‹ Systémes généraux d'impôts. Impôts sur le capitalChapitre 42 sur 65 · A 500.000 fr · texte numérisé non relu

A 500.000 fr

Au delà de 50 millions

' Ligne directe.

1 » p. cent.

? 60 p. cent.

5 » p. cent 9 » — i4 » i5 5o —

1 Entre /poux

1 Entre frèrei et sœurs

1 Entre oncles et neveux

. Entre grands-oncles , cousins 1 germains

1 Entre parents au 6* degré

! Au delà du 6 e degré et entre 1 non parents

D'après l'intitulé des colonnes, les taux indiqués s'appliquent exclusivement à la part nette recueillie par chaque héritier, et non à la succession totale, prise, on s'en souvient, comme base do la tarification de \ Estât e duty. En outre, il ne s'agit que de fractions de part nette, ce qui veut dire que chaque fraction de la somme transmise subit isolément et successivement le tarif spécial, très réduit au début, qui lui est afférent. Ainsi, sur 5 00. 000 fr. transmis en ligne directe, la première tranche de 2.000 fr. payera 1 p. 100, la seconde tranche 1.20 p. 100, et ainsi de suite jusqu'au solde de 260.000 fr., lequel seul payera les 2.5o p. 100 spécifiés pour les sommes atteignant 600.000 fr. Le taux effectif ne dépassera donc pas 2.16 p. 100. Des calculs analogues réduisent, sur les mêmes 5oo.ooo fr., les taux effectifs entre oncles, tantes, neveux et nièces à 12.088 p. 100, au lieu de i2.5o p. cent, et entre étrangers à 17.08 p. 100, au lieu de 17.50 p. 100. Sur 10 millions entre étrangers ce serait i8.g5 p. 100, au lieu de ig.5o p. 100, etc.

(1) Le tarif actuel français, comprenant 84 cases de chiffres, ne saurait être reproduit ici in extenso. Nous nous bornons donc a donner, dans chaque échelle de parenté, le taux minimum, le taux moyen et le taux maximum d'après Jimportanec des sommes transmises, soit trois colonnes seulement sur les douze existantes dans le sens horizontal.

Une fois les mois fractions de part nette ainsi commentés, afin qu'il en soit dilment tenu compte, les tarifs effectifs, malgré ces atténuations, n'en demeurent pas moins exorbitants. Déjà la môme épithète, on s'en souvient, a qualifié les tarifs anglais. Mais, à notre avis, la situation devient plus grave en France.

Non pas que les tarifs français soient supérieurs à ceux de nos voisins. D'ailleurs, sur ce point aucune affirmation générale ne saurait être produite. Il faut distinguer les cas et procéder par espèces. En ligne directe évidemment les taux adoptés par l'Angleterre dépassent de beaucoup les taux inaugurés en France. Percevoir de i à 8 p. 100, comme le fait YEstate dut y, c'est aller beaucoup au delà de ce qu'autorise notre tarif de i à 5 p. ioo. En reprenant l'exemple choisi de part et d'autre d'une succession de 5oo.ooo fr. échéant en ligne directe, on constate immédiatement qu'en France, pour recueillir cette fortune, le fils payera 2.1 G p. 100 net, et, en Angleterre, 4 p- 100 s'il est seul, et môme 5, 6, 7 et 8 p. 100, si le père possédait plusieurs millions divisés entre beaucoup d'enfants. La ligne directe est donc très fortement surchargée en Angleterre par rapport à la France. En ligne collatérale, il en est autrement. La France s'avance alors aussi loin, plus loin môme que l'Angleterre, dans la voie de la taxation. Le môme exemple d'une somme de 000.000 fr., transmise d'oncle à neveu, montre, en effet, que YEstate daty combiné avec le Legacy and succession daty aboutit à frapper ces 000.000 fr. d'un impôt total de g p. 100 si l'héritier est unique, et de 10, 11, 12 p. 100, s'il a des cohéritiers. Or, d'emblée, en France, les dits 5oo.ooo fr. payent i2.5o p. 100 brut, ou 12.09 net, ce qui dépasse d'un tiers les 9 p. 100 anglais quand l'héritier est .seul, et ne commence à égaler les tarifs anglais que dans le cas de très nombreux cohéritiers. L'écart se maintient considérable, au profit ou plutôt au détriment de la France, sur les fortunes supérieures à un million. Par exemple, un héritage de 10 millions, toujours entre oncles et tantes, neveux et nièces, subit en France un tarif de \!\ p. 100 passés net, tandis qu'en Angleterre, si l'héritier est seul, ce tarif n'atteint que 12 p. 100. Cependant, en arrivant k notre taux maximum de 20. 5o p. 100 édicté par la loi de 1902 à

