CHAPITRE XVIII
L'impôt sur les successions peut être défini: « un prélèvement « fiscal opéré sur les capitaux au moment du décès de leurs détena tours. »
L'impôt sur les successions rentre ainsi dans la catégorie des impôts sur le capital (i), mais il y forme un groupe sui gentrU en raison de la nature de son assiette. Tandis, en effet, qu'en général les impôts sur le capital ont grand'peine, dans les pays ou ils fonctionnent, à saisir leur matière imposable, les biens dévolus par succession s'offrent, pour ainsi dire, d'eux-mêmes à la taxation. Tandis encore que la capitalisation des valeurs courantes que chacun possède de son vivant est des plus délicates, comme il a été dit (a), l'opération se trouve toute faite par les héritiers au de eu jus, obligés de dresser l'inventaire de ses biens en capital pour leur propre licitation. Dès lors, grâce à l'opportunité de son
(i) Les droits sur les successions et les donations ne constituent pas la seule forme actuelle de l'impôt sur le capital en France. Il faut y joindre les droits sur les mutations à titre onéreux, droits sur les ventes de meubles et d'immeubles, de sorte que notre budget des recettes comprend, dans son ensemble, les taxes suivantes sur le capital :
Produit* mnnutl*
Transmissions à titre onéreux : droits comiatét
Ventes de meubles et d'im- fr.
meubles 2i4.4oo.ooo
Transmissions à titre gratuit :
Successions et donations a55.goo.ooo
Total 470.3oo.ooo
Ainsi, dès aujourd'hui, en France, l'imposition du capital produit plus de 470 millions, chiffre plus considérable certainement qu'on ne l'eût supposé d'abordfa} Voir pages i83ct 184.
époque, la perception de l'impôt sur les successions s'effectue dans des conditions exceptionnellement favorables. La fortune, à ce moment, change de main sous les yeux du fisc, passant de l'un à l'autre à travers les études des officiers publics, étalée en détail dans des actes authentiques, inventoriée, partagée, avec peu de chances d'éviter le grand jour, c'est-à-dire l'imposition.
Aussi le rendement de l'impôt sur les successions, dont la base est plus étroite cependant que celle des impôts généraux sur le capital, dépasse-t-il le rendement probable de ces derniers en étendue et en solidité. C'est à 200 milliards, sans doute, que les réformateurs évaluent le capital national auquel s'appliquerait leur futur impôt général (1) ; mais ces 200 milliards subiraient, au contact du fisc, d'étranges déchets, sans parler des tarifs réduits que rendrait nécessaires la crainte môme de ces déchets. L'impôt sur les successions, au contraire, avec sa masse compacte et saisissable de 5 à 6 milliards, ouvre la carrière aux gros tarifs et aux gros produits, au point que précisément son danger réside dans les abus de la taxation, comme on va le voir.
Ce n'est pas impunément, en effet, que chaque année passent devant les yeux des agents du Trésor les cinq ou six milliards précités de valeurs successorales en France (2), davantage en Angleterre (3), valeurs liquides ou plutôt liquidées, apparaissant dans des conditions de transmission du mort au vif toujours précaires quelles que soient les théories juridiques, toujours tentantes, dès lors, pour le fisc, auquel elles ne savent pas résister. Les anciens propriétaires viennent de disparaître, les nouveaux attendent leur entrée en possession ; provisoirement la fortune semble rester
(1) Ce n'est pas pour exagérer que nous citons ce chiffre de aoo milliards que le projet législatif du i3 mai 1891, pages 86 et 87, ne craint pas,en effet, de prendre pour base de ses calculs.
(2) Les valeurs successorales taxées en France s'élèvent à 5 milliards environ. En y ajoutant les transmissions entre vifs à titre gratuit, c'est sur 6 milliards passés de donations et de successions que le fisc peut compter.
(3) En Angleterre, les valeurs successorales brutes recensées par les Commissaires du revenu intérieur s'élèvent à 7 milliards 44o millions fr. en 1903-1906, ce qui ferait deux milliards et demi seulement de plus qu'en France. Mais les petites successions en Angleterre sont, comme on le verra, ou exemptées, ou négligées par le fisc. D'un autre côté, en France, les multiplicateurs adoptés pour déterminer le capital des immeubles en exagèrent presque toujours la valeur.
en l'air à la merci des convoitises budgétaires. La sagesse évidemment conseille de ne pas tuer la poule aux œufs d'or, car les capitaux ne renaissent pas comme les revenus. Mais la France n'en recueille pns moins 23o millions environ du fait «les droits à cause de mort et l'Angleterre 4« r >o millions en moyenne.
Cependant ces résultats lucratifs ne satisfont pas encore certains théoriciens qui, soit par intérêt budgétaire, soit sous l'inspiration d'idées sociales, les deux se combinant, entrevoient pour la matière successorale de plus hautes destinées. La société, d'après eux, n'ayant pas su, n'ayant pas voulu, plutôt, jusqu'ici, exploiter cette mine féconde, ils proposent de la soumettre à un nouveau plan d'extraction, ou d'épuisement.
| i. — A qui appartiennent les successions.
