EXÉCUTIONS
empoisonnement
et
parricide.
5 ans finissant en 1804.
5 ans — en 1809.
5 ans — en I8I4.
5 ans — en 1819.
5 ans — en 1824.
5 ans — en 1829.
5 ans — en 183/|.
aucune.
En Angleterre, où la peine de mort est si prodiguée, nous allons observer un phénomène analogue à ceux qui viennent de fixer notre attention : ainsi, de 1813 à 1819, nous voyons 6,584 individus condamnés à mort; de 1820 à 1826, 7,659; et de 1827 à 1833, 9,451. Mais, tandis que le nombre des condamnations à mort augmente à chaque période avec celui des crimes, nous allons voir le nombre des exécutions diminuer. Ainsi, dans la première période, il y a eu 662 exécutions; dans la seconde, 528; et dans la troisième seulement 391 (4). Ainsi le nombre des crimes capitaux et des condamnations à mort s'est accru d'un tiers, et celui des exécutions a décru de plus de moitié. Remarquons ici combien l'Angleterre, si prodigue de sentences sanguinaires, est sobre d'exécutions; en 1834, il y a eu dans ce pays 480 condamnations à mort, et seulement 34 exécutions; en France, nous en avons eu tout juste le même nombre sur cinquante condam-
(1) Voyez Rapport de M. Crawford, appendice, page 22.
(2) Voyez Id., page 63.
(3) Voyez id., page 64.
(4) Statistique comparée dt la erlminalit» en France, en Belgique, etc., p, 53.
nations. N'accusons point ici le pouvoir exécutif de France ; la différence vient de ce que nos lois pénales ne sont point barbares comme celles de l'Angleterre. Nous pouvons les prendre au sérieux et les appliquer telles qu'elles sont; celles de l'Angleterre seraient inexécutables si elles n'étaient tempérées par les mœurs.
Nous terminerons sur ce point par une dernière observation : c'est que, quand l'intérêt social exige du sang, l'humanité fait encore entendre ses droits. En Pennsylvanie, quand un individu est condamné à mort, l'exécution se fait dans l'enceinte des murs de la prison du lieu où le jugement a été rendu; il n'y a de présents que le shériff, le procureur-général du comté, un médecin, douze citoyens respectables, choisis par le shériff, un ministre de l'Évangile, si le condamné le fait appeler, et les aides de l'exécuteur. Sous aucun prétexte, un enfant ne peut être présent (loi du 10 avril 1834) (1), En France, les exécutions ont encore lieu sur la place publique; mais, à Paris, cette place publique est déserte; personne, excepté les agents nécessaires, n'est prévenu du jour et de l'heure; le coup se fait à la dérobée : le bourreau se cache comme un assassin.
C'est ainsi que chez toutes les nations les plus civilisées s'opère en même temps et comme d'un commun accord la réforme des lois qui blessent l'humanité. Croit-on que ce mouvement s'arrêtera? que l'Angleterre, économe de sang sur son territoire, en sera prodigue sur le sol de l'Australie; qu'elle ajoutera de nouveaux supplices à un système pénal pour le maintien duquel il faut déjà une distribution annuelle de 120,000 coups de fouet?
Quant à nous , nous sommes heureux de le déclarer, les tristes efforts que fait l'Angleterre pour aggraver son régime de déportation déjà si cruel achèvent de nous en montrer les vices , et nous apercevons un bien parmi les maux que nous déplorons : ce bien c'est le complément de l'expérience que l'Angleterre a fait de la déportation , et , lorsqu'on France on saura à quel prix on fonde et on entretient une colonie pénale, peut-être verra-t-on s'éteindre pour ne revivre jamais les dernières et rares convictions qui , parmi nous , luttent encore en faveur de ce mode de répression.
(1) Voyez C^a^vford's, Report, appendice, p. 49,
Il sera désormais reconnu comme incontestable :
1® Que la fondation d'une semblable colonie (en supposant qu'on ait à sa disposition une terre lointaine pour l'établir) est une entreprise longue et très dispendieuse;
2° Que c'est un bien triste noyau de société, que la réunion de malfaiteurs choisis parmi tout ce que la prison et la société renferment de plus pervers et de plus corrompu ;
3" Que si , par le cours des années , rme colonie ainsi formée s'épure et parvient à rejeter son écume, elle doit naturellement repousser avec horreur les nouvelles semences de vice et de corruption que la mère-patrie lui envoie chaque année;
4° Qu'un pareil système est défectueux en ce qu'il est temporaire et cesse d'être exécuté le jour où la colonie est intéressée à repousser les déportés qu'on lui envoie, et assez forte pour résister à la mère-patrie ;
5° Que d'ailleurs la déportation ne produit point les effets qu'on doit attendre de tout système pénal, savoir le châtiment des coupables, et l'intimidation de tous ceux pui pourraient le devenir. A la vérité, on parvient à punir le déporté et à rendre la déportation une peine terribleen joignant l'emprisonnement à l'exil et le fouet au servage; mais on tombe alors dans plusieurs excès pires que le mal dont on cherche le remède; en effet, si l'on bâtit des prisons dans la colonie, on a tout à la fois les dépenses de la transportation et celles de l'emprisonnement ; on cumule deux peines dont la réunion est cruelle; enfin, on ne rend la transportation un châtiment efficace qu'à l'aide de supplices qui suffisent pour la faire repousser.
S'il est vrai de dire que la déportation est condamnée sans retour, ajoutons que le système pénitentiaire n'a plus de rival; et puisqu'il sedéveloppe chaque jour parmi les peuples un sentiment marqué de répugnance pour les châtiments sanguinaires, les tortures et les supplices, ne peut-on pas déjà entrevoir le temps oii le code des nations civilisées, rétrécissant chaque jour le cercle des peines capitales, ne connaîtra plus en quelque sorte qu'un seul châtiment, la privation de la liberté. Or , le système pénitentiaire n'est autre chose que l'ensemble des règles morales auxquelles est soumis le criminel captif, que la société s'efforce de rendre meilleur: en même temps qu'elle le place dans l'mpossibilité de nuire.
\ I \ SF.coxBr. v:DiTif>\. 37
Tandis qu'en Angleterre les condamnés pour crimes continuent à être déportés, malgré le mauvais succès des colonies pénales, en France, le gouvernement s'obstine à conserver un régime vicieux d'emprisonnement, en dépit de l'opinion publique qui le condamne et qui réclame l'adoption d'un bon système pénitentiaire.
En 1831, l'administi-ation avait paru désireuse de sortir de la vieille routine suivie jusque alors, et la mission qui nous l'ut donnée de parcourir les États-Unis, pour y faire une enquête sur les principes théoriques et pratiques du système pénitentiaire, attestait une pensée d'amélioration. îS'ous avons livré au ministère des travaux publics plusieurs rapports où sont constatés tout à la fois la théorie et le succès de la discipline nouvelle que nous avons observée en Amérique, Cette enquête eut, dès l'abord, un résultat assez remarquable: des peuples voisins, frappés de l'exemple que leur donnait la France, trouvèrent que c'était une œuvre utile que d'explorer une institution sociale sur le sol qui l'avait vue naître, et des commissaires envoyés par eux allèrent recommencer aux Élats-Uriis les travaux et les recherches que nous venions d'exécuter. Eu Angleterre, celte mission a été confiée à un homme d'un véritable mérite, M. William Crawford, qui a consigné ses investigations dans un rapport remarquable où le moraliste et l'homme d'Etat peuvent puiser d'excellentes idées et une infinité de documens précieux: description exacte des prisons d'Amérique et d'Angleterre, analyse de leur discipline ; examen des divers systèmes en vigueur ; plans figuratifs des pénitenciers, suivant les différents modes deconstruction ; tableaux statistiques de la justice criminelle aux États-Unis et dans la Grande-Bretagne; documents statistiques sur l'instruction primaire aux États-Unis, etc., etc.; en un mot, tout ce qui se rattache, ne fût-ce que par le plus faible lien, à la question des prisons, s'y trouve compris (1). Ce rapport n'a pas été stérile en Angleterre, et la loi de ré-
(1) Le rapport de ^I. Crawford serait excellent à consulter en France , si Ton pensait sérieusement à la réforme de nos prisons selon le système amé» ricain. Ce rapport contient en effet des données pratiqups et notamment des plans bien supérieurs à ceux que nous avons rapportés. V.t, en disant ceci, nous ne prétendons point faire preuve de modestie : M. Crawford avait reçu du gouvernement anglais, pour Taider dans l'accomplissement de sa mis-» sien, une somme fort considérable ( 3,000 1. si. 73,000 fr.), ce qui le met*
forme, qui vient d'être adoptée par le parlement anglais pour les prisons d'Angleterre, n'est autre chose que le résumé des conclusions de M. Crawford.
Le docteur Julius, de Berlin, chargé d'une mission semblable par le gouvernement prussien , parcourt en ce moment même les États-Unis. Son retour en Europe sera nécessairement suivi d'une publication importante sur la question des prisons, qui depuis de longues années est l'unique objet de ses travaux et de ses méditations. Ainsi, en Europe, l'impulsion est donnée à la réforme. Cette impulsion, c'est la France qui l'a déterminée; mais, après avoir produit cet élan, que fait-elle?
Pour bien apprécier à cet égard la situation actuelle, il fautdistinguerlesactesde l'administration des fait&qui se passent en dehors d'elle. Nous croyons pouvoir le dire sans blesser la vérité, le ministère de l'intérieur est entièrement inactif.
En dehors de l'administration centrale, le mouvement de réforme que nous avons vu naître se continue (1); la presse est unanime à solliciter l'amélioration de nos prisons; c'est un sujet purement social, auquel les passions politiques sont étrangères, et que, par un heureux accord, tous les organes de la publicité envisagent sous le même point de vue. Nous devons sans doute attribuer à cette parfaite homogénéité de sentiments la bienveillance uniforme que notre ouvrage a rencontrée dans tous les journaux et toutes les revues qui en ont présenté l'analyse. Cette parfaite concordance d'opinions sur une question importante, dans un temps où les croyances communes sont si rares, n'est-elle pas un fait de quelque gravité (2)?
