PROLÉGOMÈNES. XV
titre de colonie pénale , est incapable de remplir avantageusement aucune de ces conditions du système pénitentiaire , et qu'elle ne peut être utilisée dans ce dernier qu'à titre de refuge pour les libérés , qui seuls , après une véritable réhabilitation , seront en mesure de la fonder , en lui donnant des chances de succès et d'avenir :
Alors jces considérations offriront des vérités qu'il ne sera plus possible de méconnaître , et qu'il deviendrait même fâcheux de repousser : les axiomes basés sur les faits et l'expérience raisonnée, devant nécessairement, dans un temps donné i vaincre tous les obstacles et s'établir utilement à l'état de lois d'application.
Les propositions fondamentales du système pénitentiaire que nous allons développer, ont été si consciencieusement établies sur ces incontestables bases, que nous avons l'espérance de les voir bien comprises , mais surtout franchement acceptées.
Ce titre imposant n'a plus besoin d'une définition , il fait assez comprendre qu'il s'agit ici des applications pénales, au double point de vue du châtiment légal et de la moralisation des condamnés.
Cette grande question de la pénalité doit olîcuper dans la législation du pays une place importante ; elle est grave , sérieuse , puisque sur la solution qu'elle aura présentée reposent les intérêts, les droits de ces malheureux condamnés et ceux de la société» qu'ils ont plus ou moins menacés ou compromis.
Agitée depuis longtemps par des hommes d'un talent incontestable , cette même question , au sens des esprits les plus compétents, est bien loin d'avoir obtenu son interprétation défini- , live et si généralement désirée.
Nous croyons pouvoir préciser les principales causes de ce fâcheux insuccès, et faciliter ainsi la solution du problème.
2 SYSTÈME PÉMTENTIAIRE.
« Il est des moyens, sans doute, de rendre encore utiles à rÉtat ceux qui auront subi la peine à laquelle la loi les aura condamnés, dit M. Alex, de Laborde, Encyclopédie moderne, article bagne, et l'on doit attendre cette nouvelle amélioration dans le corps social, de la sagesse et des lumières des gouvernements, qui, nous aimons a le penser, après s'être occupés de$ choses, porteront enfin toute leur attention sur les hommes. »
Là se trouve en effet aujourd'hui toute la grande question pénitentiaire.
Nous compléterons la judicieuse pensée de M. de Laborde, où plutôt nous émettrons une pensée distincte , éprouvant le besoin de dire toute la vérité.
Dans les institutions pénitentiaires passées, présentes, et surtout dans celles qui sont actuellement k l'étude, on a fait entrer le condamné dans les éléments du problème comme une chose, au lieu de l'envisager comme un homme. Tantôt on a complètement négligé sa moralisation; tantôt on a prétendu l'obtenir par des moyens qui ne réussiraient pas même chez les brutes; et, toujours en conséquence du fatal principe, on a semblé voir exclusivement les intérêts et les droits de la société , sans chercher à s'occuper encore des droits et des intérêts de ceux qu'elle doit punir, sans doute, mais qu'il n'est pas dans sa pensée, qu'il n'est pas de sa dignité, ni même de son avantage^ de démoraliser et de flétrir, lors surtout qu'ils sont appelés à rentrer dans son sein.
Nous te dirons donc avec l'accent d'une entière et profonde conviction : tant que le système pénitentiaire sera considéré sous cet aspect étroit, incomplet , faux , sans philosophie , sans religion, aucune de ses institutions ne remplira les vues d'une saine
SYSTEME PENITENTIAIRE. O
philanthropie, ni celles du pouvoir essentiellement moralisateur qui nous régit aujourd'hui.
Fort de cette grande pensée , nous élevons la voix au nom de la physiologie , de la morale, de la philosophie, qui rentrent particu* lièrement dans notre spécialité ; au nom même de la religion , car si nous ne possédons pas le caractère sacré ni la science nécessaire à son enseignement, nous avons du moins le sentiment qui, dans l'espèce , convient k son indispensable et puissante application.
Telle est, dans cette tâche immense, la tâche particulière que nous consentons à nous imposer.
Nous venons placer humblement notre faible tribut à côté du tribut considérable qu'ont offert, pour la même fin, les économistes, les jurisconsultes , les publicistes et les législateurs.
À chacun son œuvre , le temps et l'expérience prouveront si la nôlre peut avoir sa portée.
Si le talent suffisant nous manque , nous chercherons du moins à le remplacer par la sincérité de nos convictions , par un zèle que rien n'arrêtera dans ses efforts, enfin par le courage que nous mettrons à prendre les intérêts , à défendre les droits des malheureux condamnés, que la société semble de plus en plus repousser et flétrir, sans même se préoccuper, dans ce qui la concerne, des funestes conséquences de ce délaissement et de cette réprobation I...
« Il y a plus de trente ans, dit M. Armand Lefrançois, journal le Siècle, 31 mars 1853 , que la réforme de notre système pénal et pénitentiaire est à l'étude. Tout le monde s'en est occupé : jurisconsultes, publicistes, hommes d'état, assemblées délibérantes; au milieu de toutes les idées qui se sont produites par la parole ou par la presse , une opinion générale s'est dégagée, et se trouve
admise sans contestation sérieuse : la nécessite de supprimer les bagnes.