Les réformateurs radicaux commencent par se demander si l'homme qui vient de mourir possédait réellement le droit de disposer de sa fortune, et, corrélativement, si son successeur peut juridiquement s'en attribuer la nouvelle propriété. N'appartient-il pas à l'Etat d'en opérer ou d'en sanctionner la transmission? Or, du moment que l'Etat deviendrait le dispensateur des biens successoraux, l'investiture émanant de lui pourrait être plus ou moins restrictive. L'Etat serait le maître non seulement d'y mettre des conditions, mais môme de retenir le prix de sa délégation, en n'abandonnant que le surplus.
Cette théorie, d'après laquelle le pouvoir social intervient vis-àvis des successions à titre de demi-propriétaire, de copartageant, de portionnaire (i), est d'autant plus dangereuse que, malgré ses résultats pécuniaires éventuels, elle n'a pasétééchafaudée pour les besoins des budgets. C'est, au nom de la science pure, en dehors (le toute combinaison intéressée, que les livres de divers économistes l'ont proclamée.
Ainsi, sans remonter bien loin, le dernier ouvrage deCourcelle- Seneuii contient l'aphorisme suivant :
(i) Cette expression de portionnaire est empruntée A une circulaire du ministre de la justice du ali nivôs»*. an XII.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS â*5
« La mort atteint l'homme tôt ou tard, et, en perdant la vie, il « perd tous ses droits. Ses biens deviendraient vacants si la cou- « tume à l'origine et ensuite le législateur n'y avaient pourvu.
« Les droits du propriétaire étant tous éteints par sa mort, le ce droit de propriété sur les biens qu'il laisse ne peut être conféré « à d'autres personnes que par la loi ou un acte auquel le légis- « lateur donne force de loi .
<c C'est la loi qui établit l'ordre des successions. Car le droit de <c tester est fondé sur une délégation du pouvoir souverain, en « dehors de tout droit naturel imaginable (i). »
Ces idées de rançon pécuniaire ont été, d'ailleurs, développées bien avant Courcelle-Seneuil. John Stuart Mill avait écrit déjà que le bénéficiaire d'un héritage ne saurait invoquer aucun droit, puisque les biens dont il hérite ont été acquis par le travail ou la bonne fortune d'un autre, lequel, depuis sa mort, a perdu tout droit parmi les vivants; dès lors, les biens en question juridiquement délaissés appartiennent à l'État. Et quand celui-ci, par une tolérance peut-être coupable, autorise l'entrée en possession des héritiers, il est fondé à se faire largement payer sa tolérance (2).
Les préparateurs du Code civil émirent eux-mêmes, dans leurs exposés des motifs, au sujet de la propriété des héritages, des idées équivoques. Ainsi, Bigot-Préameneu, en parlant des testaments, se borne à analyser les deux systèmes en présence : « Quelle ques jurisconsultes, dit- il, objectent que celui qui disposo pour « le temps où il n'existera plus n'exerce pas un droit naturel, qu'il '< n'y a de propriété que dans la possession, laquelle finit avec la «c vie ; que la transmission des biens après la mort appartient à la « loi civile... Ce système est combattu par d'autres publicistes « qui le regardent comme pouvant ébranler les fondements de « Tordre social, en ébranlant les principes de la propriété. » La seule conclusion du rapport consiste dans une invocation à la voix
(1) La Société moderne, par Courcelle-Seneuil, in-ia, Guillaumin, 1893.
(a) M. Thorold Roger s, dans son Interprétation économique de l'histoire, s'attache à réfuter cette partie des opinions sur l'hérédité de sou ancien ami John Stuart Mill.
de la nature y dont tous les législateurs et toutes les nations ont reconnu l'empire (i).
Trcilhard admet seulement « qu'il eût été dur et injuste d'inter- « dire des actes de confiance, de bienfaisance, j'aurais pu dire de « justice, envers ceux dont nous aurions reçu des témoignages « constants d'affection pendant tout le cours de notre vie (2) ».
Quant à Siméon, il va jusqu'à contester explicitement à l'héritier tout droit naturel : « Aussitôt que nous mourons, tous les « liens qui tenaient nos propriétés dans notre dépendance se rom- « peut : la loi seule peut les renouer : sans elle les biens destitués <c de leur maître seraient au premier occupant. La succession est <( donc une institution civile par laquelle la loi transmet à un « propriétaire nouveau la chose que vient de perdre son proprié» « taire précédent (3) . »
C'est toujours la pensée de Mirabeau, qui domine le débat : « La mort, cet abîme ouvert par la nature sous les pas de « l'homme, engloutit également ses droits avec lui, de manière « qu'à cet égard être mort ou n'avoir jamais vécu, c'est la même « chose. » (Discours de Mirabeau lu par Talleyrand, séance du 2 avril 1791.) (4)-
En Angleterre, cette pensée survit au point que sir William Harcourt, Chancelier de l'Echiquier, n apas hésité à la rééditer, lors de la présentation du projet d'augmentation des tarifs sur les successions, en 1896, dans les termes suivants : « Le droit de « l'Etat à une quote-part du patrimoine héréditaire est antérieur
(1) Expose des motifs de la loi relative aux donations entre vifs et aux testaments, par le conseiller d'Etal I%ol-Prèaiiicneu, a floréal an XI.
