II
cour de justice ( haute justice ) , curià , près da prince. Les affaires d'une haute importance^ crimiuelles ou civiles , et particuUèrement celles qui concernaient les fortunes des nobles ^ étaient portées devant le prince , et le prince en jugeait , coram nobis (i).
Cette cour de justice prenait le nom de tribunal ducal; elle était composée de seigneurs appartenant au conseil du prince ou barons, et des juges du lieu. De là se formait un nombreux collège en présence d'une foule de personnes, tous hommes de qualité et de considération; enfin le prince, en qualité de président (prœses), prononçait la sentence (2). Mais outre ce tribunal ducal, il y avait encore un judex curiccy judex nosteTy judex maior^ et près de lui un subjudex curiœ Ci). Ils composaient une haute instance qui s'appelait ante curiam (4) ( przeddworcze);
(i) Dîpl. Hevrici Prohi, 1290 apud Sokk&sb. 1. 1, p. 781. Lesgi Ducis Kracov. 1186. ap. Szgztgiblski. Tinecia,p. 159.
(2) Dipl» C0V&4DI Ducù Kraeov. 1 143. ap. Nakiulski Miechowce, p. 166. BoLBSLAUS J9ttc. Krac, 19S6. Ib. p. 177. Lesgi Duc. Krae. 1 187-1 aSS. Ib. p. 3 10. an cf. Vioc. KADi.uBBft.
(3) llKirBicus Plus. laSg. ap. Som. 1. 1, p. qSS. Hbhricus Barh, is34. tb.ip. 83i. Id, i»3a. apud Nâkzrlsili. p. i56. Cobbâd. D. Krac, ia4i- ^b, p. 164. KasixirusZ). cujav, i%éfi, ap. Paprocki les Armoiries de la noblesse polonaise^ p. 363. 364.
(4) Lbsco D,Pol, 1117. ap. Nakielski y p. i35. cf. Hbjtbi IV. D, Silesîœ. ia88. ap. Sokbb. 1. 1 9 p. 8o3.
LÉGISLATION. ^'jS
et dans certains cas, on appelait de leur jugement à celui du prince. On ne remarque pas que leur existence fut stable ^ et il semble qu'ils étaient ce que furent plus tard les judices extraordinarii ou delegiUL
Je passe sous silence les détails concernant les serviteurs et les employés attachés aux tribunaux ducaux y à Texemple desqueb le service des juridic<> tiens inférieures était organisé. Je remarquerai seu<* lement que les tribunaux ducaux et les jugemens de la cour étaient tout-à-*&it autre chose que les ^oUoquia ou assemblées et les wiéça. Le tribunal ducal ^ qui tenait séance pendant la tenue des colh^ qiâia^ rendait ses décrets d'une manière bien plus solennelle que partout ailleurs , et ne semblait pas prononcer lui-même les sentences, mais être en cela Torgane de toutes les autorités judiciaires réunies (i).
Il serait difficile de compter et de démêler entre eux les différentes judicatures inférieures. Les jugemens des palatins et castellans jouissaient de toute leur vigueur. Dans l'origine , on ne comptait qu'un palatin par principauté ; mais quand les petites principautés commencèrent à se réunir, alors plusieurs palatins parurent dans les principautés. Bientôt la
(l) H«XR. Barh, isoa. ap. SoH. 1. 1, p. 897. Bolbsi.. Dite, PoL iaS6. ap. Nakibuki. p. 177.
