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Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiques

Le livre dont j'offre ici la troisième édition a subi toutes les épreuves de la critique et de la publicité. Examiné par les journaux, analysé dans les Revues françaises et étrangères, couronné, aussitôt après son apparition, par l'Académie française, qui lui a décerné le prix de M. de Monthyon, il a été successivement traduit en allemand, en anglais, en portugais, etc., etc. ; et sous les auspices des témoignages éminents qui se sont élevés en sa faveur, il a désormais pris sa place parmi les ouvrages classiques sur le système pénitentiaire.

Son succès n'a pas été moindre à l'étranger qu'en France. Il est juste de dire que la célébrité des écrivains qui n'ont point dédaigné de le traduire garantissait à la traduction un succès auquel ne pouvait prétendre, par elle-même, l'œuvre de deux jeunes auteurs qui, à cette époque, étaient tout à fait inconnus.

Aux États-Unis, l'ouvrage de MM. de Beaumont et de Tocqueville a été traduit par le docteur Lieber, auteur de l'Encyclopédie américaine (Encyclopedia americana)^ et de plusieurs autres écrits non moins estimés. La tra-

II AVERTISSEMEXT

cluction allemande est due au docteur Julius, auteur distingué d'un très bon livre sur le système pénitentiaire (1), et qui a dévoué toute son existence à la noble cause de la réforme des prisons.

Avant que la traduction du docteur Lieber parvînt en Angleterre, une autre traduction partielle y avait déjà été publiée par M. W,-B.-S. Taylor, membre de plusieurs société philanthropiques de Londres (2).

Depuis 1 apparition de cet ouvrage, la cause de la réforme pénitentiaire a fait de rapides progrès. Sa nécessité est admise par tout le monde ; et déjà tous les gouvernements et tous les hommes pratiques y ont mis la main. C'est, à vrai dire, une cause gagnée. Elle sera cependant encore discutée pendant longtemps, parce que, d'accord sur le but à poursuivre, on est encore en dispute sur le moyen. Chacun sait que le projet de loi destiné à réaliser la réforme des prisons et adopté par la chambre des députés, ne sera cette année ni voté ni même discuté par la chambre des pairs, qui, si on le lui défère, se bornera à nommer une commission chargée de l'examiner et de préparer un rapport dont la discussion sera forcément remise à une autre session. On comprendque cette discussion, nécessairementajournéeàl'an prochain, n'aura point son cours à la chambre des pairs, sans que la loi, telle que les députés l'ont votée, subisse quelques amendements dont l'effet sera de ramener le débat devant la chambre élective. Ainsi, il est vrai de dire que la question des prisons , destinée encore à de

(1) Leçons sur les prisons, 2 vol. in-S»; traduction française de M. H. Lagarmite.

(2) Origin and outline of the penitentiary System, translated from the french officiai report of MM. G. deBeaumont et A. de Tocqueville, 1833.

DE l'Éditeur. m

graves controverses, n'a jamais été plus actuelle et d'un intérêt tout à la fois plus théorique et plus pratique. L'éditeur de cet ouvrage croit donc faire une chose aussi utile qu'opportune en publiant dans le format le plus accessible au public une nouvelle édition d'un livre qui a des premiers jeté de vives lumières sur cette grave question d'économie sociale, et qui, gagnant à l'épreuve du temps, a été sans cesse invoqué comme une autorité dans les dernières discussions parlementaires. Jaloux du reste de mettre le lecteur au courant de toutes les phases que la question pénitentiaire a traversées jusqu'à ce dernier moment, l'éditeur donne, à la fin du livre de iMiM. de Beaumont et de Tocqueville, le texte complet du rapport fait par celui-ci au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, et qui, comme on sait, à servi de base à la solide et brillante discussion dont cette loi a été le sujet au sein de la chambre élective. On trouvera également à la suite du rapport le projet de loi tel que la commission l'avait amendé, et tel que la chambre l'a adopté.

Juin 1844.

Les publicisles de tous les pays, qui, soit dans les livres, soit à la tribune politique, ont examiné la question du système pénitentiaire, sont d'accord sur un certain nombre de principes. Ainsi, l'objet du système est de rendre meilleurs des criminels que la société a momentanément retranchés de son sein, ou tout au moins de s'opposer à ce que, dans leur prison, ils ne deviennent plus méchants. Les moyens pour parvenir à ce double but sont le silence et l'isolement. On reconnaît universellement qu'il ne saurait exister de bon régime de prison, si les détenus ont la liberté de communiquer ensemble le jour et la nuit. La corruption qui naît, pour les condamnés, de leurs rapports mutuels dans la prison est un fait si notoire et si bien constaté, qu'il échappe, par sa certitude même, à toute discussion; et ce qu'on a dit à cet égard de plus énergique, pour signaler le mal dans toute son horreur, est malheureusement au-dessous de la réalité.

Ceux qui s'entendent le mieux sur cette théorie sont, il estvrai, souvent en désaccord sur les moyens d'exécution. Les uns voudraient que la solitude du prisonnier tut absolue, et que, jeté dans une cellule, il y demeurât nuit et jour en lace de sont crime, sans qu'il lui fût loisible de chercher, dans le travail, une distraction à sa misère; les autres, en admettant le même principe, demandent que la faveur accordée au prisonnier de travailler dans sa cellule tempère les rigueurs de son isolement. Ceux-ci pensent qu'une solitude adoucie de la sorte est encore trop sévère; et ils voudraient que, placés durant la nuit dans leurs cellules, les prisonniers en sortissent pendant le jour pour travailler dans les ateliers com-

b INTRODUCTION

miins, sous la condition d'un silence inviolable. Il en est aussi qui croient la discipline pénitentiaire si intimement liée à l'observation du silence, que, pour l'obtenir, ils ne reculent devant l'emploi d'aucun moyen, pas même celui des peines corporelles; d'autres, enfin, condamnent un pareil châtiment comme contraire à l'humanité, et le repoussent d'ailleurs comme inutile, dans le persuasion où ils sont que ce cruel moyen de répression n'est pas absolument nécessaire pour maintenir le silence durant le travail commun des prisonniers. Mais, quoique divergeant sur ces différents modes d'application, tous proclament unanimement ce principe fondamental de tout système pénitentiaire, la séparation des détenus dans la prison, soit par la cellule qui isole les corps, soit à l'aide du silence qui divise les intelligences.

C'est l'examen de ces différents essais, tentés aux États- Unis, qui forme l'objet de l'ouvrage dont nous offrons ici la seconde édition.

Depuis notre retour d'Amérique et la première publication de ce livre, le système pénitentiaire, dont nous avons essayé démontrer l'origine et les progrès, a pris dans les États-Unis une nouvelle extension.

Nous disions, en 1831 : « Sur les vingt-quatre États de (( l'Union, neuf seulement ont adopté un nouveau système (( de prison (1). »

Ces États étaient ceux de New-York, de Pennsylvanie, du Massachussetts, du Connecticut, du Maryland, du Kentucky, du Tennessee, du Maine et du Vermont.

Depuis ce temps, de nouveaux pénitenciers se sont élevés dans le New-Hampshire, dans le New-Jersey, dans l'Ohio, dans la Géorgie, dans l'Illinois, dans l'Indiana, et dans le district de Colombie (2).

Ainsi il ne reste plus que neuf États et trois Territoires (3) qui manquent de pénitencier, et il est bon de faire observer que, sur ces neuf États, qui n'ont fait dans leurs prisons aucune amélioration, sept sont des États à esclaves, qui, par le

(1) Voyez p. 2G de la première édition.

(2) Voyez Report of William Crawford on the penitenliuiries of the United-States; 11 août 1834.

(3) Les Territoires sont des divisions du territoire américain, qui n'ont point encore le dioit de se gouverner elles-mêmes , et qui demeurent soumises au

fait seul de l'esclavage existant dans leur sein, sont communément hostiles à toute innovation, et ne participent en quelque sorte qu'à leur insu au mouvement de réforme qui s'opère autour d'eux. Ces États sont ceux de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, d'Alabama, de Mississipi, de la Louisiane, du Missouri, de la Virginie (1), du Rhode-Island, et de Delaware.

