‹ Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiquesChapitre 73 sur 142 · TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE I

le point de le devenir ; on évite à ceux-ci l'infamie du jugement; à tous, la souillure de la prison. Et afin qu'aucune honte ne s'attachât à la présence du jeune délinquant dans la maison de refuge, on adonné à cet établissement un nom qui ne réveille que l'idée du malheur. La maison de refuge, quoique renfermant dans son sein un certain nombre de condamnés, n'est donc point une prison. Celui qui y est détenu ne subit point une peine : et en général la décision par laquelle les enfants sont envoyés au refuge n'a ni la solennité ni les formes d'uu jugement. Et c'est ici que nous signalerons un fait qui nous semble caractéristique de l'institution. Les magistrats qui envoient les enfants mu refuge ne déterminent jamais la durée du temps que le jeune délinquant devra y passer: ils se bornent à le placer dans la maison, qui, dès ce moment, acquiert sur lui tous les droits d'un tuteur. Ce droit de tutelle expire lorsque l'enfant atteint sa vingtième année; mais, avant même qu'il soit parvenu à cet âge, les directeurs de l'établissement peuvent l'en faire sortir, si son intérêt l'exige.

La maison de refuge tient le milieu entre le collège et la prison; on y reçoit les jeunes délinquants, bien moins pour les châtier que pour leur donner l'éducation que leurs parents ou la fortune leur ont refusée ; les magistrats ne peuvent donc fixer la durée du séjour au refuge, parce qu'ils ne peuvent prévoir quel temps sera nécessaire pour corriger les enfants et réformer leurs penchants vicieux (1).

Le soin de cette appréciation est abandonné aux directeurs de l'établissement, qui, voyant chaque jour les enfants confiés à leur surveillance, jugent de leurs progrès, et désignent

(1) Les diverse» autoiités qui peuvent envoyer des enfants à la maison de refuge sont :

1° Les couis de justice criminelle ;

2" Les magistrats de police (police oflîcers) ;

3" Les commissaire? tle l'iiùpilal des pauvres (Almsliouse).

Voici ce que porte le § 17 du titre 7 (chapitre 1''), 4" partie dei statuts revisés de l'État de New- York :

<i Toutes les fois qu'un individu âgé de moins de seize ans sera convaincu Il de félonie, la cour, au lieu de le condamner à l'emprisounement dons une « prison centrale, pourra ordonner sa détention dans la maison de refuge éla- « blie dans la ville de New- York par la société inslitutée pour la réforme des n jeunes délinquants, h moins que cette cour ne soit informée par ladite soft ciété que 1a maison de refuge n'a aucune place disponible. »

ceux auxquels la liberté peut être accordée sans danger : du reste, alors même qu'un enfant sort de la maison de refuge en conséquence de sa bonne conduite, il ne cesse pas d'être sous le patronage des directeurs jusqu'à ce qu'il ait atteint sa vingtième année; et s'il ne réalise point les espérances qu'il avait lait concevoir, ceux-ci sont en droit de le rappeler à la maison de refuge, et peuvent, pour le contraindre à y revenir, employer les moyens les plus rigoureux.

On a, dans la Pennsylvanie, élevé quelques objections contre le droit attribué aux maisons de refuge de renfermer des individus qui n'avaient commis aucun crime ni encouru aucune condamnation : un tel pouvoir, disait-on, était contraire à la constitution des États-Unis. On ajoutait que la faculté accordée aux directeurs de l'établissement, de diminuer ou de prolonger à leur gré la durée de la détention, était une source d'arbitraire qui ne pouvait se tolérer dans une société libre. Théoriquement, il eût été difficile de repousser ces objections ; cependant on comprit que les maisons de refuge adoucissaient le sort des jeunes criminels au lieu de l'aggraver, et que les enfants non condamnés qu'on y renfermait n'étaient point victimes d'une persécution, mais seulement privés d'une liberté funeste.

Personne aujourd'hui n'élève la voix contre les maisons de refuge. On conçoit, toutefois, avec quelle réserve doivent être exercées les fonctions deceux qui ont le pouvoir d'y envoyer les enfants, lorsqu'on songe qu'ils ont le droit d'arracher uii enfant à son père et à sa mère pour le placer dans l'établissement, et qu'ils doivent exercer cette autorité toutes les fois que les parents ont à se reprocher les désordres de leur enfant. La loi a prévu la possibilité des abus et a tâché d'y porter remède : l'enfanta, d'après la loi, le droit de se pourvoir devant le juge ordinaire contre la décision du fonctionnaire qui l'envoie au refuge. Les parents ont le même pouvoir ; et il n'est pas sans exemple que ce droit ait été exercé.

Du reste, ce n'est pas la persécution et la tyrannie qu'il faut redouter dans ces établissements. Autant il est nécessaire que la maison de refuge ne présente point les rigueurs et le régime tout matériel d'une prison, autant il serait dangereux qu'elle offrit le régime trop indulgent et tout intellectuel d'une école. Mais si ces établissements en Amérique s'écartaient du véritable but de leur institution, ce serait bien

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