrouvèrent des magistrats,
' Voir le Rapport au roi, du tS mars 1830, tome II, Pièces justificatives.
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424 SYSTÈME F1NÀNCIBB. — LIVHE IV.
des comptables, des principes d'administration et des formes de comptabilité avec le retour d'un gouvernement plus régulier; mais la tendance du pouvoir impérial à tout ramener au joug de son action centrale a trop désintéressé les administrateurs municipaux des fonctions qu'ils avaient à remplir.
D'un autre côté, les besoins toujours croissants d'une guerre continuelle entraînaient le chef de l'État à s'emparer de toutes les ressources, et à prélever dans les caisses particulières des communes les fonds que tes contributions ordinaires et extraordinaires, ainsi que les tributs de la conquête, ne pouvaient plus lui procurer. Ce détournement des deniers municipaux, dont les habitants s'étaient imposé le sacrifice pour des intérêts de localité, avait inspiré le découragement et l'indifférence à tous les mandataires de cet important service, et leur avait fait opposer très-souvent à l'iniquité de ces prélèvements la pernicieuse habitude des dissimulations de recettes et des gestions occultes. Les malversations les plus graves devinrent la conséquence inévitable de cette lutte désordonnée entre les abus de l'autorité supérieure et les infidélités de ses agents.
Toutefois on doit applaudir aux mesures d'ordre qui furent alors préparées contre les dilapidations {[escomptables. Le décret du 27 février 1811 ' chargea le ministre du trésor de surveiller les caisses municipales, de les soumettre à des écritures plus exactes, et de recueillir leurs fonds disponibles, afin de les soustraire à la mauvaise foi des receveurs et quelquefois des maires eux-mêmes, de les accroître par des intérêts et de les
1 Ce décret est contre signé par H. le comte Hollien.
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utiliser pour le service général, sans les retirer aux mandats des ordonnateurs au moment où ils devaient être employés. Ces améliorations secondèrent puissamment les vérifications attribuées à la cour des comptes sur les communes, que la loi du 16 septembre 1807 avait replacées sous sa juridiction toutes les fois que leur revenus s'élevaient à 20,000 francs et au-dessus, et contribuèrent aussi à diminuer les embarras et les dommages résultant de l'insuffisance de la comptabilité précédente. Mais l'épuisement de ces caisses locales et ta défiance si bien justifiée des corps municipaux aie permirent pas à cette époque de faire déposer au trésor plus de 8 raillions de fonds libres pour toutes les communes de l'empire. Ce même appauvrissement, trop souvent réel et quelquefois exagéré par des atténuations frauduleuses de ressources, ne soumit au contrôle de la cour que 500 justiciables, et n'étendit sa surveillance qu'à 52 millions de recettes et de dépenses annuelles.
Un .décret du 3 janvier 1810, confirmé et mis en vigueur par une ordonnance du 19 juin 1814, a fait participer au bienfait de sa juridiction mieux appréciée toutes les communes possédant un revenu de 10,000 fr-, ce qui en a porté successivement le nombre à 600, et les opérations livrées à son investigation à 100 millions.
Le perfectionnement des méthodes et des formules d'écritures que le ministère des finances introduisait incessamment dans les différentes parties de son service se répandait aussi dans toutes les gestions de deniers publics placées sous sa surveillance, et liées à sa propre administration , par le concours ordinaire des percepteurs des contributions directes à la gestion des caisses municipales. Dès l'année 1817, il appliqua même
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aux établissements de bienfaisance les procédés et les formes déjà suivis par tous ses préposés et par ceux des communes , et ouvrit à leurs fonds, disponibles cette caisse de dépôt du trésor, qui les mettait à l'abri de toute spéculation, abusive, et qui les faisait fructifier par des intérêts jusqu'au jour de. leur emplof.' .