L'administration de l'intérieur, fidèle aux vieilles tradi-
taît à même de n'épargner aucmie dépense utile , tandis que , remplissant une mission gratuite, et que nous avions acceptée telle, nous devions nous réduire aux frais absolument nécessaires.
(1) L'ancien inspecteur-général des prisons de la Seine, M. Moreau Christophe, doit très incessamment publier, sous le titre d'Essai sur les prisons de Paris, un ouvrage qui ne saurait manquer de répandi-e, sur la question du système pénitentiaire, de nouvelles clartés. Nous ne connaissons point encore cette production, que nous attendons avec impatience. M. Moreau Christophe a le bonheur de joindie, à la science des théories, la connaissance approfondie des faits et de la pratique. Cet ouvrage paraîtra chez le libraire
Fournier.
(2) Parmi les publications qui, dans ces derniers temps, ont servi le plu
tiens, restestationnaire; mais en même temps que le ministère dans les attributions duquel les prisons sont placées suit le courant de la routine, une autre administration, celle du département de la guerre, subissant l'influence du mouvement de réforme qui se fait tout autour d'elle, a décrété l'érection d'un pénitencier sur le plan des prisons d'Amérique. Une prison militaire se construit en ce moment à Saint-Germain-en-Laye; on a consacré à cet objet important le château royal de cette ville, dans l'intérieur duquel on dispose autant de cellules qu'on y doit renfermer d'individus. Cette prison est destinée à contenir les militaires condamnés disciplinairementà la peine de l'emprisonnement par les conseils de guerre.
Certes, aucune innovation ne pouvait être plus précieuse que celle-ci; l'expérience a démontré combien il est triste d'associer aux malfaiteurs ordinaires, aux voleurs et aux filous qui forment le fond de toutes les prisons civiles, des condamnés militaires dont le délit n'a souvent qu'une gravité relative à leur profession, et qui, coupables seulement d'une infraction aux règles de la discipline, n'ont d'ailleurs nullement enfreint les lois de l'honneur et de la probité. Ils entrent honnêtes dans la prison, et en sortent corrompus.
Ce mal est un des premiers auxquels on ait songé dans la Grande-Bretagne à porter remède; et nous voyons, dans un rapport fait par le docteur Cleland, sur le pénitencier de Glasco^Y, combien les chefs de corps de l'armée anglaise se félicitent du droit qui leur a été accordé de faire subir, dans les cellules solitaires de cette prison, les peines d'emprisonnement auxquelles leurs soldats ont été militairement condamnés (1).
L'administration de la ville de Paris vient aussi de terminer un établissement qui, malgré ses vices de construction,
efficacement la cause du sj-sième pénitentiaire, nulle n'a mérité davantage de fixer l'altenlion publique que l'ouvrage de M. Léon Faucher sur la réforme des prisons. On y trouve exposées, avec toute la netteté de style et la vigueur de pensées qui appartiennent à l'auteur, les vices du système actuel d'emprisojinement, en même temps que les principes nouveaux sur lesquels la réforme doit être fondée.
(l)Voyez Gtnscoxv Brldeivctl or liotise of correct ion ^ 3 août 1835, by James Cleland. — Voyez aussi la note première, à la fin de rintroduction.
40 IXTRODUCTTON
ne mérite pas moins d'être remarqué, parce qu'il offre encore une application des principes nouveaux appelés désormais à gouverner les pi-isons. Nous voulons parler de la prison de la rue de la Roquette, dans laquelle 4 ou 500 jeunes délinquants seront détenus suivant le régime cellulaire. Le Nouveau-Bicêtre, dont les murs s'élèvent en face de la prison-modèle de la rue de la Roquette, mérite également que nous en fassions mention. A la vérité, rien n'y est calculé pour l'établissement d'un régime de réforme morale; car la construction des cellules en est tellement vicieuse, que les détenus peuvent s'entendre de l'une dans l'autre. On laisse les prisonniers communiquer librement ensemble tout le jour; c'est une prison de passage... Mais enfin les cellules pour la nuit sont un bien, et constituent à elles seules une réforme qui doit être signalée.
La ville de Lyon vient aussi de construire de nouvelles prisons sur la base de l'isolement et du silence : l'une d'elles est destinée aux jeunes condamnés. En d833, nous voyons le conseil-général de l'Yonne demander l'établissement du système pénitentiaire pour tout le royaume. Dans sa dernière session (1835), le conseil-général d'Indre-et-Loire a voté des fonds pour l'établissement d'une prison cellulaire à Tours, destinée aux prévenus et aux condamnés correctionnels à un an d'emprisonnement et au-dessous (1).
Remarquons, à cette occasion, l'heureuse révolution qui s'est opérée dans l'esprit des conseils-géjiéraux. En 1825, un publiciste distingué constata que, dans une seule année, 42 conseils-généraux avaient exprimé un vœu favorable à l'établissement d'une colonie pénale propre à recevoir les condamnés pour crimes. En 1833, la déportation ne trouve plus que 3 conseils-généraux qui l'invoquent (2) , et encore, sur ces trois, deux voudraient qu'on l'appliquât, non aux condamnés, mais aux forçais libérés: système infiniment préférable sans doute à la déportation des condamnés, mais qui fait naître cependant quelques objections graves; car quelle contrée a-t-on en vue pour recevoir les déportés ? — La colonie d'Alger : on le dit franchement. Or ce pays n'a pas même le mérite des colonies anglaises,
(1) Voyez la note seconde, ù la fin de rinlroduclîon.
(2) Ceux de FAisne, de la Charente et du Pas-de-Calais.
réloignement; le déporté serait bientôt revenu en France, s'il désirait le retour. On pourrait, il est vrai, le retenir à l'aide d'une police i-igoureuse. Mais les frais de justice criminelle seront doublés, s'il faut, après avoir payé fort cher la détention des condamnés, les soumettre encore, après leur sortie des prisons, à une surveillance dispendieuse ; et puis n'est-ce donc pas un inconvénient que de peupler de scélérats une colonie naissante (1) ?
Quoi qu'il en soit, la réforme pénitentiaire a beaucoup à espérer des conseils-généraux : là est le progrès, là est l'avenir, là est aussi l'indépendance. A présent que ces conseils sont le résultat de l'élection; on doit trouver en eux les véritables organes des besoins du pays; leurs votes ne seront plus désormais une manifestation stérile : ils auront la puissance qui naît du droit et de la liberté. Espérons que le mouvement de réforme que nous voyons dans les conseils de département, dans les villes, dans l'opinion publique, ne sera point paralysé par Tadministralion centrale.
Quand nous avons dit que cette administration ne fait rien, nous nous trompions, et c'est une erreur que nous sommes heureux de reconnaître. Le ministère de l'intérieur a récemment introduit dans la partie la plus intéressante du régmie pénitentiaire une innovation qui mérite d'être signalée. On sait que, d'après nos lois pénales, l'enfant âgé de moins de 16 ans, qui est acquitté par le jury comme ayant agi sans discernement, peut être cependant, selon le pouvoir discrétionnaire des magistrats, renfermé jusqu'à sa majorité dans une maison de correction; or, cette maison de correction , où la loi l'envoie dans le but de combattre ses mauvais penchants par une bonne éducation, ne sert, au contraire, qu'à développer ses vices ; et l'enfant qui entre mauvais sujet dans ces sortes d'établissements en sort, au bout de quelques années, initié à tous les secrets du crime. Pour remédier à ce mal, le ministère de l'intérieur et celui de la justice ont concerté leurs efforts, et lorsqu'un enfant traduit en justice se trouve dans la situation qui vient d'être décrite, le procureur du roi en donne avis au préfet du département, qui
(1] Comme institution pénale, une colonie n'est bonne que pour recevoir dei condamnés libéré».
s'efforce de procurer au jeune délinquant, acquitté faute de discernement, uneplace d'apprenti chez quelque particulier. On nous a assuré qu'il y a déjà 2 ou 300 enfants placés de la sorte, par suite de cet accord entre la justice et l'admistration. Dans l'Est, où l'industrie est plus avancée et où l'on a plus besoin de bras, beaucoup d'enfants recueillent le bienfait de cette innovotion , qui leur assure une existence honnête au lieu d'une vie toute dévouée au crime; mais cette réforme n'a point encore pénétré dans l'Ouest, où les préjugés contre les repris de justice ont conservé toute leur force, et où on ne saurait obtenir d'un particulier qu'il reçoive chez lui, comme apprenti, un enfant sorti des prisons. Cette amélioration est cependant précieuse; mais c'est malheureusement la seule. A part cette innovation, qui n'enlève au système corrupteur de nos prisons qu'une bien faible partie de son influence, l'administration centrale de l'intérieur soutient en tous points l'état de choses existant.
Nous sommes loin, sans doute, d'accuser ses intentions, que nous devons croire excellentes; nous admettons qu'elle fait des efforts pour améliorer; qu'elle a des agents zélés dont quelques-uns sont tout à la fois remarquables par leurs lumières et par leurs talents; et nous sommes persuadés qu'elle tire d'un mauvais système tout le bien qu'on en peut tirer. Mais nous savons aussi qu'il est diflicile d'échapper au joug des vieilles habitudes. Le péril d'innover est le mot sacramentel de toutes les administrations, et il faut avouer que l'absurdité de certaines réformes proposées semble légitimer l'opposition aux réformes les plus sages (1).
Mais en même temps qu'elle repousse les tentatives d'une philanthropie mal entendue, l'administration centrale combat malheureusement avec la même force les amis les plus éclairés de la réforme des prisons.
(1) Nous connaissons un administrateur qui a montré beaucoup d'étonnement de ce que le ministre de Tintérieur n'approuvait pas la proposition qu'U avait faite de donner des gilets de flanelle à tous les détenus d'une prison. Ne serait-ce pas, iui répondit le minisire, rendre aux détenus un mauvais office? Comment, à leur sortie de prison, pourraient-ils s'entretenir de ce genre de vêtement dont ils ne pourraient plus se passer, parce qu'ils en auraient pris l'habitude? Il faudrait donc que le gouvernement leur fit une pension pour les aider à satisfaire un besoin qu'ils n'auraient point connu sans lui ?
