fr. 338.5oo.ooo fr
Dès l'abord, ce tableau révèle que les successions inscrites aux deux premières lignes, depuis 2.5oo fr. jusqu'à 25. 000 fr.,ne produisent que 6.160.000 fr., provenant de 447 millions de capital seulement. Si en France les statistiques permettaient de dégager la même tranche de 2.5oo à 20.000 fr. (1), le capital imposable y atteindrait un milliard au moins vraisemblablement, c'est-à-dire plus du double. Car déjà, rien que pour les successions de 2001 à 10.000 fr.,cc capital s'élève à 554 millions. Quelle colossale différence! Le petit nombre, d'ailleurs, des successions déclarées en Angleterre confirme cette impression d'improductivité au bas de
(1) En France, le* tranches du tarif, et par conséquent, des statistiques, établies d'abord de 2001 à 10.000 fr., puis de 10.001 à 00.000 fr., ne permettent pas d'opérer de coupure à 3 5. 000 fr. comme on Angleterre. Seulement, puisque, chez nous, les chiffres de la première de ces deux tranches dépassent déjà ceux de la tranche à peu près double en étendue de la statistique anglaise, on peut conclure évidemment que la richesse abonde beaucoup plus au bas de 1 échelle sociale dans un pays que dans l'autre.
Féchelle (i). Tandis qu'en France les seules coupures de 2.001 à 10.000 fr. comptent annuellement 97.267 déclarations, ce qui en supposerait 200.000 environ pour la tranche complète de a.5ooà 25.ooo fr., 59.000 seulement figurent dans les statistiques de la Grande-Bretagne, soit le quart environ (2).
La matière imposable au bas de l'échelle étant très pauvre,le fisc anglais — nouvelle cause de moins- value — s'abstient de la poursuivre avec la même ardeur qu'en France. Les commissaires du revenu intérieur, disent certaines enquêtes, réservent leur activité pour les grosses successions, abandonnant les petites, qui exigeraient plus de recherches qu'elles n'en méritent (3).
Les grosses successions, en effet, deviennent, tant par l'énormitè de leur capital imposable que par les tarifs surélevés qui leur sont applicables, le champ particulièrement fécond des perceptions successorales en Angleterre. C'est bien là ce que démontre le tableau précédent. Sur 338.5oo.ooo fr., recueillis par YEstate duty, 209.350.000 fr., près dés deux tiers du produit total, proviennent des héritages supérieurs à un million. Près de la moitié provient des successions supérieures à 2.5oo.ooo fr. En France, au contraire, les chiffres faiblissent tellement dès que les classes s'élèvent que les successions supérieures à 2 millions représentent seulement i34o p. 100 du total de la matière imposable (4) tandis
(i; En France le nombre annuel des successions déclarées atteint 399.164, •lors que le nombre des successions présentées à Yaffuiavit en Angleterre ne s'élève qu'à 62.108, dont on peut encore déduire 30.665 petites successions inférieures à ia.5oo fr. assujetties à un simple droit fixe. Reste alors 35.443 successions seulement passibles des droits proportionnels en Angleterre contre 399.164 en France. Ces chiffres révèlent pertinemment la profonde différence de l'assiette des droits à cause de mort dans les deux pays.
(a) 59.000 successions, y compris encore les petits héritages dont l'actif brut ne donne ouverture qu'au droit fixe.
(3 ) M.Charles Picot, dans son étude précitée sur le régime fiscal des successions en Angleterre, met, avec beaucoup de compétence, en relief cette insouciance des commissaires du revenu intérieur à l'égard des petites successions.
(4) La structure réciproque des statistiques anglaises et françaises nous empêche, sans cesse, on le voit,de comparer des termes absolument semblables. Les tranches ne sont pas les mêmes. En outre, les statistiques françaises ne donnent, depuis la loi de 1901, que le relevé des parts successorales, et non celui des successions totales.
Par exception seulement, en 1903 et 1904» les éléments relatifs à l'actif net des successions ont été groupes, au point de vue de la déduction des dettes,
qu'en Angleterre les successions au-dessus de 2.5oo.ooo fr. en représentent 3i p. ioo.