La rival ité que, dans le cours de ce livre, nous avons signalée entre le système de Philadelphie, c'est-à-dire risolément absolu de jour et de nuit, avec travail dans la cellule, et le système d'Auburn, dont la solitude pendant la nuit et le travail commun durant le jour forment le caractère distinctif; celte rivalité, disons-nous, qui s'est montrée dès l'origine, n'a pas cessé depuis d'exister. Philadelphie persiste, sinon à croire, du moins à soutenir que la discipline du pénitencier, de Cherryhill est supérieure à celle d'Auburn, de SingsingetdeWelhersfield,etlalégislaturede Pennsylvanie a voté les fonds nécessaires à l'achèvement de ce magnifique établissement, auquel elle serait attachée par les énormes sacrifices qu'elle a déjà faits, alors même qu'elle éprouverait le tardif regret de se les être imposes. Non-seulement la Pennsylvanie est demeurée dans la voie où seule d'abord elle était entrée, mais un autre État, le Nouveau-Jersey, a marché sur ses traces, et le pénitencier qui se construit en ce moment à Lambertoii est fondé sur le même principe que celui de Cherryhill. Toutes les autres prisons récentes se sont établies sur le modèle d'Auburn ; celle de Colombus (Ohio), qui contiendra 700 cellules, et qui, en 1854, était déjà à moitié construite, est exécutée avec une économie qui mérite d'être remarquée:chaquecellule ne reviendra pas à plusde593fr.(2).

C'est ainsi que de nouvelles expériences viennent chaque

Congrès, tant que celui-ci ne les a pas investies de lïndëpendance qui n'appartient qu'aux Etats. Les trois Territoires dont il est ici question sont ceux de Michigan, d'Arkansas et de la Floride.

(1) La Virginie a un pénitencier, celui de Pdchmond; cependant nous la classons parmi les États qvd n'ont point amélioré leurs prisons , parce qu'à Richmoud une faible portion des condamnés est soumise au régime de 1 isolement , et que les cellules solitaires dans lesquelles ils sont renfermés , et où tout travail leur est interdit , sont si mal disposées qu'elles ne les empêchent point de converser ensemble.

(2) Voyei Crawford's Report, appendix, p. 126.

jour fortifier les heureuses innovations dont nous avons présenté le tableau.

Les doctrines en cette matière ne sont plus traitées de vaines théories; non-seulement en Amérique, mais en Europe, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, elles ont passé des livres dans la législation, essayées sous des formes diverses, réalisées avec plus ou moins de succès, mais partout reconnues meilleures que l'ancien système dont elles ont pris la place.

Il se passe cependant en Angleterre et en France deux faits étranges. On peut dire avec justesse que, dans ces deux pays, l'opinion publique appelle de ses vœux un régime pénitentiaire fondé principalement sur les règles qui viennent d'être énoncées : et néanmoins, dans la Grande-Bretagne, ce système ne s'organise qu'incomplètement; et, en France, il est à peine question de l'établir.

Recherchons les causes de ces phénomènes dont nous pourrions douter, s'ils n'étaient placés sous nos yeux.

En Angleterre, il n'existe, à vrai dire, que trois sortes de peines en matière criminelle : la mort, la déportation et l'emprisonnement. Durant l'année 183^, 480 criminels y ont été condamnés à mort, 4,033 à la déportation, et 10,716 à l'emprisonnement.

On comprend aisément que ces derniers sont les seuls auxquels le système péniteirLiaire soit applicable.

Dans sa dernière session (1835), le Parlement anglais a décrété que tous les condamnés à la prison seraient détenus suivant le principe cellulaire. Ce n'était pas assez : les criminels, de quelque nature que ce soit, ceux que frappe la peine de mort, ceux que menace la déportation ou l'emprisonnement, sont d'abord prévenus, et, en cette qualité, renfermés dans une prison; la nouvelle loi anglaise veut que, pendant leur détention, ils soient assujétis non à un système pénitentiaire, car le mot de pénitence suppose une faute, et ils sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été déclarés coupables, mais à un régime d'ordre et d'isolement qui, en les séparant les uns des autres, empêche les plus criminels de corrompre, et les moins coupables d'être corrompus. Tels sont les termes de ces deux importantes dispositions :

(( Pour empêcher la contagion du vice, et pour bien assu- « rer l'établissement d'un svstème uniforme de discipline,

« il y aura entière séparation des personnes, excepté aux heu- (( resde travail, d'exercices religieux et d'instruction (art. 4). (( Toute communication entre les prisonniers sera interdite (( avant et après le jugement (art. 5). »

II était d'autant plus important de comprendre les prévenus dans la disposition nouvelle, qu'en Angleterre les détentions provisoires, celles qui précèdent le jugement, sont en général très longues. Il n'y a d'assises que tous les six mois; or, nous verrons tout à l'heure que le plus grand nombre des prévenus est condamné à moins de six mois, d'où il suit que beaucoup subissent avant le jugement un emprisonnement plus long que ceini auquel ils sont définitivement condamnés (1).

Ces dispositions, décrétées l'été dernier, n'ont pu sans doute recevoir encore leur exécution. On a calculé que, pour les mettre en pratique, il faut environ 21,000 cellules (2); or les prisons d'Angleterre, à l'amélioration desquelles on travaille depuis longtemps, en contiennent déjà environ 11,000 (3) ; reste donc à peu près 10,000 cellules à construire, pour que le nouveau système puisse être mis en vigueur. Les cellules existantes ne sauraient produire aucun effet salutaire, aussi longtemps que leur nombre sera incomplet. Car, dans toute prison où la quantité des détenus surpasse celle des cellules, il y a nécessité d'en placer deux ou plus dans la même; et dès lors la cellule, au lieu d'être la source d'un bien, occasionne un plus grand mal. Mais, le jour où les 10,000 cellules qui manquent seront édifiées, les 11,000 qui déjà sont faites deviendront utiles et bienfaisantes; et, comme on ne manquera point de mettre à profit les bâtiments existants dans les anciens établissements, c'est-à-dire les salles de réunion, les dortoirs, les préaux devenus inutiles, l'arrangement de cellules dans ces différents étlifices sera moins dispendieux que ne l'eut été leur entière création au

(1) Remarquons, à cette occasion, que, chez nous, l'arrestation provisoire T»'a point la même durée : en France , la presque totalité des crimes et délits est jugée dans le troisième mois à partir de l'arrestation du prévenu. \oyez États de ta justice criminelle, 1S35, p. 238 et suiv.

(2) Le chiffre exact est 20,576. Voyez Crawford's Report, appendix, p. 163 et 1C7.

(3) Le chiffre exact est 11,310, Voyei Crawford's Report, appendix , p. 163 et 167.

sein de prisons toutes neuves. On estime h 7,396,000 fr. le prix de cette reconstruction ; ce qui met à 653 fr. le prix de chaque cellule nouvelle.

La réforme qui, sous ce rapport, va s'opérer en Angleterre, et dont tout à l'heure nous signalerons les vices, sera certes une grande œuvre. Nous disons qu'elle va s'opérer, car l'impulsion est donnée par Topinion publique; et c'est le gouvernement central qui, pour la première fois en cette matière, dirigera et surveillera l'exécution.

Jusqu'alors, les prisons d'Angleterre avaient été régies, dans les villes à corporations, par hs magistrats municipaux; dans les autres, par les autorités des comtés et par les juges de circuit (1). On conçoit que la liberté dont jouissait chaque localité de construire et de gouverner ses prisons selon les principes qu'il lui plaisait d'adopter devait amener une disparité très grande parmi ces établissements, et faire naître dans le système général, comme dans tous les détails de discipline intérieure, une infinité de bigarrures, peu satisfaisantes pour les esprits logiques. Il eût été difficile de trouver dans tout le royaume deux prisons semblables: celle-ci dataitdu temps de Cromwell, celle-là n'existait que d'aujourd'hui; l'une conservait toutes les traditions de l'ancien système, l'autre essayait la nouvelle discipline pénitentiaire; dans la première, classification, et quelquefois mélange pur et simple des condamnés et des prévenus ; dans la seconde, séparation de tous; ici, l'ordre, le travail, l'économie; là, l'oisiveté, l'imprévoyance, la confusion. Parmi les prisons nouvelles, les anomalies n'étaient pas moins grandes. Les unes, comme celle de Wakefield , s'élevaient sur le modèle d'Auburn, ne prenant au principe de l'isolement que la séparation cellulaire de nuit; celles-là, comme la prison de Springfield, faisant revivre le système abandonné en Amérique du pénitencier de Pittsburg, tenaient nuit et jour les condamnés dans des cellules solitaires, où il ne leur était pas permis de travailler; d'autres, à l'imitation de la prison de Philadelphie, apportaient à la rigueur de l'isolement absolu l'adoucissement du travail dans la cellule. Parmi tous ces établissements, les plus semblables entre eux différaient tou-

(4) Il y a 436 prisons de comté, et 171 de corporation. Voy«ï Cra'wford'» Report, appendix, p, 1G2 et suiv.

jours ei) quelque point important, soit par la nature du travail, tantôt productif, tantôt stérile (1), soit par le caractère de la discipline, souvent exempte de rigueurs extrêmes, et d'autres fois toute fondée sur l'emploi des châtiments corporels.

Ces diversités et ces contradictions qui se retrouvent, du reste, à l'infini dans toutes les institutions sociales et politiques de la Grande-Bretagne , ont conduit les réformateurs des prisons à la pensée d'en centraliser l'administration.