l'encontre des successions supérieures à 5o millions entre personnes non parentes, on constate qu'en Angleterre une telle surcharge n'a pas d'application, puisque le maximum de la combinaison des deux droits à' Estât e et de Legacy and succession ne dépasse pas 18 p. ioo.

En résumé, supérieurs pour la ligne collatérale, moindres pour la ligne directe, les tarifs français semblent, dans l'ensemble, tenir tête aux tarifs anglais, ce qui les fait classer comme eux parmi les tarifs exorbitants.

Cette exorbitance des tarifs risque-t-elle de devenir plus dangereuse chez nous que chez nos voisins? Nous l'affirmions plus haut, bien qu'il soit difficile de se prononcer à cause des différences fondamentales précitées entre les deux pays au point de vue même des successions, sans parler des différences d'un ordre plus général. Ici, les grosses fortunes constituent le point central des attaques du fisc, le champ de ses plus fécondes récoltes. Là, le Trésor trouve son principal aliment dans les petites et moyennes fortunes. Ici, les idées régnantes investissent l'Etat d'un droit successoral prééminent et n'attribuent à la ligne directe que des privilèges restreints. Là, quelques théoriciens seuls contestent la pleine propriété des héritiers et généralement les enfants sont considérés comme les copropriétaires des auteurs auxquels ils succèdent.

Somme toute, cependant,l'Angleterre dotée d'un gouvernement stable, à antécédents séculaires, d'un état social relativement réfraotaire aux innovations hasardeuses, semble mieux armée que nous contre l'éventualité de nouveaux excès de tarification, bien qu'elle s'engage aussi dans une voie dangereuse.En France, les barrières sont facilement franchies; dès 1902, on a vu le maximum de 1901 reporté d emblée de i8.5o à 20.5o p. 100 ; les tarifs exorbitants créent donc chez nous une situation plus inquiétante qu'ailleurs, parce qu'au delà d'eux n'apparaît aucun point d'arrêt solide/

Cette épithète de tarijs exorbitants (1) va se trouver complètement justifiée, d'ailleurs, par l'exemple des tarifs modérés que plusieurs pays nous offrent heureusement.

(1) Parmi les pays qui possèdent des tarifs exorbitants on pourrait encore

Ainsi, la plupart des Etats de l' Allemagne ne retirent des successions qu'un revenu très modique comparativement aux 45o millions de I 1 Angleterre et aux 2 34 millions de la France. Gela tient à ce qu'aucune taxe ne frappe en Prusse les transmissions par décès au profit des descendants, des ascendants et des époux. Rien donc, ni en ligne directe descendante ou ascendante, ni entre époux, n'est perçu en Prusse* Les transmissions entre frères, sœurs, neveux et nièces payent 2 p. 100 seulement. Entre cousins germains et parents analogues, 4 p. ioo, entre collatéraux éloignés et étrangers, 8 p. 100. La Bavière exempte de même les successions en ligne directe descendante et entre époux. Seulement elle taxe les successions qui vont aux ascendants à 4 p. 100, comme celles des frères et sœurs. Puis, les taux s'élèvent à 6 p. 100 pour les 3« et 4 e degrés et à 8 p. 100 pour les étrangers. De même encore dans le grand-duché de Bade, dans les royaumes de Wurtemberg et de Saxe, dans les grandsduchés de Saxe-Weimar, de Mecklembourg , d'Oldenbourg, dans les duchés d'Anhalt, de Saxe-Meiningen, de Saxe-Gotha, dans les principautés de Lippe-Detmold, dcRcuss, dans les villes de Brème, de Lubeck, etc. Tous ces pays allemands, grands ou petits, laissent la descendance directe et les époux en dehors de leur taxation. Seuls les ascendants rentrent parfois, ici et là, dans les classes du tarif, lesquelles, en tous cas, ne frappent d'une manière intensive que les collatéraux éloignés et les étrangers.

