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( loo ans. )
Tout le règne de Wladislas-Lokiétek eut une trèsgrande influence sur la législation polonaise. L'année de son couronnement, iSiq^ et celle de i33i, qui est célèbre par la diète de Chenciny, furent remarquables par une grande activité sous ce rapport. Lokiéteky aidé par le Conseil des prélats et des barons, publiait des édits, donnait des lois(i). Il proclama qu'il y avait un seul royaume , et par cela même qu'il devait n*y avoir qu'une seule loi (a). Il organisa les cours de justice (3). Il prescrivit la manière dont on devait citer quelqu'un à comparaître en justice , et prévint les abus que les huissiers auraient pu porter dans cette branche. Les cours de justice n'avaient aucun danger à courir du côté de la violence des parties. Il marqua les années de prescription pour les héritages, les nantissemens , et pour les femmes mariées et les veuves (4)* Il y assura , et affranchit de toute incertitude , les
(i) DL1J&O0Z, IX, p. 97a. 973. 1008.
(a) Statut mag^. PoL 87.
(3) Stat. majorisPoL II, majoris PoL I.
(4) Statut minor, Poion 38. Major Polon, 11.
LÉGISLÂTlOir. 3q5
dons qu'on faisait de sa propriété , aiosi que les dernières volontés, même exprimées de vive voix ( i ). Procurant toute sûreté possible à la noblesse , qui avait sacrifié son sang et sa vie auprès de sa personne pour la défense de sa patrie ; il montra les moyens dont on devait se servir pour prouver qu'on était noble (2). La Grande et la Petite -Pologne adoptèrent ces institutions et quelques autres (3). Nous pouvons voir, d'après ces lois , qu'une libre disposition de propriété est de plus en plus sanctionnée et protégée par la législation , qu'elle la mit à l'abri de toute influence et opposition de la part des fils ) des parens et des familles. Néanmoins l'intérêt et l'usage qui modifiaient la loi , sauvaient les fortunes des nobles de leur perte, et les garantis» saient aux. héritiers. Toutefois on ne pouvait pas agir judiciairement d'après cet usage (4)- D'autre part j la loi garantissait la succession dans la ligne masculine jusque dans les générations les plus éloi* gnées. Les fils restaient plus long-temps et plus étroitement sous l'autorité paternelle; plus longr temps y ils ne possédaient rien. Les filles, quoi-
(i) Stai, non. Polon, 17.
(a) i$ttu, min. Polon., p. 3i. MaJ. PoL 44*
(3) Il faut des preuves pour ce que j'avauce. Ces preuves je les ai renfermées dans ma dissertation intitulée Analyse çrldque dtis statuts de W'idi^ Warspvie, i8a8. (En polonais.)
(4) Archid, Gnesnen, inter Scr. s'tUs, Somxe&sb. t II, p. xo^.
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qu'elles fussent sorties de la tutelle paternelle et devenues femmes, se trouvaient sous la garantie de la loi y mais elles ne pouvaient plus agir judieiairement avec toute liberté j comme elles agissaient au« paravant. Tout ce que nous venons de dire s'éclaircit bien mieux , si nous examinons les institutions ras* semblées par Rasimir, fils de Lokiétek. Plus de dix années s'étaient écoulées depuis k diète de Chen-» ciny, lorsque Kasimir en convoqua une autre à Wisliça , qui devait se composer de toutes les pro* vinces. Avant la diète générale, la Grande et la Petite -Pologne se rassemblèrent séparément. Les habitans de la Grande-Pologne, réunis à Piotrkow, ramassèrent une trentaine d'articles de lois en termes concis, qui, toutes conjointement, mettaient sous les yeux assez clairement Tébauche deia législation et de la juridiction civile et criminelle (i). Les habitans de la Petite-Pologne, s'étant réunis, rassemblèrent un nombre d'articles deux fois plus grand, la plupart en termes diffus, ce qui composa un Code très-ample ettrès-détaillé (2). Ces deux
(i) Le texte latia du statut de la Grande-Pologne a été publié en partie dans le Mémorial scientifique de War»ovie, iSao, t« XVII, p. 140. 157. L'ensemble se trouve dans les manusmts. La traduction polonaise de i449 fut publiée en entier à Wilna en i8a4y in-4*^
(3) Il n*y a qu*une ancienne traduction polonaise de i44^» qui fut imprimée à Wilna» i8a4, in«4*, dans un ouvrage inti-
