NOUVEL EMPIRE DE
Le prince appelé trois fois au pouvoir souverain, par la volonté nationale, avant même de ressaisir le sceptre de l'empire, s'empressa, par un décret du 15 janvier 1852, de .reconstituer, sur ses bases fondamentales, l'institution créée parla loi du 1 6 septembre 1807, et de réparer la violence imprévoyante de la politique de 1848, en restituant à la cour des comptes l'ancien cadre de son personnel, et en exprimant aussi la résolution formelle de consolider pour l'avenir les améliorations successives qui, depuis 1807, avaient fortifié les contrôles et les garanties de la comptabilité publique.
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BXAMENDELA COMPTABILITÉ PUBLIQUE. 517
Une simple mesure d'ordre consacrée par l'article 13 de la loi du 29 juin 1852, a soumis les remises de débet et de créances litigieuses, à la formalité d'un décret qui doit être inséré au moniteur, après avoir été rendu sur le rapport du ministre liquidateur, sur l'avis du ministre des finances et sur celui du conseil d'Etat. L'état de ces remises de débet, accordées à titre gracieux, est ensuite annexé à la loi de règlement de chaque exercice.
Comptabilités spéciales.
Nous devons exprimer ici le regret d'avoir vu l'administration de la marine recréer, le 13 février 1852, au profit de la caisse des Invalides, une retenue, d'abord de
I 1/2 p. 100 et ensuite de 3 p. 100, autorisée par un second décret du 8 juillet suivant, sur les dépenses du matériel de ce ministère. Ce produit éventuel et nécessairement variable aurait été bien plus exactement remplacé par des subventions annuelles, mesurées sur l'importance du découvert probable de chaque exercice, tandis que cette nouvelle retenue frappera, comme autrefois, sur les dépenses mobiles qui s'accroissent ou qui se réduisent suivant les nécessités du service général.
II en résultera nécessairement qu'un prélèvement de 3 p. 100, sur le matériel naval, ne répondra jamais aux véritables besoins de l'établissement des Invalides, que par une insuffisance ou plutôt par un excédant des fonds subvention nels de l'Etat.
• L'expérience précédente de ce vicieux régime a démontré, d'ailleurs, que le calcul de cette retenue complique et multiplie inutilement les résultats de la comptabilité des agents du Trésor , sans procurer aucune
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réduction sur le prix des marchés auxquels les entrepreneurset les fournisseurs ajoutent effectivement le sacrifice nominal qu'on semble vouloir leur imposer.
Comptabilité de» dépenses.
La comptabilité des dépenses n'a éprouvé aucune modification pendant la session de 1842.
L'article 20 de la loi du budget en date du 8 juillet de cette année renouvelle seulement la recommandation déjà faite par celle du 24 avril 1 843, fie n'accorder de supplément de. crédit qu'aux dépenses concernant un service voté et compris dans la nomenclature des chapitres de cette catégorie dont l'état est annexée chaque loi de finances.
L'article 21 de la même loi se borne également à reproduire l'article 5 de la loi déjà citée du 24 avril 1 833, qui prescrit de réunir, en un seul projet, pour être soumis à la sanction du corps législatif, dans sa plus prochaine session, tous les crédits supplémentaires et extraordinaires autorisés provisoirement et par urgence, en dehors des prévisions du budget.
Depuis le rétablissement de l'empire, plusieurs actes d'une grave importance ont profondément modifié les attributions de la législature en matière politique et financière; nous n'avons pas à discuter ceux qui se rattachent plus spécialement à l'organisation constitutionnelle du gouvernement qu'à la complabilité publique; mais nous devons examiner les dispositions du sénatus-consulte du 26 décembre 1 852, qui ont supprimé la spécialité législative des chapitres du budget et qui l'ont réduite au voté d'un crédit général ouvert à chaque ministère par le budget annuel.
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On doit se rappeler que, sous le premier régime de l'empire, la loi de finances mettait, sans contrôle et sans discussion, à la disposition du gouvernement, un fonds de 8 à 900 millions par exercice, et que le chef de l'Etat le répartissail ensuite, à sa volonté , entre les divers départements ministériels.