L'Allemagne, d'ailleurs, n'a pas le monopole de la modération dans l'imposition des successions.

Le Bulletin de statistique financière italien, qui s'est donné la peine de collectionner les lois fiscales du régime des successions dans 63 pays(i), permettrait d'ajouter de nombreux noms à ceux

citer l'Italie, où le maximum s'élève à 22 p. 100 entre étrangers depuis la loi du 18 février 190a. Cependant, comme les tarifs en ligne directe n'y dépassent pas 3.6o p. 100, et que la matière imposable est peu abondante (atteignant à peine un milliard), les rendements budgétaires y demeurent assez médiocres, limités à 35 ou 36 millions de lires.

(1) Bollettino di statistica e di legislazione comparata. Ministero délia fmanie. Anno 1 901-1903. Fascicolo VI. Roma, 1903, L'iroposta di succession? considérât* ne) mpmento at^uoje in 03 pacs).

de la liste précédente, d'abord la plupart des cantons suisses, Appenzel, Ar^ovie, Bâle-campag'ne, Berne, Fribours^, Glaris, Lucerne, Saint-Gall, Soleure, Schaffhousc, Zurich, puis certains Etats des Etats-Unis, la Norwèçe, etc., puis les pays qui, sans exempter complètement la ligne directe et les époux, ne les taxent que faiblement, à i p. ioo au maximum, comme Y Alsace- Lorraine, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, le Japon, l'Etat de New- York, la Hollande, la Roumanie, la Russie, etc.

Voilà donc des milieux sains, où la règle fixant à une année de revenu le maximum des droits de succession ne paraît pas dépaysée. Chez nous, au contraire, c'est à peine si quelques publicistes osent continuer à évoquer le souvenir de cette limitation archaïque (i), tellement dépassée aujourd'hui que prétendre y revenir d'emblée semble une utopie. Le seul but de ces publicistes, en la rappelant, est de mesurer l'écart survenu entre les idées actuelles et celles dont s'inspiraient les fondateurs du régime, afin d'empêcher, s'il se peut, d'accroître encore l'étendue de cet écart. Ils veulentsurtout, quitte à prêcher provisoirement dans le désert, proclamer des vérités que l'expérience démontrera peut-être péniblement un jour et dont la science doit être la gardienne, à savoir que les tarifs exorbitants causent au pays deux sortes de dommages: d'abord celui que le début de ce chapitre a déjà mis en lumière, c'est-à-dire l'épuisement, ou tout au moins l'affaiblissement graduel, du capital national par le fait des prélèvements périodiques effectués sur un fonds non susceptible de renouvellement annuel ; puis Timprudence que commet une nation, dont la vie est longue et sujette à beaucoup de vicissitudes, lorsqu'elle ne sait pas se préparer de fortes réserves pour les moments difficiles en laissant fructifier son trésor de guerre aux mains des contribuables.

(i) Lire ftpécialemcnt ce qu'écrit à ce sujet M. Pnul Lcroy-Heaulieu dan» son Traita de la Science des finances, dans son Traité d'Economie politique et dans de nombreux articles de VRronnmiaie français, répétant que les taxes sur les successions ne devraient, en aucun cis.dépisser une année de revenu, c'csln-d ire, au grand maximum, f\ à f> p. 100, après déduction du passif. Au delà, niotiie-t-il, c'est un commencement de confiscation des héritages et une sorte d'amorce à des confiscations plus complètes.

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