‹ Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiquesChapitre 72 sur 142 · TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE I

charités individuelles, sont donc dans leur origine une institution privée : cependant elles ont reçu la sanction de l'autorité publique : tous les individus qu'elles renferment y sont retenus légalement : mais en approuvant les maisons de refuge, la loi ne s'immisce aucunement dans leur direction et dans leur surveillance, dont elle laisse le soin aux particuliers qui en sont les fondateurs.

Chaque année l'État donne un secours pécuniaire pour aider à la dépense de leur entretien ; et pourtant il ne prend aucune part à leur administration.

L'autorité gouvernementale des maisons de refuge réside dans le corps entier des souscripteurs qui ont contribué à l'érection des bâtiments, ou qui concourent encore chaque jour aux dépenses d'entretien annuel. Les souscripteurs se réunissent et nomment des directeurs (managers) auxquels ils confèrent le pouvoir de régir l'établissement de la manière qu'ils i ugent la plus avantageuse. Ces directeurs choisissent des employés et font tous les règlements d'administration qui sont nécessaires. Il y a dans leur sein un comité actif permanent chargé de veiller à l'exécution de toutes les délibérations : c'est le pouvoir exécutif de l'institution. Les employés de la maison de refuge sont les agents immédiats du comité actif, auquel ils soumettent tous leurs actes. Ils n'ont point de compte à rendre au gouvernement, qui ne leur en demande aucun.

Parmi les employés, le surintendant est celui dont le choix attire l'attention des directeurs, parce que c'est lui qui est l'àme de l'administration.

Ainsi abandonnées à elles-mêmes, et soumises au seul contrôle de l'opinion publique, les maisons de refuge prospèrent; les efforts à l'aide desquels elles se soutiennent sont d'autant plus puissants, qu'ils sont spontanés et libres. Les dépenses qu'elles entrainent se font sans peine et sans regret, parce qu'elles sont volontaires, et que le moindre souscripteur a sa part dans l'administration, et par conséquent dans le succès de l'établissement. Quoique les frais de construction et d'entretien ne soient pas payés par l'État, ils n'en sont pas moins à la charge de la société; mais du moins ils pèsent sur ceux qui, à raison de leur fortune, peuvent le mieux les supporter, et qui trouvent une indemnité morale dans le sacrifice qu'ils ont eu le mérite de s'imposer eux-mêmes.

206 DU SYSTÈME PÉXITENTIAIRE.

Los maisons de refuge se composent de deux éléments distincts : on y reçoit les jeunes gens des deux sexes, âgés de moins de vingt ans, frappés d'une condamnation pour crime ou délit, et ceux qui, sans avoir encouru aucune condamnation ni jugement, y sont envoyés par mesure de précaution.

Personne ne conteste la nécessité des maisons de refuge pour les jeunes condamnés. De tout temps et dans tous les pays, on a reconnu l'inconvénient de placer dans le même lieu et de soumettre au même régime les jeunes délinquants et les coupables que l'âge a endurcis dans le crime : le détenu dont l'âge est encore tendre n'a le plus souvent commis qu'une faute légère : comment l'associer dans la prison à celui (]ui a des forfaits à expier? Ce vice est si grave que les magistrats hésitent à poursuivre les jeunes délinquants, et le jury à les condamner. Mais alors se présente un autre danger. Encouragés par l'impunité, ils se livrent à de nouveaux désordres, dont un châtiment proportionné à leur faute les eût peut-être éloignés pour toujours.

La maison de refuge, dont le régime n'est ni trop sévère pour un enfant, ni trop doux pour un coupable, a donc pour objet tout à la (ois de soustraire le jeune délinquant aux rigueurs du châtiment et aux dangers de l'impunité.

Les individus non condamnés qu'on envoie au refuge sont les jeunes gens et les jeunes filles qui, sans avoir commis aucun crime, se trouvent dans une position alarmante pour la société et pour eux-mêmes : les orphelins que leur misère a conduits au vagabondage ou à la mendicité ; les enfants que leurs parents ont abandonnés, et qui mènent une vie désordonnée; tous ceux en un mot qui, soit par leur faute ou celle de leurs parents, soit par la faute de la fortune seule, sont tombés dans un état si voisin du crime, qu'ils deviendraient infailliblement coupables s'ils conservaient leur liberté (1).

On a donc pensé que les maisons de refuge devaient contenir tout à la fois les jeunes criminels et ceux qui étaient sur

(1) Nous avons constaté, en visitant la maison de refuge de New-York, que plus de la moitié des enfants qui ont été reçus jusqu'à ce jour y sont venus par suite de malheurs qui ne sauraient leur être imputés. Ainsi, sur cinq cent treize enfants, cent trente-cinq avaient perdu leur j^ère, quarante lem- mère, soixante-sept étaient orphelins, cinqnanle-un avaient été poussés au crime par l'inconduite notoire ou le défaut de soin de leurs parents ; il y en a quarantesapl dontla mère s'était remariée.

Page 1