(a) Exposé des motifs de la loi relative aux successions, par le conseiller d'Etat Treilhard, 19 germinal au XI.
(3) Discours prononcé par le tribun Siméon sur la loi relative aux successions 29 germinal an XI.
(4) C'est, sans doute, inspiré par ces précédents qu'en i855 le ministère public près la Cour de Paris énonçait, dans ses conclusions, que « le droit de mutation « est le prélèvement d'une fraction de capital au profit de l'Etat, qui assure à « chacun le droit de disposer des biens dont l'Ktat a été le propriétaire exclu- « sif ». Le procureur général parlait ensuite du droit qu'aurait l'Etat d'effectuer la reprise de l'héritage lui-même, droit dout il préfère ne pas faire usage intégralement, dans l'intérêt de la libre transmission et de la stabilité de la propriété, etc. Des arrêts conformes à ces conclusions ont été rendus le i3 mars i855.
« à celui des autres intéressés. La nature ne donne à l'homme sur « ses biens terrestres aucune autorité au delà du terme de son « existence. Si l'homme a le pouvoir de prolonger sa volonté plus « loin que sa vie, ce pouvoir est une pure création de la loi, et « l'Etat peut en fixer les conditions et la limite. Le droit de tester,
'< de succéder, est l'œuvre de la loi positive Dans une succes-
« sion l'Etat déduit simplement sa part, les héritiers ont le reste. » (Discours à la Chambre des Communes du i G avril 1894.) (1).
Les réformateurs radicaux n'ont donc eu qu'à puiser dans les recueils d'économie politique et dans les exposés officiels pour y trouver la formule théorique de leurs conceptions fiscales .
Reste à savoir si cette formule théorique est exacte. Des arguments victorieux, à notre avis, l'ont bien souvent réfutée.
Sans doute, a-t-on dit, il peut sembler absurde, à première vue, qu'un mort reste maître de disposer de quoi que ce soit. Mais ce n'est jamais la volonté d'un mort qui s'exécute. C'est la volonté d'un vivant, incontestablement maître pendant sa vie de donner ce qu'il a lég-ué. Il pouvait le donner purement et simplement, il pouvait le donner avec réserve d'usufruit sa vie durant. Le legs n'est qu'une donation semblable, avec cette seule différence que l'acceptation du donataire est retardée jusqu'au moment de l'entrée en jouissance. Le legs représente donc une donation différée. De même pour l'héritage non testamentaire, où les intentions du de cujas sont présumées, sans qu'il ait eu besoin de les exprimer. La propriété des biens délaissés à cause de mort se trouve, en conséquence, transférée à leurs nouveaux détenteurs aussi légitimement qu'eût pu le faire une donation entre vifs.
Le législateur qui supprimerait l'institution testamentaire et
(1) Le Traité des droits d'enregistrement de Chara pionnière ctHiçaud, dans le passage suivant, paraît tenir la balance exacte entre les théories exposée;» ci-dessus et le respect dû aux droits de propriété ; « Les mutations sont un « juste sujet d'impôt. L'acquéreur, pour devenir propriétaire, a besoin de « toute la protection de la loi civile. Il semble, en effet, que la translation de lu « propriété soit plus exorbitante du droit naturel (pic sa conservation. La civi- « lisation. après avoir sanctionné le droit de jouir, a dû faire un effort de plus t pour constituer celui de disposer. » Exprimée dans ces termes modérés, l'idée de l'intervention de l'Etat à titre de consécrateur du droit préexistant de propriété individuelle n'a plus rien de reprcnensible.
la dévolution naturelle des biens après décès se verrait contraint, du même coup, d'interdire les donations entre vifs. Il anéantirait alors la propriété des vivants pour s'assurer la dépouille des morts (i).
En résumé, celui qui possède a le droit de donner, soit immédiatement, soit à échéance différée. Dans l'un et l'autre cas, le pouvoir légitime de l'État consiste exclusivement à taxer proportionnellement, s'il le juge convenable, les richesses transmises, mais jamais à se les approprier, en totalité ou en partie, sous prétexte de copropriété ou de partage.
§ 2. — Convient-il, d'ailleurs, d'encourager r hérédité ?
Les adversaires de l'hérédité ne s'en tiennent pas, d'ailleurs, à la question de droit, ils invoquent encore l'argument de l'utilité sociale. Non seulement, disent-ils, l'héritage est une propriété contestable, mais encore c'est une propriété nuisible à la société, aussi bien qu'aux bénéficiaires de successions. Tout le mal de l'organisation actuelle découle du principe d'hérédité.