Codes furent apportés à la grande diète de Wisliça , en 1 347. Le roi el les législateurs qui travaillaient avec lui , s'aperçurent avec une véritable satisfaction de Funiformité de l'esprit qui animait ces deux statuts , et de Tharmonie qui régnait entre les idées et les bases; ils trouvèrent même des articles tellement conformes, qu'ils étaient répétés mot à mot dans les deux Codes. Ils s'aperçurent aussi que les deux Ck^es avaient adouci leurs anciennes rigueurs ; qu'ils avaient rejeté un grand noVnbre d'institutions inutiles, que non-seulement ils n'avaient point accepté les coutumes abusives et blâmables, mais qu'ils avaient manifesté beaucoup de sévérité contre les exactions, et ramené l'ordre et la justice dans la pratique judiciaire. Ainsi les statuts apportés à Wisliça facilitèrent beaucoup le travail des législateurs. Us devaient composer de ces deux statuts un seul Code , en rejetant ce qui était inutile et contradic-» toire , changeant ce qui était incompatible avec les lumières du siècle, et ajoutant ce qui manquait. On ne s'efforça pas de faire un système et d'introduire un ordre , car dans ce siècle ce n'était pas l'usage 2 on se souciait peu d'un corps complet et homogène;
talé Monumens de la langue et des constitutions de Pologne et de Mt^ zovîe aux treizième, quatorzième et quinzième siècles, contenant les statuts de Pologne et de Mazopie, traduits du latin en polonais dans les années i449» x4^o ^ x^oS , et publiés pour la première fois en i8a4.
on se contentait de répéter et d'éclaircir ce qui était moins connu j moins sûr, ce qui était mai observé et pratiqué ; quant à tout ce qui était établi y connu et observé par tout le monde ^ ou n'en faisait pas mention; toutefois on s'efforça d'introduire une certaine harmonie dans les deux Codes qu'on voulait réunir. Il faut convenir que les législateurs de Wisliça ne furent pas très-heureux sous ce rapport. £n considérant les deux statuts , ils remarquèrent que Wisliça y où se tenait la diète , était en Petite-
Pologne y que le statut de la Petite-Pologne était plus diffus et plus riche en articles , plus complet en vues et en détails : ils décidèrent que ce statut serait général y et y joignirent vingt articles tirés du statut de la Grande-Pologne qui manquaient à l'autre. Le reste des articles du Code de la Grande-Pologne qui étaient semblables , en différaient de très- peu , ou enfin étaient tout-à-fait contraires aux articles de celui de la Petite-Pologne , fut rejeté par eux. Mais ils ne s'aperçurent point que dans le statut de la Petite^Pologne s'étaient glissés des articles insignifians et contradictoires, ce qui provenait de ce qu'on avait fait trop précipitamment un amalgame des anciennes institutions et de lois plus récentes ou tout-à*fait nouvelles ; ainsi le statut de Wisliça con* serva toutes ces anomalies et toutes ces contradictions.
C'est ainsi que K.asimir-le-Grand compléta la lé^
gislation ; c'est ainsi que adjiciens et resecanSy cor'rigens et temperanSy son Code, leges condit polo^ nicalesy eas disponit^ in scriptum redigi et exem* pîari (i). Nous allons nous arrêter sur le contenu de ce Code.
Le statut de Wisliça obligeait également la noblesse et les paysans, qui, les uns et les autres , étaient attachés à leurs terres nationales , les premiers comme propriétaires de la terre, les seconds <x>mme labourant une terre qui ne leur appartenait pas. La noblesse était la classe qui régnait ,^et par conséquent les articles du Code parlent plus souvent de3 nobles, quoique ces mêmes articles soient éga«lement appliqués aux paysans et se rapportent souvent à eux. On y peut apercevoir les traces de l'ancienne égalité que le progrès de la civilisation , les révolutions politiques et les privilèges qui remplirent tout le royaume, ébranlèrent et affaiblirent. Le législateur ne demande point son rétablissement , n'ayant pas assez de force pour éloigner et abolir les coutumes introduites au détriment de la liberté des paysans. La civilisation trèsparriérée de ces derniers, et leur existence nulle dans le droit politique de la nation , n'exigeait pas tant de lois que la noblesse. Le statut concerne donc l'ordre équestre composé
(i) Djlug., IX, p. xodi, 10S2 1 ArcfUd, Gnez, inter Scr, sil, t. II, p. 97. Stat, VuUe, a prineipio vol, leg, 1. 1, p. i. a.
