‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 715 sur 729 · V-nW, t, lî, 13, SS · texte numérisé non relu

V-nW, t, lî, 13, SS

g i°T. — Caractères généraux du bail à cheptil. — Cheptel simple ou ordinaire. — ... Stipulations diverses dont ce bail est susceptible (n. i à 7).

S 2. — Effets du bail : — Droili du bailleur et du preneur. — Privilège; Revendication. — Expiration du bail. — Tacite réconduction (n. 8 à 28.)

S 3. — Cheptel de fer. — ...Règles particulières (n. 29 à 33).

$ 4. — Compétence (n. 34 à 36).

S 1er. — Caractères généraux du bail à cheptel.— Cheptel simple ou ordinaire. — ...StipnUtlions diverses dont ce bail est susceptible.

I. - Il y a bail à cheptel, et non pas vente, dans un contrat par lequel un individu donne à un autre une certaine quantité de bétes h laine pour les nourrir rt 1rs soignée, a In charge par le preneur de lui faire compte annuellement d'une somme convenue, pour lui tenir lieu du pi uduil. — En conséquence, doit être réputée nulle et non écrite la clause d'un !■ <il a cheptel d'après laquelle le bailleur nr doit jamais être tenu, envers le preneur, de la mortalité de tout ou partie du troupeau, ce dernier le prenant à *cs risques, péril cl fortune (C. civ , 1804 et 1811) - Mines, 1 1 nov. 1819 (SeifIMrd), P.C.

2 — Mai* la remise faiie par le bailleur à son fermier, a charge île remboursement à la lin du bail, d'une somme d'argent destinée i acheter les bestiaux nécessaires ù l'exploitation de la ferme, constitue un simple prêt, et non pas un bail à cheptel. En conséquence, le bailleur ne peut exiger, il l'expiration du Util, que le fermier lai-se en nature des bestiaux d'une valeur égale h celte somme (I.. 1.1 germ. an m, art. 4 . — II. cuss., Il» fruct. on iv (Ledotix . P.C.-DA. 19.73. — Y. inf.. irt9.

IV — l.a disposition de l'art. 1811, C. civ., qui déclare nulle toute convention ayant pour objet de faire supporter au prrueur une part dans la perle plus grande que daut

le profil, ne peul élre iuroquée par le bailleur.— Troplong, Louage, I. 3, n. I I3fi • Contra, ftelviiiconrt, t. 3, p. 203.

4. — Itieu n'empêche de stipuler que le preneur aura moins de la moitié tirs profils, pourvu qu'il ne supporte «lue la part correspondante dans 1rs perles. — Duvergier, louage, I. 2, n 40»; Troplong, n. 1126. — Contra, Duranlon, l. 17, u 27<î; Delvincourl, t. 3, p. 206.

iS — Du reste, dans le cas où l'on a fait iiiio des stipulations détendues par i'art I - ; l . le contrat de cheptel n'est pas nul pour le tout — Troplong, n. II'J7. — Contra, Duranlon, I 17, n. 279.

G. — Lorsqu'on a stipulé que le preneur aura une part inégale dans les profils el dans les pertes, il résulte de la nullité de celte convention que les parties doivent partager par moitié. — Tioploiig, n 1138. — Y. cependant l'uranion. u. 279; Duvergier, n. 410

7. — l.e bailleur ne pcul se réserver une portion des laitages, des fumiers el du travail des animaux. — Duranlon, n. 277; Troplong. n. 1127, qui rite Pothicr, Louage, n» 2*. et Coquille, syr Nivernais, l 21, art. 4.— Contra, Duvergier, n. 408.

S *2. — Effets du bail : — Droits du bailleur cl du preneur. — Privilège; Revendication. — Expiration du bail. — Tacite réconduction.

0 — Avant le Code civil, dans le cheptel simple, la perle survenue sans la faute du preneur et par cas fortuit, était commune entre le bailleur et le preneur. — Poiiiers, 2 frim. an x f David . S-V. 2. 2. 100. - P.C.

fl 6i* — Jugé sous l'empire du Code, que le colon parliaire doit supporter la moitié i|e la |>ertc partielle du rheplel. - Limoges, 21 fév. 1839 Soumv . J. 09. 2. 400'.- P.C. — Sir, Duranlon, u. 306. — V. encore, en ce qui touche le colon parliaire. SU»., v° Itad à eulonage.

t) — Les créanciers du bailleur a cheptel ne peuvent pas saisir le cheptel, de manière a dépouiller le preneur. Mais ils peuvent le saisir cl le faire vendre, à la charge

par l'atljudicalaire d'entretenir le bail (arg. de l'art. ti9t, C. proc. — Duvergier, n. 416; Duranton, t. 17, u. 281 ; Troplong, n. 1131.

lO-f I. - Le détotirncmcnl, par le preucur, des bestiaux qui lui ont été donnés à cheptel, constitue le délit d'abus de confiance. — V. sup., v« Abu* de confiance. n 24 el s.