Ainsi, tandis qu'âne voix universelle s'élève pour proscrire le système funeste de la confusion des détenus dans les prisons, l'administration seule le défend. Tout le monde reconnaît que les communications des détenus entre eux ne peuvent être que pernicieuses ; l'administration ne les interdit pas.
Personne n'ignore que la plus grande corruption se pratique dans les préaux et dans les dortoirs; cette corruption suit son cours sans que rien l'arrête; dans les-préaux, les entretiens des criminels ne sont point troublés ; dans les dortoirs, on a la prétention de les empêcher, mais en vain : la vigilance des gardiens est aisément trompée : leur sollicitude sommeille bientôt durant la nuit; mais le vice ne s'endort pas si vite.
Ce détestable système, dont une affreuse dépravation mutuelle est le résultat, l'administration le croit et le soutient bon; elle se vante d'obtenir un silence parfait dans les ateliers de travail , comme si les prisonniers qui ont conversé ensemble une partie du jour et de la nuit avaient besoin de parler pour s'entendre; comme s'il était de quelque intérêt pour la moralité des détenus que ce silence soit observé, lorsque, dans d'autres instants, la liberté des communications est entière; comme si ce silence, en supposant qu'il soit obtenu, profitait à qui que ce soit, si ce n'est à l'entrepreneur qui exploite le travail des détenus.
Il y a bien d'autres abus encore universellement condamnés, et que l'administration persiste à protéger de sa puissance. Qui ne connaît dans les prisons la plaie des cantines? qui ne sait qu'avec de l'argent le plus abominable scélérat se fera dans la prison une existence matériellement douce, tandis que le malheureux qui ne sera coupable que d'un léger délit, mais pauvre, subira le régime de la prison dans toute sa rigueur? Allez à la Conciergerie: là se trouve un homme exécrable, un criminel bon logicien, un assassin athée, Lacenaire ; ce misérable , auquel un public blasé est tenté de douner des admirations, parce qu'il excelle dans le cynisme, cette vertu des temps modernes, et que, passé maître dans la pratique du crime, il sait encore merveilleusement le parler ; ce meurtrier philosophe qui ne croit qu'à la matière, et qui ne voit pas pourquoi il ne tuerait pas son semblable pour vingt francs, quand le tigre déchire sa proie
44 LMRODLCiluN
sans autre instinct que celui de sa cruauté, Lacenaire est dans les prisons de Paris, et savez-vousàquel régime il est sou mis? — Chaque malin, on met sous ses yeux les articles des journaux où l'on parle de lui ; il faut que cet égoïste sanguinaire jouisse encore dans la pi us personnelle des passions, l'orgueil. Il saura que tout le monde s'occupe de lui ; qu'on raconte les moindres événements de sa vie; que l'on discute gravement ses opinions; que ses paroles les plus indifférentes sont commentées, et plus d'un scélérat obscur enviera sa gloire (t). Durant le jour on vient lui rendre visite ; Lacenaire a sa cour. Il daigne s'entretenir longuement avec celui ci; cet autre a reçu de lui une lettre obligeante ; un troisième a été honoré d'une communication plus précieuse encore, d'une pièce de vers. L'auteur y déroule les plus gracieuses images : c'est un rêve charmant où sont délicatement entremêlés les fleurs, les parfums et les femmes!! !.. Quelle belle imagination! quelle organisation puissante!!... Et le stupide admirateur ne voit pas que, sur cette robe d'innocence, avec laquelle joue le crime, il y a des gouttes de sang; il ne devine pas que cet homme fort finira comme un lâche, et ne voit pas que celui qui, par égoïsme, tue sans pitié, ne saurait mourir avec courage! Un peintre entre à la Conciergerie : il vient prendre le portrait de Lacenaire : ne faut-il pas conserver précieusement les traits d'un grand homme? — Si du moins c'était une étude philosophique à laquelle on se livrât; et si on essayait, en examinant la tète du monstre, de saisir les caractères extérieurs de cette nature sauvage et dégradée, rien de mieux alors; mais non, c'est une industrie qui s'exerce : Lacenaire écrit ses mémoires, et l'éditeur a besoin de placer en tète de cette œuvrele portrait de l'auteur : les Mémoiresde Lacenaire! Pourquoi donc cette main, qui ne peut plus tuer, est-elle libre de tracer sur le papier les théories qui tuent? Vous, geôlier; vous, police; vous , magistrats, vous resserrez quelquefois étroitement le pauvre prisonnier; quelquefois vous ne laissez pas arriver jusqu'à lui la lettre d'un père, les lar-
(d) 11 y a peu de temps, un criminel vulgaire, accusé devant la cour d'assises, fit un plaidoyer en mauvais vers, qu'il commença ainsi :
.• Puniisêant sur ce b^inc où s'assit Lacenaire, « TS'e suis-je pas encore heureux dans ma iiii»ère !
mes d'une sœur, l'adieu d'un ami qui part pour l'exil ; tous en avez le droit, droit contestable en principe, droit rigoureux qui peut-être n'aurait pas dû vous être si largement concédé, mais qui, puisque vous le possédez, devrait quelquefois du moins tourner au profit de l'ordre. La police des prisons vous appartient sans réserve; rien n'y entre, rien n'en sort que sous votre bon plaisir. Pourquoi donc cette faveur accordée à la pensée qui recèle le crime ? Est-ce parce qu'elle menace la société tout entière, et qu'elle promet une vaste corruption? Pourquoi ces communications libres entre le prisonnier dont vous avez le dépôt, et le monde qui l'a repoussé de son sein avec horreur ? — En voici la raison : Il y a dans toutes les prisons une cantine; cette cantine fournit aux condamnés, pour leur argent, des suppléments de nourriture et de boisson ; c'est une entreprise industrielle. iMais la plupart des détenus ne pouvant rien acheter parce qu'ils n'on point d'ai-geiit, l'intérêt de la cantine est qu'ils s'en procurent. Or, la cantine est gérée par 1 entrepreneur, qui a dans la prison une influence considérable; on peut donc compter que ce qui est de son intérêt sera fait; Lacenaire est donc laissé libre d'écrire ses mémoires, de se faire peindre, de traiter pour la vente de ses œuvres posthumes, parce que ce traité lui vaut une somme d'argent comptant, qu'il dépensera immédiatement dans la prison. Lacenaire ne boit dans sa prison que des vins fins: que ne lui envoie-t-on aussi des prostituées ? Cela manque à ses joies; ce serait l'or gie de l'échafaud. Pourquoi en effet distinguer entre telle ou telle débauche? Celle que vous tolérez, l'ivresse, n'est-elle pas la plus abrutissante de toutes? X'est-ce pas une haute immoralité que de laisser au scélérat dont lesjours sont comptés celle des voluptés qu'il estime le plus, et dans laquelle il va perdre le reste d'intelligence qui lui ferait peut-être détester ses forfaits !
Cet abus des cantines n'est pas seulement dans les prisons de Paris, il existe dans toutes les maisons centrales de détention; et c'est là le régime que rdministration défend !
Ce régime, ces abus monstreux, sont-ils attaqués dans les journaux, l'administration n'en tient compte : les journaux ne spéculent-ils pas sur le scandale et sur le mensonge? On doit, en règle générale, ne jamais rien croire de ce qu'ils disent, çt la perfection serait de ne pas les lire.
L'agression vient-elle des chambres, dans ce cas on suit une autre tactique.
Vous attaquez, dit l'adminislration de l'intérieur, le système actuel des prisons ; ce système est excellent : mais supposons qu'il soit mauvais, il faut, avant de le changer, savoir ce que vous mettrez à sa place. Or, que proposez-vous? le système pénitentiaire américain? Mais c'est un système ruineux : voyez ce qu'a coûté en Angleterre l'érection du fameux pénitencier de Milbank; chaque cellule est revenue à plus de 10,000 fr. On répond au gouvernement que le pénitencier de Milbank a été construit avec un luxe de dépenses qu'aucun gouvernement ne voudrait imiter ; qu'aux États-Unis, oîi d'anciennes prisons avaient coûté fort cher à établir, on a élevé des pénitenciers sur le principe cellulaire à très peu de frais; qu'en France une prison faite selon le système actuel couteau moins 1,000 fr. par détenu, tandis qu'établie suivant le principe cellulaire, elle reviendrait à une somme moindre. Soit, dit l'administration, mais c'est un système dont l'utilité est contestable; car quel en est l'objet? c'est de réformer les détenus : or , il n'atteint point ce but ; et en Angleterre, où il est établi, on voit le crime augmenter dans une bien plus grande proportion qu'en France, où il n'existe pas (1).
C'est à la vérité un pur sophisme; nous avons établi précédemment que l'accroissement des crimes dans un pays ne prouve point le vice des prisons, qui peuvent être très bonnes, en môme temps qu'il se développe dans la société des éléments nouveaux d'immoralité; c'est l'augmentation des condamnés en récidive qui seule démontre que le système d'emprisonnement est mauvais. Or, on ne sait pas bien ce chiffre; et puis, ignore-t-on que le système pénitentiaire qui sera bientôt établi en Angleterre ne l'est point encore: qu'il n'existe que 10,000 cellules pour 20,000 détenus; que le pénitencier de Milbank esta peu près le seul où les prisonniers soient réellement soumis à la discipline pénitentiaire; enfin ne sait-on pas que môme à l'égard des détenus de Milbank , on a peu de chances de réforme morale à espérer , parce que l'absence de travaux utiles dans la prison suffit pour vicier le système tout entier ? Enfin est-il équitable d'opposer
(1) Ce raisonnement se trouve dans les observations présentées aux chambre* par le ministre de l'intérieur, à l'appui de la loi des comptes.