de presque toute la noblesse. Venant à ce qui concerne Tordre équestre, il parle des services militaires et des devoirs de la vie civile. Les enfans, d'après lui , doivent rester sous l'autorité paternelle, tant que le père est vivant^ ou jusqu'au moment ou il lui plaît de les affranchir, ou qu'ils soient affranchis de droit par un mariage d'un autve lit. Si le père meurt , alors un tuteur est nommé pour garantir leurs richesses et leurs biens. Le statut fait des réglemens particuliers pour les mineurs et pour les femmes dont il étaie la faiblesse. Le droit de propriété fut établi; d'une manière imprescriptible dans la loi écrite à Wisliça, et fut délivré de toute influence des héritiers. Le fils n'avait aucun droit à la propriété de son père du vivant de ce dernier. Le fils n'avait aucune propriété , et ne pouvait disposer d'avance de celle dont il espérait jouir. Pourtant les successions se bornaient à la ligne masculine. Au défaut de fils les filles succédaient , et lorsqu'il n'y avait point d'héritiers.direets, les biens passaient aux plus proches parens du côté paternel. Alors même que les filles recevaient des héritages, elles pouvaient être dépossédées dès que leurs cousins du côté de leur père en remettaient la valeur en argent comptant. Les filles avaient des dots, et les tenaient en propriété aussi-bien que les donations faites par leurs maris. L'époux pouvait posséder la fortune de sa femme après sa mort, mais il devait la rendre à
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ses enfans dès qu'il se mariait de nouveau ; un« veuve rendait les biens de son mari à ses enfans. Les fils ou les cousins se partageaient la fortune si le père dès son vivant ne l'avait pas partagée. On pouvait donc acquérir une propriété par succession y et en la payant en argent comptant à une parente ; on pouvait l'acquérir par achat , par nantissement, par prescription , par don , legs on testament. La loi interdit expressément la puscizna y et ferme les yeux sur les cas par lesquels elle pourrait arriver. Elle disparut alors presque totalement ; quelquefois encore elle ose se montrer dans des événemens où on ne respectait pas la loi, ou quand la loi n'a pas prévu et décidé certains cas. Le statut parlait encore des cautions, mais disait fort peu de chose des conventions , contrats , obligations, et servitudes.
Qiacun devait répondre pour soi, et être convaincu par les preuves , les témoins^ et les sermens ; il se défendait lui-même de la même manière. Un homme comparaissait en personne quoiqu'il pOt avoir un avocat. Quoique le statut présentât un,grand nombre de moyeôs pour donner, des sentences daps les procès et les outrages , pourtant il y respirait un esprit de concorde et de réconciliation. Personne ne pouvait se rendre justice à soi-même , mais on pouvait s'arranger à l'amiable avec son adversaire. Le criminel était à la discrétion de la partie outragée, livré à elle , et tenu de la satisfaire , ainsi . que de
3o!2t TABLEAU DE LA POLOGNE.
payer les peines et les amendes à la partie contraire ; la mutilation ou les peines corporelles menaçaient les criminels. La seule infamie ne pouvait pas être évitée par une amende. Du reste , dans d'autres cas, diverses amendes souvent énormes affranchissaient le criminel de répondre en personne. L'amende qu'on devait , ayant tué ou injurié un noble (szlachçic)y était de quarante marcs; pour la mort d'un scartabellus ^ noble d'un rang inférieur, il fallait donner trente marcs; et pour celle d'un homme nouvellement anobli , quinze marcs ; pour un paysan , quatre marcs. Les amendes devaient être payées à la partie contraire ; et en outre , il fallait payer les peines aux cours de justice* Il y avait aussi des amendes marquées pour avoir mutilé^ blessé ou battu , qui facilitaient un arrangement entre les deux parties. Les dégâts faits dans les terres d'autrui par violence ou par vol, étaient aussi compensés par des amendes y qui pourtant ne montaient point a de grandes sommes. Les amendes se nommaient : soixante^^dix , soixante, cinquante, dix*sept, seize et quinze , un marc , le sixième du marc. Mais un voleur pris sur le fait n'aurait pu éviter le gibet, qui n'est pas mentionné dans les statuts de Wisliça, ou de l'infamie dont il est question.