« Je ne reconnais, dit Stuart Mill, ni comme juste, ni comme ce bon, un état de société dans lequel il existe une classe qui ne « travaille pas, où il existe des êtres humains qui, sans avoir « acheté le repos au prix d'un travail antérieur, sont exempts de « participer aux travaux qui incombent à l'espèce humaine. » {Principes d'économie politique.) (2).
(1) Cette phrase est empruntée à l'ouvrage de M. Charles Secret an, fc$ Droits de F humanité. Nous avons vu, du reste, en parlant des impôts socialistes, que l'école socialiste ne recule pas devant l'anéantissement de la propriété chez les vivants.
(a) John Stuart Mill, en combattant l'abus des successions, combattait l'abus de l'argent d'une manière générale. Il avait cette insigne singularité de ne pas considérer la richesse comme le bien suprême, au contraire. Sans répudier complètement ses bienfaits, il ne cessait, d'après l'exemple pratique que le comte Tolstoï a donné depuis, de dénoncer ses dangers : « On peut supposer que, dans « presque toutes les circonstances, on consulterait mieux, non seulement les în- « terêls de la société, mais ceux des individus eux-mêmes, en leur léguant une <» fortune médiocre qu'en leur léguant une fortune considérable. Cette vérité est « reconnue comme telle par un grand nombre de pères intelligents et serait mise « en pratique par eux bien plus souvent, s'ils ne se laissaient aller à considérer « moins ce qui est réellement avantageux à leurs enfants que ce qu'en pense « rail le monde. » {Principes d'économie politique.)
Les Saint-Simoniens,versle milieu du siècle passé, sont devenus les apôtres de cette doctrine anti-héréditaire, qui découlait directement de la distinction fondamentale préconisée par eux entre les oisifs et les travailleurs.
a Rien ne saurait démontrer, affirment-ils, qu'il soit avantageux « de voir des jeunes gens forts et bien portants posséder sans u travail des fortunes colossales qui leur donnent les moyens de « répandre la démoralisation, le désordre, la dissipation et la (edébauche partout où leurs caprices les attirent... S'il fallait a réduire quelques jeunes oisifs au malheur de n'hériter que de « 10 à ia.ooo fr. de rente, le nombre d'hommes qui profiterait de « cette réduction serait tellement considérable que, pour tout indice vidu de cœur, la mesure serait loin d'être douloureuse (i). »
Les projets modernes, à l'imitation de leurs devanciers, s'expriment ainsi : a L'individu né de parents riches n'est-il pas» « par rapport aux autres citoyens, dans une situation tout à fait « privilégiée dont il serait juste d'amoindrir les avantages, au • « lieu de les exagérer encore par l'octroi de biens à la formation « desquels il n'a pas directement concouru ! . . . Certes ! on est en t droit de contester la valeur sociale de l'héritage direct!... » (Projet du 26 juin 1884.)
Pour réfuter ces raisons de sentiment, il suffirait, à la rigueur, d'invoquer les arguments juridiques développés précédemment, devant lesquels chacun doit s'incliner, même à contre-cœur. Du moment que la propriété se trouve consolidée entre les mains de l'héritier, celui-ci a le droit d'user et d'abuser de son bien. Le moraliste déplore l'abus quand il se produit, mais il ne peut, cela va sans dire, employer la violence et la spoliation pour le faire cesser.
L'hérédité, d'ailleurs, se défend sur le terrain même de l'utilité et des convenances sociales. Car que veut la société, quel est son intérêt? C'est que l'homme travaille et qu'il épargne. Or, pour que l'homme travaille et épargne, il faut lui assurer la pleine possession des produits de son activité, ce Ce serait une fâcheuse
(1) Religion saint-simonienne. Economie politique, mars i83a*
« manière de s ypreudre, dit M.Thiers, pour n'avoir pas d'oisifs v en ce monde que d'ôtcr aux pères de famille la principale raison « qui les porte à travailler. » Si certains oncles d'Amérique amassent des fortunes considérables qu'aucun enfant ne doit recueillir, c'est que ces fameux oncles ont pris l'habitude de l'épargne au sein d'une société où le principe du droit de propriété, reconnu à tous les degrés, excite l'ardeur de tout le monde; a comme un <c cheval faisant partie d'un attelage au galop s'emporte avec les « autres, ils courent parceque,à côté d'eux, tout le monde court.» Une telle émulation nese produirait pas dans une société refroidie glacée par l'interdiction barbare de l'héritage. L'homme a besoin d'un stimulant et la faculté de transmettre ses biens semble seule capable de lui procurer ce stimulant nécessaire.
| 3. — Projets radicaux de taxes sur les successions.
Ces vérités possèdent aujourd'hui un si grand empire sur l'opinion publique que les faiseurs de projets contemporains évitent de s'y heurter de front.