La nouvelle loi dont nous parlions tout à l'heure contient, entre autres dispositions, un article ainsi conçu :

a Art. 1, Il y aura dans toutes les prisons et maisons decor- « rection du royaume un système uniforme de discipline.

« Art. 2. Afin d'assurer celte uniformité de discipline, les « règlements qui régissent la prison seront désormais sou- « mis à l'approbation du secrétaire d'État, au lieu des ju- « ges des assises comme jusqu'à présent.

« Art. 17. Aux réunions des juges de paix, à la Saint-Mia chel, on spécifiera douze jours pour la visite et l'inspection « des prisons. »

La dernière disposition que nous citons ici indique assez que les localités ne conserveront que l'inspection des établissements dont le gouvernement central prend désoi'mais la direction (2).

La loi pénale étant uniforme dans tout le pays, il semble que l'emprisonnement, qui n'est autre chose que le mode d'exécution de cette loi, exige, plus que tout autre objet, une administration centrale. Ce sera cependant une grande question de savoir si le nouveau principe que vient d'adopter à ce sujet le parlement anglais sera, dans l'avenir, bienfaisant pour les prisons elles-mêmes. Ce n'est point ici

(i) Comme dans le cas du tread-mill,

(2) Il ne résulte pas, deslermes mêmes de la loi, qne le gouvernement central soit chargé delà construction ou de l'arrangement des prisons conformément au nouveau plan ; les comtés et les corporations ne paraissent donc point dépouillées de leurs attributions à cet égard. Mais voici ce qui anivera : ou les localité^ obéiront à la loi, en bâtissant tout aussitôt des établissements pénitentiaires sur le plan prescrit, ou bien, ce qui sera peut-être le cas le plus habituel, elles s'y refuseront ; alors le gouvernement central leur dira : Vous ne faites pas ce que la loi vous prescrit, je vais le faire pour vous. Dans l'un et l'autre cas, le même but sera atteint.

le lieu de traiter cette question grave Quoi qu'il en soit,

à ne voir que les résultats immédiats et présents, comme le système cellulaire doit servir de base à la réforme qui a été décrétée, il est difficile de ne pas considérer l'invasion du gouvernement dans le domaine des prisons conmic un fait, du moins quant à présent, favorable à leur cause.

Il faut le reconnaître, lorsqu'on Angleterre un principe est admis, son exécution ne se fait pas attendre. Le sort d'une entreprise qui, pour réussir, n'a besoin que d'argent, n'est point incertain. Aussi, serions-nous surpris si plusieurs années s'écoulaient avant que le plan d'amélioration dont il s'agit lut entièrement exécuté !

Nous avons dit en commençant que ce serait une grande œuvre. En effet, alors même qu'elle n'aurait d'autre objet que l'établissement de cellules solitaires pour les prévenus, c'en serait assez pour qu'on dût la bénir et l'admirer. La séparation individuelle des prévenus dans les maisons d'arrêt est le point de départ de tout bon régime d'emprisonnement. Avant de songer à la régénération des coupables, il faut tâcher d'abord de ne pas corrompre ceux qui peut-être sont innocents. A l'avenir cette corruption ne souillera plus les prisons d'Angleterre.

Réparons, à cette occasion , une omission que nous avons commise un peu plus haut. Tout à l'heure nous parlions des réformes qui s'accomplissent chaque jour dans les prisons des États-Unis; et nous avons oublié d'en signaler le progrès peut-être le plus important, c'est-à-dire l'adoption du régime cellulaire pour les prévenus. La Pennsylvanie en donne dans ce moment le premier exemple ; jusqu'alors les condamnés au-dessous d'un an étaient renfermés pêle-mêle dans la prison de Walnut-Street, et les prévenus dans celle d'Archstreet ; on 1831 , la législaturede Pennsylvanie a décrété l'établissement d'uncprison cellulaire pour les prévenus et les condamnés à moins d'un an ; le 2 avril 1832, la première pierre de l'édifice a été posée, et depuis ce temps les travaux se poursuivent. L'établissement contiendra 408 cellules (4).

Si tout est bon pour les prévenus dans les dispositions décrétées par le parlement anglais, on apercevra du premier coup d'œil ce qu'elles ont d'étroit et d'incomplet quand on

(1) Voyoz CrawfonVs Report, appendiï, p. 17,

les applique aux condamnés. En général, les peines d'emprisonnement prononcées par les cours de justice d'Angleterre sont trop courtes pour que l'influence d'un régime quelconque de détention se fasse sentir. Citons un exemple : sur les 10,716 individus condamnés à la prison en 1834, il n'y en a eu qu'un seul dont la peine ait excédé trois années, et que cinq qui aient encouru un emprisonnement de deux à trois ans; 308 ont été condamnés depuis un an jusqu'à deux ans de détention; 1,582, de six mois à un an, et 8,825, à moins de six mois (1). Ainsi, pour les4 cinquièmes des condamnés, la peine ne dure que quelques jours ou quelques mois au plus.

Le seul mérite de l'emprisonnement solitaire sera, en pareil cas, de préserver le détenu de toute contagion funeste; ce sera sans doute un grand bienfait ; mais cet avantage n'est pas le seul qu'on demande au système pénitentiaire, qui , non-seulement doit empêcher la corruption du prisonnier, mais encore le rendre meilleur. Or, si la réforme morale des méchants est possible, elle ne ^eut résulter que d'un long isolement, de profondes méditations, de l'habitude du travail et de la soumission continue à une règle : ces impressions, ces habitudes, un jour de régime ne saurait les donner.

Le système pénitentiaire sera encore défectueux en Angleterre sous un autre point de vue : c'est un principe élémentaire en cette matière que, pour assurer les effets de l'emprisonnement, il faut que le condamné qu'un bon système de détention à corrigé possède, à sa sortie de prison, des moyens d'existence, sans lesquels il serait de nouveau poussé au crime par la misère; or, ces moyens d'existence, où les trouvera- t-il , si ce n'est dans l'exercice d'une profession? Il faut donc que, pendant leur séjour dans la prison , les condamnés apprennent un métier ou une industrie.

Mais comment enseigner une profession aux détenus qui ne passent dans la prison que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois? Outre que le temps est insuffisant, la dépense serait considérable; l'État supporterait tous les frais de l'apprentissage, et l'on verrait le détenu libéré de sa peine le jour où son travail commencerait à devenir productif. Aussi, dans le plus grand nombre des prisons d'Angleterre, les prisonniers sont-ils uniquement occupés au Iread-

(4) Voyez Tables sliewing the mimber of criiuinal offendcrs, 183-'|.

mill: dans quelques-unes, la roue que les détenus font tourner met en mouvement une meule à blé ; dans d'autres, cette roue tourne à vide. C'est, en tous cas, un travail matériel auquel ils se livrent sans avoir besoin de rien apprendre, et qui les fatigue sans leur apprendre rien. Aussi est-il juste de dire que, lorsqu'ils sortent du pénitencier, les condamnés libérés se trouvent dans une situation pire qu'ils n'étaient en y entrant, puisque, outre une égale misère, ils ont de plus la tache inhérente à leur séjour dans la prison.

Réduit à d'aussi étroites proportions, le nouveau régime de prisons établi en Angleterre doit, sous certains rapports, être considéré comme une heureuse réforme ; mais on voit qu'il mérite à peine le nom de système pénitentiaire?

Pourquoi donc, entrée dans cette voie de réforme, l'Angleterre s'est-elle arrêtée au commencement de la route? D'où vient qu'ayant adopté les principes d'un bon régime de détention, elle n'en fait l'essai que sur les criminels qui, par la nature de leur peine, ne peuvent en retirer aucun bienfait, et tandis que l'opinion publique parait se prononcer en faveur d'un système pénitentiaire applicable à tous les condamnés, pourquoi persiste-t-on à déporter hors du territoire anglais tous ceux qui , à raison de la durée de leur peine, seraient seuls efficacement soumis à ce régime?

Jetons sur ces questions un coup d'œil rapide. Remarquons d'abord que la fondation des colonies pénales de l'Australie et la mise en action du système sur lequel elles reposent sont un des rares objets judiciaires dont est chargé le gouvernement central en Angleterre, pour lequel il a une administration générale, des employés permanents, un budget spécial. C'est déjà une raison pour que l'état de choses existant se maintienne : car un grand nombre de fonctionnaires doivent toute leur existence à sa conservation. Sans doute, lorsque le gouvernement a résolu un changement, la centralisation lui donne de grandes facilités pour l'exécuter, alors même que l'opinion publique ne le réclame pas. Lorsque, au contraire, c'est l'opinion publique qui provoque cette innovation , il suffit, pour qu'on ne l'effectue pas, que les agents du gouvernement, quelquefois les plus obscurs, ne s'y montrent pas favorables. Peut-être serait-il juste de dire qu'en Angleterre le gouvernement central conserve les colonies pénales, dont on ne veut plus, et n'adopte que par-

A LA SECONDE EDITIOf. 15

tiellementle régime pénitentiaire que l'on voudrait tout entier.