La loi voulait des punitions sévères pour les perturbateurs du repos public, pour les incendiaires et les meurtriers; mais en même temps elle évitait
LEGISLATION. 3o3
avec une espèce d'horreur de nommer les supplices qui étaient anciennement en usage. Elle sévissait contre le parricide et le meurtrier d'un proche parent; elle les couvrait non-seulement de l'infamie « les destinant à une mort ignominieuse, mais les privait des profits qu'ils auraient pu faire par leur crime.
Quoique le statut s'arrêtât assez à l'énumération des peines et des amendes , pourtant on peut voir facilement qu'il se rapporte souvent à des amendes considérables qu'il ne nomme point du tout, et quiconque aurait la patience de bien approfondir celles qu'il énumère verrait que beaucoup d'entre elles étaient insuffisantes et étaient même incompatibles avec le siècle. Les législateurs ne commirent pas cette faute par leurs nouvelles institutions, mais par la raison que , mêlant les anciennes et les nouvelles lois, ils rendirent la vie à mainte loi qui déjà tombait dans l'oubli et était moins nécessaire, tandis que beaucoup d'autres plus importantes manquaient. Mais, dans ces siècles, nulle part on ne s^occupait en Europe d'une législation philosophique ou systématique; on ne faisait que rassembler et publier par écrit les coutumes et les institutions éparses nécessitées par un besoin momentané.
he statut s'étend très-diffusément sur la juridiction ; on y remarque le degré d'instances de la haute justice du roi , des juges , des starostes gêné-
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raux ou juges généraux de province^ des palatins et de leurs juges , des castellans et de leurs juges. I^es affaires criminelles appartenaient aux starostes(grodowy) et aux castellans grio^oM^, qui avaient leur juridiction. Les affaires concernant les limites, appartenaient aux chambellans territoriaux ( succamerarius), podkomorzy. Les procès de successions, de partages, de rachat des biens des cousines héritières, étaient décidés dans les instances plus élevées du palatin, des généraux et du roi même. Les crimes d'État étaient pareillement jugés en présence du palatin, du général ou du roi. Le statut donnait cei^ taines règles d'après lesquelles les citations devenaient valables, et déterminait les cas où les juges devaient les rejeter. Il rendait les autorités judiciaires responsables si elles se permettaient des citations illégales. Il indiquait le temps et le lieu dans lesquels, d'après l'ordre, les procès devaient être admis et jugés. Le juge entendait les deux parties, les accommodait, ou donnait son décret en leur présence ou par contumace dès qu'une partie, trois fois citée, ne comparaissait pas. Le juge avait des employés subalternes qui devaient l'aider {camerarii et ministeriales)y tenus d'exécuter les décrets, de recueillir les peines et les amendes, de faciliter les enquêtes, de réunir les déclarations et les témoignages, de proclamer et distribuer les citations, d'observer les évcnemens nouvellement arrivés, et même de faire
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comparaître devant la cour de justice. Us devaient en même temps remplir leurs devoirs avec égard et honnêteté ; certains petits salaires leur étaient destinés ; mais ils étaient répréhensibles s'ils dépassaient leurs taxations , ou s'ils arrachaient les peines et les paiemens avec violence. Le législateur, d'un autre côté 9 exigeait des parties en contestation une entière soumission , et menaçait de fortes amendes et punitions ceux qui osaient contrevenir aux décrets. Il voulait par-là rendre plus auguste l'autorité judi-» ciaire , et assurer le respect aux tribunaux et à leurs décrets. Pourtant on pouvait faire des remontrances au juge et blâmer son décret lorsque la partie sentait qu'on lui avait fait tort; mais alors il fallait donner pour caution au juge des fourrures pré* cieuses , qui lui restaient si la partie ne prouvait pas ce qu'elle allait avancer. De cette manière ^ le statut de la Petite-Pologne et^ à son exemple , celui de Wisliça étendaient leur juridiction. Dans d'autres articles y le statut de Wisliça donnait des règles d'après lesquelles les juges devaient se comporter dans différens cas. On y voyait aussi beaucoup d'articles qui concernaient les lois pénales , et d'autres les lois civiles. La manière dont ces articles furent rassemblés causa des fréquentes répétitions. Ce ne serait rien s'ils étaient en harmonie. Mais j'ai remarqué que d'anciennes lois se trouvèrent placées à côté de nouvelles , et n'avaient entre elles aucune II. 20
3o6 TABLEAU DE LA POLOGITE.