'è-2 — Le f.rmicr auquel a été donné uu cheptel par le propriétaire, ne peut, sous peine de résolution du bail, vendre rfl rbeplel, lorsque son existence sur le domoine affermé est lice a la nature de son exploitation ; il eu est ainsi, alors surtout que le fermier s'est, par une clause expresse du bail, obligé de cultiver en bon père de famille. Vainement, en ce cas, pretemlrail-il qu'il lui suffira de représenter le rheptel ou sa valeur & l'expiration du bail. — Bordeaux, 20 fev. l!>4j tCroqueviclle;, J. el I» 4a 2.5t>7

13. — El même, les tribunaux ne peuvent, sur le refus du bailleur, autoriser le preucur A vendre (C. civ , 1812).

— Troplong, n. H i0. — Contra, Polhirr, n. 36; Duranlon, n. 2*3; Duvergier, n. 413.

14 — Le propriétaire d'un cheptel ue peul revendiquer le croli vendu pur un fermier, qu'à la condition d'établir que le fonds du cheptel a été diminué. tttsol. ia.pl. - C. rej.. 6 mai I83.Ï Monroy). J. 36. I. 077.

\.\. Prul-il revendiquer les bestiaux el exercer le privilège accordé au bailleur par l'art. 2102, C. civ., lorsqu'il s'est écoulé plu- de quarante jours depuis leur enlèvement de la ferme? Non rés. par l'arrél ci -dessus; mais rés. nég. par Duvergier, n. 41 i, cl par Duranlon, n. 2*2.

10. - Le privilège du propriétaire sur lous les objets qui garnissent la ferme s'étend aux bestiaux donné* à cheptel à *on fermier par uu lirrs. lorsque la signification du bail à cheptel n'a éle faite nu propriétaire du domaine affermé que postérieurement à l'introduction des bestiaux sur le domaine - Pari-, 31 juill. 1818 (Muguet), P.C.

— Sic. Persil, Règ. hyp , art. 2102,$ n. 2; el (ftutl., I. I, eh. 3

17. - En cas de saisie de la part du propriétaire, le biil à cheptel sous seing privé, enregistré postérieurement a sa d t<- et signifié dons l'instance d'opposition, ne peut mettre obstacle a l'cxcicicc de ce privilège; el le bailleur à cheptel ne doit pas être admis h prouver que

le troupeau lui appartient. — Pari», 31 juill. 1818 (Muguet . P C

18. — Mais la notification prescrite par l'art. IM3, C. civ., peut être suppléée par la preuve que ce dernier a eu connaissance que l<- cheptel appartenait a nulriii. — C. rci., 7 mors 1815 (Hubert), J. cl P. 43. I. 28.). - .Çir, Troplong, Louage, I 3, n. MCI, et /'ne. et hup , t. I. n. 151. — Y. nn .l., v» Privilège.

19. — Il en est ainsi, alors même qu'il a été stipulé que le preneur ne pourrait introduire des bestiaux sur la ferme, qu'autant qu'il en aurait l'autorisation écrite du bailleur. — Même arrêt

-(). — Jugé au contraire que le privilège du propriétaire subsiste, alors même qu'il aurait eu coniiaissaiii'C de la convention passée entre son fermier et le bailleur à cheptel. — Paris, 51 juill. 1818 i Muguet , P C.

21. — Le registre tenu régulièrement par le propriélaitr-biiillcur devient la loi des parties, jusqu'à pieuxc contraire 6 ses énoneialioiis. Mais, si le registre n'a pas été tenu, celle omission petit faire présumer la fraude de la part du propriétaire. — Bourges, 21 frim. an un (Cagneux , P.C.

22. — Le chcplelier ne peut louer à des tiers les labeurs de* animaux. — Troplong. n. 1 120. qui cite en seni contraire Coquille sur Nivernais, t. 21, art. 4.

23. — Il n'est pas tenu de la faule liès-légère. — Troplong. n. 1080 ; Duranlon, n. 271. — Contra, iJuvergicr, n. o94.

24. — 11 sullit au preneur de prouver le cas fortuit, sans qu'il soit forcé il établir que le cas fortuit n'est en aucune fjçon mélangé de faute. — . Troplong, n (092: Duranton,' n. 272; Duvcrgier, n 5t)7 ; Mrpluin, Tr.du bail à portion de fruit», n 2(2.

2»J. — Le cheptel finit par la mort du preneur. — Troplong, n IIS;». — C'on.'ra. Pothicr, Cheptel, n. 5; Duvergirr, n.425.

26 — La tacite réconduclion doit se prolonger pendant trois ans. — Troplong. n. 1 180 ; Duvcrgier, n. 424.

.27. — Elle se prolonge autant que le bail primitif. — Duranton, n. 286.

28. - Sa durée est fixée par l'usage des lieux. — Zacliari», t. 3, S 370, p. 52.