« Aujourd'hui , la question est vidée de fait par le décret du 20 février 18oil. Peut-être eût-il mieux valu différer et consulter plutôt le corps législatif. Mais un projet de loi sanctionnant ces dispositions et résumant les mesures adoptées par le gouvernement, a été soumis à cette assemblée : la résolution légale ne tardera pas à être prise. »
Dans ces pressantes conjonctures, chacun doit apporter son tribut à la solution du problème : la physiologie, la morale et la religion, qui peut-être ici n'ont pas toujours été suffisamment consultées, ne peuvent cependant pas rester étrangères à l'examen sérieux et définitif d'une question aussi grave, et qui, par le plus grand nombre de ses principales considérations , rentre si positivement dans leur domaine.
Avant d'avoir visité, mais surtout avant d'avoir consciencieusement étudié l'institution du bagne , nous l'avions , avec beaucoup d'autres moralistes , jugée sans la bien connaître ; nous avions apprécié les misères des condamnés ainsi qu'on apprécie de loin toutes les infortunes, sans les comprendre et sans éprouver Tobligation de les plaindre et de les secourir.
Nous pensions alors que rien ne pouvait être plus moral et plus sage que de fermer les chiourmes et d'ouvrir un Botany-Bay plus ou moins semblable à celui de nos voisins d'outre-mer.
Aujourd'hui, nos opinions et nos sentiments sont bien changés. Nous croyons deviner assez le cœur et l'esprit des plus éminents publicistes qui sont, comme nous, tombés dans cette grave erreur, pour avoir l'assurance qu'ils «n rappelleraient, comme nouSi en subissant la même épreuve.
Avant d'étudier comparativement les principaux moyens de punition et de répression légales , arrivons à nous former une idée précise du but essentiel que la législation doit se proposer dans l'application de ces moyens.
Les crimes de la première catégorie sont punis de mort.
Nous ne chercherons pas à savoir, au point de vue religieux et même moral , si la société qui tient dans ses fers un criminel désarmé, sans défense, et sans danger pour elle, accomplit un acte de raison et de sagesse en disposant de sa vie.
Cette grande et belle question, sur laquelle nous reviendrons peut-être un jour, nous ferait sortir de celle que nous étudions, et qui déjà nous paraît beaucoup trop vaste par elle-même.
Pour les crimes des autres catégories, la loi frappe le coupable dans sa liberté pour un temps variable , avec des châtiments plus ou moins rigoureux, en lui infligeant, suivant la nature et la gravité de sa faute : le bagne , la cellule , la déportation , la réclusion, Temprisonnement, la surveillance, etc.
Afin d'éviter ici toute confusion , et pour entrer franchement et d'une manière positive dans la question à résoudre , nous devons nous occuper seulement des trois premiers et principaux moyens de correction et de répression légales : le bagne, le système cellulaire , la déportation.
Quels sont, en appliquant ces rigoureux moyens, les objets que la législation doit se proposer de bien remplir ?
Elle doit avec la justice , la raison , la générosité de l'être fort qui sévit contre l'être faible et soumis, réprimer, punir, prévenir les récidives , moraliser le coupable dans son intérêt personnel et dans celui de la société , lors surtout qu'après un certain nombre d'années , des rapports nouveaux doivent s'établir entre eux.
Toute application du système pénitentiaire qui, pour le fond ou pour la forme, ne rentre pas dans ces conditions si simples et si naturelles, doit être immédiatement proscrite ou modifiée.
Avec un prototype de cette vérité , nous ne craindrons plus do nous égarer dans une route si périlleuse, et nous pourrons apprécier à leur valeur absolue, mais surtout comparative, les trois institutions principales de la pénalité : le bagne, la prison cellulaire, la déportation.
Là se trouve toute la solution de cet important et difficile problème.
Peu d'institutions doivent être aussi sérieuses dans leur étude, aussi graves dans leur appréciation, que les institutions pénales.
Ici, tout principe faux, toute application vicieuse porte coup aux intérêts, aux droits, soit des condamnés, soit de la société, soit môme quelquefois des uns et de l'autre en même temps, ces droits et ces intérêts n'étant pas toujours aussi complètement opposés qu'on semble trop généralement le penser.
Nous ne comprendrions donc pas que l'on pût juger légèrement ces institutions, les adopter ou les supprimer sans un long et profond examen.
En jugeant le bagne tel qu'il est aujourd'hui, au lieu de l'apprécier tel qu'il devrait être, on commettrait une faute essentiellement grave par sa nature et surtout par les fâcheuses conséquences qu'elle entraînerait presque nécessairement.
N'est-on pas sur le point de commettre, actuellement, cette regrettable faute?... Nous le craignons.
Nous le dirons donc tout d'abord, nous réservant de faire immédiatement la preuve de la vérité de nos assertions, et cela par des faits positifs.
Le bagne , tel qu'il est aujourd'hui , présente une application pénale tellement vicieuse, par sa forme surtout, qu'il faut, sans hésitation, ou le supprimer, ou le soumettre à d'importantes modifications.
Le bagne, tel qu'il devrait être, oflrirait une institution bien supérieure à la prison cellulaire et peut-être même à la déportation, de telle sorte qu'on devrait, pour le moins, le mettre, en même temps que cette dernière, en voie complète et régulière d'expérimentation.
Toutefois, ne préjugeons rien; suivons notre marche ordinaire; posons d'abord les faits principes, nous déduirons ensuite les conséquences.
Pour arriver sûrement au résultat le plus vrai, le plus utile dans l'espèce, étudions soigneusement le bagne au double point de vue que nous venons de préciser.