connexion. Quelquefois la même amende était deax, fois nommée d'une manière très^ifférente ( i ) , ou bien le nombre des années de la prescription n'était pas partout le même (a). Quelquefois le fils , avec le secours d'une vieille loi , secouait le joug de l'autorité paternelle pour perdre et prodiguer ce qu'il ne possédait point (3). Mais ces contrariétés n'étaient point assez fortes pour pouvoir mettre des entraves dans l'exécution de la loi; plus tard^ il s'en éleva de plus grandes.
liCS chroniques nous assurent que la nation reçut avec joie ces institutions et s'y conforma (4). Mais elles disent aussi qu'après la mort de Kasimir-le- Grand, sous le règne de Louis, et pendant l'interrègne qui le suivit, non*-seulement le désordre, la discorde , la confusion , les violences , les abus , les crimes, remplirent le pays, mais que pour comble de malheur le code de Wisliça fut oublié (5). Alors les coutumes et les usages contraires aux lois reprirent leur vigueur. La Grande-Pologne , ou par attachement à ses institutions, ou par ressentiment de ce que la législation de la Petite-Pologne avait pris le
(i) Fol. leg, t. I , p. a5. 37.
(t) rol,lêg. 1. 1, p. 19. 10. 41.
(3) va. Ug. 1. 1, p. 37. cf. p. 3i.
(4) Dlugosz, IX, p. 1082.
(5) ArcfdiL Gnezn. ap. Sommbrsb. Script, sîles, ^ t. 11^ p. i>4' »l7. AvovTK. chron, Ib, t. I, p. 60.
LEGISI^ATION. 3o7
pas sur la sienne à la diète de Wisliça , revint à ses statuts de Piotrkow, et les suivit opiniâtrement. Ce n*ëtait point une petite entrave pour le développement des lois, car les coutumes de la Petite^Pologne étaient très-différentes de celles de la Grande*Po<* logne. Les statuts de la Grande**Pologne acceptèrent des termes plus sévères pour empêcher les filles d'hériter des successions de la ligne masculine ; ac-» cordèrent aux fils le droit d exiger de leur père, après la mort de leur mère, de leur rendre la fortune maternelle et de leur céder une partie de la leur ; ils indiquèrent un nombre d'années beaucoup plus fort pour les prescriptions ; ils n'établirent aucune différence entre les nobles , en ordonnant de payer pour la tête de chacun trente marcs ; de même les amendes pour avoir blessé, estropié, battu, fiirent différentes. Les six marcs qu'on payait pour avoir tué Un paysan se divisaient en deux parties égales : l'une appartenait à la partie offensée; l'autre au seigneur; diverses peines plus ou moins grandes furent changées ; les salaires et les taxes des juridi^ tiens étaient plus grandes et plus pesantes ; la procédure avait d'autres coutumes. Voilà quelles lois régirent la Grande-Pologne , après qu'elle eut rejeté le statut de Wisli^. La Petite-Pologne, par contrecoup , négligeait les articles pris du statut de la Grande-Pologne. Les provinces, les districts et les terres suivaient cet exemple et agissaient de même.
3o8 TABLEAU DE LA FOLOGHE.
Chacun se présentait avec des cxeqitionsy et a|qportait de nombreuses entiaTes pour rendre ces lob générales et conformes. Il y avait très-pea d'exemplaires du statut de Wisliça, connu à peine de nom, inconnu même aux hommes dïtat; et pourtant il était le centre et la base de la législation , et renfermait dans ces articles ce fondement et ce pivot , sur lequel doit tourner un royaume qui reconnaît one loi unique.