§ 3. — Cheptel de fer. — ...Règles particulières.

29. — La remise faite, par le bailleur a son fermier, d'une somme d'argent destinée a acheter les bestiaux nécessaires a l'exploitation de la ferme, constitue un véritable cheptel de fer, cl non pas un prêt, lorsque le preneur n pris rengagemenl de loisser, à sa sortie, des bestiaux d'une valeur égale a la summe donnée par le bailleur. - Mines, 15 juin 1819 tBorclv • P.C. - V. sup., n. 2

30. — En matière de cheptel de fer, on peut stipuler que le bailleur aura une pin i plus grande dans le profil que dans la perle, cl même qu'il aura une part du profit, •ans supporter une partie de la perle : l'art. 1811, C. civ., ne s'applique pas a celle espèce de cheptel. — Dmcrgur, n. 441, Duranton, n. 299.

51. — Le cheptel de fer n'est aux risques du fermier que pendant la durée de son bail : lors donc qu'a l'expiration du bail, les besiiaux se trouvent atteints d'une maladie contagieuse, qu'ils oui contrariée sau» la faute du fermier, le propriétaire ne peut se refuser a les recevoir au prix de I estimation qui doit eu élre faite.— Bourges, 3 juin 184 i [Grand;. J. cl I*. 47. 2. 53.

32. - Le preneur à litre de cheptel de fer ne peut pas dénaturer le cheptel d'une manière dommageable pour le propriétaire, il ne peul, notamment, à sa sortie, substituer nux bestiaux garnissant la ferme d'uutres bestiaux qui lui sont édangers ; peu importe qu'ils soient de même nature, si, d'ailleurs, celle substitution esl contraire aux intérêts du propriétaire. — Bourges, 20 janv. 1828 (l'oulet). J. 29 2. 253.-P C.

35. — Lorsque le bailleur a des sûretés suffisantes, qu'il ne lui est dû aucun terme échu, et que le preneur n'est pas en déconfiture, il ne peul rni| è lier les créanciers de celui-ci de luire saisir el vendre les bestiaux qui font put tir du cheptel de fer, alors surtout que, même après la saisie cl la veute opérées, le cheptel reste encore a peu près complet. — C. rci., 8 déc. IbOG (Debar),S-V. 7. 1. 52. - P.C. - DA. 24. 70.- Sic Duvcrgier, n. 445.

S 4. — Compétence.

34. — De ce que la loi du 13 germ an m 'art. M et 13) avait ordonne que les contestations relatives aux baux a cheptel seraient jugées définitivement d'après ses dispositions, el de ce qu'elle eu avait attribué la connaissance aux juges de paix, il ne s'ensuivait pas que ces derniers dussent slaluer «ourrraitirinriU el en dernier re$tort. — C. eass., 13 mess, an iv iLuflrur). P.C.

55. — L'attribution qUC |a loi du 13 germinal an m donnait aux juges de paix, en matière de chrplel, a été révoquée par la loi du i thrrm. an vt. — C. cass , 22 juin 1M)8 Pusqtiêl), S-V. H. 1 . 532. - P.C. - D.A- 5. 315.

30. — Aujourd'hui, les jugrs de paix ne connaissent des coiileslulious relatives uux baux a cheptel que dans les limites ordinuii r» de la compétence; c'est-à-dire jusqu'à IliO francs en dernier ressort, et jusqu'à 200 francs à (li nge d appel : à cet égard, l'art. 5 de la loi du 25 mai 1858, qui élci.d la compétence des juges de paix, en matière de loyers ou fermages, même au cas de colouage partit ire, n'est pas applicable anx baux i eheptet. — \ . nos Loin annotée» sur cet nrlicle, t 2. p. 440, note 9; Duvcrgier, sur le même article, t . 3S. p. 551 ; r ouclicr, Comment. sur celle loi, p. MO, u. I 11 ; Brossard, Jurid du juge de paix, suppl., p. 437 el 43*; Hcncch, Jutt de paix, p. I4> el s ; Caron, td.. I. I, n. 227; Curussou, Comprt. de» juge» de paix. t. 1, n. 335. y

CHIEN.- Y. Ainun.

CHIRURGIEN. - Y. Mtntcn.

CHOSE COMMUNE. - V. Comornuirt. - la»lvisios. — LictTtiio.v — Partage.

\oy. aussi Action pottetuoire, n. 35 cl s., n. 247 el s.; Prêter* ption ; Yen te, etc.

CHOSE DAUTRUI.- V. liait, n. 21. - legt-

SteiUonat. - l'ente.

CHOSE JUGÉE. — Y. ISo* dis is wtn.

Absolution, 307. in.il. M4 Acquéreur, AT, 161, Banalité, 46. 158.

Ift. - v. Vent* Acquiescement, 10.

Acquittement, 177 , l»4. 197. fJ8. SiO.

Acle notarié. 167.

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