Examinons toutefois jusqu'à quel point le sentiment public, en Angleterre , exige qu'on substitue , dans tous les cas, l'emprisonnement à la déportation.

Il nous semble que, parmi les causes qui, dans ce pays, luttent en faveur du système pénitentiaire , quelques-unes sont indépendantes de l'intérêt de la société et de celui des détenus. La réforme des prisons est sans doute protégée, en Angleterre, par des convictions fortes et éclairées; mais, pour un grand nombre, le système pénitentiaire n'a d autre mérite que d'être une théorie nouvelle; la presse s'en empare et l'exalte : c'est, de plus , une chose chère : c'en serait assez pour qu'en Angleterre elle fût à la mode; et puis, ce système prospère aux États-Unis, et l'Angleterre ne veut, sous aucun rapport, demeurer en arrière de l'Amérique. N'est-ce pas, d'ailleurs, de toutes les institutions américaines, celle que la Grande-Bretagne peut imiter avec le moins de danger ?

A l'égard des prisonniers que le système a en vue, la sollicitude n'est pas toujours la même : tel qui vante la théorie, prend peu de souci de ceux qu'elle concerne. C'est une opinion assez commune en Angleterre, que tout repris de justice est irrévocablement acquis au crime. On entretien, peu d'espoir de le ramener à une vie honnête et pure ; beaucoup croient qu'il ne sortira de prison que pour commettre de nouveaux attentats : et le jour où il entre dans le pénitencier, il a déjà sa place marquée dans la colonie pénale. Étrange condition! les mêmes individus qui gardent la colonie pénale pour y placer les méchants dont ils n'espèrent aucun amendement élèvent des pénitenciers magnifiques qui n'auraient de valeur que si l'on y renfermait les criminels envoyés dans l'Australie!

Cependant, tel n'est point le sentiment du plus grand nombre; en général, les partisans du système pénitentiaire sont, dans ce pays si éminemment religieux , des hommes pieux et éclairés qui aiment cette théorie nouvelle parce qu'elle offre une espérance de régénération aux plus grands criminels, et donne toujours à la société une garantie d'ordre. Ils se rendent compte très logiquement des motifs qui doivent faire renoncer aux colonies pénales; et, s'il ne s'agissait que de choisir entre deux théories, ils préféreraient sans doute,

dans tous les cas, le régime péiiitenliaire à la déportation. Mais les colonies pénales sont protégées par un fait grave.

Ce fait, c'est leui- existence même et l'énormitédes frais que leur institution a coûté. Nous l'avons dit précédemment, l'Angleterre est engagée dans une voie dont elle no sait plus comment sortir; quand la pensée lui vient de renoncer à la déportation, elle est aussitôt retenue par le souvenir des sacrifices immenses qu'elle a déjà faits pour l'établir.

Les objections qui s'élèvent contre ce système pénal, et que nous avons développées dans l'appendice de ce livre, n'ont cependant fait que se fortifier. Nous avions remarqué que le principal défaut de ce châtiment était de ne point inspirer aux coupables et à ceux qui seraient tentés de le devenir, cette terreur salutaire qui doit être le premier objet de toutes les prescriptions pénales.

C'était, en effet, à l'époque où nous écrivions le texte de la première édition de cet ouvrage, une vérité reconnue en Angleterre, que la transportation dans les colonies de la Nouvelle-Galle du Sud n'était envisagée avec effroi ni par les coupables frappés de la peine, ni par les malfaiteurs qui n'en sont encore que menacés; et les exemples étaient très fréquents de criminels qui, préférant à la monotomie de l'emprisonnement la vie aventureuse de l'exilé, mêlaient à leurs crimes les circonstances propres à faire tomber sur leur tète la peine de la déportation.

On s'évertue tous les jours à chercher la cause de l'accroissement des crimes en Angleterre. Cette augmentation est, en effet, de nature à troubler les esprits. La moyenne annuelle des condamnés dans ce pays était, en 1803 et 1806, de '2,6i9, et elle a été, en '1833 et 1834, de 15,084. Cependant, la population de l'Angletei-re, qui ne comptait, en 1805, que 9,4'21),000 habitants, n'en possède guère aujourd'hui pi us de 14 millions. Ainsi, la population n'a pas à beaucoup près augmenté de moitié, et le nombre des crimes a sextuplé. Le nombre des crimes, dit M. Crawford , a pris un accroissement qui défiele pouvoir de toutes les institutions pénales (1). Los éléments dont se compose cette augmentation méritent aussi d'être analysés. Non-seulement les crimes en général s'accroissent, mais encore on voit se multiplier les attentats

(1) Voyez CrawforcVs Report, p. 30,

qui, par leur nature, dénotent la plus grande corruption. Tels sont les crimes contre les moeurs et contre la propriété. M. Edouard Ducpétiaux, dont les travaux statistiques sont bien connus, a montré cette effrayante progression dans le vol, l'assassinat et l'infanticide (1). Nous entendons dire souvent qu'en Angleterre, comme dans tous les pays où la civilisation se développe rapidement, le nombre des crimes contre les personnes diminue, en même temps que celui des attentats contre la propriété augmente. C'est une erreur. Les crimes contre les personnes sont, comme les attentats contre la propriété, en croissance continue , disproportionnée avec l'augmentation de la population; on peut dire seulement que l'augmentation des crimes contre la propriété est encore plus rapide (2). L'âge des coupables mérite aussi d'être remarqué, car n'est-ce pas par l'enfance et la jeunesse que commence la corruption des sociétés? Or, nous trouvons en Angleterre que sur 22,461 accusés en 1834, il y en avait 9,078, c'està-dire près de la moitié, âgés de vingt-un ans au moins. Nous sommes ici heureux de faire observer que les états de la justice criminelle de France nous donnent un chiffre fort différent. Sur 7,315 accusés en 1833, il n'y en a eu que 1,228 qui

(1) V. Statistique comparée de la criminalité en France, en Belgique et ai Angleterre, par Ed. Ducpétiaux. 1835, Bruxelles, p. 45.

(2) C'est ce que montre très bien M. Ducpétiaux dans le tableau qu'il présente, page 43, où l'on voit la moyenne annuelle du nombre des individus traduits en justice à quatre époques différentes, de 1810 à 1833, en distinguant les offenses contre les personnes et les offenses contre les propriétés.

Offenses contn

les personnes.

3 ans, moyenne.

7 ans.

7 ans.

7 ans.

Offenses ccmtn

les propriétés.

Ainsi, en Angleterre, dans le cours de 23 ans, les crimes contre les personnes Ont plus que doublé, et contre les propriétés ont plus que triplé.

eussent moins de 21 ans, c'est-à-dire environ 1 septième. A l'égard des prévenus correctionnels, sur 59,115 individus traduits en justice pour délits communs, il n'y en a eu que 9,434 qui fussent âgés de moins de 16 ans, c'est-à-dire un peu plus du sixième (1).

Ce progrès effrayant des crimes dans la Grande-Bretagne est un fait propre à jeter dans une méditation profonde tous les hommes que préoccupe l'avenir des sociétés modernes.

Et d'abord, pour combattre le mal, on en recherche lacause.

Les uns attribuent cette augmentation à l'usage immodéré des liqueurs fortes, qai, dit M. Crawford, p. 30, menace de corrompre la moralité des classes ouvrières dans les grandes villes, en même temps qu'il rend impuissantes les barrières que l'éducation, les lois civiles et pénales essaient d'opposer au progrès du crime. Ceux-ci voient le principe du mal dans l'instruction et les lumières, qui, en se répandant parmi le peuple, lui donnent de nouveaux besoins et de nouvelles passions qu'il ne peut satisfaire; ceux-là s'en prennent aux machines, qui, en augmentantles travaux mécaniques, diminuent la main-d'œuvre, et privent, par conséquent, beaucoup d'ouvriers du travail qui les faisait vivre honnêtement; il en est d'autres qui contestent l'augmentation qu'on déplore, et prétendent qu'il n'y a pas proportionnellement plus de crimes qu'autrefois, mais qu'il y en a seulement un plus grand nombre de constatés : ce qui, disent-ils, s'explique par une meilleure police judiciaire et des lois criminelles plus douces; on découvre plus de délits, parce que les agents sont plus vigilants, et on en punit davantage, parce que les peines sont moins sévères.

Sans imputer à ces diverses causes, qui ont plus ou moins de réalité, l'augmentation dont il s'agit, ne serait-il pas plus naturel de voir dans cet accroissement la Conséquence logique d'un châtiment inefficace.

Ce n'est guère qu'au commencement du siècle actuel que les colonies pénales, dans l'Australie, ont été mises en vigueur; et c'est précisément depuis cette époque quon a remarqué l'accroissement de criminalité qui épouvante la société anglaise.

