V. Loi du 31 mai 1827, page 163, section
La loi du Maryland permet aussi expressément l'usage des coups, dont le maximum ne doit pas, dit-elle, excéder treize.
Y. Article 40 du Code pénal de 1809.
Dans l'un des procès qui furent intentés à un gardien d'Auburn, accusé d'avoir frappé des détenus, M. Walworth, chancelier de l'État de New-York, et chargé de la présidence des assises, s'exprime ainsi dans son résumé adressé aux jurés :
« Il n'y a rien dans l'emprisonnement avec le travail qui inspire « de la terreur aux détenus, le travail forcé auquel est soumis le « condamné pendant sa détention n'est guère plus pénible que « celui de la classe honnête des ouvriers libres qui travaillent pour « soutenir leur famille. Pour réformer les coupables et contenir « les méchants })ar les tiMieuis de la peine, il faut absolument « qu'on fasse comprendre au condamné l'état de dégradation dans « lequel il est tombé; il faut qu'on lui fasse sentir qu'il est dans c< une i)rison pour y expier son infraction aux lois du pays; il « faut qu'il apprécie lui-même la différence qui doit exister entre
« la condition de l'homme de bien qui travaille dans la société pour « gagner sa vie, et celle du misérable qui, par des actes de fraude « ou de violence, a privé l'homme honnête du fruit de son trace vail ; la sympathie mal entendue qu'on éprouve pour de tels scé- « lérats est une véritable injustice envers la partie saine de la so- « ciété. Le système de discipline adopté par les inspecteurs de la « prison, sous la sanction des lois, est parfaitement combiné de « manière à réformer les moins vicieux parmi les condamnés, et « à éloigner les autres du crime par la sévérité des châtiments. « Dans ce système, les châtiments corporels ne jouent qu'un rôle « secondaire. La rigueur de la peine est surtout une rigueur mo- « raie ; mais c'est par la terreur des châtiments corporels que cette « impression morale arrive à l'âme des détenus ; et c'est pour cela « que le règlement de la prison est sans puissance, si le détenu qui « refuse de se soumettre n'est immédiatement et rigoureusement « puni par l'application d'un châtiment corporel. » V. Rapport de M. Gershom Powers, 1828, page 121.
(y) Voici comment MM. Allen, Hopkins et Tibbits, inspecteurs de la prison d'Auburn, s'expliquent sur la nécessité d'investir le surintendant d'un pouvoir discrétionnaire :
« Sans doute le pouvoir de punir les détenus doit être exercé « dans les limites de la loi ; mais aussi nous considérons comme un « principe de droit commun chez nous, de même que c'est un « principe de raison et de bon sens, que tout gardien d'une prison « doit avoir personnellement le droit de punir.
« Les prisonniers ont la force du nombre : si le pouvoir de les « punir n'est pas entier, leur soumission sera elle-même incom- « plète.
« Nous sommes unanimes sur ce système de discipline, et nous « n'hésitons pas à exprimer devant la légistature notre opinion « bien fixée, que l'administration d'une prison remplie de crimi- « nels doit être absolue. Le principal gardien doit être ferme, dis- « cret, vigilant ; il doit être responsable dans tout ce qui concerne « la conduite et la sûreté des détenus. Sans cela, point de disci- « pline ni d'économie.
« Tout concourt à exiger ce contrôle parfait du maître : la vie « des employés de la prison y est aussi intéressée que celle des « prisonniers eux-mêmes; l'économie le réclame également, au- « trement point de travail utile. »
Rapport d'Allen, Hopkins et Tilibils, de 1825. V. G. Powors, page 109, rapport de 1828.
On a souvent discuté en Amérique la question de savoir si les employés subalternes doivent, pour les châtiments à infliger, en référer au surintendant, ou bien s'ils doivent jouir du droit de punir instantanément (on tbe spot) les infractions qui se commet-
tent SOUS leurs yeux. Les inspecteurs de la prison d'Auburn ont traité cette question dans un de leurs rapports, et ils émettent l'opinion que les employés inférieurs doivent être investis du droit dont il s'agit ici. « Le danger de l'abus, disent-ils, est un < bien moindre mal que le relâchement de la discipline produit « par le manque d'autorité. » Cette opinion a prévalu.