Ainsi l'auteur d'un des projets précités (i) commence-t-il par reconnaître que « longtemps encore notre étroit sentiment fami- -< liai aura une importance trop grande pour qu'on puisse espérer « le remplacer par l'idée plus noble déléguera l'humanité le fruit « de ses travaux ». Il faut se borner, conclut-il, à demander d'étendre le droit de l'Etat sur les successions ab intestat du i2 e au 4 e degré de parenté, en frappant les autres successions d'un impôt progressif. Seulement, le taux de cet impôt progressif, après
(i) Proposition de loi présentée par MM. Giard, Henry Maret, etc. Chambre des députés, aG juin 1884.
En i8/|8, M. Goudchaux, ministre des finances, déposa un projet de loi relatif à la création d'un impôt progressif sur les successions et donations. L'exposé des motifs s'exprimait ainsi :« L'impôt progressif semble s'adapter natu- « Tellement à la matière des successions : les biens acquis par celte voie ne sont i pas le fruit du travail et de l'intelligence de celui qui les recueille ; il les doit « au hasard de sa naissance, au bonheur, parfois même au caprice, des affec- « tions privées. Il est juste que l'héritier ou le légataire, à qui la société garan-
* tit la jouissance de ces bienfaits du sort. paye à l'Etat une taxe d'autant plus
* élevée que la succession ou la libéralité est plus importante. » (Projet du 3 juillet i848.)
avoir débuté à i p. 100, s'élèverait de degré en degré à 20 p. ioo (i/5«), à 4o p- 100 ( 2 /5« 8 ), jusqu'à 5o p. 100 (la moitié) pour les héritages de cinq millions et au-dessus. Ainsi, à partir d'un certain niveau de fortune, l'Etat partagerait le montant des successions en deux lots égaux, un pour lui, un pour les héritiers. En plus, la phrase suivante, habilement incluse au cours d'une citation, fait pressentir qu'il ne s'agit que d'un premier pas : « Sagement échelonnée sur une longue série d'années, cette pro- « gression permettrait d'arriver sans secousse à l'abolition totale, a ou presque totale, de l'héritage. » Arriver sans secousse à l'abolition totale, ou presque totale de l'héritage, tel est donc l'objectif final. C'est provisoirement seulement qu'on propose de prélever sur les plus grosses fortunes la moitié de leur montant, en attendant mieux.
Un autre projet (1) supprime, comme le précédent, l'hérédité en ligne collatérale, attribue à l'État toutes les successions ab intestat en dehors de la ligne directe et, — Gurieuse innovation ! — subordonne la validité des successions testamentaires dévolues aux collatéraux ou personnes non parentes à l'accomplissement de certaines conditions d'occupation personnelle des domaines transmis. Le légataire doit habiter et exploiter lui-même l'immeuble qu'il reçoit, pour être investi par l'État du droit de le posséder. L'Etat se considère tellement, dans cette hypothèse, comme le véritable propriétaire des successions qu'il en détermine les servitudes à son gré. Lui, qui n'oblige môme pas ses débitants de tabac à gérer personnellement leurs bureaux, voudrait ici contraindre tout héritier, enfant, vieillard, femme, savant, invalide, à travailler de ses mains, à labourer, à cultiver ses champs, avec défense expresse de jamais les affermer. Faute de quoi, l'investiture lui sera refusée.
Enfin, le projet du i3 mai 189 1 (2) supprime, comme sesdevan-
(1) Proposition de loi présentée par MM. Barodet, Clemenceau, Lajrucrre, etc. (5o noms). Chambre des députés, 4 juillet 1887.
(2) Le projet général de reforme iUcale du i3 mai iSyi.siçné par i4a députés, a fuit l'objet, en ce qui concerne la partie consacrée aux successions, d un rapport de la commission législative déposé le ij juillet i8ya. Ce sont les dispositions de ce dernier document que nous analysions ci-dessus.
Le premier projet du i3 mai 1891 formulait la déclaration ci-dessous
ciers, l'hérédité légale à partir du quatrième degTé, et prélève sur les successions une part progressive, atteignant, de proche en proche, dans ses combinaisons maxima, 17.10 p. 100 pour un million de francs, 35 p. 100 pour dix millions, 55 p. 100 pour vingt millions, et ainsi de suite. Ce projet, qui, dans ses préambules, prétend, avec beaucoup de modération, vouloir « respecter f la liberté entière des dispositions soit entre vifs soit par décès », n aboutit pas moins, on le voit, à prélever au profit de l'État, lorsque les valeurs s'élèvent et que la parenté s'éloigne, la moitié et au delà des fortunes transmises.
§ 4. — Conséquences financières des projets spoliateurs.