A. dater de 1814 le tableau des dépenses annexé au budget a été soumis à la délibération des chambres, d'abord, par ministère, et ensuite, par sections spéciales composées de grands services, dont le nombre s'est successivement accru et se trouvait déjà porté à 1 16, dans le projet de loi déjà préparé au commencement de 1830, pour l'exercice 1831.
Nous devons ajouter que ce tableau général, voté par grande section limitative pour chaque ordonnateur, était divisé par chapitre et par article, dans des états de développements qui étaient également soumis, somme par somme, à la délibération et au vote des chambres, avant la fixation définitive des crédits portés sur le premier tableau législatif.
Cette forme de présentation et de discussion du budget a été plus tard modifiée par une loi du 29 janvier 1831 qui a divisé le budget de chaque ministère en chapitres spéciaux, établis, au début, par services principaux, mais bientôt multipliés, avec trop de détails, par les empiétements successifs du pouvoir parlementaire sur les attributions administratives, et définitivement subdivisés en 382 crédits dans le budget de l'exercice 1853.
Cependant on doit reconnaître que si ces limites étaient devenues trop nombreuses et trop étroites pour le libre exercice de la prérogative royale et du mandat ministériel, elles avaient été tracées avec assez de discer»
nement et de prévoyance pour maintenir l'ordre, pour prévenir la confusion des services, pour contenir, dans une certaine mesure, l'extension abusive des dépenses publiques, et pour associer plus intimement la responsabilité du législateur à celle du gouvernement dans la distribution des ressources aux besoins de l'État.
Nous regrettons donc que l'entière suppression de la spécialité législative, par chapitre, des crédits du budget ait été préférée à la réforme de l'abus qui en a été fait sous le régime précédent. Car il eût été facile de prévenir cet abus en retirant au corps législatif la faculté d'étendre lui-même la nomenclature des services crédités parle budget, en la faisant arrêter, à l'avenir, par un sénatus-consulte susceptible d'être modifié, dans l'intérêt général, toutes les fois que le gouvernement réclamerait cette modification.
L'expérience nous apprendra bientôt si cette grave disposition est effectivement favorable à la régularité et à l'économie des dépenses; si la latitude complète accordée aux ordonnateurs, sous le contrôle administratif du conseil d'Etat, doit amener la disparution ou même la réduction des crédits supplémentaires et extraordinaires; enfin, si l'équilibre du budget saura mieux se défendre et se maintenir depuis le vote primitif de ses crédits généraux jusqu'à leur règlement définitif.
La faculté d'opérer administrative ment des virements de fonds, de chapitre à chapitre, accordée par l'article 1 ï du sénatus-consultedu 26 décembre 1852, nivellera, sans doute, les dépenses avec les allocations spéciales faites aux divers services, mais peut-être sans préserver des excédants de dépenses le crédit total ouvert à chaque ministère, et devenu si flexible au gré des ordonnateurs.
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Dans l'hypothèse où nous aurions trop présumé de la sagesse du gouvernement, de la réserve de l'administration et de l'efficacité de son propre contrôle sur ses mandataires, notre système constitutionnel se prêtera toujours facilement à la rectification d'une mesure de comptabilité qui aurait égaré nos calculs et trompé notre prévoyance.
Comptabilité des communes et des départements.
La centralisation administrative qui avait été si fortement constituée sous le premier empire, pour protéger les départements et les communes contre l'esprit tyrannique des partis ou des coteries, contre l'ignorance , si commune en France, des lois et des formes administratives et contre les négligences et les lenteurs des autorités locales, a été considérablement diminuée sous la restauration et sous le régime qui l'a remplacée, par des actes que nous avons précédemment rappelés et surtout par l'influence croissante des conseils généraux et des assemblées municipales. Cette vérité ressort avec évidence des détails contenus dans une notice historique jointe aux documents justificatifs composant le troisième volume de cet ouvrage.
Cependant un décret du 25 mars 1852 a voulu répondre par de plus larges concessions aux préventions suscitées contre le pouvoir central et aux vœux qui sollicitaient, avec instance, une complète émancipation de l'administration locale. Cette mesure est encore trop récente pour qu'il soit possible d'en apprécier les résultats ; une plus longue expérience nous apprendra si son application se trouve justifiée par le savoir et par l'active habileté des préfets et des maires.