A LA SECONDE ÉDITIOX. 47
aux partisans du système américain , l'Angleterre , où la réforme des prisons ne fait que commencer , tandis qu'on passe légèrement sur les États-Unis, où cette réforme est beaucoup plus avancée? Ne pourrait-on pas, tout en reconnaissant qu'il existe entre la situation de la France et celle de l'Amérique du Nord des différences notables, admettre qu'il a été fait dans ce dernier pays d'heureuses expériences qui vaudraient bien un essai de notre part?
Mais, reprend ici l'administration de l'intérieur, comment essayer un système dont les châtiments corporels forment la basse essentielle? Et sur ce point l'administration exprime des sentiments d'humanité qu'on aime toujours à rencontrer dans tous les agents du gouvernement. Certes, nous n'avons jamais fait l'apologie du fouet, et nous avons déjà déclaré hautement que si un pareil moyen disciplinaire était indispensable pour mettre en pratique le système dont il s'agit, il fallait renoncer en France à son exécution ; il est manifeste qu'un pareil châtiment répugne à nos moeurs autant qu'il révolte la nature; mais nous dirons aussi : Puisque le pénitencier de Wethersfield, établi sur le plan d'Auburn, se maintient et prospère sans qu'on ait recours à aucune peine corporelle, ne peut-on pas en conclure que cette sorte de châtiment n'est pas absolument nécessaire au succès d'une prison fondée sur le principe de l'isolement de nuit et du travail commun pendant le jour? et si cette espérance est légitime, pourquoi ne pas tenter de la réaliser?
Cette objection étant repoussée, en voici venir une autre également fondée sur la sévérité des moyens mis en usage pour pratiquer le système pénitentiaire : toute communication étant interdite aux détenus entre eux, il en résulte qu'après avoir travaillé en silence dans les ateliers communs, ils se retirent, à l'heure du déjoùner et du dîner, dans leurs cellules. Jamais ils ne se réunissent dans un préau, d'où il suit qu'ils n'ont jamais de récréations communes. A ce sujet, les réflexions suivantes sont présentées par un employé supérieur de l'administration des prisons, qui a fort courtoisement, mais pourtant avec quelque amertume, publié contre notre ouvrage la seule attaque dont il ait été l'objet (1) :
(1) Voyez Observations sur les maisons centrales de détmtlm, à l'occasion de Vvmagi dt MM. deBeauinont et de Tocqumile. Par 31. Delavillc de ^linnont,
48 LMKODUCTION
« Autant que je puis me le rappeler, dit-il, MM. de Beaumont et de Tocqueville ne disent pas si, dans le système pénitentiaire, dont je m'occupe, les détenus sont renfermés dans leurs cellules pendant les récréations, ou s'ils se promènent dans des préaux communs. Je me trompe, ajoute en note récrivain, MM. de Beaumont et de Tocqueville disent, p. 59,qu'àAuburnetàWetl)ersfie]d, etdans les autres prisons de même nature, le travail n'est interrompu qu'à l'heure des repas, et qu'il n'y a pas un seul instant consacré à la récréalion. Pas un seul instant de repos! Je n'ai plus rien à dire, sinon que les coups de fouet sont le digne complément d'un pareil système.
« La rentrée dans les cellules est impraticable, ajoute M. Delaville après cette exclamation ; car, si déjà il est à peu près impossible que des gardiens ouvrent chaque matin et referment chaque soir 12 à 1500 portes, que sera-ce lorsqu'il faudra recommencer cette opération plusieurs ibis dans la journée? Condamnerez-vous d'ailleurs vos prisonniers à ne jamais prendre l'air, à ne jamais faire le moindre exercice? Si, au contraire, les détenus sont rassemblés dans des cours pendant les moments de repos, comment espérer qu'ils y gardent un profond silence? comment même l'exiger d'eux? et alors, je le demande de nouveau, que devient le système pénitentiaire?
a La réunion des détenus dans les préaux est évidemment, dit en terminant sur ce point M. Delaville, le plus grand, le seul obstacle aux améliorations morales, et, d'un autre côté, il me parait impossible de les priver d'un exercice qui leur est aussi nécessaire que la nourriture et le sommeil. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de vaincre la difficulté que je signale ici : tout ce qu'on peut faire, c'est de diminuer le mal en établissant des classifications (1). »
Arrêtons-nous ici un instant : la question que vient de discuter Tadministration, par l'organe de M. Delaville, est grave ; elle touche au fond même du système pénitentiaire , au silence, sans lequel il n'y a point de système possible; or, l'administration des prisons déclare ici 1° que le silence, en
maîlre des requêtes , inspecteur-général des maisons centrales de détention,
(1) VoYez p. 17,
A LA SECONDE EDITIOX. 49
pareil cas, serait absolument nécessaire pour remédier à un mal affreux ; 2° que cependant elle reconnaît que le maintenir serait impossible, parce qu'il faudrait recourir à des moyens impraticables; 3" que ce silence serait cruel, 4° et enfin qu'il attaquerait la vie même des détenus.
Il y a là bien des erreurs.
Remarquons d'abord la situation étrange de l'administration, qui voit un mal, en mesure l'étendue, l'exagèi'e même, puisqu'elle lui attribue à lui seul toute la corruption des prisons, dont il n'a que sa part, et puis elle déclare naïvement que ce mal est incurable. Est-ce donc là ce régime d'emprisonnement qui, dites-vous un peu plus haut, est bon en lui-même, qu'il ne s'agit que de perfectionner? Améliore-t-on ce qui est radicalement vicieux?
Le silence, dites-vous, serait absolument nécessaire parmi les prisonniers, tandis qu'ils ne travaillent pas; mais les moyens à l'aide desquels on pourrait faire régner ce silence au milieu d'eux sont impraticables. Les fera-t-on rentrer dans leurs cellules à l'instant où ils quittent leurs ateliers? Mais, à chaque entrée et sortie, il faudra donc ouvrir 12 à 1500 portes?.... Et voilà une impossibilité matérielle. Sur ce point, nous déclarons formellement que l'administration des prisons de France se trompe : nous n'avons point sans doute toute l'expérience pratique de ses agents, mais nous pouvons au moins reudrecompte du peu que nous avons vu : or, à Singsing, à ^yethersfield , à Charlestown près de Boston, où nous avons observé maintes et maintes fois le régime des prisonniers dans tous ses détails , nous avons toujours reconnu que la sortie des ateliers et l'entrée des détenus dans leur cellule, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, s'exécutait dans un ordre admirable et avec une incroyable rapidité : chaque entrée et chaque sortie de ce genre ne prennent que quelques minutes. Nous n'avons pas vu ouvrir 1500 portes toutes àla fois, parce qu'il n'y avait 1500 cellules dans aucun des pénitenciers que nous avons visités; mais nous avons remarqué cette promptitude d'exécution dont nous parlons dans la prison de Singsing, qui contenait 800 condamnés; et ce nombre, au delà duquel une réunion de criminels ne peut être que dangereuse, suffit sans doute pour que la facilité du fait dont il s'agit soit appréciée.
Mais n* est-il pas cruel de ne donner, après le travail, aucune récréation aux prisonniers? — Quoi ! s'écrie l'administration des prisons de France, pas un instant de repos ! digne complément d'un système dont le fouet est la base fondamentale.
Prenez garde de tomber ici dans la confusion. Nulle part nous n'avons dit qu'il ne fallût donner aucun repos aux prisonniers, qui, dans le système américain, ont d'autant plus besoin de délassement qu'ils travaillent beaucoup; mais le repos que nous réclamons est tout autre chose que la récréation commune, que nous repolissons de tous nos efforts.
Le plus grand nombre des ouvriers libres qui , en France, gagnent péniblement leur vie, n'ont d'autre repos que celui qu'ils prennent à l'heure des repas, et nous ne voyons pas trop pourquoi des criminels que la société a flétris excitent un intérêt si vif, qu'on pousse des exclamations d'attendrissement, et qu'on est près de verser des larmes à l'idée de leur infliger une privation que subissent tous les travailleurs honnêtes.— Renfermé dans sa cellule, après qu'il a travaillé, le prisonnier délasse son corps en même temps qu'il prend les aliments nécessaires à sa subsistance; ce repos du jour doit être court; autrement la nuit, destinée aussi à reposer les prisonniers, serait trop longue, et il importe qu'elle ne le soit pas, dans l'intérêt même de leur moralité. Nous croyons qu'un tel système vaut mieux que le mélange corrupteur qui naît des récrétions communes.
Mais, dit-on encore, la réunion des détenus dans les préaux est aussi nécessaire aux prisonniers que la nourriture et le sommeil ; en d'autres termes, les priver de cet exercice , c'est leur ôter la vie. Sur quelles expériences l'administration de l'intérieur fonde-t-el le cette opinion? Pour nous, sans nous perdre dans de vaines théories et dans des déclamations stériles, nous répondrons à des allégations par des faits.— C'est, dites-vous, un système meurtrier que celui qui prive les détenus de la récréation dans les préaux. — Mais d'où vient donc que les prisonniers qui, dans les pénitenciers, n'ont ni préaux ni récréations, se portent mieux et meurent moins que dans les prisons où l'exercice des préaux leur est accordé? Ce fait est cependant incontestable.
II y avait aussi en Amérique, avant l'établissement du sys-
tème pénitentiaire, des prisons tontes semblables h celles que nous possédons aujourd'hui, et dans lesquelles régnait la même liberté de communication aux heures de repos. Telles étaient les prisons de'NValjiut-Street, à Philadelphie, et Newga te, à New-York. Or, à Walnut-Streel, il y avait, terme moyen, chaque année, 1 décèssur 16 individus, etàNewgatel sur 19. — Dans les nouveaux établissements, fondés sur les principes de l'isolement et du silence, la mortalité est infiniment moindre : à Singsiiig, il meurt 1 détenu sur 37; à Wethersfield , 1 sur 44; à Baltimore, 1 sur 49; à Auburn, 1 sur 56; à Boston, 1 sur 58.