Grande-Pologne en compta deux , ainsi que la principauté de Krakovie. Comme chaque prince avait son juge et son sous-juge, de même les palatins et les castellans s'arrogèrent cette prérogative (i); de manière que dans le treizième siècle il n'y avait pas de palatin ou castellan puissant qui n'eût son juge et son sous-juge. Outre cela , il y avait encore dans la Léchie d'autres juridictions. Dans les diplômes de ce temps-là , le grod ou le lieu dans lequel se rendaient les jugemens n'est jamais nommé , parce que c'était une juridiction qui appartenait au castellan j et qui pour cela n'en était pas séparée. Plus tard commencèrent à paraître les titres de prcefectus y capitaneus, c'est-à-dire staroste, qui résidaient dans quelques villes (2). Mais nous pouvons croire ^ que ces prœfecti capitaneiy judices castriy avaient une juridiction très-peu étendue , qui ne touchait pas ceux qui recevaient des privilèges , car nous ne trouvons dans les privilèges de ce temps-là que des mentions d'eux très-rares et insignifiantes. Parmi les juridictions du pays, il faut prendre garde à celle des prélats et des seigneurs qui jouissaient du jus tiœreditarium. On ne doit pas non plus oublier les
(i) Kasimir, II 63. ap. Okolski Orù.Polon. t. II, p. m.
(7) Baszko, sub anno 1217. inter Scr, siles, Sohmbrsb. t. II , p. 57. Math. III. a3. p. 824. Vinc. Kadlub. C. 16. p. 49^. 497- Baszko. 1. c. p. 29.
jugemens accidentels, comme par exemple ceux qui étaient délégués et confirmés par le pape, et qui ressortissaient de ce tribunal suprême (i), ainsi que les jugemens faits pour arranger les deux parties à Tamiable , ou enfin ceux de conventions. Mais tous les jugemens en quelque sorte arrangeaient les choses à Famiable. Le meurtre, les injures personnelles, les affaires de fortune s'apaisaient plus par les con-» ventions entre les deux parties que par les décrets du tribunal. Cétait l'usage que les juridictions supérieures et inférieures désignassent des médiateurs pour finir Taffaire par un arrangement (a). Pour cet arrangement , on payait aux tribunaux un certain droit qu'on nommait droit d'arrangement. Dans des jugemens de ce genre souvent on n'avait pas besoin de la loi. Les juges profitaient ou de la facilité d'accommoder les parties , ou de l'impossibilité où elles se trouvaient de pousser leurs procès plus long-temps. Tout cela causait de cette manière dans beaucoup d'endroits des préjudices partiels qui fai-^ saient oublier la loi, coopéraient à saper leurs fondemens, et contribuaient aux troubles et à la confusion qui s'augmentaient tous les jours. Les trir bunaux, dans leur ressort judiciaire, commençaient
(i.) Addo 1337. apud. 1ÏA.KIELSKI. p. 147. liS, i49» (a) Lesco , Ta84* ^P* Nakibl. p. 309. Jd, 1287-1288. Ib. p..9ip* an.
ayS TABLEAU DE LA POLOGNE.
à faire naître des doutes et des difficultés. Ges^ doutes s'étendaient même jusqu'aux peines. Quoique leur sévérité se fât affaiblie , pourtant il n'en manquait pas de sanguinaires. Les voleurs ^ les incendiaires, les meurtiers, les coupables de haute trahison , ceux qui attentaient à la vie du prince ou violaient les femmes, devaient être punis de mort. Mais de même que, pour les premiers crimes , le gibet et une mort honteuse étaient inévitables; pour les derniers , le coupable avait l'e^érance d'avoir sa grâce (i)» Le vol était puni par le fouet. Dans différens cas , on rappelait encore d'anciennes punitions corporelles. Par exemple , si un homme en blessait un autre en présence du prince , il devait avoir la main percée par un clou (2). Mais le plus grand nombre des peines consistaient en amendes ; et même un certain genre de vol pouvait être acquitté en payant une amende. Si quelqu'un pendant la nuit prenait du blé dans le champ d'autrui, on regardait cela comme un vol dont la punition était une amende , nommée chansba (3). On peut aussi remarquer que les amendes ou paiemens de convention sont toujours exprimés par des nombres déterminés^ soixante
(i) Baszko. I. e. p. 60.