Cependant sous le règne de Louis , pendant l'interrègne qui le suivit, le règne d'Hedunge et le commencement de celui dé Jagellon , plusieurs changemens se développèrent dans la juridiction des provinces réunies de la Pologne. L'absence du roi, quoique remplacé par un lieutenant-gouverneur, se faisait sentir. Il était difficile de chercher les décrets suprêmes à la cour, qui était très-loin; et les ivieçaj ou les assemblées provinciales , ne s'assemblaient, ou faisaient leurs assises, sans avoir de président, à cause de l'absence du roi. Depuis long-temps, en Hongrie^ les colloquia délibéraient sans que roi y présidât; la noblesse de Pologne, soit à l'imitation des Hongrois, soit forcée par l'absence du roi, ou enfin plus tard par l'impossibilité que le roi y résidant en Lith'uanie ou en Russie ^ pût se trouver partout, se rassemblait elle-même pour $es colloquia ou coièr i^entiiSj sous la présidence du staroste-général ou plutôt sous celle du palatin. Cette assemblée devint
LÉGISLATION. SoQ
Tinstance suprême, dans laquelle, non-seulement les palatins, mais aussi les barons jugeaient les affaires. Nous pouvons croire que c'est aussi Tëpoque où l'autorité des starostes, et par cela même de leur barreau, s'augmenta. Il plut aux rois d'autoriser leurs starostes à remplir certaines fonctions pu-» bliques. Il était ordonné aux starostes de lever les impôts et tributs, de poursuivre les criminels, de veiller à l'ordre et à la tranquillité du district, car alors ils étaient des serviteurs plus fidèles que les autres employés de l'ordre sénatorial. On avait confiéà plusieurs d'entre eux les crimes capitaux ; ils gouvernaient en outre la ville où ils siégeaient , et les, castellans , ou devenaient starostes , ou leur cédaient la juridiction criminelle.
L'accroissement de l'autorité des starostes , et leur autorité judiciaire , commença alors à inquiéter la noblesse. Mais quand les emplois devinrent nationaux, quand les biens de la couronne le devinrent aussi y alors les seigneurs briguèrent à l'envi les places de staroste. Pendant ce temps les juridictions des palatins et des castellans touchaient à leur déclin. A leur place s'élevèrent la juridiction starostine, territoriale, et les colloquia ou conventions. Les habitans de la Grande-Pologne réglèrent que la. noblesse ne devait point comparaître au& jugemens des castellans. Ainsi les castellans « à part leur haute dignité de sénateurs, comme représentans dç
3lO TABLEAU DB LA POLOGNE.
la nation , virent leur ancienne autorité bourgeoise tellement affaiblie, qu'elle ne pouvait influer dèslors que sur quelques réglemens de police. C'est de cette manière que changent les choses de ce monde.
Comme il survenait de grands changemens dans -la juridiction et l'administration , de même certaines modifications entraient dans la législation. Déjà plusieurs années s'étaient écoulées depuis la proclamation du statut de Wisliça, et depuis la proclamation, et depuis la mort de Kasimir-le-Grand , du temps de Jagellon j les assemblées territoriales et proYÎaciales commencèrent à se multiplier, et la noblesse ellemême, seule ou en présence du roi, y délibéra.
Ces délibérations devenaient législatrices , et proclamaient de nombreuses lois , lès unes étaient seulement temporaires, et devaient bientôt tomber dans l'oubli ; les autres étaient une répétition des anciennes lois du statut de Wisliça , qui prouvaient combien le statut était mal exécuté. On réclamait de la Petite-Pologne qu'elle organisât sa juridiction de la même manière que la Grande*Pologne ; on réclamait de la Grande-Pologne qu'elle changeât les taxes et les amendes pour celles de la Petite-Po* logne , qui étaient moindres. Mais on pouvait apercevoir dans toutes les provinces un fort désir de suivre#un régime exceptionnel. Les habitans de la Grande -Pologne maintenaient toujours l'amende qu'on devait payer au seigneur après avoir tué un
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d« ses paysans. Mainte institution répétant les lois de Wisliça, apportait certaines modifications^ et avait pour hut d'introduire une uniformité dans les provinces. L'institution de la.Grande-^Pologne, qui donnait le droit aux fils de prendre une partie de la fortune du père dès la mort de ieur mère , avait été aussi modifiée. L'ensemble de toute la législation pouvait dans sa marche lente profiter de cela ; mais le statut de Wisliça y qui était comme la base sur laquelle devait s'élever l'édifice de la législation y en souffrait.