La comparaison entre les nouveaux pénitenciers d'Amérique et les prisons de France conduit au même résultat: des documents irrécusables prouvent que la mortalité, dans nos maisons centrales de détention, est annuellement dans la proportion de 1 sur 14.
Et la raison de ces différences est facile à saisir : les communications qui naisssent de la réunion des détenus sont, de votre aveu, une source d'affreuse corruption. — Or il n'est rien de si homicide que le vice : la cellule où, après le travail, le condamné se repose dans l'isolement, est donc plushumaineque le préau, où, sous la forme d'une récréation innocente, il ne trouve que de criminels amusements.
Du reste, si l'on pensait que, pour certains détenus, par exemple ceux qui ne font qu'un travail très peu fatigant, l'exercice dans les préaux est absolument nécessaire, ce dont il nous est permis de douter, il serait très facile de le leur procurer sans violer la loi du silence : et l'objection que présentent à cet égard ceux que nous combattons n'est point aussi grave qu'ils le paraissent croire. Le moyen fort simple d'y remédier a été trouvé dans le pénitencier de Milbank, en Angleterre, où les prisonniers passent une demi-heure environ dans les préaux après chaque repas, sans entretenir entre eux la plus légère communication. Pour arriver à ce résultat, on les soumet à une sorte d'exercice militaire; on leur fait faire des évolutions en tous sens, mais en ayant soin qu'ils soient toujours placés à la file des uns des autres, et jamais côte à côte, de telle sorte qu'ils ne puissent se parler sans se retourner, auquel cas ils seraient aperçus et sévèrement punis. A la vérité, c'est un surcroit de travail pour les gardiens, mais ce ne serait pas sans doute une raison
b'2 INTRODUCTION
pour qu'un pareil système soulevât chez nous des objections.
Disons-le donc, ceux qui, au nom de la nature et de l'humanité, maintiennent d'aussi tristes abus, appliquent mal à propos les principes sacrés qu'ils invoquent.
C'est sans doute ce même esprit de philanthropie peu éclairée qui porte l'organe de l'administration à s'écrier un peu plus loin.
« On s'occupe beaucoup des moyens d'isoler , pour qu'ils ne se corrompent pas entre eux, les individus cordamnés, c'est-à-dire convaincus de délits ou de crimes, et subissant la peine qu'ils ont méritée; et l'on ne songe pas à garantir de la contagion les prévenus que l'on doit toujours supposer innocents; cependant il est reconnu que c'est surtout dans les maisons d'arrêt que les prisonniers se pervertissent. Là sont confondus pendant des mois entiers, et dans le plus complet désœuvrement, Thomme véritablement innocent, le malheureux que l'extrême misère aura entraîné à commettre un léger larcin, le voleur de profession, le forçat libéré, etc. — Poui- remédiera ce mal, établi ra-t-on, dans toutes les maisons d'arrêtet de justice, des cellules où, pour éviter toute communication dangereuse, les prisonniers seront enfermés sans en sortir jamais, jusqu'après le prononcé de leur jugement? Mais alors vous condamnez tous les prévenus à la peine affreuse du secret; et, pour satisfaire à la morale, vous outragez l'humanité. Je laisse la solution de cette difficulté à de plus habiles que moi (1). »
La question qu'examine ici l'organe de l'administration n'est pas nouvelle. 11 se trompe d'abord quand il suppose que le système pénitentiaire ne comprend point, dans sa sphère, les prévenus ou accusés.
vSans doute, si on l'entend dans un sens restreint, le système pénilenliaîre, c'est-à-dire celui à l'aide duquel on obtient le repentir du coupable, ne s'applique qu'à des condamnés; mais, en le prenant dans un sens plus large, on l'étend à tous les individus rais en prison; et ceux qui ont exposé les théories du système pénitentiaire ont toujours reconnu que l'établissement des maisons d'arrêt avec cellules solitaires pour les prévenus devrait précéder toute autre institution. Ils ont été plus logiques que celui auquel
(1) Voyez /(/., p. 17 et 1«.
A LA SECONDE EDniOX. Ô3
nous répondons ; et, au lieu de dire : « Plus le mal est grand, moins il faut le guérir, n ils ont pensé qu'il fallait porter le remède là oii ils voyaient le principe de la corruption. Nous croyons avoir montré clairement , dans le cours de cet ouvrage, comment il est arrivé que, sous ce rapport, la pratique ne s'est pas d'abord accordée avec la théorie (t). Du reste, s'il est vrai qu'on ait agi peu rationnellement aux États- Unis, en construisant, pour les criminels condamnés, les premières cellules solitaires qu'il fallait destiner aux prévenus, on a vu, par l'exposé qui précède, que la faute de logique commence à se réparer; et lérection d'une prison cellulaire à Philadelphie, pour les prévenus, prouve à l'administration des prisons de France qu'il est des pays où l'on songe à préserver les détenus de l'effroyable corruption des prisons. — On y a songé aussi en Ecosse, où il existe un pénitencier à cellules destinées aux prévenus (2); on y a songé aussi en Angleterre, où l'on a décrété (l'été dernier) l'établissement universel de cellules solitaires pour les prévenus dans toutes les maisons d'arrêt. Voilà donc trois peuples un peu civilisés qui ont cru pouvoir faire exécuter un système dont l'adiiiinistration des prisons de France nous dit qu'on n'a jamais eu et qu'on ne doit jamais avoir l'idée ! Ne peut-on pas cependant conclure de ces exemples que l'établissement de cellules solitaires pour les prévenus n'est pas une invention tellement inhumaine qu'il faille la repousser sans examen (3) ?
Eh bien! examinons-la un instant: on admet l'existence du mal; mais ici encore voilà une plaie sans remède.— Nous disons, nous, que le remède existe, et qu'il est bien simple : pour que les prévenus ne se corrompent pas dans les prisons, isolez-les. — Eh quoi ! s'écrie notre adversaire , les isoler ! vous allez traiter comme des coupables des prévenus peut-
(1) Voyez chapitre I".
(2) Celui de Glascow.
(3) Le digne rapporteur de la commission chargée, par le conseil-général d'Indre-el-Loire, de présenter un plan de discipline pour les prisons de Tours, pensait aussi aux prévenus, quand il disait : « La société doit surtout veiller sur les prévenus, sur les accusés, qui, jusqu'à leur jugement, sont innocents pour elle. Les détenir ne suffit pas, il faut encore les préserver de la contagion ; leur épargner la société, la conversation, la vue des criminels; je ne eonçoispour cela qu un moyeu, cest l'isolement.... »
être innocents, les condamner à la peine affreuse du secret, et, pour satisfaire à la morale, outrager Vhumanité îl
Réduisons ces paroles à leur juste valeur : cela est nécessaire ; car là encore il y a beaucoup d'erreurs en peu de mots.
De deux choses l'une, ou l'accusé est innocent, ou il es coupable.
Commençons par la première hypothèse, celle de l'innocence : c'est l'ordre naturel des idées ; car l'accusé est présumé innocent, tant que le jury ne l'a pas déclaré coupable.
Eh bien ! nous le demandons , lequel vaut le mieux pour un homme injustement accusé d'être jeté dans une prison pêle-mêle avec des malfaiteurs de toute sorte dont le contact seul est flétrissant, ou bien d'attendre le jour du jugement pendant un mois, deux mois, six mois s'il le faut, dans une cellule solitaire, où il est à l'abri de toute souillure. Vous parlez des horreurs de l'isolement : il y a, pour l'honnête homme, quelque chose de pire que la solitude la plus cruelle, c'est la société des méchants.
Pourquoi donc d'ailleurs présentez-vous ici un tableau si terrible de cette solitude, de cette peine affreuse du secret, à laquelle seront soumis indistinctement tous les prévenus?
Non, les prévenus ne seront point mis au secret, par cela seul qu'on les aura isolés les uns des autres.
Dans leur isolement, ils ne seront point traités comme des coupables; ils pourront, sauf la défense du juge, et sous la réserve des précautions d'ordre et de discipline, recevoir la visite de leurs parents et de leurs amis.
Ils ne seront soumis à aucun travail forcé, et ne feront que celui qu'ils réclameront comme un délassement, comme un bienfait; nul d'entre eux ne sera empêché de lire dans sa cellule, s'il sait lire, s'il lui plaît de lire, et s'il a des livres. A quoi se réduira donc cet affreux supplice du secret? — A un seul point : à la cessation des rapports du prévenu avec des criminels souillés de tous les vices et de toutes les immoralités.
Objecte ra-t-on que les prévenus, dans les bonnes prisons dé notre temps, sont séparés des condamnés, et que, tout prévenu étant présumé innocent, il n'y a point de corruption mutuelle à craindre de la part de détenus qui ne sont point criminels?
Cette objection repose sur un sophisme.
Oui, tout prévenu pris individuellement est présumé innocent, jusqu'à la preuve légale de son crime; cependant il n'est pas moins certain , parce que c'est une vérité démontrée par l'expérience et par la statistique, que, sur 100 accusés pris en masse, il y en a au moins 60(1) qui sont coupables.
Mêler des prévenus les uns aux autres, c'est donc nécessairement confondre le crime avec l'innocence, et exposer celle-ci à des souillures dont elle doit être garantie.
Nous disons que 60 accusés sur 100 sont criminels : cela est certain avant que le jugement soit prononcé; mais, tant que le jugement n'est pas rendu, on ignore quels sont les innocents, et quels sont les coupables. Leur nombre est en quelque sorte déterminé d'avance par une loi fatale dont nous ignorons la règle; mais quels sont les individus qui composeront la part du crime et celle de l'innocence? — C'est ce que nul ne sait; voilà pourquoi, malgré la certitude que les trois cinquièmes des prévenus sont des coupables, chacun d'eux a individuellement le droit d'être traité comme s'il était innocent; et ce droit est pour la société une obligation rigoureuse ; elle ne peut dire à l'accusé : Je vous mêle, dans la prison, à des êtres qui ne sont pas pires que vous ; car ils ne sont qu'accusés, et, comme vous, présumés innocents.— Chacun de ceux-ci peut répondre : L'ensemble des accusés présumés innocents produira les trois cinquièmes de coupables, et moi qui prétends appartenir à la part deTinnocence, je ne veux point être associé à celle du crime.