Cette distribution exceptionnelle de la fortune attestée par les statistiques fiscales éclaire, si elle ne justifie pas, le système des droits successoraux en Angleterre. La combinaison des grosses fortunes et des gros tarifs y aboutit à des chiffres de perceptions dontaucune autre nation n'offre l'exemple, chiffres qui, après avoir beaucoup progressé se consolident, avec quelques oscillations, comme le montre le tableau suivant:
Droits à cause de mort dans ta Grande-Bretagne (y compris les perceptions effectuées pour le compte de la taxation locale).
1895-1896 352. 200.000 fr.
1 899-1 900 46o.ooo.ooo —
1900-1901 4i8.ooo. 000 —
1903-1904 433.ooo.ooo —
La France, depuis 1901 et 1902, est entrée dans la voie tracée par ses voisins d'outre-Manchc.
Jusque-là, ses tarifs étaient demeurés proportionnels et non progressifs, variables seulement d'après les degrés de parenté. Môme, à l'origine, la loi du 22 frimaire an VII n'appliquait aux successions qu'un simple droit de mutation, frappant le montant des sommes transmises d'un tarif unique, sauf une détaxe en faveur de la li#ne directe et des époux (1). Ce tarif unique, de 5 p. 100 sur les immeubles et de i.25 p. 100 sur les meubles, ne dépassait pas le montant d'une année de revenu, conformément
mais sans qu'on ait pu ajouter au montant des valeurs successorales le chiffre d'impôts payé par chaque tranche, comme le font Us tableaux anglais. De là les constantes imperfections dos comparaisons que Ton a pu remarquer.
[i) Les droits de mutations établis par la loi du aa frimaire an VU étaient ainsi fixes : 5 p. 100 sur les mutations de biens immeubles, 1,35 p. 100 sur les mutations de biens meubles, qui s'effectuent par décès. Eu ligne directe, par exception : 1 p. 100 et*o,a5 p. 100, suivant qu'il s'agit d'immeubles ou de meubles ; entre époux, a,5o p. 100, cto,Ga5p. 100, d'après la même distinction.
aux intentions des promoteurs de la loi de l'an VII exprimées dans le rapport de Duchâtel. Limitation saine et rationnelle, destinée à prévenir toute atteinte au capital national, dont notre droit fiscal n'aurait pas dû se départir ! Mais bientôt les besoins publics firent abandonner les théories de Tan VII, et la loi du 28 avril 181 6, puis celle du 21 avril i832 substituèrent au droit de mutation originel un véritable droit de succession établi d'après la qualité de l'héritier, suivant les degrés de parenté divisés en six classes, variant, pour les immeubles, de 1 à 9 p. 100, et, pour les meubles, de o. 25 à 6 p. 100. La loi du 18 mai i85o ayant supprimé toute distinction entre les meubles et les immeubles, distinction peut-être justifiée à l'époque de la Révolution, mais qui n'avait plus aucune raison de subsister, les tarifs se trouvaient définitivement ainsi fixés avant 1901:
En ligne directe 1 .25 p. 100 décimes compris.
Entre époux 3.75 — — —
Entre frères et sœurs, etc 8.125 — — —
Entre grands-oncles ,et grand'tantes
etc 8.75 — — —
Entre parents du 4 e au 12 e degré. 10 — — —
Entre personnes non parentes. . . . 1 1 .25 — — —
Ces six classes de tarifs portaient sur l'actif brut de chaque succession, sans déduction des charges.
La réforme de 1901 consista d'abord à autoriser, moyennant certaines conditions, la déduction des charges, réforme universellement réclamée, que nous avons vue mise en pratique constante par l'Angleterre. Puis, afin de compenser la perte pécuniaire dont cette déduction allait grever le Trésor (1), les tarifs furent rehaussés au moyen de l'introduction de taux progressifs sur le montant des sommes transmises, progressivité ajoutée à celle qui fonctionnait déjà d'après les degrés de parenté. En définitive, la loi du 28 fé-
(1) Les droits de succession avaient produit en France, pendant la période quinquennale qui précéda l'année 1901, aoo millions environ par «in. Depuis la réforme de 1901 et de 190a, ils ont produit, en igo3,a33 millions, et sont prévus pour 934.104.000 fr. au budget de igo5. La perte résultant de la déduction du passif successoral a donc été couverte et au delà par l'augmentation ducaux nouveaux tarifs»
vricr iqoi et la loi du 3o mars 1902, rendue dès Tannée suivante pour renforcer 1 échelle progressive à l'égard des successions supérieures à 1 million, ont établi le tarif ci-après résumé (1) :