V. Rapport de la commission dont M. J. Spencer était l'organe, 1820.
[z] Au nombre de ces philanthropes estimables, qui nous ont paru se faire sur ce point quelques illusions, nous citerons M. Tukerman, de Boston, qui espère qu'un jour viendra où, tous les méchants étant régénérés, on n'aura plus besoin de prisons. Il est certain que s'il y avait beaucoup d'hommes aussi passionnés que lui pour la cause de l'humanité, son espérance ne serait pas chimérique. Le nom de M. Tukerman ne doit se prononcer qu'avec respect : il est l'image vivante de la bienfaisance et de la vertu. Disciple d'Howard, il passe sa vie à faire de bonnes œuvres, et aspire à soulager toutes les misères humaines ; faible de corps, pâle et presque éteint, il n'a plus qu'un souffle de vie ; mais, en présence d'une bonne action à faire, on voit cette espèce de fantôme humain s'animer et devenir plein d'énergie. M. Tukerman, qui sur quelques questions s'abuse peut-être, n'en rend pas moins à la société d'immenses services. Sa charité envers les pauvres de Boston l'a mis en droit d'être leur surveillant; et si sa bonté pour eux est extrême, il faut dire aussi que rien n'égale sa sévérité à leur égard : ceux-ci l'aiment parce qu'il est leur bienfaiteur ; mais ils le respectent et le craignent, parce qu'ils connaissent l'austérité de sa vertu. Ils savent que son intérêt pour eux est subordonné à leur bonne conduite. M. Tukerman fait plus pour le bon ordre et la police de Boston que tous les aldermen et juges de paix réunis.
{aa) Les inspecteurs de la prison de Philadelphie signalent en ces termes un des avantages de l'emprisonnement solitaire :
« L'orgueil, qui, souvent, porte le criminel à juger de son propre « mérite par la haute opinion qu'excitent ses compagnons de pri- « son, cesse de l'influencer, car il n'a personne pour l'applaudir « et l'admirer. » Extrait du rapport sur Philadelphie, 183Ï.
{bb) C'est une opinion assez commune aux États-Unis, parmi le peuple, que le nombre des crimes y augmente plus rapidement que la population, même dans les États du nord : c'est une erreur. Cette erreur repose sur un fait mal compris, l'encombrement toujours croissant des détenus dans les prisons. Il est certain qu'au 30 janvier 1832 il y avait à Auburn six cent quarante-six crimi-
.\OTES ALPHABÉTIQUES. 267
nels, c'est-à-dirfi quatre-vingt-seize de plus qu'il n'y a de cellules; et à Singsing, à la même époque, les cellules, qui sont au nombre de mille, ne suffisaient plus à tous les détenus : dans chacune de ces prisons on se trouvait dans la nécessité de doubler un certain nombre de cellules, ce qui est destructif de tout système pénitentiaire. Quelque hâte qu'on mette à bâtir des prisons nouvelles, le nombre des détenus croît plus vite que celui des édifices qui s'élèvent. Cet accroissement des criminels dans les prisons tient à trois causes principales : l» la population dans l'Etat de New- York augmente avec une extrême rapidité; 2" les nouvelles lois de l'État de New-York (the revised statutes) ont multiplié les cas dans lesquels les criminels sont envoyés dans les pénitenciers (state prisons). Enfin, depuis quelques années, on accorde infiniment moins de grâces que précédemment. Cette dernière cause suffirait seule pour expliquer l'accumulation progressive des détenus dans les prisons de Singsing et d'Auburn. V. Observations statistiques, n» 17.