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Une loi du 10 juin 1853 vient de permettre aux départements et aux communes , possédant un revenu de plus de 100-000 francs, de convertir leurs anciennes dettes, pendant l'intervalle de temps qui sépare la session de 1853 de celle de 1854, en nouveaux emprunts, à plus longs termes, et dont la durée pourra même se prolonger jusqu'au maximum de cinquante années.
Nous ne saurions envisager , sans un sentiment d'inquiétude, la situation financière des départements et des communes, depuis longtemps embarrassée par des dépenses extraordinaires et grevée de prêts considérables ayant pour garantie des charges additionnelles progressivement ajoutées aux rôles des contributions directes ou aux taxes de l'octroi : lorsque nous voyons augmenter les facilités de leurs anticipations et provoquer leur entraînement habituel à s'engager , sans modération et sans mesure , après avoir rejeté sur un avenir éloigné l'apurement de leur passif.
En dégageant ainsi , pour longtemps , les obligations du présent, on doit redouter de leur donner un accroissement encore plus rapide, et d'en aggraver incessamment le fardeau , par des intérêts progressifs qui élèveraient si haut le montant de la dette contractée, au moment du remboursement, que la libération deviendrait peut-être incertaine.
Nous espérons, au surplus, que pendant le cours de l'année qui leur est accordée pour atermoyer ainsi leurs engagements antérieurs, la prudence des administrateurs locaux saura se renfermer dans de sages limites, et ne pas ruiner un avenir, toujours incertain, par les anticipations d'un présent assez favorisé de la fortune pour suffire, sans ajournement, à ses véritables besoins;
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SITUATION FINANC1ÈEE AU ("JANVIER 1853.
Le Trésor public après s'èlre dégagé d'une portion considérable de sa dette flottante , par la conversion de son capital en inscriptions sur le grand-livre, jusqu'à concurrence de 45,339,985 fr.de rentes, est encore resté
à découvert de . 292,5l8,978fr.83
pour subvenir aux excédants de dépenses dont il a continué à supporter l'avance sur les exercices antérieurs à 1848.
Pendant les années suivantes, de nouvelles insuffisances de ressources sont tombées à sa charge sur les budgets de 1848 pour.
— de 1849 pour.
— de 1 850 pour.
— de 1851 pour, et lui ont imposé une dette croissante de 651,893, 142fr. 72
Le fonds de roulement indispensable au service des caisses publiques a présenté , en même temps, une seconde insuffisance de ressources qui a grevé le
Trésor de 181,629,0l8fr.92
et a définitivement élevé le ~~
total de sa dette flottante au
1" janvier 1853, à 833,522,161 fr. 66
L'abondance progressive des fonds libres des caisses
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524 SYSTÈME F1NANC1BB. LIVIIB IV.
d'épargne, des communes, de la caisse des dépôts, des receveurs généraux et de tous les correspondants ordinaires de l'administration des finances ont permis, avec le retour de l'ordre et de la paix publique, de supporter, sans fléchir, le poids inaccoutumé de ce passif considérable. Mais il est nécessaire d'arrêter le développement des engagements toujours exigibles du Trésor, quoique faciles à renouveler pendant la prospérité générale, pour ne pas nous exposer à la nécessité de rejeter encore sur la dette inscrite, récemment atténuée par la conversion de 5 p. 100 et réduite à 208 millions, un fardeau que le crédit administratif ne pourrait plus supporter.
Nous avons cependant à prévoir un nouveau découvert sur l'exercice 1852 qui semble devoir s'élever à près de 30 millions , malgré l'amélioration remarquable obtenue sur le revenu public depuis le 2 décembre 185t.
Le budget de 1853 nous menaçait également à son début, d'un excédant de dépense au moins aussi considérable; mais nous voulons espérer que l'accroissement des produits du travail et que le progrès continu des droits indirects acquittés, sans contrainte , par l'aisance des populations, permettra d'obtenir la balance des ressources et des besoins de cet exercice, si l'administra-. lion , avertie par l'aggravation des charges de la dette flottante, se renferme scrupuleusement dans les limites que les lois de finances lui ont prescrites, et ne se laisse pas entraîner comme autrefois à de nouvelles dépenses extraordinaires.