(a) Stat, visl, vol. leg, 1. 1 , p. 54.
(3) Lbsco, 1816. ap. SzozTGiELSKi. Tinec, p. i58. Les statuts tradaits en polonais par Swievtoslaw, 1. 1, 77. cf. Fol. leg. t. L p. 34*
marcs y trente marcs , six marcs , et ainsi des autres ; au lieu que les amendes ou peines judiciaires ont une désignation qui ne répond pas véritablement à la somme de leur valeur. Ainsi les peines nommées siedmdziesiont , soixante et dix ; szescdziesiont j soixante; piençdziesiont ^ cinquante; siedmnadziestUy dix -sept; szesnadziesta ^ seize; pienttnadziesùaj quinze , renferment quatorze, douze, dix, trois deux cinquièmes, trois et demi, trois marcs. U peine nommée de six marcs fixait une valeur de la sixième partie d'un marc. Mais en outre, il y avait encore des droits qu'on devait payer comme salaire aux employés judiciaires, aux huissiers, en récompense de leurs fatigues et services (pozewné, niéstanné, iédnané, godné, krwawé, naganné), citation, défaut, composition, réconciliation, visa de blessures , répréhension d'un juge. On ne payait point ces droits absolument avec de l'argent comptant , car les employés judiciaires prenaient en échange des bœufs, du bétail ou des fourrures et des pelisses. Ces droits étaient un fardeau très-pesant pour ceux qui avaient des procès. Czesne ou pomocney une taxe judiciaire de ti*eize marcs qu'on devait payer aux juges quand une affaire importante était jugée , était la charge la plus accablante , et l'on pourrait nommer cette taxe une exaction exorbitante. Henri-le-Barbu , considérant les malheurs et les abus qui désolaient le pays , abolit les droits
sSo TABLEAU DE LA POLOGNE.
que les seigneurs forçaient les paysans à leur payer, nommément le vidual, le virginal et autres semblables j et en même temps celui de czesne ou pomocne. De cette manière , il réprima quelques abus, fit cesser les exactions j et introduisit une nouvelle organisation , qui ne se soutint pas en totalité y mais qui rendit sa mémoire honorée.
Henri-le-Barbu , duc de Breslau , l'aîné et le phis puissant des princes de Silésie, se rendit maître d'une forte partie de la Grande-Pologne , en disputant, les armes à la main^ la tutelle du monarque Boleslas-le-Pudique y et régna assez long-temps sur la principauté de Krakovie. Entouré du conseil des évêques et des barons, il voulut réorganiser ses Etats. Il fît rassembler par écrit des lois qui avaient pour but de réprimer l'audace et la licence. Pour cela, il promut aux emplois et aux dignités des hommes assidus et pleins de mérite ; il fit disparaître les criminels et les calomniateurs, fléaux du genre humain, et cassa les lois qui donnaient occasion aux exactions (i)* La nouvelle de sa mort ( au mois de mars 11238) causa une sensation générale, et ses funérailles attirèrent un grand nombre de nobles et de villageois polonais et silésiens. Sa mémoire fut longtemps en vénération parmi son peuple; mais on nepeut préciser jusqu'à quelle époque ses institutions fureat
* Il f
(i) Dlugosz, VI, p. 660.