{ce) L'affranchi commet plus de crimes que l'esclave , par une raison bien simple : c'est qu'en recevant la liberté, il se trouve chargé du soin de son existence, qui pendant sa servitude lui était assurée par son maître. Élevé dans l'ignorance et dans l'abrutissement de sa condition première, il a été habitué à agir comme une machine dont tous les mouvements sont déterminés par une impulsion extérieure. Rien n'a développé son intelligence, à laquelle il n'a jamais été forcé d'avoir recours pour sortir d'embarras. Sa vie a été toute passive et matérielle. Dans cet état d'anéantissement moral, il commet peu de crimes : pourquoi volerait-il, puisqu'une saurait être propriétaire? Le jour où la liberté lui est donnée, il reçoit un instrument dont il ne sait pas se servir, et avec lequel il se blesse quand il ne se tue pas. Ses mouvements, qui étaient comprimés lorsqu'il était esclave, sont presque toujours désordonnés depuis qu'il est libre ; il n'a aucune prévoyance pour l'avenir, parce qu'il a été habitué à ne rien prévoir. Il se trouve assailli dans la société par des passions qui ne se sont point progressivement développées et qui lui imposent subitement leur joug. Il est en proie à des besoins auxquels il ne sait point satisfaire, réduit ainsi à voler ou à mourir de faim. Aussi le pénitencier est-il rempli de noirs affranchis , tandis que le nombre des nègres esclaves qui commettent des crimes est fort restreint; et les nègres libres meurent moitié plus que les nègres esclaves. (V. Notes statistiques, no 15.) Faut-il de ce qui précède conclure qu'on a tort d'affranchir les esclaves ? Non, assurément; autant vaudi^ait dire que, lorsqu'un mal existe, il faut le conserver atout jamais. Il nous semble qu'on doit seulement reconnaître que le passage de la servitude à la liberté amène un état de transition plus funeste que favorable à la
génération affranchie, et dont les générations suivantes pourront seules recueillir le bienfait.
{dd) Chez nous, outre le relevé des condamnations ])rononcées, on sait encore le nombre des plaintes portées et des poursuites non suivies de condamnation ; on connaît aussi à peu de chose près la proportion des crimes commis avec les condamnations. Aux États-Unis, il serait très difficile, sinon impossible, d'obtenir un document de cette nature. D'abord, aucun magistrat n'est chargé parle gouvernement d'en faire le travail, et, d'un autre côté, on peut dire que jusqu'à un certain point la base elle-même du document n'existe pas.
Dans nos habitudes de police judiciaire, nous avons coutume, quand un crime est commis, de le constater d'abord, et puis d'en rechercher l'auteur, qui est condamné quoique absent. Aux États- Unis, on suit une autre marche : on ne condamne jamais par défaut ; et tant qu'on n'a pas saisi le coupable , on s'occupe fort peu de son délit ; chez nous il semble que ce soit le crime qu'on poursuit, aux États-Unis c'est le criminel. Ceci explique comment nous connaissons mieux le nombre des crimes commis, indépendamment de la condamnation prononcée contre leurs auteurs.
{ce) C'est une des causes auxquelles, dans le Connecticut, on attribue l'accroissement extraordinaire des crimes. Il nous semble en effet incontestable que la réputation méritée de l'excellent pénitencier de Wetherstield a dû contribuer à multiplier le nombre des condamnations. Mais il est évident que cette cause n'est pas la seule, puisque l'augmentation dont il s'agit est progressive et antérieure de vingt années à la fondation du pénitencier.
iff) « Quel que soit le bien partiel que l'on puisse obtenir des « châtiments pénitentiaires, on ne peut opérer dans la société au- (f cune réforme radicale, si l'on ne commence (comme dit le conte « de la Fée) par le commencement. Forcez le peuple à s'instruire, « au lieu de le contraindre au travail pour l'expiation des crimes « que l'ignorance seule lui a fait commettre, enseignez dans les « écoles primaires la religion, les sciences et les éléments de la loi « pénale ; adoptez un système de procédure criminelle qui soit « prompt, gratuit, facile à comprendre, et qui enlève aux coupa- « blés toute chance d'échapper à la loi par le vice des formes ; as- « surez une existence aux pauvres qui ne peuvent travailler, et du « travail à ceux qui le savent.