Cette insuffisance des colonies comme institution pénale

(1) Voyez États de ta. justice criminelle en France, p. 127.

fut solennellement proclamée, en 1832, par une enquête de la Chambre des communes; et, à cette occasion , plusieurs voix généreuses s'élevèrent pour demander qu'au système de la déportation, désormais jugé inefficace, on substituât le régime pénitentiaire, qui contient une si grande puissance de réforme et d'intimidation. Nul ne traita cette grande question avec plus d'éloquence et de logique que l'archevêque de Dublin, le D"" Whately, dont tous les écrits portent l'empreinte d'une haute raison et d'un rare talent (1).

Tout annouçait que la déportation allait succomber sous les efforts de ses puissants et nombreux adversaires; cependant elle est demeurée le châtiment des crimes; le système pénitentiaire n'a été appliqué qu'à la répression des délits.

Pourquoi ce fait?

Nous lavons déjà dit : c'est qu'il est malaisé de revenir sur ses pas, surtout quand on est engagé dans une voie funeste et ténébreuse. On a, pour fonder les colonies pénales, dépensé des sommes énormes dont on ne se résigne point à faire le sacrifice.

Et puis, c'est encore une opinion partagée en Angleterre par un grand nombre de gouvernants, qu'il faut à tout prix se débarrasser de la population des malfaiteurs.

Il est vrai, vous diront ces hommes d'État, que c'est, pour des colonies, une mauvaise semence qu'un noyau de population fourni par les cours d'assises!! Mais si, en versant ses poisons sur un sol étranger, l'Angleterre devient plus forte et plus heureuse, que lui importent les destins de la terre de Van-Diemen?

Ils vous concéderont que, pour ces colonies, dont un demisiècle a déjà épuré le vice originaire, c'est un affreux malheur que de recevoir chaque jour de nouveaux germes de corruption, et devoir se renouveler ainsi la souillure dont elles travaillent incessamment à se laver.

Ils avoueront qu'un pareil système de châtiment ne répond aucunement à l'un des objets principaux de toute condamnation pénale, savoir, la réforme morale du condamné; et ils conviendront que, dans l'Australie, les rapports continuels des condamnés entre eux perpétuent, si même ils

(1) Voyea ThoughU on seeondary punishments, Bj Pùcharil Wafely D. D. London, 1832.

n'accroissent pas la somme de leurs vices et de leur immoralité; mais, après avoir concédé tout cela, ils répètent : l'Angleterre est délivrée de la plaie de leur présence, et c'est là le premier besoin.

Nous ignorons ce qu'il y a de vrai dans un tel langage. Nous savons que lasituatiou de la Grande-Bretagne est difficile; que ce pays a une population ouvrière et pauvre dont il est embarrassé; que les ouvriers honnêtes manquent souvent de travail; que de la maison des pauvres à la prison il n'y a qu'un pas; qu'il est malaisé d'établir un système d'emprisonnement en vertu duquel les condamnés trouvent à vivre de leur travail en sortant de prison, lorsque les ouvriers honnêtes, qui n'ont jamais failli , manquent souvent d'ouvrage, et ne rencontrent souvent de refuge que dans l'asile des indigents (1).

Nous savons ces choses, et cependant nous protesterons de toutes nos forces contre ces doctrines immorales, qui, pour vous délivrer d'un péril peut-être exagéré, peut-être chimérique, vous font adopter un moyen évidemment malhonnête. Nous n'admettrons jamais les maximes iniques de cette politique égoïste, qui peut se réduire à ces termes : « Il est vrai que nous faisons mal ; nous violons toutes les lois de la morale et de la justice; mais ce mal, cette iniquité, nous profitent. »

Si l'on veut combattre avec succès ceux qui professent de pareils principes, il ne faut point les accuser d'injustice envers les hommes, ni d'impiété envers Dieu, il faut leur montrer qu'ils se trompent dans leurs calculs, et que ce qui leur paraît utile est, en réalité, préjudiciable à leurs intérêts. On conçoit, dès lors, qu'à ces partisans des colonies pénales on ne doit présenter d'autre argument que celui qui résulte contre elles de leur peu de puissance d'intimidation. Qu'importe, en effet, de purger la société des criminels qui l'infestent, si de nouveaux malfaiteurs reparaissent aussitôt; si la cause qui devait arrêter les progrès du crime l'ac-

(1) Ceux qui veulent se former une juste idée du paupérisme en Angleterre doivent consulter, avant tout, l'introduction remarquable dont M. William Nassau-Senior, Tun des hommes politiques les plus distingues de l'Angleterre, a fait précéder l'enquête exécutée par ordre du gouvernement anglais sur la question des poor-laws.

célère, et si, a mesure que les coupables sont exilés dans la colonie, l'inefficacité, on pourrait presque dire l'attrait de ce châtiment, comparé aux autres peines, les fait renaître en plus grand nombre dans la mère-patrie?

La puissance de ce raisonnement a été comprise des partisans de la déportation. Le mal était incontestable; voici comment ils ont imaginé d'y remédier.

Ils ont dit : a La déportation est une peine qui n'effraie pas; nous en ferons un châtiment terrible. Le sort du condamné qu'on exile dans l'Australie cessera d'être envié par les criminels; car nous y bâtirons des prisons, et le déporté y subira tout à la fois la peine du bannissement et de la captivité. On croit, en Angleterre, que la vie des condamnés transportés à la Nouvelle-Galle du Sud s'y écoule douce et paisible, au milieu des soins du commerce ou de l'agriculture : on saura bientôt que la colonie pénale est fondée sur un code de sang; que tous les déportés y sont soumis à une discipline arbitraire et impitoyable; que les plus heureux sont les exilés, dont la condition est pareille à celle des esclaves; qu'enfin il n'y a pour le déporté ni indulgence ni grâce à espérer. »

Adoptant ce système, le gouvernement anglais arrêta que désormais les condamnés à la déportation seraient divisés en trois classes. Les déportés de la première seraient placés dans un établissement pénal [pénal seulement), où, séquestrés du reste des hommes, et soumis à toutes les rigueurs d'une discipline inflexible, ils travailleraient sans relâche et sans salaire. Les criminels de la seconde classe, traités moins sévèrement, seraient cantonnés sur les routes publiques, où ils travailleraient chargés de fers; ceux de la troisième, les seuls pour lesquels la discipline serait vraiment indulgente, seraient admis chez des habitants libres de la colonie, pour y travailler en qualité de serfs. Cette troisième classe serait la récompense d'une bonne conduite dans les deux autres, par l'une desquelles il faudrait toujours commencer. Le gouvernement et les autorités locales auraient le pouvoir arbitraire de désigner la classe de chaque condamné; de le placer alternativement dans une, puis dans une autre, de le faire passer tantôt d'une classe sévère à une plus douce, tantôt d'une moins rigoureuse à une plus sévère.

C'était, disait le gouvernement à ses agents dans l'Austra-

lie, le seul moyen de sauver la colonie pénale , et de la défendre contre les attaques de ses détracteurs (1).

Les instructions du gouvernement anglais ont été ponctuellement suivies, et l'on va voir comment le gouverneur de la Nouvelle-Galle du Sud venge la colonie des calomnies de ses adversaires. Tel est le résumé de sa réponse : « J'ai, ((dit-il, acompli les intentions du gouvernement anglais; « on n'accusera plus le système pénal de la déportation « d'être trop doux : nous l'avons rendu sévère. Les con- « damnés de la première classe sont séquestrés dans l'île de « Norfolk, et là, le traitement qu'on leur fait subir est si ri- « goureux, qu'on en a vu plusieurs commettre des crimes « capitaux dans le seul but de se faire conduire à Sidney, « siège de la justice coloniale, risquant la chance d'être s pendus contre celle de s'évader durant le transport d'un « lieu à l'autre.

ft Ceux de la seconde classe étaient, il est vrai, à une « époque un peu antérieure, soumis à une discipline beau- « coup trop relâchée; mais, depuis quelque temps, et par « une sorte de prévision des intentions du gouvernement, on « en a resserré les liens. Maintenant une l'orce militaire a imposante veille sans cesse sur le lieu des travaux; la plus a légère négligence, la moindre désobéissance, le plus faible « écart, sont réprimés par le surveillant, qui a le pouvoir « discrétionnaire de punir jusqu'à concurrence de cin- « quante coups de fouet. A l'égard des condamnés apparte- « nant à la troisième catégorie, qu'on peut nommer la classe tt privilégiée, ils sont sans doute gouvernés avec plus d'in- «c dulgence, puisqu'ils vivent avec les colons. Cependant ils a travaillent pour ceux-ci sans salaire, et, s'ils commettent « quelque méfait, s'ils oublient le respect qu'ils doivent à « leurs maîtres, s'ils violent les règles de la tempérance, et, « en un mot, s'il se glisse dans leur conduite rien qui soil a déshonnêle ou irrégulier (2) , ils sont justiciables de tout « juge de paix, qui peut leur infliger, à sa discrétion et

(1) Voyez Correspondence Between the secretary of state for tlie colonial department and the govemors of the australian protinces. 13 août 1834.