Ces divers projets marchent tous, consciemment ou non, vers le même but, la spoliation des héritages. Tous, par conséquent, tombent sous le coup de l'argument décisif qu'il a suffi d'invoquer préalablement, à savoir que les milliards successoraux constituent le bien d 'autrui. La probité la plus élémentaire se dresse donc à l'encontre des convoitises de l'Etat. Celui-ci n'a d'autre droit que de considérer les successions comme une excellente matière imposable, à condition encore de modérer ses tarifs. Telle est la doctrine de presque tous les économistes (1).
Mais, après cet argument primordial, un argument exclusivement financier et déjà pressenti condamne à son tour l'accapare»
que le suivant, du 9 juillet 189a, n'a pas cru devoir reproduire : « Nous «Tons « maintenu, dans son intégralité, le droit de tester comme une liberté consécu- « tive du régime de la propriété individuelle, contre lequel certaines théories colce lectivistes veulent entreprendre, au risque de compromettre le rang de notre « patrie dans le monde, son admirable vitalité et bientôt son existence mê- « nie. » Malheureusement le tarif progressif proposé quelques lignes plus bas tendait précisément à préparer le triomphe des théories collectivistes si justement condamnées.
(1) Adam Smith critique, sans doute, l'impôt sur les mutations par décès, qu'il accuse : i*dc tendre à diminuer le fonds destiné à l'entretien du travail productif; a° d'être toujours inégal, en raison même de l'inégalité de la fréquence des mutations. Ce sont les deux objections habituelles et méritées, d'ailleurs, contre celte sorte d'impôt. Mais, en dehors de là, tous les économistes approuvent son principe, y compris Adam Smith lui-même dans ses conclusions, Ricardo et Mac-Gulloch, malgré certaines réserves. De Paricu, dans son Traité det impôts, déclare que l'impôt sur les successions « n'a rien d'aussi fâcheux que cer- « tains économistes l'ont prétendu... qu'il ne paraîtrait injuste et préjudiciable « que par son excès... La presque unanimité des législateurs pour atteindre ce
ment des successions par l'Etat. En effet, mettre en coupe réglée le capital national aboutit à l'effritement, puis à la disparition de ce capital lui-même. Les opérations spoliatrices n auront donc fatalement qu'une durée limitée. L'improductivité succédera à la récolte exceptionnelle des premières années. L'Etat qui a pour mission de protéger la richesse publique, d'aider à son développement, de favoriser son épargne et sa conservation, deviendra le destructeur de cette richesse, le contempteur de cette épargne. Les ennemis de Tordre social peuvent seuls poursuivre un tel but.
Heureusement que les partisans de la mainmise sur les successions ne triomphent pas jusqu'ici. Le tableau qui vient d'être dressé ne constitue donc qu'un épou vantail, dira-t-on ? Evidemment le maximum des maux prévus ne se réaliserait que si le programme réalisait lui-même le maximum de ses revendications. Mais il y a des degrés. Déjà se manifestent des tendances inquiétantes capables de produire, dans la mesure même de leurs excès, les effets funestes dont le plein vient d'être entrevu. Examinons sous cet aspect les principaux systèmes existants d'impôts sur les successions.
| 5. — Impôts sur les successions dans les principaux pays.
En Angleterre, depuis la loi d'avril i8g4, les trois principaux droits suivants (i) ont été maintenus ou établis :
Legacy duty 74. 175.000 fr.
Succession duty 17. 45o . 000 —
Estate duty 338. 280. 000 —
« genre de mutation nous semble être une preuve convaincante de la justice « de cette taxe ». M. Paul Lcroy-Beaulicu, dans son Traité de la Science de» finances, exprime, de même, que, « quoique l'Etat doive respecter l'héritage, il « peut le soumettre à des droits et à des impôts. C'est lui qui assure la transie mission des biens du défunt ; il n'est que juste de lui payer pour cet impor- « tant service une rémunération ». Seulement M. Paul Leroy-Bcaulicu voudrait très sagement que l'impôt qui frappe les héritages fût fort Iéger,comme nous le dirons plus loin.
(1) Chiffres de l'année 1903-1904. Le total de ces trois droits forme déjà près de 43o millions. En y ajoutant quelques perceptions accessoires pour 3.?4o.ooo francs, le total général des droits à cause de mort recouvrés en 1903-1904 par VInland revenue se trouve reconstitué pour 433.i5o.ooo francs.