A la vérité, le prévenu qui est criminel dira avec raison qu'il ne trouve aucun inconvénient à ce qu'on le confonde avec des individus innocents ; mais il ne saurait raisonner ainsi sans prouver combien les prévenus innocents sont intéressés à être séparés de lui. En résumé, la société dit au prévenu : Si vous êtes innocent, je dois vous préserver delà souillure de ceux qui sont coupables ; si vous êtes coupable, je ne veux pas que vous puissiez souiller de votre contact ceux qui sont innocents.
Nous venons de raisonner dans la supposition que le prévenu mis en prison est innocent; maintenant admettons l'hypothèse de sa culpabilité : les raisonnements que nous venons de faire conservent toute leur force.
(1) V. Comptes de la justice criminelle en France, depuis 4825 jusqu'à ce jour.
56 LM'HODUCTION
Je conviens qu'il pourra se rencontrer des prévenus, même dans le chiffre des non coupables, qui aimeront mieux s'exposer à la contagion des communications mutuelles, que de demeurer purs dans l'isolement ; en un mot, ils craindront plus un ennui de quelques mois, ou même de quelques jours dans la solitude, que des rapports d'où naîtront une distraction momentanée et une éternelle corruption. Il nous semble qu'en pareil cas le goût de chaque prisonnier ne doit pas être consulté: il s'agit de savoir, en morale et en pratique, où est le vrai et l'honnête. La question étant résolue, la loi viendra au secours de ces âmes faibles et indolentes, qui n'ont ni l'énergie du crime ni celle de la vertu, et qui, menacées delà plus affreuse corruption, la subissent, non qu'elles l'aiment, mais parce qu'elles n'ont pas la force de souffrir un peu pour s'en préserver.
Il est une dernière objection que présente l'administration des prisons de France contre le système pénitentiaire, et celle-ci est puisée dans la loi même.
L'art. 6i4 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu :
« vSi quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. »
Et l'on dit: Puisque l'isolement est indiqué par le législateur comme châtiment disciplinaire en cas d'inconduite, il faut bien en conclure que la solitude n'est point l'état naturel et légal des prisonniers dociles. Soumettre tous les prisonniers, prévenus ou condamnés, au régime de l'isolement et du silence, c'est donc violer la loi, qui veut qu'on n'inflige ces rigueurs qu'aux détenus rebelles à la discipline.
S'il était vrai qu'on ne pût, sans violer la loi, établir le régime pénitentiaire, quelle que soit la supériorité de ce nouveau système sur l'ancien, certes il faudait se résigner en attendant une loi nouvelle.
Mais le respect que l'administration montre ici pour la loi ne tient-il pas un peu au désir de protéger l'état de choses existant contre toute innovation ?
Ce qui fait naître nos cloutes à cet égard, c'est que nous la verrons tout à l'heure, quand ses plans l'exigeront, adopter sans scrupule les sévérités même qu'elle réprouve ici comme illégales. Examinons donc sans pi-évention le point de droit.
Et d'abord, en supposant qu'une loi fût nécessaire pour introduire dans nos prisons le régime du silence et de fisolement, il nous semble qu'une pareille loi serait facile à obtenir des chambres; et dans le cas où le système pénitentiaire trouverait des contradicteurs, ce serait l'occasion d'une discussion grave, et nous ne doutons pas que la victoire ne restât à ses partisans.
Mais faut-il donc une loi pour modifier le régime des prisons ?
De quoi s'agit-il? — De substituer au principe corrupteur de la confusion des prisonniers un régime qui, en les isolant les uns des autres, les préserve de toute contagion. Or, où trouver une loi qui s'oppose à ce changement? On cite l'article 614 du Code d'instruction ; que dit cet article? Tl indique l'isolement absolu comme un des moyens disciplinaires auxquels on peut avoir recours pour rétablir l'ordre, quand l'ordre a été troublé; mais de ce que le prisonnier contrevenant à la discipline peut être, d'après la loi actuelle, puni par le silence et l'isolement, s'ensuit-il que l'isolement et le silence ne puissent, en aucun cas, être imposés aux prisonniers dociles? En d'autres termes, la faculté, accordée par la loi, d'isoler les détenus en cas d'infraction aux règlements de la prison a-t-elle pour conséquence nécessaire que les prisonniers qui se montrent soumis ne puissent être jamais ni moralement ni matériellement séparés; qu'ils doivent être libres, à tous instants, de s'entretenir ensemble.
Conclura t-on , de l'article 614 du Code d'instruction crjminelle, que les prisonniers ne sauraient être isolés pendant la nuit? — Non, assurément : on convient que les communications des prisonniers pendant la nuit ne sauraient être que funestes, et l'administration concède l'isolement de la nuit. Soutiendra-t-on que la liberté des communications a été tellement garantie aux prisonniers, que c'est violer sa volonté que de leurinterdire la parole durant les heures de travail?— Non, tel n'est pas le système de fadministration , car elle s'efforce d'établir le silence dans les ateliers: la voilà
donc forcée d'accorder l'isolement de nuit et le silence durant le travail ; que reste-t-il donc de ces communications libres qui, dit-elle, sont assurées au prisonnier, et dont il ne peut être privé que par l'effet d'une peine disciplinaire? — Il ne reste que la récréation dans les préaux !
Mais cette récréation commune dans les préaux est précisément, selon vous, le pire des maux, la source principale de la corruption; quoi 1 la loi voudrait que tous les jours, pendant une quantité de temps déterminée, les prisonniers, criminels ou innocents, grands ou petits coupables, fussent si bien confondus les uns avec les autres, communiquassent ensemble si intimement et se transmissent si bien toutes leurs impressions, qu'il n'y eût pas un vice individuel qui ne devînt en quelques jours le vice commun ; pas une lèpre qui d'un membre ne s'étendît subitement à tout le corps ; non, la loi, en comprenant l'isolement au nombre des moyens à employer pour rétablir l'ordre de la prison, n'a point entendu poser un principe et interdire la solitude dans tout autre cas.
La disposition de l'article 614 est purement réglementaire etdisciplinaire; elle ne crée pas le régime des prisons; elle le règle selon l'état de choses existant à cette époque. Or, quel était, lors de la publication du Code d'instruction criminelle , le régime universellement en vigueur dans nos prisons? Le même qu'aujourd'hui, celui de la confusion générale des détenus? Cette confusion était alors, comme aujourd'hui, un fait bien plus qu'une théorie; les condamnés sont entassés pèle-mèle dans nos prisons, non parce que les lois le veulent ainsi, mais parce que nos prisons sont construites de telle sorte qu'on ne saurait y placer autrement les condamnés. Le Code de 1808 part donc de ce point, que tous les prisonniers sont confondus dans la prison? Maintenant, il prévoit des rébellions, des révoltes, des infractions à la discipline, et il signale les moyens qu'on pourra prendre pour les réprimer. Or, il est bien clair que, parmi ces moyens, l'isolement, c'est-à-dire la division des forces dont se compose la population détenue, est un des meilleurs et des plus sûrs. L'isolement, du reste, n'est pas !e seul moyen disciplinaire que la loi indique; après avoir enfermé seul le prisonnier rebelle, on pourra encore le charger de fers. Mais de ce que la loi emploie, dans un cas, l'isolement comme un moyen,
d'ordre en faveur de la prison, il ne s'ensuit pas que ce même isolement ne puisse, dans d'autres circonstances, être mis en usage comme un moyen d'ordre et de moralité en faveur du condamné.
Si l'on reconnaît que la loi n'exclut ni la séparation nocturne ni le silence, soit pendant les travaux, soit pendant les moments de repos, c'est reconnaître, en d'autres termes, que la loi en vigueur autorise l'établissement -du système d'Auburn et de Wethersfîeld.
Ici se présente une objection. Ne peut-on pas dire : Ce qui précède est applicable aux détenus condamnés qui travaillent; mais, selon le régime actuel de nos prisons, les prévenus ne travaillent jamais. Or , on conçoit bien qu'on soumette sans trop de peine au silence cinquante prisonniers occupés dans le même atelier ; quoique silencieux, chacun d'eux est pour les autres une compagnie; et le travail est un intérêt qui abrège les heures. Mais on comprend aussi qu'il serait impossible de réunir dans une salle le même nombre de prévenus, et, tandis qu'ils seraient dans l'oisiveté la plus profonde, de les obliger à un silence absolu. Comment donc faire ici ? Notez que si dans ce cas le silence est plus difficile à faire observer, parce que les prisonnniers sont totalement oisifs , il est, par la même raison, plus indispensable que jamais ; car peut-on calculer sans effroi tout ce que peuvent produire de mauvais desseins, de combinaisons criminelles, de vices raffinés, une réunion de malfaiteurs qui n'ont absolument rien à faire durant les vingt-quatre heures du jour, sinon à penser ? Cette considération seule explique pourquoi il se pratique plus de corruption dans les maisons d'arrêt qui reçoivent les prévenus que dans les prisons destinées aux condamnés : ceux-ci travaillent, les autres ne travaillent pas (1).
Maintenant, nous le demanderons, croit-on que le législateur, en forçant les condamnés au travail , ait voulu rendre leur condition plus douce que celle des prévenus; et qu'en n'assujétissant ceux-ci à aucune tâche journalière, il ait entendu aggraver leur état? Non, sans doute; cependant telle serait la conséquence qu'il faudrait tirer, s'il était vrai que, d'après nos lois sur les prisons, il fût possible de soustraire les condamnés à la corruption, tandis que les prévenus ne pourraient en aucun cas y échapper.
(1) Voyez la note troisième, à la fin de rintrodaction.