(2) Voyez p. 7 et 8, Correspondence, etc. Ce sont les propres termes du règlement : « Drunkenness, disobedience of orders, neglect of work, absconding from the employaient of government, or his or her master, abusive language to his or her master or overseer, or orther disorderly or dlshcnest conduct, »

« selon les circonstances, l'un de ces quatre châtiments:

« 1° Cinquante coups de fouet;

« 2° Les fers et le travail public sur les routes ;

a 3" L'emprisonnement avec travail forcé n'excédant pas a deux mois;

« 4° La réclusion solitaire, sans travail, au pain et à l'eau, « ne pouvant dépasser quatorze jours.

« Ceux qui représentent le sort du déporté de troisième « classe comme préférable à la condition de l'honnête ou- « vrier dans la mère-patrie, parce que le premier est mieux « nourri que le second, ne doivent pas perdre de vue que a celui-ci est fouetté et mis en prisou pour des faits qui a n'attireraient aucun châtiment sur la tète de l'autre. Vous « voyez que le régime des trois classes de déportés ne mérite a point les reproches de mansuétude qu'on lui adresse. »

Telle est la substance de la réponse qu'a faite le gouverneur de la Nouvelle-Galle au secrétaire d'État des colonies, à la date du 15 janvier 1834 (1).

Il joint à sa lettre un document que nous ne saurions passer sous silence.

Avant que le gouvernement de la Grande-Bretagne eût donné des ordres pour prescrire dans la Nouvelle-Galle une discipline plus sévère, les habitants libres de la colonie, qui exploitent le travail gratuit des condamnés, avaient déjà pris l'initiative à cet égard, et, dans une pétition adressée au gouverneur, ils avaient exposé leurs griefs. D'abord, disaient-ils, l'instrument avec lequel on fouette les délinquants est si peu efficace, qu'il est, parmi les déportés, un sujet de pure dérision ; en second lieu , la discipline à laquelle sont soumis les déportés en état de punition est si molle, qu'elle n'est plus un frein pour les condamnés ordinaires. Ceux-ci , gâtés par l'extrême douceur des lois et de la police, s'accoutument à regarder leurs maîtres comme des tyrans cruels; et il naît de là dans leur âme des sentiments dangereux de haine et de rébellion (2).

Jaloux de vérifier le mérite de ces plaintes, le gouverneur

(1) Voyez Correspondence Behveen, etc., supr.

(2) Voyez Pétctum des propriétaires et habitants libres des districts de Hanter de Neivcastte et de Port-Stephens , adressée k son excellence le major-général Bourlte, gouverneur. [Correspondence Between, etc., elc.,p.24et 25).

ordonna à tous les surintendants de police d'assister, en personne, pendant un mois, chacun dans leur district, k l'iiifliction des châtiments corporels; d'examiner, pendant l'opération, les effets de la peine sur le corps du patient; comme aussi de bien constater la nature de l'instrument mis en usage pour punir.

Conformément à cette instruction, les fonctionnaires que nous venons de nommer ont présidé à toutes les distributions de coups de fouet donnés depuis le 1" jusqu'au 30 septembre 1833; et il est curieux de voir le procès-verbal qu'ils ont dressé de chaque cas particulier. Ce procès-verbal a été adressé par eux au gouverneur , qui l'a transmis au secrétaire d'État des colonies; en voici un passage, que nous prenons au hasard :

Bureau de police de Mailland.

V Denys Mac Donald.— Insolence et négligence. 50 coups de fouet. Le dos de cet homme paraît très lacéré; au vingtième coup, le sang a paru, et a continaé de couler jusqu'à la fin.

2° John Lawrence. — Négligence. 50 coups de fouet. Le dos paraît considérablement lésé; cependant il ne saigne que faiblement.

3° John Field. — Sa faute est de s'être caché pour ne pas faire son service. 50 coups de fouet; après le vingt-cinqaième coup, le dos est devenu tout noir.

4° Henry Brown. — Ivrognerie. 25 coups de fouet. Le dos n'a pas paru déchiré ; mais le patient jetait des cris aff'reux.

5° Thomas Greenwood. — Désobéissance et absence sans permission. 50 coups de fouet. Lacération profonde.

6® James Hull. — Menaces à un surveillant. 50 coups. Dos lacéré et saignant beaucoup. Il paraît soulfrir beaucoup.

7» James Denison. — Absence sans permission. 25 coups de fouet. Il saigne beaucoup.

8° Henry Holt. — Ivrognerie. 25 coups de fouet. Après le quinzième coup, le dos devient noir.

9° Henry Wood. — Ivrognerie. 25 coups. Id., id.

10° AViliiam Ilill. -- Absence sans permission. 50 coups

de fouet. Le sang coule à profusion ; le patient paraît souffrir beaucoup.

i\ Daniel Sullivan. — Désobéissance. 25 coups de fouet. Dos déchiré, mais ne saignant pas. Il manque de se trouver mal.

Suit rénumération de deux cent quarante-sept cas analogues, et présentés à peu près dans les mêmes termes; quelquefois seulement la description est moins brève, et le tableau est présenté sous des couleurs plus animées.

Nous voyons (4) à l'article du compte-rendu de la police de Sidney :

N" 4. James Clayton. — Absence sans permission et négligence de ses devoirs. 50 coups de fouet. Au cinquième coup la peau est déchirée, et il s'échappe un peu de sang. Le patient se rend maître de ses souffrances en se serrant les lèvres. La peau de cet homme est d'une épaisseur tout à fait extraordinaire, et des châtiments précédents lui ont endurci tout à la fois le corps et l'âme. C'est ce qu'on appelle ici un vrai gibier de police. Je suis d'avis, néanmoins, que, si les premières corrections qu'il a reçues lui avaient été administrées aussi vigoureusement que celle-ci, elles auraient subjugué ce caractère indomptable.

N° 9. Edouard Davis. — Ivrognerie et manquement, par paroles, envers son maître. 50 coups de fouet. Cet homme n'avait jamais été puni précédemment. Au premier coup de fouet, il a jeté les hauts cris ; au quatorzième, sa peau a été déchirée, et il n'a pas cessé de crier de toutes ses forces. J'estime que douze coups auraient été une peine suffisante. Quand on eut fini de le fouetter, il criait encore (2).

Ici, le surintendant de police exprime une opinion d'indulgence, puisqu'il estime que douze coups de fouet auraient assez puni un homme à qui toutefois on en a donné cinquante. Ailleurs, il s'en trouve dont les observations tendent toutes à une plus grande sévérité.

« Je considère, dit celui-ci, que le fouet est, par la nature de la corde qui le compose, et la grossièreté de sa construction, dépourvu de la puissance qui lui appartenait jadis de faire souffrir les patients , ceux même qui étaient fouettés

(1) Page 31.

(2) Ibid.

56 INTRODCCTIO.V

pour la seconde ou la troisième fois (1). » Suit l'indication des réformes à faire pour rendre au fouet sa vertu primitive.— « La corde du fouet, dit cet autre (2), est peut-être assez forte, mais la tresse en est trop douce; quoiqu'elle meurtrisse la peau, elle ne fait que rarement sortir le sang; il en résulte que le coupable ne ressent point au degré désirable ces douleurs aiguës et cuisantes que le fouet doit produire. »

Un autre vante en ces termes la supériorité de sa justice : « Ici le fouetteur est un jeune homme de forces athlétiques. Entre l'infliction de chaque coup, on observe une pause, après laquelle l'exécuteur continue sa tâche, appliquant chaque coup avec la même force (3). x> Nous n'avons pas le courage de continuer ces horribles détails.

— En résumé, il est officiellement établi que, dans le cours d'un mois, il a été bien et dûment distribué aux insolents, paresseux, ivrognes et insubordonnés de la colonie, 9,9.'34 coups de fouet; ce qui, multiplié par le nombre des mois de l'année, amène le chiffre de 119,208 coups de fouet donnés chaque année dans les colonies pénales de l'Australie.

Notez que ce chiffre ne comprend pas les châtiments disciplinaires qui sont infligés, dans l'île de Norfolk, aux condamnés de la première classe. Ceux-ci sont placés, en quelque sorte, hors la loi; on ne s'enquiert point de leur destinée; on ne compte point les coups de fouet qu'ils reçoivent. Qu'importe, en effet? Une fois entrés dans l'île, ils n'ont de contact qu'avec leurs gardiens, vis-à-vis desquels ils sont comme en état de guerre. La discipline qui les contient est violente, parce que le fait seul de leur présence en face de leurs geôliers, moins nombreux qu'eux, est une constante menace de mort. On conçoit donc très bien que le régime auquel sont soumis les condamnés de deuxième et troisième classe soit beaucoup plus doux, et qu'avec eux on en soit quitte à raison d'une moyenne annuelle de 120,000 coups

(1) Page. 34.

