‹ Table analytique des comptes redus des sʹenances du SʹenatChapitre 6 sur 150 · DU 9 DÉCEMBRE 1884 PORTANT MODIFICATION · texte numérisé non relu

DU 9 DÉCEMBRE 1884 PORTANT MODIFICATION

aux

LOIS ORGANIQUES SUR L'ORGANISATION DU SÉNAT ET LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS

Article premier.

Le Sénat se compose de trois cents membres élus pap les départements et les colonies.

Les membres actuels, sans distinction entre les Sénateurs élus par T Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés.

Le département delà Seine élit dix Sénateurs.

Le département du Nord élit huit Sénateurs.

Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, llle-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure^ Pasde-Calais, Rhône, Saône -et-Loire, Seine-Inférieure, élisent chacun cinq Sénateurs.

L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise^ Somme, élisent chacun quatre Sénateurs.

L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados^ Charente, Cher, Gorrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs^ Drôme, Eure, Eure-et-Loir.

Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute -Loire, Loiret, Lot, Lotet-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurtheet-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois Sénateurs. ^

Les Basses- Alpes, Hautes- Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées- Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux Sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de TAlgérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un Sénateur.

Dans les départements où le nombre des Sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les Sénateurs inamovibles.

A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un Sénateur.

Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précédent le renouvellement triennal, il nV sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

Le mandat ainsi conféré expirera en môme temps que celui des autres Sénateurs appartenant au même département.

Art. 4.

Nul ne peut ê,tre Sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Les membres des familles qui ont régné sur la

France sont inéligibles au Sénat.

Art. 5.

Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent ôtre éliis Sénateurs.

Sont exceptés de cette disposition :

1^ Les maréchaux de France et les amiraux;

2* Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de Tétatmajor général et non pourvus de commandement ;

3* Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de Tétat-major général ;

4* Les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à Tarmée territoriale.

Art. 6.

• Les Sénateurs sont élus, au scrutin de liste quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

l** Des Députés ; 2* Des Conseillers généraux ; 3" Des CiOnseillèrs d'arrondissement; 4* Des Délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque Conseil municipal.

ÉLECTION DBS SENATEURS 41

Les Conseils composés de lU membres ^éliront

1 délégué.

Les Ck)nseils composés [de 12 membres éliront

2 délégués.

Les Conseils composés de 16 membres éliront

3 délégués.

Les Conseils composés de 21 membres diront 6 délégués.

Les Conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.

Les Conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués.

Les Conseils composés de 30 membres éliront 15 délégués. ^

Les Conseils composés de 32 membres éliront 18 délé^iés. ^ • . . •

Les Conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués.

Les Conseils composés de 36 membres et audessus éliront 24 délégués.

Le Conseil municipal de Paris élira 30 délégués.

Dans rinde française, les membres des Conseils locaux sont substitués au Conseillers d'arrondissement. Le Conseil municipal de Pondichéry élira 5 délégués. Le Conseil municipal de Karikal élira 3 délégués^ Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués.

Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établisse»ment

Art. 7.

Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.

Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, confor-

50 ELECTION DBS ;8É^ATEUBS

méme»t à d'ordre des séries de départemenits et colonies actuellement existantes.

ArtJ 8.

Les articles 2 (S§ 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 1«, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des Sénateurs, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art 2 (§§ 1 et 2). — Dans chaque Conseil municipal, l'élection des délégués se fait, sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de Ifete, à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative ^suffît, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

« Il est procédé de iflême et dans la^ môme forme à l'élection des suppléants.

« Les Conseils qui ont 1,2 ou 3 délégués à élire nomment un suppléant.

« Ceux qui élisent 6 ou 9 délégués nomment

2 suppléants.

« Ceux qui élisent 1 2 ou 15 délégués nomment

3 suppléants.

« Ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment

4 suppléante. «

" Ceux qui élisent 24 délégués nomment 5 suppléants.

• « Le Conseil municipal de Paris nomme 8 suppléants.

« Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par. chacun d^ux.

« ArL 3. — Dans les communes où les fonctions du Conseil raunicipal^ont remplies par une^ déléga-

«LECTIOBT DEB SENATEURS 51

tion spéciale^ instituée efn Tertu de Tarticle 44 de la loi du 5 avril 1884^ les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par rancien Conseil.

« Art. 4, — Si les délégués n'ont pas été présents à i'élection^ notification leur en est faite dans ]es vingt-quatre heures par les soins du maire, ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leur acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune.

« Art. 5. — Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet. Il mentionne TacceptaLion ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du Conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.

« Art. 8. — Les protestations relatives à Télection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au Conseil d'État, par le Conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le Conseil privé.

« Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants.

« En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre, après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le Conseil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet.

« Art. l(t. — Le !premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège électoral. .

« Art. 16. — Les réunions électorales pour la nomination des Sénateurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement.

« La déclaration prescrite par l'article ^2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs aux moins.

« Les formalités et prescriptions de cet article^ ainsi que celles de l'article 3, seront observées.

« Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département^ les électeurs sénatoriaux^ délégués et suppléants, et les candidats^ ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces réunions.

« L'autorité municipale veillera à ce que nulJe autre personne ne s'y introduise.

« Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune ; — les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au paragraphe 2.

tt Art. 19. — Toute tentaiive de corruption ou de contrainte, par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le vole d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 5<) Francs à 500 francs ou de Tune de ces deux peines seulement.

« L'article 463 du Code pénal esl applicable aux peines édictées par le présent article.

« Art. 25.— Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès ou de démission des Sénateur? dans le délai de trois mois ; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal^ il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement. *

Art. 9.

Sont abrogés :

1* Les articles 1 à 7 de Ja loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat ;

2* Les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des Sénateurs.

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