Tout ce que nous avons dit pour prouver que l'article 614 n'élève point un obstacle légal à la séparation des condamnés s'applique, et à plus forte raison, aux prévenus.
jNe voyons-nous pas, en effet, que, dans les maisons d'arrêt, chaque fois qu'il entre un prévenu plus riche que ses camarades de prison, cet individu, s'il a quelque moralité, demande et obtient dans la prison une chambre particulière, dans laquelle il s'isole, et se met, (e qui s'appelle, à la pistole? Là, il demeure d'ordinaire dans la solitude la plus absolue, en attendantlejour du jugement. Certes, nous n'avons jamais entendu alléguer en pareil cas que la loi s'opposât à l'isolement des prévenus; or, que demandons-nous? Que chaque prévenu, riche ou pauvre, ait, non une chambre de luxe, maisune cellule où il puisse, à l'abri des impuretés qui l'entourent, attendre le moment de paraître devant ses juges. Dira-t-on qu'il faut distinguer le cas où le prévenu réclame l'isolement comme une faveur de celui où on le lui imposerait malgré lui? Cette distinction ne nous paraît pas fondée. Nous voulons bien concéder qu'on ne pourrait soumettre les prévenus à l'isolement avant le jugement, si dans tous les cas cet isolement était usité comme châtiment disciplinaire ; mais la meilleure preuve que ce n'est pas toujours un châtiment, c'est que nous le voyons souvent sollicité et accordé comme une faveur. Or, remarquez-le bien : s'il était vrai que l'isolement fût essentiellement une peine disciplinaire, on ne l'emploierait jamais que comme tel, et on le refuserait aux prévenus qui le réclameraient comme une grâce ; car les peines ne sont point une affaire de goût, mais d'exemple.
L'isolement des prévenus, dans les maisons d'arrêt, étant tantôt invoqué comme moyen d'ordre pour l'administration, tantôt comme moyen de salut pour les prévenus, on voit bien que ni la loi ni la coutume ne s'opposent à ce que les prévenus soient tous, et dans tous les cas, isolés avant le jugement, si leur intérêt et celui de la société l'exigent. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les objections qu'on présente contrôla solitude absolue des condamnés soumis à une longue détention perdent toute leur force dès qu'on ne place dans la cellule solitaire que des prévenus qui n'attendent leur jugement que quelques mois et souvent quelques jours? Enfin, séparé dans sa cellule de tous les autres pri-
sonniers, le prévenu, ainsi que nous l'avons déjà dit, y reçoit, sous la réserve des mesures d'ordre et de police, la visite de sa famille et de ses amis ; non contraint de travailler pour la prison, il se livrera aux travaux manuels ou intellectuels qu'il lai plaira de choisir ; en un mot, on le laissera autant que possible en contact avec le monde honnête, on ne l'isolera que des méchants.
Tous les arguments que nous avons présentés en faveur des condamnés à de longues peines d'emprisonnement, et des pi'évenus, s'appliquent tous, et avec une nouvelle force, aux individus contre lesquels une courte peine d'emprisonnement a été prononcée. Le châtiment dont ils sont atteints étant léger, la présomption est que leur délit n'est pas grave, et, s'ils sont moins criminels, on doit veiller d'autant plus à ce que leur corruption ne soit pas accrue (1). Il est vrai qu'on aura peu de temps pour les soumettre à un régime qui les rende meilleurs ; mais ce temps, si court pour la régénération morale, serait bien long et bien efficacement employé, s'il était consacré à les corrompre. Qu'on ne perde pas de vue ces tristes vérités : que la réforme morale, même avec le silence et l'isolement, est toujours incertaine; que la corruption, avec le mélange des détenus, ne l'est jamais; que, dans la science perfectionnée, le meilleur système sera celui qui rendra bons des méchtmts; mais que, dans l'état actuel et réel des choses, le régime le plus parfait est peut-être celui qui empêche les méchants de devenir pires.
Nous croyons avoir démontré qu'une loi n'est pas nécessaire pourl'établissementdu système pénitentiaire en France, et que les principes de silence et d'isolement sur lesquels ce système repose ne sont nullement incompatibles avec la législation existante. En Angleterre, on a fait une loi pour établir un système pénitentiaire applicable aux prévenus comme aux condamnés. Ce n'est pas qu'on jugeât cette loi nécessaire
(1) Nous lisons, dans le rapport fait par M. le vicomte de Bretignères au conseil'général d'Incke-et-Loire, ces paroles pleines de vérité :
« Moins le détenu est coupable, plus il doit bénir l'isolement auquel vous le soummettez ; car vous le préservez d'une contagion funeste et d'un contact avilissant Pour des criminels plus endurcis, si \ous n'osez espérer de les rendre à la société meilleurs qu'elle ne les a livrés, vous avez du moins la certitude qu'ils ne sortiront pas de vos mains plus corrompus que vous ne les avez reçus, n {V. p. 16,)
6? TN'TRODUC.TION
pour introduire dans les prisons les principes de l'isolement et du silence : depuis vingt ans, ces principes avaient pénétré dans un grand nombre d'établissements, sans qu'aucune voix se fût élevée pour dénoncer une violation de la légalité; mais on a fait une loi pour généraliser un bien qui, jusqu'alors, n'avait été que partiel. Voilà comme une loi serait bonne en cette matière; elle n'est pas nécessaire, mais elle serait utile: elle servirait à montrer la voie que l'administration doit suivre. Dans l'état actuel des choses, l'administration centrale des prisons, libre de faire," ne fait rien : une loi l'obligerait d'agir. Si nous avons combattu la nécessité d'une loi sur la matière, c'est que, d'une part, nous pensons qu'on pourrait en effet s'en passer, et que, de l'autre, il nous a paru que cette prétendue nécessité était exploitée en France comme un moyen de ne rien réformer. L'administration , par respect pour la loi, ne veut point qu'on change l'état actuel des prisons, et elle ne présente point la loi qui, selon elle, serait nécessaire pour autoriser des innovations ; c'est un cercle vicieux dont il faut pourtant sortir. Après avoir indiqué l'heureuse réforme qu'a introduite l'administration centrale dans le régime auquel sont soumis les jeunes délinquants acquittés par les cours de justice faute de discernement, nous avons dit qu'elle n'avait fait rien de plus : nous le répétons encore; mais l'équité veut que nous ajoutions qu'elle prépare d'autres changemenls. Si nous sommes bien informés, on a dressé au ministère de l'intérieur le plan d'un pénitencier modèle pour 200 détenus. Il contiendra 200 cellules séparées ; les détenus passeront la nuit dans leurs cellules, et travailleront dans des ateliers communs pendant le jour. Outre les cellules ordinaires, il y aura dans l'établissement un certain nombre de cellules tout à fait solitaires pour le jour et pour la nuit , où seront placés les prisonniers qui auront refusé de travailler; ceux qui auront violé la règle du silence, ceux enfin qui auront manqué, en quelque manière, à la discipline. Enfin les détenus travailleront au profit de l'État, et ne recevront d'autre indemnité que celle qu'il plaira à l'administration de leur donner. C'est, à vrai dire, le système d'Auburn, moins la peine du fouet. Ce pénitencier, oii seront envoyés des condamnés choisis dans toutes les prisons de France, va, dit-on, être établi à Limoges, point central. On consulte en ce moment l'Acadé-
A LA SliCO.NDi; EDllIO-V. 63
mie des sciences sur le meilleur mode de ventilation à adopter. Au printemps prochain, les travaux de construction commenceront. Si cet établissement réussit, l'administration centrale en élèvera d'autres sur le même modèle.
Certes, à ne considérer que cette esquisse du plan projeté, l'administration mérite, selon nous, des éloges sans réserve. En effet, alors même que nous avons exprimé les vœux les plus ardents en faveur de l'organisation générale du système pénitentiaire en France, nous avons toujours pensé que ce serait une chose sage que d'instituer d'abord un pénitencier-modèle (Ij , dont le succès ferait naître d'autres établissements de même nature ; ce mode de procéder nous paraissait d'autant plus prudent, qu'on rencontre, en France, des obstacles qui n'existent pas dans tous les pays où le système pénitentiaire a été mis en vigueur, entre autres l'impossibilité de recourir aux châtiments corporels et l'insuffisance du mobile religieux. Quelle que soit la confiance qu'on ait dans un principe et dans son efficacité, il est bon de l'essayer avant d'en faire une application générale. Nous sommes donc, jusqu'ici, parfaitement d'accord avec l'administration. Mais si un essai est nécessaire, on reconnaîtra aussi qu'il doit être tenté d'une manière équitable et loyale.
Voyons comment l'administration se propose de faire l'expérience. Voici le projet: on sait que, dans toutes les maisons centrales de détention , il y a un certain nombre de criminels, chez lesquels tout espoir de retour au bien est perdu à jamais, et qui, renommés pour leur scélératesse profonde, pour leur habileté à combiner des plans d'évasion et pour leur caractère intraitable, sont colportés de prisons en prisons, parce que, dans aucune, on ne parvient à les dompter. C'est pour les condamnés de ce genre que le nouveau pénitencier se prépare. Ces condamnés seront recrutés dans toute la France. Disons-le nettement, on a fait tout juste l'inverse de ce qu'ail fallait faire.
Après avoir dit, en 1832 (2) :
« JNous pensons que le gouvernement ferait une chose utile en établissant un pénitencier-modèle, construit sur le plan des prisons d'Amérique, et gouverné, autant que posible,se-
(1) Voyez p. 183 de la première édition.
(2) Voyez id.
Ion les règles disciplinaires qui sont usitées dans ces prisons»,
Nous ajoutions :
« On aurait soin de ne placer dans le pénitencier que de nouveaux condamnés; car si on introduisait subitement le noyau d'une ancienne prison, on soumettrait difficilement aux rigueurs de la nouvelle dicipline des individus accoutumés au régime tolérant de nos maisons centrales. »
Notre conseil, qui était celui de l'expérience, ne parait pas devoir être suivi. Au lieu de prendre parmi de nouveaux condamnés les moins coupables, on fera dans des prisons inléctées d'une vieille corruption un choix de bandits et de scélérats émérites.