Dans cette liste, le premier ranjç, d'après l'importance du rendement, appartient, on le voit, à YEstate dut y, qui, à lui seul, fournit plus du triple des deux autres réunis. Cependant, crée en i8q4 par la loi précitée (i), il n'arrive que le dernier en date, précédé depuis longtemps par le Legacy, puis par le Succession duty, auxquels la nouvelle organisation de i8g4 n'a plus assigné qu'une place secondaire. Disons tout de suite que ces deux taxes anciennes, réunies aujourd'hui sous un même titre, celui de Legacy and succession dut y, la branche Legacy continuant comme autrefois à frapper spécialement les meubles et la branche Succession les immeubles (2), ne concernent, sauf certaines exceptions (3), que les successions collatérales et entre étrangers. Une clause formelle de la loi de i8g4, en effet, interdit tout cumul de leur part avec YEstate duty sur la ligne directe. Les tarifs du Legacy and succession duty, réglés d'après le degré de parenté, débutent à 3 p. 100 entre frères et sœurs, s'élèvent à 5 p. 100 entre oncles et tantes, à 6 p. 100 entre grands-oncles et grand' tantes, pour se terminer à 10 p. 100 entre parents plus éloignés et étrangers. La part seule est ici sujette à l'impôt, et non pas la masse successorale (4). Si ces taxes de Legacy and succession duty y survivantes du régime antérieur à 189/*, produisent relativement peu, cent millions environ, le fait de leur existence ne saurait cependant être négligé en raison du poids qu'elles ajoutent à YEstate duty dans les cas de cumul avec lui.
(1) Avant lui, avait été inauguré on 1889 par M. Goschen le Temporary estate duty, voté pour sept ans.taxc uniforme de 1 p. 100 applicable seulement nu .y successions dont la masse imposable dépassait iîoo.ooo fr. Le New estate duty de i8</i substitué à celui de 1889 fui conçu dans un ordre d'idées tout autre que son prédécesseur.
(a) La législation successorale antérieure à i8<j/| mériterait d'être rappelée, car son histoire montre par quelle série d'efforts l'Angleterre, sous l'inspiration de Gladstone principalement, réussit à ramener dans celte matière un peu de clarté et d'unité. Mais précisément le défaut de clarté et d'unité du régime passé exigerait un expose dont l'étendue dépasserait les cadres de ce volume.
(3) Dans quelques rares cas où YEstate duty n'est pas exigible sur les sucsions en ligne directe, le Legacy and succession duty fonctionne au taux de 1 p. 100.
(4) Un droit supplémentaire a été établi sur le Succession duty au taux de 1.10 p. 100, il y a quelques années. Mais ce droit supplémentaire ne se cumule pas avec YEstate duty. Il ne fonctionne donc que rarement, dans un cinquième des cas tout au plus.
L'Estate dut y, appelé par quelques traducteurs taxe sur les hoiries (i), établit ses droits sur la valeur en capital de toute propriété personnelle ou réelle dont le défunt pouvait disposer, sans tenir compte du degré de parenté, ni de la qualité des héritiers. Les dettes sont déduites de l'actif. Mais, une fois le chiffre de la succession ramené au net, c'est sur sa masse, et non pas seulement sur la part successorale, que porte le tarif ci-après (2) :
Au-dessous de 2.5oo fr exemption (3)
De 2.5oo fr. à 12.600 fr 1 p. 100
De i2.5oo fr. à a5.ooo fr 2 — 100
Do 25o.ooo fr. à 620.000 fr 4 P- 100
De 625.000 fr à 1 . 260.000 fr. . . . 4«5o — 100
De 2.5oo.ooo fr. à 3.750.000 fr. . . . 6 p. 100
De 6.260.000 fr. à i2.5oo.ooo fr.. 7 p. 100 De i2.5oo.ooo fr. à 25. 000. 000 fr. . 7.50 — 100 De 2S.000.000 fr. et au-dessus. ... 8 — 100
Le tarif, se compose ainsi de douze échelons depuis 1 p. 100
(1) M. Charles Picot le nomme plus simplement impôt sur la fortune ou sur la propriété' , dans son Etude sur le régime fiscal des successions en Angleterre, août 1899.
(a) Pour ne pas compliquer l'exposé, nous omettons de parler ici du droit supplémentaire qui frappe le Seulement, c'est-à-dire la transmission de biens avec clause de réversion. Ces sortes de majorats supportent un droit en sus de 1 p. 100. Mais il importe de remarquer, comme le fait M. Charles Picot, que celte perception supplémentaire de 1 p. 100 s'applique à des mutations dont le renouvellement est beaucoup moins fréquent que celui des mutations de pleine propriété .
(3) Celte exemption des héritages inférieurs à 2.000 fr. s'applique aux biens nets, dettes et charges déduites. En outre, les petites fortunes, lorsque leur montant brut n'excède pas 7.500 fr., et ia.5oo fr., ne payent qu'un droit fixe de 37 fr. 5o dans le premier cas et de Ga fr. 5o dans le second..
Il suffit donc aux héritiers de ces petites fortunes inférieures à i2.5oo fr.de déclarer leur chiffre brut, pour être dispensés de tout calcul et de tout contrôle et pour ne subir qu'un droit fixe réduit, dont le taux moyen est de 0.70 p. 100 environ.
D'après les dernières statistiques, 26.600 successions ont profité de ces bienveillantes dispositions, ayant payé, pour un capital de 174 millions, 1. a 35. 000 francs de droits fixes environ.
jusqu'à 8 p. ioo, taux maximum. Il frappe la masse totale des biens laissés par le défunt. Sans parler provisoirement de son caractère progressif (i), considérons-le seulement dans son application à un héritage déterminé, de 5oo.ooo fr. par exemple.
