CHAPITRE IL
Application du système des maisons de refuge h nos maisons de correction. — État de notre législation pénale relativement aux enfants âgés de moins de seize ans et détenus pour crimes et délits, ou par mesure de précaution. ^ Ils se corrompent dans les prisons. — Modifications h faire dans la législation pénale et dans le régime des maisons de correction.
Si la France empruntait aux maisons de refuge d'Amérique quelques-uns des principes sur lesquels ces établissements reposent, elle remédierait à l'un des principaux vices de ses prisons.
D'après nos lois, les criminels âgés de moins de seize ans ne doivent point être confondus avec des condantnés plus avancés en âge; et la loi donne le nom de Maison de correction au lieu qui doit les renfermer. Cependant, sauf de rares exceptions, les jeunes délinquants et les vieux criminels se trouvent mêlés dans nos prisons. Il y a plus : on sait que l'enfant âgé de moins de seize ans, qui, faute de discernement, a été acquitté, doit être néanmoins, selon les circonstances , remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.
Ainsi, lorsqu'un enfant qu'on accusait d'un crime est absous, les tribunaux sont maîtres, ou de le rendre à ses parents, ou de l'envoyer dans une maison de correction. Cette alternative rend l'intention de la loi facile à saisir. Les parents présentent-ils des garanties de moralité, l'enfant sera remis entre leurs mains, afin qu'ils puissent corriger ses penchants vicieux et réformer ses mauvaises habitudes. Au contraire, les magistrats ont-ils de justes motifs de penser que les désordres de l'enfant sont dus aux fâcheux exemples de la famille, ils se garderont bien de le rendre à ses parents, près desquels il achèverait de se corrompre, et ils l'enverront dans une maison de correction, qui lui servira moins de prison que de collège; il sera élevé et détenu, dit la loi. Maintenant, nous le demandons, le vœu du législateur est-il rempli? et les jeunes détenus reçoivent-ils l'éducation qu'il a été dans sa pensée de leur procurer?
On peut dire qu'en général les prisons qui, chez nous, renferment les jeunes délinquants, ne sont que des écoles de crimes : aussi tous les magistrats, qui connaissent le régime corrupteur de ces prisons, répugnent-ils à condamner un jeune prévenu, quelle que soit l'évidence de sa faute; ils aiment mieux l'absoudre et le mettre en liberté que de contribuer aie corrompre en l'envoyant dans une prison ; mais cette indulgence dont le motif se comprend si facilement n'est pas moins funeste au coupable, qui trouve dans l'impunité un encouragement au crime.
Il y a aussi un droit consacré par nos lois civiles, et dont l'exercice est en quelque sorte suspendu par le vice de nos prisons, nous voulons parler du pouvoir qui appartient aux parents de faire détenir ceux de leurs enfants mineurs dont la conduite est répréhensible.
Quels parents voudront user de leur autorité, s'ils savent dans quel foyer de corruption leur enfant sera jeté en quittant la maison paternelle?
Il y a donc, sous ce rapport, dans le régime de nos prisons, une lacune qu'il importe de remplir. On y parviendrait par l'établissement de maisons de refuge ou de correction, fondées à l'imitation de celles dont nous avons présenté le tableau.
Il serait toutefois difficile chez nous d'adopter entièrement le système américain : ainsi, le pouvoir donné, aux États-