Certes, l'administration centrale aurait l'intention de porter au système pénitentiaire un coup mortel , qu'elle n'aurait pu rien inventer de plus efficace : on conçoit en effet qu'une pareille expérience, tentée sur de semblables éléments, ne possède pas une seule bonne chance en sa faveur, et réunit contre elle toutes les mauvaises. Non-seulementpoursuivrela réforme morale d'êtres aussi profondément pervers serait une pure chimère, mais encore il ne nous parait guère possible d'espérer qu'on parvienne à soumettre au régime du silence des criminels accoutumés aux communications mutuelles et habitués à se jouer de toutes les rigueurs disciplinaires. Et puis, si , en dépit de toute vraisemblance, on réussissait , par une sorte de tour de force, à les dompter et à les faire plier sous la règle de cet austère régime, quel bien en résultera-l-il ? Aucun. On ne régénérera pas des méchants dépravés jusqu'au fond de l'âme; le système pénitentiaire n'aura pas même le mérite de rallentir les progrès d'une corruption qui, suivant désormais une impulsion fatale, ne s'arrêtera qu'à son apogée. — Et lorsque des condamnés libérés, sortis de ce pénitencier, commettront de nouveaux et de plus effroyables crimes que les premiers, on s'écriera : « Voyez l'efficacité du nouveau système! ceux qu'on a soumis à son influence sont pires que les détenus de nos prisons ordinaires ; laissons donc une vaine théorie née d'hier, et revenons au bon vieux régime de nos maisons centrales, qui a pour lui l'autorité de tous les siècles passés. »
Assurément, nous sommes bien loin de croire que telle soit la pensée de l'admijiistration : non, elle ne veut point, en établissant le pénitencier de Limoges, tuer le système péniten-
A L\ SECONDE EDlflOX. 65
tiaire dans son berceau; sans doute, si nos prédictions sinistres se réalisent, elle ne s'en fera point une arme contre une théorie à laquelle on ne pourrait équitablcment imputer, en cette circonstance, un infructueux essai. jMais ce que l'administration ne dira pas, d'autres le diront peut-être; et la foule, qui trop souvent ne voit que la surface des choses, sera tentée d'attribuer au principe un échec dont le mode d'exécution aura seul été la cause.
Nous disons que l'administration centrale des prisons n'agit point envers le système pénitentiaire avec tant de perfidie : comment donc expliquer l'érection du péditencier de Limoges sur une base si manifestement vicieuse? — La réponse est facile.
Nous avons censuré amèrement l'établissement de Limoges, parce que nous l'avons un instant considéré comme une prison pénitentiaire, et qu'envisagé sous ce rapport, il ne répond en effet aucunement au but de son institution.
Mais il est évident que tel n'est pas le point de vue de l'administration : elle ne fonde point le pénitencierde Limoges pour réformer des criminels ou pour les préserver d'une funeste contagion mutuelle; elle bâtit une prison oîi elle fera régner une discipline rigoureuse, pour dompter ceux qu'il était presque impossible de soumettre par un régime moins sévère. Ce qu'elle emprunte au système pénitentiaire, ce n'est point son influence morale et religieuse, ses espérances de régénération , l'impression puissante des bonnes habitudes; elle lui demande ses rigueurs, ses cellules, son silence, et elle ne voit dans tout cela que des moyens plus efficaces et plus faciles de réduire des caractères obstinés. Soumis à ce régime, les scélérats qu'elle mettra dans la nouvelle prison demeureront méchants; mais peu importe, si , à l'aide de la nouvelle règle, on les a rendus plus dociles. L'établissement projeté n'a donc aucune espèce de ressemblance avec une prison pénitentiaire; ce n'est pas un système pénitentiaire qu'on organise, mais un système d'intimidation. La maison de Limoges ne sera rien de plus qu'une maison de détention, renforcée de toutes les rigueurs que l'isolementet le silence peuvent prêter; elle remplacera le Mont-Saint-Michel, où l'on envoyait tous les criminels que n'avait pu réduire la discipline ordinaire des maisons centrales ; seulement, placée au centre de la France, elle aura l'avantage de
recevoir des condamnés de tous les départements , tandis qu'il n'en venait au Mont-Saint-Michel que des maisons centrales de l'Ouest. Et pourtant l'établissement de Limoges est annoncé comme une prison pénileiitiaire!!
On peut trouver à cette prison l'avantage d'attirer sur un seul point toute l'écume des maisons centrales, et de soustraire ainsi la masse des prisonniers au contact funeste d'une minorité plus corrompue : mais on atteindrait le même but en plaçant ces criminels d'élite dans toute autre prison, qu'elle contînt ou non des cellules. Cette considération est donc encore tout à fait étrangèreau système pénitentiaire.
Remarquons, en terminant sur ce point, que l'administration, qui représente le système pénitentiaire comme ne pouvant s'établir sans une violation de loi, devient moins scrupuleuse et plus hardie dans ses interprétations, lorsqu'il faut exécuter un plan conçu par elle.
C'est ainsi que nous ne la voyons point arrêtée, dans son projet de prison à Limoges, par l'article 614 du Code d'instruction criminelle, qu'elle oppose, dit-on, aux partisans de l'isolement et du silence.
Nous ne la blâmerons point de ce qu'ici elle croit pouvoir agir sans offenser la législation existante; car nous pensons qu'en effet elle ne la viole pas; mais elle , de son côté , devrait-elle accuser d'une infraction aux lois ceux qui ne font autre chose que ce qu'elle fait elle-même? — Elle va plus loin que nous, lorsqu'elle songe à supprimer de son chef le pécule des condamnés; certes, nous n'avons jamais approuvé les bases sur lesquelles ce pécule est établi dans nos prisons, conformément aux lois en vigueur, mais enfin ces lois l'ont réglé ainsi en termes exprès : peut-on, sans violer leurs dispositions, supprimer ce qu'elles ont créé?
Nous avons plus d'une fois, dans le cours de cette introduction, laissé voir le chagrin réel que nous éprouvons de ce qu'en France la réforme des prisons n'avance point; cette réforme se fera cependant, nous n'en doutons pas. Il dépendrait du pouvoir central, si puissant chez nous, de Texecuter le premier; mais, s'il demeure inactif et stationnairesur ce point, le mouvement viendra de régions moins élevées; les départements, dont il faut espérer que la vie locale va commencer, mettront la main à l'œuvre, sous le bon plaisir de leur tuteur; et quand ils auront construit de bonnes mai-
sons de justice pour les accusés et de bonnes maions d'arrêt pour les prévenus et condamnés correctionnels, il faudra bien que l'administration des prisons réforme aussi ses maisons centrales, qui, autrement, seraient les seules mauvaises; il le faudra, parce qu'alors l'opinion publique, sous la tutelle de laquelle elle est à son tour placée, lui en imposera l'obligation.
Avançons donc de tous nos efforts dans la voie de cette réforme bienfaisante, et, de peur de nous égarer dans notre route, ne perdons jamais de vue les grands principes qui doivent nous servir de guide. N'oublions pas, quand la philanthropie excite notre pitié pour un malheureux isolé, deréserver un peu de nos sympathies pour un intérêt plus grand encore, celui de la société tout entière-, défions-nous de ces vues étroites et mesquines qui n'aperçoivent que l'individu, et jamais la masse des hommes, et rappelons-nous éternellement cette pensée d'un grand philosophe : que c'est une grande cruauté envers les bons que la pitié pour les méchants. Tout en reconnaissant l'étendue du sujet qu'embrasse la réforme, sachons en voir la limite. La loi pénale a une grande et imposante mission, qui ne s'accomplit pas toute dans l'intérieur des prisons. Ce n'est pas seulement pour réformer les criminels qu'on les prive de leur liberté; c'est d'abord pour les punir, et ce châtiment, quand on le leur inflige, ce n'est pas eux qu'on a en vue, car alors la peine ne serait qu'une vengeance. La répression s'adresse à la société elle-même, à ceux de ses membres que la terreur des peines retient seule, à ces êtres faibles qui chancelleraient entre le crime et la vertu, si le crime n'était pas malheureux, à toutes ces âmes dépravées qui ne distinguent le bien que par les peines dont la loi flétrit le mal. L'intérêt social, qui n'est autre que l'intérêt de la masse honnête, exige donc que les méchants soient punis avec sévérité. Il faut seulement que ces rigueurs ne soient jamais inutilement prodiguées; qu'elles soient equitablement mesurées sur l'étendue des atteintes portées à la société; et que, toujours en harmonie avec les mœurs des peuples, elles se concilient avec les saintes lois de la morale et de l'humanité.
Voilà un premier point qui est en dehors du système pénitentiaire : ce système ne prend le condamné que dans sa prison ; il accepte la peine telle que la loi sociale l'a décrétée;
le mode suivant lequel cette peine sera subie est seul de sa compétence; il ne lui appartient donc ni de prolonger ni d'abréger la durée des peines; c'est donc un système antisocial que celui de ces philanthropes qui veulent que le criminel condamné à vingt ans d'emprisonnement soit mis eu liberté au bout d'un an de détention, si, après un an, il a été moralement réformé. Dans le régime qu'on impose au criminel dans sa prison, c'est encore la société qu'il faut avoir en vue ; en s'efforçant de le rendre meilleur, ou tout au moins de le préserver d'une plus grande corruption, on agit sans doute dans son intérêt, mais on travaille surtout au profit de la société, dans le sein de laquelle il doit rentrer après l'expiration de sa peine. Repoussons donc ces théories efféminées et débiles qui ne placent l'humanité envers les détenus que dans les améliorations matérielles ; qui permettent aux criminels de se corrompre les uns les autres, parce qu'il serait cruel de leur imposer le silence, et les jettent pêle-mêle la nuit dans des dortoirs communs, parce qu'il serait inhumain de les isoler.
Enfin, il est une pensée qui doit dominer toutes les autres. Nous avons reconnu que la nouvelle doctrine, fondée sur le silence et l'isolement, est meilleure que le système de la confusion des détenus. Eh bien ! n'en doutons pas, cette doctrine portera son fruit. Après le mal de manquer de principes, le plus grand est de ne pas se confier dans ceux qiV^on a.
DE LaNTRODUCTION.