maintenues. Ce qu'il y a de certain ^ c'est qu elles furent reproduites dans la législation qui se forma plus tard (i). Mais elles ne pouvaient alors avoir beaucoup de force , car elles furent faites dans un temps de troubles et de malheur. Peu de temps i après les Tatars fondirent sur la Pologne; leurs incursions se renouvelaient chaque jour ; ce qui y joint aux querelles des princes et à leur prodigalité, plongea le pays dans un abîme de malheurs. Boleslas*le-Pudique régna pendant de longues années, et ses décrets faisaienjL crouler la loi qui menaçait ruine. J'ai déjà dit que dans le treizième siècle la quantité des privilèges troubla et bouleversa de fond en comble l'ordre régnant jusqu'alors dans le pays. J'ai examiné de quelle sorte étaient les Jiœreditates privilégiées et libres , a Jure duoalL Maintenant je vais parler d'autres privilèges qui ne causaient point tant de calamités, mais un tort égal aux lois nationales polonaises ; je veux dire les privilèges qui autorisaient la loi allemande. Ces privilèges prenaient leur source dans la même maxime d'exceptions et d'affranchissement de tout devoir que les premiers^ Dans ces privilèges , on affranchissait aussi des impôts et des taxes; les privilégiés avaient le droit de lever des péages, des douanes, et de fonder des foires. Ils n'étaient point forcés à
(i) VoL leg. l. I, p. 14. 17. 35. 3o. 34. 39. 4i-
28a TABLEA1] DE LA POLOGNE.
réparer les chemias et les châteaux, même quelquefois de faire les services militaires, tandis qu'ils pouvaient construire des châteaux-forts et pourvoir à leur propre défense. On les affranchissait de toute instance de juridiction, même quelquefois de cdk du monarque , car ils avaient eux-mêmes des jugemois dans lesquels les sentences étaient rendues d'après la loi teutonique ou allemande, depuis longtemps connue en Saxe. Les privilégiés avaient même une autorité législatrice, car les communes de l'endroit pouvaient, selon les réglemens de cette loi, y faire divers changemens. Dans le principe, ces privilèges étaient très-rares. En Silésie , dans les années 1 173, Tao3, iao6, la loi teutonique n'était permise que lorsqu'elle ne pouvait point porter préjudice àla loi nationale(i). Un des privilèges les plus anciens qu'on connaisse, dans lequel la loi allemande remplace la loi polonaise, date de Tan 12249 en Mazovie (a). Mais depuis le milieu du treizième siècle, c'est-à-dire de l'année laSo, on peut remarquer le nombre toujours croissant de ces fondations, qu'on accordait aux terres des nobles , au clergé et aux villes (3). Du reste, si de deux maux il faut
(i) Dipiomata apud Somersb. 1. 1, p. SqS. 897. 898. 981. gSa.
(a) CSovRAD Z>. Maz, apqd Paprocki les Armoiries de la nohUsst polonaise y p. 3ia. 3i3.
(3) Ban DTKIB , Collection des dissertations sur le droit de Pologne , p. io5. ^
choisir le moindre j il semble que les privilègesyi/r^ teuionico apportaient plus d'avantages au pays que les donations yV/re hœrecUtario. Il faut considérer que j quoique les unes et les autres eussent la même source, pourtant il existait entre elles une différence. La principale est que dans les premières donations le propriétaire étant affranchi avec sa propriété de la loi nationale y n'en observait plus aucune; et dans les secondes, il ne faisait que changer la loi nationale contre celle d'Allemagne ; il restait toujours de cette manière sous le joug de la loi. Et puis dans les premières le seul propriétaire acquérait le droit et le règne, tandis que les habitans de leurs terres étaient à leur discrétion; mais dans les secondes les communes en changeant de loi gagnaient les mêmes privilèges que leurs seigneurs, et par cela même acquéraient une nouvelle existence , qui les rendait plus actives et plus industrieuses : ainsi donc les premières fondations étaient pour les despotes , les autres pour les communes.
