TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE II
tion leur serait confiée, et de les investir do tous les droits que la tutelle comporte?
S'il en était ainsi, les directeurs de ces établissements étudieraient les dispositions des enfants placés sous leur autorité; ils pourraient avec plus d'à-propos saisir le moment favorable pour les mettre en liberté ; le temps de séjour dans les maisons de correction serait ainsi déterminé d'une manière bien plus rationnelle. Et s'il se présentait pour quelqu'un d'entre eux une bonne occasion, soit un apprentissage, soit une autre condition avantageuse, les directeurs en profiteraient pour le placer.
Alors même qu'on n'obtiendrait pas de ce changement tous les avantages qu'il promet, ce serait déjà un grand bien que d'effacer de nos lois la disposition dont il s'agit. Cette disposition est en effet la source des abus les plus graves : on en sera peu surpris si l'on songe qu'elle confère aux tribunaux un pouvoir dont elle ne leur donne pas la règle. Ainsi elle leur permet d'ordonner l'envoi dans une maison de correction, pour un certain nombre d'années (à leur discrétion), des enfants acquittés faute de discernement: mais sur quel fondement s'appuieront-ils pour décider le nombre d'années pendant lesquelles Tentant restera dans la maison de correction? C'est ce que la loi ne leur dit pas : c'est ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas savoir. Quand un tribunal prononce une peine, il la mesure sur le délit; mais sur quoi mesurer le séjour au refuge, lorsqu'il s'agit de l'éducation d'un enfant dont le tribunal ignore l'état intellectuel, et dont il ne peut prévoir les progrès plus ou moins rapides?
Cette impossibilité de trouver une base à la sentence amène de la part du tribunal un arbitraire complet dans l'exécution de la loi. Les juges condamneront un enfant à être détenu jusqu'à sa quinzième ou jusqu'à sa vingtièm.e année, sanè avoir aucune espèce de motif de choisir un terme plutôt qu'un autre : remarquez que cotte autorité mal définie amène souvent les décisions les plus choquantes.
Un enfant âgé de moins de seize ans comparaît-il devant un tribunal, la première question qu'on examine est celle du discernement : si l'on juge qu'il a agi avec discernement, on le condamne à être détenu dans la maison de correction ; comme c'est une peine que le tribunal prononce, il la pro-
portioiine au délit, qui lui paraît peu grave à raison de la jeunesse du coupable. Celui-ci encourra donc iine condamnation de quelques mois de prison seulement.
Maintenant supposez un second accusé du même âge; son délit n'a aucune gravité, et le tribunal reconnaît qu'il a agi sans discernement. Eh bien ! celui-ci sera envoyé pour plusieurs années dans la maison de correction, à la vérité pour y être élevé et détenu, mais dans le fait pour y être renfermé dans la même prison que le premier, avec cette différence qu'il y restera fort longtemps, tandis que celui qui aura été déclaré coupable, n'y passera qu'un temps très court.
Ainsi on peut dire avec raison que, pour les enfants âgés de moins de seize ans, il vaut mieux être déclaré coupable qu'acquitté. Quiconque a l'expérience de la justice criminelle reconnaîtra l'existence du vice que nous signalons ; ce vice n'est point imputable au magistrat: il appartient tout entier à la loi et au mode de son exécution. On remédierait en grande partie à ce mal si, dans tous les cas où les enfants sont détenus sans être condamnés, les tribunaux ordonnaient leur envoi dans la maison de correction sans fixer irrévocablement la durée de leur détention; par le jugement, les directeurs de la maison seraient autorisés à garder l'enfant jusqu'à une époque déterminée; mais il leur serait loisible, selon les circonstances, de l'élargir avant l'expiration du terme. Ils ne pourraient le détenir plus longtemps que l'époque fixée, mais ils seraient libres de le garder moins.
Il nous semble donc qu'il y aurait de grands avantages à changer la disposition de loi dont il s'agit. Les maisons de correction deviendraient alors, dans le sens véritable du mot, des maisons de refuge, et elles pourraient exercer sur l'âme des jeunes délinquants une influence bienfaisante qui, dans l'état actuel de notre législation, ne pourrait leur appartenir. Du reste, nous ne faisons qu'indiquer ici les principaux changements qu'il y aurait à exécuter pour arriver à ce but : beaucoup de questions qui se rattachent à cet objet devront être discutées et approfondies, si l'on veut opérer une réforme féconde en heureux résultats. Ainsi il faudra d'abord examiner quel serait le meilleur moyen d'intéresser le public au succèsde cette réforme ; déterminer les éléments dont les maisons de refuge doivent se composer; fixer les principes de leur organisation, et discuter lo point de savoir dans quels