« Mais, avant tout, ne souillez point les prévenus que vous met- « tez en prison, innocents ou coupables, de la corruption dont vous « vous efforcez de les laver après qu'ils ont été reconnus coupables. « Rappelez vous qu'à Philadelphie, de même qu'à New-York, plus
NOTES ALl'IIAliLTIQUES. 269
« de deux mille cinq cents individus sont chaque année mis en pri- « son, et que, sur ce nombre, moins du quart sont déclarés coûte pables ; et qu'ainsi il y a tous les ans plus de mille huit cents « personnes , présumées innocentes , qui sont placées dans une « école où tous les vices et tous les crimes sont enseignés par des « professeurs de premier ordre. Nous fermons les yeux devant un « mal aussi énorme ; et, par une incroyable inconséquence, nous « allons prêchant la nécessité de l'isolement et du travail pour les « condamnés, comme si les pénitenciers où les condamnés sont « renfermés étaient les seuls lieux où la corruption des coramuni- « cations fût à redouter. >
{gg) Ceux qui soutiennent que la prison de Walnut-Street a en effet produit les effets qu'on lui attribue assez généralement répondent à notre objection que les rigueurs de l'emprisonnement solitaire et tout ce qui accompagne le régime de l'isolement exercent une influence salutaire, non-seulement sur les détenus, mais encore sur tous les hommes libres qui peuvent craindre d'y être envoyés. Cette influence peut exister sans doute ; mais alors ce n'est pas l'influence d'un régime pénitentiaire qui réforme le coupable ; c'est l'effet d'un châtiment qui agit par la terreur qu'il inspire ; sous ce rapport, la peine de mort serait le meilleur des châtiments; or, aux yeux des partisans exagérés du système pénitentiaire, le mérite de ce système n'est pas d'être cruel et terrible. Il faut donc, pour juger le système pénitentiaire dans son acception propre , ne considérer que l'influence qu'il exerce directement sur la réforme des détenus. Il est assez remarquable que le système de Walnut- Street soit aujourd'hui reconnu mauvais par ceux mêmes qui lui attribuent une si heureuse efficacité.
{hh) V. Gershom Powers, page 64, 1828, et rapport des inspecteurs d'Auburn, 1829. C'est en 1826 qu'on a pour la première fois tenté d'obtenir, par le moyen de lettres circulaires adressées au maîtres de poste , aux sheriffs et aux commissaires du gouvernement près les tribunaux, des renseignements sur la moralité et la conduite des condamnés libérés de la prison d'Auburn, afin déjuger de l'effet produit par leur détention. Cette correspondance s'est prolongée jusqu'en 1829. époque à laquelle elle a cessé : on l'a jugée trop dispendieuse et ses résultats trop incertains.
Le port des lettres est fort cher en Amérique : et cette dépense devenait fort onéreuse pour l'administration de la prison. Pour qu'elle contmuàt à recueillir des renseignements de cette sorte, il aurait fallu que le gouvernement central, dans les attributions duquel la poste est placée, lui donnât la franchise des ports de lettres ; et c'est ce qui n'a pas eu lieu. Du reste, c'était M. G. Powers qui avait eu l'idée de faire ces enquêtes : le gouvernement de l'É-
tat n'y était pour rien; celui qui avait conçu la chose l'ayant abandonnée, elle n'a pas eu de suite. Nous ne savons pas d'ailleurs si ces documents méritent une pleine confiance. Il arrive quelquefois que celui qui est consulté est influencé dans sa réponse par des motifs tout autres que l'intérêt de la vérité ; tantôt il donne de bons renseignements par un pur sentiment de bienveillance et de charité , tantôt il le fait par crainte de celui sur le compte duquel on le consulte. Comme il procure bénévolement ces renseignements, il ne se croit pas forcé de les donner rigoureusement exacts, lorsqu'il y a pour lui danger de se compromettre.
{ii) Le surintendant de la prison de Colombus (Ohio) dit dans un rapport :
« Sur cent soixante-cinq condamnés qui sont dans le pénitencier « de rohio, quinze sont en récidive; et il est à ma connaissance que « quinze ou vingt individus qui sont sortis de cette prison sont « dans ce moment dans les prisons d'Indiana, du Kentucky, de la « Virginie et de la Pennsylvanie. >
Ainsi l'on voit que plus de la moitié des condamnés en récidive ne reviennent pas dans la première prison où ils ont été détenus ; et cependant, en général, aux États-Unis, le fait de récidive ne peut se prouver que par le retour des condamnés dans la même prison. Remarquez toutefois que la prison de Colombus, dont il s'agit ici, est une des mauvaises prisons des États-Unis.