(2) Page. 40. — Voici le texte même : «The cord may be suffîciently heavy, but of too soft à twist; although it bruises, bleeding but seldom is caused : consequently tlie offender escapes that acule pain and smarting lo the citent so désirable should be cvperienced under tbe lash. »

(3) Page. 40. — ParamaUa office.

de fouet, et de 50 exécutions à mort sur 40,000 déportés (1).

Arrêtons-nous ici un instant; reposons-nous un peu des tristes émotions que nous venons d'éprouver. Est-ce bien au xix^ siècle, et chez un peuple qui marche en tète de la civilisation, qu'on fait subir à des hommes un traitement digne des nations sauvages et des temps barbares? — On nous objectera peut-être la discipline usitée dans l'armée anglaise, dans la marine française, dans les prisons américaines. — Et pourquoi donc, nous dira-t-on, plaindre les déportés de la Nouvelle-Galle du Sud, soumis à un régime tout semblable? — Nous n'avons rien à répondre à cet argument, sinon que cette discipline est barbare et cruelle; qu'elle est telle partout oi^i on l'emploie; qu'ici elle nous révolte peut-être davantage, parce que nous la voyons froidement décrite dans toute son horreur; que l'homme peut bien avoir le droit de tuer son semblable, mais non de le torturer, et que nous repoussons sans examen un code pénal fondé sur le sang et sur les supplices.

Examinons cependant. Pour prouver que la peine de la déportation est efficace, on vient de nous démontrer qu'elle est exécutée avec inhumanité. D'abord sa cruauté même suffirait pour nous la faire exclure. Mais est-on bien sur que sa puissance de répression soit une conséquence nécessaire de sa barbarie? — Sur ce point, nous croyons que le doute est pprmis. Quelles que soient les tortures que la discipline de Sidney prodigue aux déportés dans l'Australie, nous sommes fort enclins à penser que, dans un grand nombre de cas, on verra les criminels craindre plus l'emprisonnement que la déportation, dont les rigueurs excessives se concilient avec certains avantages et privilèges toujours refusés aux condamnés des prisons. — Ainsi il existe des prisons d'Angleterre où l'on ne donne que du pain aux détenus (2); au contraire, dans la Nouvelle-Galle, les condamnés de la troisième catégorie, qui forment l'immense majorité, reçoivent parsemaine douze livres de froment, trois livres et demie de maïs, sept livres de viande, deux onces de sel et deux onces de savon (3).

(1) En Angleterre, sur plus de 14 millions d'habitants, il n'y a eu, en 1834, que 34 exécutions.

(2) Crawford's , p. 33.

(3) Voyez p. 9 , Corretpondente.

Dans toute la colonie on entretient de vivres et de vêtements les femmes et les enfants des condamnés. Les déportés de la première catégorie, les parias de l'île de Norfolk, trouvent eux-mêmes souvent de grands adoucissements à leur sort. C'est ainsi qu'on leur permet quelquefois de communiquer librement avec leurs femmes; et le commandant de l'ile accorde à tous ceux dont la conduite est bonne la propriété d'un petit jardin qu'ils cultivent à leur profit. Je ne sais si les êtres dépravés qu'atteint, en Angleterre, la sévérité des lois pénales, seront très intimidés par un châtiment rigide qui se mêle à un si bon régime matériel. Ne sont-ils pas tombés dans un abrutissement et une dégradation qui permettent de les comparer aux animaux domestiques pour qui le vivre est toute la vie; chez lesquels la douleur cesse quand le corps ne souffre plus, parce qu'ils n'ont plus d'àme pour sentir des peines morales ; et qui se résignent à être fouettés, pourvu que la main qui les bat les engraisse? — Si telle était l'iropiession produite par le régime des colonies pénales sur le malfaiteurs anglais, il en résulterait qu'un châtiment odieux serait stérile, et qu'il outragerait la nature sans être utile à la société.

Ce régime si cruel, et quelquefois si indulgent, de la déportation, n'a pour lui, comme système pénal et répressif, que ses rigueurs accidentelles et ses supplices fugitifs. Mais, sous ce dernier rapport même, que devons-nous en penser? Toutes les sévérités commandées par le gouvernement anglais seront-elles exécutées dans la colonie? — Sur ce point encore, on peut élever bien des doutes. Pour rendre la déportation un châtiment terrible, l'Angleterre a besoin de l'entourer de toutes les rigueurs que l'imagination peut inventer; mais l'intérêt de la colonie est différent. Car, s'il réclame des sévérités pour les déportés, il n'en demande que dans une certaine mesure.

L'Angleterre rejette de son sein des malfaiteurs qu'elle a flétris, et son unique objet est, en se débarrassant d'eux, de leur infliger une peine qui effraie les méchants.

L'intérêt naturel de la colonie, au contraire, est de tirer parti des bras qu'on lui envoie, et de ne sévir contre les déportés qu'autant qu'il le faut pour n'avoir rien à redouter d'eux.

Aus^ ne serions-nous pas surpris quand il se trouverait

chez le gouverneur dont nous avons analysé le rapport certain penchant à assombrir le tableau qu'il présente des traitements que subissent les condamnés, de même qu'il est peut-être enclin à ne décrire qu'imparfaitement les concessions indulgentes qui leur sont faites. 11 est clair que son rapport a pour objet de démontrer que la déportation, qu'on représentait comme si douce et si bénigne, est au contraire la plus effroyable des peines. Et cepandant, comme ce fonctionnaire est un homme de bonne foi et de vérité, qui, tout en défendant la colonie, ne veux point tromper le gouvernement dont il a reçu ses pouvoirs, nous le voyons combattre expressément les instructions ministérielles dans leurs prescriptions les plus importantes et les plus rigoureuses. Citons-en un exemple.

Afin d'aggraver le châtiment de la transportation , le gouvernement anglais voulait, ainsi que nous l'avons exposé plus haut, que tout déporté fût d'abord employé aux travaux publics (c'est-à-dire rangé dans la deuxième, classe), et qu'il n'eût accès dans la troisième, c'est-à-dire qu'il ne fût susceptible d'être placé au semce particulier des colons libres, qu'après sept ans de la première peine.

« Il se peut, répond le gouverneur, que, sous le point de vue de la plus grande intimidation qu'on se propose, un pareil plan lut efficace; mais la réforme des coupables et l'iutérêt de la colonie ne doivent pas non plus être tout à fait perdus de vue, et ces deux objets seraient évidemment sacrifiés, si tous les condamnés, sans distinction, devaient, à leur débarquement, être assujétis aux travaux forcés pour le compte de l'État et demeuraient irrévocablement dans cette situation pendant une période fixe de sept années (1). »

Le magistrat explique qu'une telle mesure tuerait la colonie, qui ne se soutient que par le travail des déportés au service des colons: que, d'ailleurs, une aussi excessive rigueur rendrait impossible l'administration de la colonie; qu'il faut, pour gouverner des hommes, et surtout des hommes corrompus, une alternative de châtiments et de récompenses; que la peine la plus sévère ne doit être infligée que sous la condition d'être adoucie lorsque le coupable devient, par sa

(1) Correspondence , p. 47.

conduite, digne d'indulgence; qu'autrement, la certitude d'une infortune sans remède précipite les condamnés dans le désespoir et dans toutes les violences qui en sont la suite.

Ainsi se trouvent en présence les deux intérêts de la merepatrie et de la colonie. D'une part, impossibilité de garder la peine de la déportation, si, par de nouvelles rigueurs, on la rend plus dure que l'emprisonnement, et, de l'autre, impossibilité de conserver la colonie, si, par une aggi-avation de châtiment, on ruine les colons et on exaspère les condamnés. Dans ce conflit, il ne nous parait pas douteux que l'intérêt de la colonie ne l'emporte définitivement. Quelles que soient les instructions que donne l'Angleterre à ses agents, elle n'obtiendra point qu'une société placée à 4,000 lieues d'elle se suicide pour le plus grand bien de la mère-patrie.

La Nouvelle-Galle du Sud continuera à recevoir des déportés tant qu'elle aura besoin de bras pour défricher son territoire et qu'elle sera trop faible pour adresser au gouvernement anglais les mots de Franklin; mais, aussi longtemps qu'elle leur ouvrira ses ports, elle tâchera de les exploiter comme des instruments de son bien-être matériel : rÀngleterre les lui enverra pour les punir; la colonie les acceptera pour s'en servir. C'est une tendance que celle-ci a toujours montrée et qu'elle suivra davantage à mesure qu'elle deviendra plus forte et plus puissante.

