‹ Table analytique des comptes redus des sʹenances du SʹenatChapitre 5 sur 150 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28.

Pour la première élection des membres du Sénat^ Première ' la loi qui déterminera Tépoque de la séparation de élection du Sénat l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'article 1", la * date à laquelle se réuniront les Conseils municipaux pour choisir les délégués, et le jour où il sera procédé à rélectiori des Sénateurs (2).

Avant la réunion des Conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à l'élection • des Sénateurs dont la nomination lui est attribuée (3).

La disposition de l'article 21, par laquelle un délai Dispositions de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessa- transitoires* tîon des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé soit avant la promulgation de la présente loi (4), soit dans les vingt jours qui la suivront.

(1) Les formalités de l'élection sont déterminées par les articles 9 et suivants du décret réglementaire du 2 février 1852.

(2) Voir la loi du 30 décembre 1875.

(3) Voir l'article 1" de la loi du 24 février 1875.

(4) La loi a été promulguée le 13 août 1875.

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