V. Rapport du surintendant de la prison de Colombus. 6^ Rapport de la Société de Boston, page 508.
(;)') Nous démontrons que le système pénitentiaire dont il s'agit est moins dispendieux que l'ancien régime des prisons. Cependant, alors même que le nouveau système coûterait plus cher pour son établissement et son entretien, il serait peut-être en définitive moins onéreux pour la société, s'il est vrai qu'il ait la puissance de réformer les méchants. Un système de prisons, quelque économique qu'il soit en apparence, devient très cher lorsqu'il ne corrige pas les détenus. Car, ainsi que l'a dit fort bien M. Livingston, « mettre en liberté un voleur qui n'a pas été ré- « formé dans sa prison, c'est frapper sur la société tout entière « une contribution dont le montant n'est pas déterminé. »
Livingston. Lettre à Roberts Vaux, 1828, page 13.
{kk) Les raisons de cette différence sont : 1° que l'entrepreneur est obligé par son contrat de payer le détenu ignorant et maladroit comme celui qui travaille avec adresse et talent ; 2° l'entrepreneur n'est pas sûr de vendre ce qu'il fait fabriquer, et cependant il ne peut jamais interrompre les travaux; 3° la journée de travail dans la prison est moins longue que celle de l'ouvrier
libre : ce dernier travaille en hiver depuis six heures du matin jusqu'à huit heures du soir, tandis que, dans la prison, il ne travaille que depuis huit heures du matin jusqu'à quatre ; 4° il paraît que, dans ce moment, les entrepreneurs, et notamment celui d'Auburn, ont obtenu des conditions trop favorables. C'est une des raisons pour lesquelles Auburn produit moins que Wethersfield et Baltimore. Chez nous l'entrepreneur paie pour les détenus qu'il fait travailler un peu plus de la moitié du salaire payé aux ouvriers dans les ateliers libres. Mais cet entrepreneur a un contrat général et à long terme.
{Il) Le pécule est la part qui est accordée au détenu sur le produit de son travail. On conçoit qu'il soit de l'intérêt même de l'administration de donner aux détenus qui travaillent un salaire propre à stimuler leur zèle ; et si ce prix était modéré, l'État lui-même gagnerait à le payer. C'est ainsi que, dans les bagnes, où autrefois le travail des forçats était sans récompense, on a fini par accorder aux détenus un léger pécule qui, en les rendant plus laborieux, a rendu aussi leur travail plus productif. L'État ne donne aux forçats que ce qu'il lui plaît. D'après la loi il ne leur doit rien.
Mais dans les maisons centrales de détention et de correction, les deux tiers du produit des travaux appartiennent aux prisonniers : un tiers leur est remis dans la prison pour les aider à améliorer leur sort, l'autre tiers est mis en réserve, et ne leur est délivré qu'à leur sortie de prison ; un tiers seulement est retenu par l'Etat. On peut donc avec raison dire qu'ils travaillent pour leur compte. Il nous semble qu'il serait plus juste d'admettre le principe contraire, non contesté aux États-Unis; savoir, que les condamnés travaillent dans la prison pour la société, à laquelle ils doivent l'indemnité des frais de leur détention. Nous avons blâmé la sévérité des lois américaines, qui ne donnent aucun pécule aux condamnés ; celui qui en France est accordé aux criminels nous semble trop considérable, et nous pensons qu'on devrait le réduire. Du reste, nous ne ferons point ici la critique des lois existantes ; car l'ordre de choses que nous blâmons n'est point prescrit par la loi, et, sous quelques rapports, est contraire à ses dispositions. Le Code pénal, d'accord en cela avec la législation antérieure, ne reconnaît aux forçats aucun droit au pécule ; cependant les condamnés aux travaux forcés qui sont dans les maisons de détention reçoivent, comme les autres détenus, les deux tiers du produit de leurs travaux. Quant aux réclusionnaires, l'art. 21 du Code pénal dit qu'ils seront employés à des travaux dont le produit pourra être en partie applique à leur profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement; mais nulle part la loi n'impose au gouvernement l'obligation de leur donner les deux tiers
272 DU SYSTÈ^lE PÉiVITENTlAIRE.
du produit. Elle laisse ce point à sa discrétion. Aussi à l'égard des réclusionnaires, l'administration, en leur donnant un pécule aussi considérable, ne fait pas un acte illégal, mais elle serait libre de ne pas agir ainsi.