Cette certitude, qu'à une époque donnée la colonie refusera de recevoir les déportés, suffirait seule pour faire condamner un système qui manque d'avenir; mais quand on présente cet argument aux partisans de la déportation , ils vous répondent : « Advienne que pourra; en attendant, du moins, l'Angleterre est purgée des brigands qui l'infestent. »

Ainsi, la déportation a coûté pour son établissement des sommes énormes qui seront entièrement perdues le jour où il faudra renoncer à l'envoi des condamnés dans l'Australie.

L'Angleterre allait abandonner ce genre de châtiment dont elle reconnaissait l'impuissance, lorsqu'elle a imaginé d'en accroître les rigueurs pour le rendre efficace; mais nous avons vu qu'à cet égard elle fait d'inutiles efforts, et qu'il faut bien se résigner à laisser le châtiment tel qu'il est, sous peine d'anéantir la colonie. Le tableau coloré de quelques cruautés stériles fera gémir quelques amis de l'humanité, sans épouvanter les méchants.

A LA SECONDE EDITIOX. 81

Ainsi doivent s'évanouir les espérances qu'on avait conçues de donner à la déportation dans la Nouvelle-Galle une véritable puissance d'intimidation, et nous ferons encore remai^quer àcesiijetque, lïit-il survenu une altération réelle dans le régime des déportés de la Nouvelle-Galle, il faudrait encore, pour que cette innovation fût profitable, qu'elle tut bien connue en Angleterre de toute la population qui alimente les cours d'assises.

G est depuis longtemps une opinion générale, parmi les malfaiteurs dans la Grande-Bretagne, que la peine de la déportation est peu redoutable (1); or, les opinions et les préjugés des masses se changent difficilement, plus difficilement en Angleterre que partout ailleurs.

Peut-être objectera-t-on que des accidents arrivés récemment sont cependant propres à terrifier les individus condamnés à la déportation ; que, depuis trois années, trois vaisseaux chargés de déportés pour la Nouvelle-Galle du Sud ont fait naufrage, et livré aux abîmes de l'Océan des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants; qu'ainsi, ce voyage, qui souriait a l'imagination des criminels, pourrait bien aujourd'hui leur causer une impression de crainte.

11 nous semble que les faits dont on parle ici n'ont aucune gravité ou en ont trop. Si, comme tout le doit faire penser, le gouvernement anglais n'est en rien complice, ni directement ni indirectement, ni par mauvais vouloir ni par négligence, des malheurs affreux et ordinairement si rares qui, dans un si court espace de temps, se sont trois fois renouvelés, il ne faut y voir qu'une déplorable fatalité, une série d'accidents dont, suivant des lois inconnues, mais certaines, le retour sera d'autant moins probable , qu'ils ont été coup sur coup plus multipliés.

Si, au contraire, de pareilles catastrophes avaient une cause périodique et permanente , et si on les considérait comme l'auxiliaire indispensable d'un châtiment inefficace

(1) Les condamnés appartenant à la population agricole de l'Angleterre craignent beaucoup la déportation, parce qu'ils tiennent au sol, à leur village, à leur famille, à leur patrie. Mais elle n'inspire que peu de terreur aui criminels des villes, qui, n'ayant, pour la plupart, ni lieux de résidence ni ajBFections de famille , voient , dans la déportation , moins un châtiment cp'un moyen aventureux de se créer une patrie et une existence nouTelles.

32 INTRODUCTIOX

en soi, nous n'aurions plus à discuter, et nous demanderions seulement depuis quand on a le droit de tuer des hommes, parce qu'on est inhabile à les punir (1).

Présentons ici une dernière considératiou qui nous paraît grave. Nous avons dit que la déportation, quoique destinée à punir les crimes, effraie moins que l'emprisonnement qui est réservé pour le châtiment des délits. Nous avons dit encore que bien des criminels aiment mieux commettre un crime qui les fait déporter, qu'un délit qui les fait mettre en prison. Nous ajouterons que cette préférence accordée à la déportation va être singulièrement accrue , en Angleterre , par l'établissement universel du système pénitentiaire pour tous les condamnés à l'emprisonnement. Le système cellulaire, qu'on organise en ce moment dans toutes les prisons d'Angleterre, est assurément bien supérieur au régime d'emprisonnement dont il prend la place; nrais on ne peut nier aussi que l'un de ses avantages ne soit sa sévérité même.

L'isolement, qui, comme moyen préventif de la corruption, est un si grand bienfait pour les détenus eux-mêmes, est aussi, de toutes les mesures de discipline, celle qui leur lait sentir le plus vivement toute l'étendue de leur peine.

On conçoit que si déjà l'emprisonnement est plus redouté en Angleterre que la transportation, il inspirera comparativement encore bien plus d'effroi, quand la nouvelle discipline, fondée sur le silence et sur la solitude, sera partout établie. Il y aura tout profit à commettre les plus grands crimes, puisqu'ils sont punis d'un châtiment qu'on redoute peu, tandis que les moindres sont frappés d'une peine qu'on craint beaucoup.

Ces faits étant posés, faudra-t-il s'étonner de l'accroissement des délits dans la Grande-Bretagne, et imputer à la civilisation, au progrès des lumières, au conunerce, à l'industrie et à mille autres causes de ce genre, l'augmentation

(4) Il ne serait pas loyal d'accuser le gouvernement anglais Y>ar insinuation et sous la forme d'une prétérition ; mais nous poserons nettement les questions suivantes : «Le gouvernement anglais prend-il, pour le transport des condamnés à la déportation , les précautions que l'humanité commande? S'assure-t-il que les vaisseaux de transport sont en bon état; que l'équipage est suffisant en nombre et en capacité ? ou bien livre-t-il les condamnés à des entrepreneurs , abandonnant leur sort à la giâce de Dieu , à la cupidité des traitants et h. la profondeur des abîmes? »

des crimes, qu'il est plus juste d'attribuer d'abord au châtiment même destiné à les combattre?

Quelque difficile qu'il soit pour un gouvernement d'avouer ses erreurs et de revenir sur ses pas, quand il a longtemps marche dans une mauvaise voie, nous douions néanmoins que l'Angleterre conserve longtemps un système qui n'est mis en vigueur qu'à l'aide de moyens outrageants pour l'humanité, et qui, pour produire les effets qu'on lui demande, exigerait le déploiement de nouvelles rigueurs.

Les législations pénales de tous les peuples modernes tendent évidemment à s'adoucir. Voyez la peine de mort en France. Depuis 1825, éqoque à laquelle les comptes de la justice criminelle ont commencé à être publiés, la peine de mort n'a pas cessé de déci-oître. En 1826, 139 individus sont condamnés à mort; en 1827, 10() ; en 1828, 111; en 1829, 83; en 1830, 92; en 18:^, 108; en 1852, 90, et en 1833, 30. Cette répugnance pour les châtiments sanguinaires ne se montre paâ seulement dans les sentences de la justice, elle se trouve non moins sensible dans les actes du pouvoir exécutif; c'est ainsi que nous voyons diminuer chaque année le nombre des exécutions; il a été de 111 en 1826; de 76 en 1827; de 75 en 1828; de 60 en 1829; de 38 en 1830 ; de 25 en 1831 ; de 41 en 1832; de 54 en 1833. On remarquerapeut-ètre que, depuis 1832, le nombre des personnesexécutéesest, proportionnellement au nombre des condamnés à mort, plus considérable que durant les années précédentes ; mais il ne faut pas perdre de vi;e que la faculté donnée au jury de proclamer en faveur du condamné des circonstances atténuantes l'ayant investi d'une sorte de droit de grâce, il en résulte que, toutes les (ois qu'il n'use point de cette faculté, il rejette en quelque sorte le pourvoi du condamné. Il suit de là encore que le gouvernement se trouve jusqu'à un certain point dans l'impossibilité morale de gracier celui que le jugement du pays a déclaré indigne de pardon.

îS'ous remarquons la même tendance aux États-Unis d'Amérique. En Pennsylvanie, si nous divisons en deux parties la période de temps qui s'est écoulée de 1778 à 1832, c'està-dire un espace de 54 ans, nous trouvons dans la première partie, qui comprend de 1778 à 1805, 75 exécutions à mort; et seulement 33 dans la seconde partie , de 1805 à 1832; résultat d'autant plus remarquable que, durant cette période,

la population croissait immensément (1). Dans le Massachiissetts, nous ne voyons que 19 exécutions pendant un laps de 30 années {'•2). Dans le Vermont, il n'y a pas eu une seule exécution depuis 1814 (3). La même impulsion d'humanité suit son cours en Belgique. Pour nous former une idée exacte de l'usage qui a été fait de la peine de mort dans ce pays, depuis 1800 jusqu'à ce jour, prenons le tableau que nous offre sur ce sujet M. Ed. Ducpétiaux.

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