‹ Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiquesChapitre 111 sur 142 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

De l'hôpital et du médecin.

1° Le gardien-chef, après avoir pris l'avis des directeurs, désignera la personne en état de remplir les fonctions de médecin dans la prison. Le médecin, ainsi choisi, recevra le traitement qui aura été fixé par les directeurs.

2° On garnija Ihôpital de lits, tables et toutes autres choses qui peuvent èlie utiles aux malades; on sera toujours en position d'y admettre ceux des détenus que le médecin croira devoir y envoyer.

3" Le médecin donnera les ordres nécessaires à l'effet de procurer les secours, provisions et fournitures qui seront nécessaires aux malades. Sur le vu de sa demande, le gardien-chef est autorisé à se les procurer. Le médecin tiendra note sur un registre de toutes les ré |uisitions de cette espèce, ainsi que de la nature et de l'époque des demandes. 11 aura soin également de faire un état de tout ce qui appartient à l'hôpital. Le même registre fera connaître le nombre de ses visites; les noms des individus qui, chaque jour, se font porter comme malades, et, parmi eux, le nom de ceux qu'il a envoyés à Ihôpital , de ceux qu'il s'est borné à mettre au régime dans leur cellule, et enfin de ceux qu'il a fait reconduire à leurs ateliers. Le médecin sera tenu de visiter l'hôpital tous les jours, ou plus souvent si cela devenait nécessaire ou qu'il en fût requis.

320 RKGLEMEXT

Il verra lui-même tous les détenus ({ui sont portés malades dans le rapport journalier des surveillants. Il tiendra note du nom des malades qui quittent l'hôpital et de ceux qui y meurent. Il fera connaître, dans un registre à ce destiné, de quelle maladie ils étaient atteints, quels remèdes ont été prescrits, et ajoutera , en général, toutes les remarques qu'il jugera utiles concernant la nature des atTections et des moyens employés pour les traiter; il consignera sur le même registre ses observations relativement à la santé, au régime, au travail des détenus, ainsi qu'à la propreté de la maison. Le registre qui contiendra ces détails restera toujours à l'établissement ; il sera sans cesse ouvert au gardien-chef et aux directeurs.

Le médecin obtiendra du gardien-chef l'assistance d'un certain nombre de détenus pour soigner les malades, quand cette assistance deviendra nécessaire. En général, le médecin et le gardienchef doivent unir leurs efforts afin do rendre la condition du prisonnier malade aussi douce que sa situation le peimet. S'il se trouve que le détenu ne soit pas assez malade pour qu'on l'envoie à l'hôpital, le médecin pourra ordonner néanmoins qu'il sera soumis à un régime particulier. Dans ce cas, tout ce qui composera ce régime sera tiré, soit de l'hôpital , soit des magasins de la })rison.

4" S'il arrivait que les ordres du médecin ne fussent pas suivis, et que ses prescriptions restassent sans exécution, il devrait rendre compte de cette omission sur son registre , et en faii e connaître la cause , afin qu'on prît des mesures pour que pareil abus ne se représentât plus.

SECTION VH.

RèfjJcs (j en craies.

1" Il est expressément défendu aux employés de la prison, comme à tous ceux qui sont attachés d'une manière quelconque à l'établissement, d'acheter ou de vendre quoi que ce soit au détenu, de contracter aucun engagement avec lui, d'employer son travail pour leur usage et à leur bénéfice, de lui accorder aucune faveur spéciale et de le traiter avec plus d'indulgence que ne le permet la loi. Ils s'abstiendront de recevoir d'un détenu ou dans son intérêt aucun émolument, présent ou récompense, ils ne souffriront pas qu'on leur fasse des promesses pour les engager à rendre des services, ou à procurer des secours, ou même sans but apparent. Ils ne recevront, pour leur usage ou celui de leur famille, aucun droit ou libéralité d'aucune personne commise à leur garde, des amis ou connaissances de ces mêmes personnes, ni

!>[• J.A PRISON I)L COVNECTICLT. 321

même d'individus quelconques ; celui qui manquera à cette partie du règlement sera immédiatement congédié.

2° Le fiaitement de chaque em[)loyé sera arrêté par les directeurs avant son entrée en functions ; et il ne pourra rien recevoir ni prendre en sus de la somme fixée. Il ne lui sera permis de retiier aucun profit indirect des deniers de l'Etat ou du travail des détenus qu'après en avoir reçu l'autorisation écrite des directeurs.

30 Dans aucun cas on ne pourra fournir aux détenus de liqueurs spirilueuses, à moins que ce ne soit sur l'ordre du médecin. Et il est enjoint aux employés de s'en abstenir complètement eux-mêmes tant qu'ils seront attachés à l'établissement. Ceux qui contreviendront à cette obligation seront congédiés.

4" 11 n'y a que le gardien-chef qui ait le droit d'intliger aux détenus des punitions corporelles. Les autres employés ne peuvent frapper un détenu que quand ils sont réduits à la nécessité de se défendre.

50 L'employé qui s'absentera de la prison sans cause légitime sera privé de son traitement jusqu'à son retour.

6° On placera une Pible dans chaque cellule : on pourra même donner au détenu le autres écrits religieux que le gardien-chef et les directeurs croiront de nature à amener une réforme dans ses principes et dans sa conduite.

70 Toutes les sommes déposées comme offrandes par ceux qui viendront visiter l'établissement seront recueillies pour le compte de l'État; elles feront partie du revenu de la prison, et figureront dans les rapports trimestriels du gardien-chef.

Page 1