Les condamnés correctionnels sont les seuls auxquels la loi (art. 41 du Code pénal) reconnaisse ce droit à un pécule des deux tiers, que l'administration donne à tous les condamnés indistinctement. Mais ce droit, conféré expressément par la loi à des condamnés dont la position est plus favorable que celle des forçats et des réclusionnaires, ne suffirait-il pas pour prouver que le législateur n'entendait pas que les condamnés en matière criminelle el correctionnelle fussent traités de la même manière? Nous doutons beaucoup que les individus condamnés correctionnellement à plus d'un an méritent la faveur que leur accorde l'art. 41 du Code pénal ; et si nous insistons sur ce point, c'est seulement pour prouver qu'en leur concédant cette faveur, la loi la refuse nécessairement à tous ceux qui en sont encore moins dignes.
Si le pécule des prisonniers servait à les rendre meilleurs, nous nous garderions bien de l'attaquer, quelque considérable qu'il fût, persuadés comme nous le sommes que les dépenses à l'aide desquelles les méchants sont réformés sont des avances dont la société recueille plus tard les fruits. Mais nous voyons au contraire que le pécule, qui occasionne tant de frais, est lui-même une des sources les plus fécondes de la corruption des prisons.
{mm) En France, le prix moyen de la journée de travail de toutes sortes d'ouvriers peut être porté à 2 francs 60 centimes ; aux États-Unis il est double. Ce prix qui, à Paris, varie de 3 à 4 francs, est moindre des deux tiers dans les autres villes, à l'exception de quelques grandes cités, telles que Lyon, Marseille, etc.
La main-d'œuvre est donc infiniment moins chère en France qu'en Amérique. Le prix des matières premières est, à la vérité, un peu plus élevé.
Aux Etats-Unis, le pied cube de pierre dure coûte 25 cents ( 1 franc 32 centimes) ; en France, il coûte de 1 fr. 50 cent, à 2 fr. (le double à Paris).
En Amérique, mille pieds de bois de charpente coûtent de 60 à 80 francs , tandis qu'à Paris leur prix est d'environ 200 francs (y compris sciage, transport, frais d'entrée, etc.). Il est moindre dans les départements.
La livre de fer coûte à peu près la même chose en France et aux États-Unis. Elle est de 14 à 17 centimes (la fonte) en France, et de 21 centimes aux États-Unis (4 cents).
Voyez, pour les prix d'Amérique, la note de M. Cart^Yright, ingénieur fort distingué de Singsing, et l'estimation de M. Wells de Wethersfield, n» 12.
NOTES ALPHABKTIQUKS.
Nous sommes redevables des renseignements sur les prix de France à l'obligeance de M. Gourlier, architecte à Paris, qui nous a fourni un grand nombre de documents utiles (1).
(1) Si nous comparons les prix et les devis de l'Amérique avec les nôtres, dit le docteur Julius, dans la préface de la traduction allemande de notre ouvrage, on ;-era forcé de reconnaître que le prix de la journée y est telle, ment supérieur à ce qu'il est en Prusse, et qu'au contraire, le prix des matériaux avec lesquels il faut bâtir, à l'exception du fer, est si peu inférieur que, l'un portant l'autre, les constructions nécessaires coûteraient chez nous moins cher qu'aux États-Unis. Cela résulte du rapprochement suivant entre les prix des matériaux et des journées de travail en Amérique, en France et à Berlin, dont les premiers ont été fournis par MM. de Beaumont et de Tocqueville, et dont les autres m'ont été communiqués par un architecte de Berlin.
ÎS ^ .