Néanmoins la loi allemande se répandait de plus en plus, au grand détriment de la nation et du pays. Il serait trop long d'envisager la chose sous tous les points.de vue; mais il est bon de s'arrêter aux con* sidérations suivantes : une grande masse de peuple jouissant d'autres lois était affranchie des jugemens et des autorités nationales. Il s'ensuivit que la juridiction polonaise des palatins , des caslellans, de leurs
a84 TABLEAU DE LA POLOGNE.
juges et sous-juges y éprouva un grand donunage. Ija loi nationale, déjà ébranlée, eut à soutenir cette secousse terrible , qui la conduisait à sa ruine. lies actions et les vues des babitans commencèrent à différer et à se confondre. Le désordre général s'accrut par l'introduction de nouvelles autorités judiciaires, des avocats, baillis, échevins et maires. Une grande confusion dans les idées des babitans fut l'effet des nouvelles règles et des nouvelles idées judiciaires. Il s'ensuivit des contradictions et de l'incertitude lorsqu'il fallait déterminer les bornes de la loi polonaise et de la loi allemande.
L'influence de la loi allemande, qui était trèsrépandue , pouvait bien corrompre la loi nationale et la détruire tout-à-fait. Il était très-difEcile, au milieu d'une telle quantité de privilèges, de dire si l'aocienne loi nationale , ou celle qui était donnée par les privilèges , était vraiment la loi générale , et si la loi nationale restait en vigueur et s'il était possible de la sauver.
Le mal causé par ces anomalies ne tarda pas a se manifester. L'irrégularité de la loi , qui avait troublé l'ordre de la loi polonaise, mit la confusion dans la loi allemande. Le terme général de lois teutoniques ou allemandes était insuffisant. On vit paraître , jus noi^i Jbri quod schredzkie vulgariter dicitur; et un peu plus tard, la loi de Magdebourg et celle de Culm. Les villes et les seigneurs privilé*
LÉGISLATION. a85
giës j au lieu d'en appeler au souverain y avaient recours aux villes allemandes de Magdebourg ou de Halle y pour se procurer des sentences de la haute justice. Cette espèce de contagion gagna toutes les classes des habitans qui étaient soumises à l'ancienne loi nationale. Les criminels, trouvant la loi nationale trop sëvère, échappaient à son autorité, et trouvaient un refuge et un asile pour leurs forfaits sous la loi étrangère. Les incendiaires surtout, et ceux prévenus de viol, aimaient mieux se mettre sous finfluence de la loi allemande (i). Les habitudes d'imitation commencèrent à s'introduire dans les jugemens polonais , et les coutumes étrangères commencèrent à corrompre de plus.en plus la loi nationale. Nous avons des privilèges donnés par Wladislas-le-Pudique, l'an ia52 (2); nous en avons de Wladislas, duc d'Oppeln (Opolé), dans la Silésie, accordés en 12 58 (3); et de Przémyslas, duc de là Grandes-Pologne^ écrits en 1284 (4)» q^î prouvent qu'alors les jugemens de Dieu parurent dans les tribunaux polonais. Ces jugemens consistaient en trois sortes d'épreuves : 1® de l'eau bouillante; 2^ du fer rougi ; 3^ le duel avec les bâtons ou les
(1) StaU FUI. Fol, Ug. 1. 1, p. 47. a8.
(1) Papbocki, les Jrm»de la noblesse polon, p. 78. Nakiblsxi, Hiech, p. 34.
(3) SoMBBSB. Scr, siL t. I. p. 879.
(4) In arckiv, metric, secret, regni Farsoviœ,
a 86 TABLEAU DE LA POLOGNE.
épées et le bouelier. Inconnues auparavant ^ elles ne se montrent que dans cette seconde partie du ti*eizième siècle (i). Jamais elles ne furent inscrites dans les lois nationales ^ et on ne les considéra que comme un usage et un abus dont on ne bit mention que très-rarement , qui s'établit dans des temps où les institutions nationales étaient ébranlées jusque dans leurs fondeméns ^ et qui se dissipa et disparut dès qu'elles l'eprirent leur ancienne force. La loi nationale se crut offensée par ces pratiques indignes. Elle commença donc à provoquer sa restauration ; heureusement elle la trouva au sein de wSa patrie.
