‹ Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiquesChapitre 81 sur 142 · TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE II

Unis, à tous les magistrats de police d'envoyer au refuge des enfants dont la conduite est suspecte, quoique aucun délit ne leur soit imputable; le droit exorbitant qu'ils ont aussi d'arracher un enfanta ses parents, lorsque ceux-ci ne veillent pas suffisamment à son éducation, ne seraient-ils pas aussi contraires à nos mœurs qu'à nos lois ?

Mais le régime des maisons de refuge américaines aurait en France de grands avantages, appliqué seulement aux jeunes condamnés, ou à ceux qui, sans être déclarés coupables, doivent être détenus pendant un temps déterminé, en exécution d'un jugement.

Si nos maisons de correction, dont le vice effraie tous les tribunaux, subissaient une réforme, les magistrats y enverraient sans répugnance une foule de jeunes délinquants, vagabonds, mendiants, etc., qui abondent dans toutes les villes, et qu'une vie errante et oisive conduit infailliblement au crime. Cette réforme pourrait se faire par l'établissement, dans les maisons de correction, de cellules solitaires qui empêcheraient les communications de nuit, et l'adoption d'un système d'instruction et de travail analogue à celui qui est en vigueur à New- York et à Philadelphie.

Il y aurait cependant, pour le succès des maisons de correction en France, un changement assez important à faire dans notre législation.

La plupart des heureux effets que produisent aux Etats- Unis les maisons de refuge sont dus principalement au pouvoir discrétionnaire qu'ont les directeurs de ces établissements de retenir ou de mettre en liberté selon leur grêles enfants dont la tutelle leur est confiée ; ils usent de ce droit dans l'intérêt seul du jeune délinquant, auquel ils tâchent de procurer une place avantageuse, soit en qualité de domestique, soit comme apprenti ; et chaque lois qu'une occasion favorable se présente, ils peuvent la saisir, parce qu'ils ont l'entière disposition des enfants envoyés au refuge.

D'après nos lois, le directeur d'une maison de correction ne pourrait faire rien de semblable ; il serait obligé, pour mettre en liberté un jeune détenu , d'attendre l'expiration du temps fixé par le jugement. Qu'en résulterait-il? C'est qu'à sa sortie de la maison de correction l'enfant se trouverait aussi embarrassé de son sort qu'avant d'y entrer : il serait sans doute plein de bonnes résolutions et de bons prin-

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cipQs, mais dans l'impossibilité de les metlre en pratique.

Il nous semble qu'une seule modification à l'article 66 du Code pénal remédierait en grande partie à cet inconvénient.

Lesjeunesdétenusâgésde moins de seize ans sont de deux sortes : ceux qui, ayant agi avec discernement, sont déclarés coupables et condamnés, et ceux qui, ayant agi sans discernement, sont acquittés et détenus seulement dans l'intérêt de leur éducation. A l'égard des premiers, leur sort est entièrement fixé par le jugement et doit l'être : ils ont commis un crime, ils doivent subir une peine. L'un est le corrélatif de l'autre. Cette peine, les tribunaux seuls peuvent la prononcer et en déterminer la durée ; quand elle est fixée, elle doit être subie dans toute son étendue, selon les termes du jugement: peu importe, dans ce cas, l'intérêt de l'enfant; ce n'est pas seulement pour le corriger qu'on le renferme, c'est surtout dans l'intérêt de la société et pour l'exemple qu'on lui inflige un châtiment.

Mais l'enfant acquitté faute de discernement est dans une position différente : on le retient dans une maison de correction, non pour s'assurer de sa personne, mais parce qu'on pense qu'il y sera mieux que dans sa famille; on veut lui donner une bonne éducation, qu'il ne trouverait point ailleurs; on le juge seulement malheureux, et la société se charge de lui donner ce qui lui a été refusé par la fortune : ce n'est pas pour la vindicte publique, mais bien dans son intérêt personnel, qu'on le place dans la maison de correction : comme il n'a commis aucun crime, on n'a aucune peine à lui infliger.

A l'égard des jeunes détenus qui se trouvent dans cette position, il nous semble que la durée de leur séjour dans la maison de correction ne devrait point être fixée par les tribunaux. Nous concevrions bien qu'on laissàtà l'autorité judiciaire seule le pouvoir de les y envoyer, selon des circonstances dont elle aurait l'appréciation ; mais pourquoi la charger en même temps, comme le fait la loi, de déterminer le nombre d'années pendant lesquelles il sera pourvu à l'éducation d'un enfant? comme s'il était possible de prévoir pour chaque enfant le temps qui sera nécessaire pour corriger ses vices et réformer ses mauvais penchants !

Ne serait-il pas meilleur de donner aux inspecteurs et au directeur de la maison la tutelle des enfants dont l'éduca-

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