LieprivilègedonnéparJagellonyranT43o, pendant l'assemblée de Czerwinsk, à la noblesse* soixantequinze ans après la diète de Wisliça , garantissait solennellement la conservation du statut de Wisliça. Pourtant les années qui suivirent , virent se multi* plier une foule d'articles qui non*seulement étaient une répétition de ceux de Wisliça , mais encore les modifiaient et les changeaient. A Warka , lorsque , en 14^3, Jagellon discuta la législation d'une manière plus ample et plus complète , on pouvait remarquer que cette législation n'était qu'un extrait modifié du statut de Wisliça , qu'elle devait remplacer. C'est le privilège de Czerwinsk, qui, en f43o, réclama la conservation des lois de Wisliça. Il voulait réprimer et garantir ce statut de toute a|teinte , et sauver du péril les bases de la législation , et la loi qui devait être une et partout la même dans le
3ia TABLEAU DE LA POLOGNE.
royaume. Mais ces efiforts furent infructueux^, et, quoiqu'ils aient été renouvelés plus tard dans bien des cas j on promulguait des lois intermédiaires , et on semblait avoir oublié le statut de Wisliça.
Mais à Czen^insk Qt à d'autres diètes, on rap* pela son existence et on lui rendit sa vigueur. Les copies qu'on en fit commencèrent à se multiplia. Les avocats eurent à côté des statuts de Warta le statut de Wisliça , et alors on le citait sans cesse en présence de la noblesse et des juges. Mais ce statut n'était plus le même que celui écrit un siècle auparavant à Wisliça. Tous ceux qui le transcrivaient n'avaient pas eu le bonheur de trouver le texte pur et libre de toute nouveauté et modification , de manière que très-peu de juges le connaissaient dans son état primitif. Il arriva que le statut de Wisliça était insuffisant pour les coutumes et usages du lieu. Sous la main du copiste et par la pratique , il se forma un autre statut un peu différent de celui de Wisliça, qui ajouta et unit tous les articles de la Grande-tPologne à ceux de la Petite-Pologne , et en introduisant divers changemens dans de petites choses ne changea pas le statut, mais établit une différence entre les exemplaires. Toutefois il conservait encore toutes les contradictions et imperfections du statut de Wisliça. On laissait le soin aux coutumes locales de régler l'application de ce statut qui aurait dû obliger toute la nation. Ainsi , sous le nom
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de Wisliça , le hasard , l'habitude^ les coutumes , les copistes et la pratique judiciaire devinrent législateurs y et sanctionnèrent ce statut , qui , sous le nom de statut de Wisliça, fut présenté aux diètes, reçu comme la base fondamentale de la législation , et plusieurs fois livré à l'impression (i). Je ne répète donc plus ce qui composait ce statut dit de Wisliça, et je ne m'arrête plus sur les institutions qui furent publiées dans les diètes, au commencement du quinaçième siècle. Elles firent des additions très-propres à améliorer et à développer la législation. Voilà quels furent les progrès législatifs et les institutions de la Pologne jusqu'au temps des Jagellons.
(i) Denx fois imprimé vers Tan X4919 chez LeUer à Leipzig ; une fois en i5o6 à KrakoTie, chez Jean Ha lier; deux fois, vers Fan 1740, par les soins de Konarski, à Warsovie, dans l'imprimerie de la Congrégation des écoles pies. En finissant ce tableau historique de la législation primitive de la Pologue , je ne peux me dispenser de dirç que les lettres se féliciteront sous peu d'une nouvelle édition du statut de Wisliça , aussi-bien que de la publication de plusieurs autres statuts nationaux du quinzième siècle, qui étaient inconnus ou presque oubliés. Le savant professeur de l'Université de Warsovie Jean- Vincent Bandtkie, s'adonne à ce travail avec un zèle infatigable. Il vient de coUationner jusqu'à vingt manuscrits , et il commence à apprécier le texte et le déterminer avec une juste et sévère critique qui feri^ honneur à la littérature nationale de la Pologne.