L'héritier payera 4 P- ioo sur ces 5oo.ooo fr., soit 20.000 fr.,à condition que la fortune laissée par le de eu jus se compose uniquement de ces 5 00. 000 fr. Car si la fortune du de eu jus excède ce chiffre, si elle s'élève à plusieurs millions, mettons 8 millions, l'héritier, bien qu'il n'en recueille qu'une part de 5oo.ooo fr., payera le taux applicable à la fortune totale, soit 7 p. 100, ce qui transforme les 20.000 fr. de tout à l'heure en 35. 000 fr. En outre, s'il s'agit d'un collatéral, et non plus d'un descendant en ligne directe, ces ao.000 fr. ou 35. 000 fr., s'augmenteront des droits de Legacy and succession dut y, lesquels varient suivant les degrés de parenté, et atteignent les parts successorales seulement.En supposant dos oncles et tantes, ce sera 5 p. 100 en plus, ou 26.000 fr. En tout alors 45. 000 fr. ou 60.000 fr. selon les hypothèses (2), c'est-à-dire 9 ou 12 p. 100 des sommes recueillies.
Déjà ces chiffres paraissent élevés, bien qu'à la rigueur les héritages en ligne collatérale, aubaine souvent inespérée pour le bénéficiaire, soient aptes à comporter une certaine lourdeur de main de la part du fisc.
Les mômes raisons cessent d'excuser la surcharge des successions en ligne directe, qui constituent une dévolution naturelle des biens dans le sein de la famille. C'est pourquoi partout cette ligne directe se trouve fortement ménagée. La législation anglaise sacrifie bien un peu à ce sentiment universel puisqu'elle supprime, comme il a été dit, le cumul des droits de Legacy and succession dut y avec YEstaie duty.Le tarif de ce dernier impôt n'en demeure pas moins, à lui seul, très lourd avec son échelle de 1 à 8 p. 100. Dans l'exemple choisi, il inflige à l'enfant héritier de son père pour 5oo.ooo fr. une taxe de f\ p. 100, lorsque cet enfant est
(1) Le système progressif sera étudié au chapitre suivant XIX.
(2) Ce sont là des hypothèses moyennes, car, en poussant au maximum on Arriverait à 8 p. 100 pour le premier impôt, à 10 p. 100 pour le second, en tout 18 p. 100.
héritier unique. Mais si le père a plusieurs descendants, soit six à partage égal, pour une fortune de huit millions, le môme enfant, toujours héritier des mômes ôoo.ooo fr., verra le tarif s'en élever à 7 p. ioo. Dans le premier cas il payera 20.000 fr., dans le second, 35. 000 fr. Prélèvement moins considérable, sans doute, qu'en ligne collatérale, mais exorbitant en ligne directe !
La raison, d'ailleurs, qui en 1894 fit préférer, pour l'assiette de YEstate duty, le total de la succession à la part individuelle, malgré les anomalies du procédé (1), découvre bien les idées du législateur anglais, aux yeux duquel l'Etat, propriétaire éminent et primordial de tout héritage, opère, avant tout partage, son prélèvement sur la masse. « L'Etat d'abord prend sa part. « Les autres intéressés recueilleront ce qui reste en proportion de « ce qui revient à chacun d eux. Supposez un homme qui laisse <c une fortune de 100.000 livres. Le droit d f Es ta te est déduit avant « que personne ait rien recueilli. La déduction sera de 4- 000 1. « Ce qui appartient alors aux bénéficiaires collectivement à la a mort du de cujus c'est, non pas 100.000 1., mais 96.000 1. Ils <t n'ont jamais eu droit à davantage » . Telle est la formule régalienne proclamée par le Chancelier de l'Échiquier. D'après lui, deux classes d'intéressés se dressent devant chaque héritage : l'Etat qui le premier exerce ses reprises, dont il détermine lui-même le montant, les héritiers ensuite admis à se partager le surplus. Félicitons l'Angleterre de ne pas abuser davantage d'une semblable théorie.
D'autres originalités, d'ailleurs, y subsistent encore en matière successorale, notamment celle de la répartition des fortunes révélée par les statistiques fiscales, dont le tableau suivant (2) fournit l'indication :
(1) Le même chiffre d'héritage, en effet.recucilli par un parent au même desçré, tantôt est taxé à 1 ou 2 p. 100, tantôt à 6, 7, ou 8 p. 100, suivant le montant de la fortune totale de l'auteur qui vient de décéder.
(a) Le rapport des commissaires du revenu intérieur pour l'année finissant le 3i mars 1904 développe les chiffres avec plus de détails que nous ne pouvons le faire ici, où il a fallu procéder par groupements, dans l'intérêt de la brièveté et de la clarté.
Classes des surcensions tarifées en Angleterre.
Capital imposé. Taxe perçue.
a38.ooo.ooo fr. 1.870.000 fr.