La cour des comptes' s'est associée à toutes ces améliorations par des travaux plus actifs et par le concours de ses observations annuelle». Enfin , l'ordonnance du 23 avril 1-823 a fait profiter les comptabilités '.municipales des utiles dispositions de ceUe.du 14'iseptem* bre 1822 ; les instructions, ministérielles- de l'intérieur et dés finances, en date du'39 septembre 1884 et. du là décembre 1826, eHontidéveloppéiKapplioation, -en précisant les'devoii>3:dflS: administrateurs ,et dos comptable» municipaux pour -tout ce qui concerne le vote d* budget, le règlement de chaque exercice, l'assiette etla perception des produits, ia liquidation, l'ordonnance ment et le payement des dépenses, ainsi que la forme et les justifications des. comptes. . , ■:.■■. . ■ i
Toutes les règles précédemment expliquées ,soat 6V veriues communes .aux diverses branches du 'service de l'État, des ; départements et des. municipalités. L'ordre le plus régulier, -la. comptabilité la plus sév.èrë ont préparé l'économie et fondé' rla prospérité de ces ifinancesspéciales comme de celles dé l'État ; l'élévation progressive de ces revenus locaux a suivi celle de. foutes les autre» branches. du- revenu public;: cette aisance. nouvelle, te respect poutJes droits, de tous et .la fidélité à rembourser les fonds libres déposés par la confiance ont accru si rapidement les placements temporaires des administrations locales j que leurs réserves habituelles déposées au
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trésor se sont élevées de 8 millions à plus de 120 millions. 11 est surtout à remarquer. que l'accroissement rapide.de ces dépôts facultatifs se réalisait sous Fin-. Aliénée desj mesures- les plustfavorables à l'indépendance des autorités locales: d'une part, le ministre de l'intérieur, par «ne ordonnance du S .août 1821, diminuait considérablement les exigences antérieures de sa centralisation administrative ; de l'autre, le ministre des 6V1 uances détruisait entièrement les embarras de celle qu'il avait .longtemps exercée, en reportant dans chaque arrondissement et dans abaque commune le mouvement journalier des1 placements -et des restitutions , et en faisant MaMîr'Obntradictoirenient les décomptes d'intérêts par- les- receveurs municipaux et les receveurs des finances ,d& manière. à fixer, sur les lieux mêmes, tous les détails .du .-travail- autrefois rassemblés à Paris dans anbureaulspécial. Une surveillance générale, concertée' avec les préfets, et exercée transitoirement par des in-; specteurs, pour des cas extraordinaires; est la seule action divecte 'que le ministère des finances se soit réservée sur ces intérêts spéciaux. Enfin l'ordonnance du 19 novembre 1826 ', leur a procuré une garantie bien plus efficace et bien ^ plus prompte que toutes celles' que pourraient offrir le zèle et l'habileté de l'administration1 centrale , en couvrant tous les actes des receveurs municipaux , changés' en: même temps de la perception des contributions directes, par la responsabilité personnelle des. receveurs généraux g t particuliers des finances, et en plaçant les &its de leur gestion et le mécanisme dé leur comptabilité sous ce contrôle clairvoyant et intéressé.'
1 Celte <H-donnaaee est eonu-e-signée par H. te comte de Villele.
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Ces dispositions bienfaisantes ont mis les deniers des communes rurales et ceux d'un grand nombre d'établissements publics à l'abri de toute atteinte, ont ramené les administrateurs et les comptables à l'exécution des lois et règlements , tandis que la cour des comptes faisait également observer par les communes plus considérables l'ordre sévère qu'elle impose à tous ses justiciables.
Les comptes municipaux, si longtemps arriérés , ont été rendus à l'expiration de chaque année par les receveurs, et apurés sans retard par -les autorités compétentes; tous les détails de cette comptabilité de quarante mille communes ont été régularisés et misa jour, et les ordonnances des 25 janvier 1815 et 23 avril 1823 ont complété le rétablissement de l'ordre dans celte partie du service, en ouvrant à ces comptables spéciaux la voie d'un appel à la cour des comptes sur les contestations, autrefois interminables, qui s'élèvent entre eux et les juges locaux de leurs opérations.
A aucune époque l'ensemble du service municipal n'a été entouré de plus précieuses garanties ni maintenu dans des voies plus régulières. Il ne manquait à ce système de protection des intérêts locaux que de confier encore la surveillance des deniers du pauvre au zèle éclairé des magistrats qui veillent à la conservation et au bon emploi de tous les deniers publics : l'ordonnance du 22 janvier 1831 a réalisé celte dernière amélioration, en soumettant aux vérifications de ta cour tous les comptes des établissements de bienfaisance possédant un revenu de 10,000 francs.
Enfin, la loi du 18 juillet 1837, qui a fixé l'organisation de l'administration municipale, a transféré au ju-
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gement des conseils de préfecture les comptabilités dont les recettes sont inférieures à 30,000 francs, et les a placées en même temps dans les mains des percepteurs des contributions directes, et sous la responsabilité des receveurs généraux et particuliers des finances. Ces grands comptables couvriront aussi la gestion des receveurs spéciaux de leur garantie personnelle, et exerceront sur toutes les caisses municipales, soit qu'elles restent sous le contrôle de la cour des comptes ou qu'elles appartiennent aux juridictions locales, une surveillance éclairée et continuellement excitée parle sentiment de leur propre intérêt.
L'allégement que celte mesure apporte dans une partie des travaux de la cour se justifie par la nécessité de fortifier son action plus étendue sur le service des budgets, et par la régularité qu'elle a introduite depuis longtemps dans ces gestions secondaires.