La loi nationale polonaise se nommait yW commune. Mais quand la loi allemande se répandit tellement qu'elle cessa d'être un privilège, et qu'un grand nombre de villes la reçurent, alors la loi polonaise commença à porter le nom de jus terrestre (a). Mais ce jus terrestre était corrompu et gâté par des idées confuses, manquait d'accord, et se trouvait différer d'une province à l'autre. La force
(i) On alléguait pour preuve de Tancienneté des jugemens de Dieu en Pologne, un diplôme de Tannée 1308 o^im/ Somxbbsseb- 6IUM Script, sites j 1. 1 , p. 829. Mais ce diplôme ne montre qu'un certain genre de stipulation dans les conventions et dans les arrangemens, per haustum aqiue, ce qui est tout-à-tait antre chose.
(3) Vita S, StanisL cap. ii, p« 338 , ouvrage écrit entre is6o-
de la disposition de la propriété ^ les héritages et la succession, la possession de la fortune par les fils| tenaient dans l'incertitude les décisions des barreaux (i). L'ordre et la procédure judiciaire ne souffraient pas une moindre confusion. Les salaires et les amendes devenaient très-irréguliers par la corruption ou l'amélioration de l'argent et par la comparaison de la nouvelle monnaie nommée grossi avec les anciens marcs. Les abus et les exactions des juges et des huissiers qui exigeaient , exécutaient et déterminaient les peines et les taxes , devenaient énormes (2). Ce qu'on payait dans la province de Krakovie, par une taxe ^nommée quinze pientnasta , il fallait le payer en Pologne par celle qui se nomme soixante et dix. Dans la province de Krakovie , on éleva l'amende qu'on devait payer après avoir tué un grand seigneur, jusqu'à soixante marcs , tandis qu'en Pologne ce prix restait fixé pour toute la noblesse à trente marcs (3). La taxe nommée czesne avait été abolie, mais elle reprit une nouvelle force, conservant le nom depomocney 6t haussant le nombre de marcs jusqu'à quinze (4).
* ■ I ii.i ■ I I I II II >
(i) Fol. ieg. 1. 1. p. 6. 7. 8. DLU60t2 , IX , p. 1080. Atvh, Gnezn. ùuerScr. sU. SoincBa. t. II, p. 97.
(3) Fol. Ug. 1 1 , p. 4* i3. i4* 20.
(3) Vol. Ieg. 1. 1 , p. a5. a6 et la tradac. polonaise de Swisir-
TOSLAW.
(4) FoL Ieg. 1.1 ^^.^%.
Ià88 TABLEAU DE LA POLOGNE.
La procédure des tribunaux suprêmes était devenue irrégulière et corrompue, et, comme je l'ai remarqué, elle admettait les épreuves de l'eau, du fer et des duels.
Les jurisconsultes connaissaient et discutaient sur \ejus dmnwn, pubUcum^ unwersale, mîlàare, romanum, ils répétaient sans cesse le mot de jus ducale; mais ils ne le connaissaient pas mieux que leur JUS commune ou terrestre ^ et même ils ne pouvaient pas le connaître. Au milieu de circonstances pareilles, si afligeantes pour le pays, Wenceslas, roi de Bohème, fut appelé au trône de Pologne; c'était le même qui avait voulu donner des lois écrites aux Bohèmes, qui ne le lui permirent pas. Sons l'autorité sévère de Wenceslas, la Pologne respira an moins après tant de calamités; mais son règne fut trop court pour y ramener l'ordre, et même nous n'avons pas de preuves que Wenceslas ait eu le projet de remettre en vigueur les lois nationales. Mais il redoubla de sévérité dans l'exercice de la justice; ayant nommé des gouverneurs ou starostes dans la principauté de Krakovie et dei Pologne^ il accéléra de cette manière la reddition des décrets dans les instances suprêmes, quoiqu'il fût absent lui-même (i). Wenceslas, ranimant l'activité des tribunaux, leur rendit aussi la pratique arbitraire et
(i) Wbitgbslas, 1995. apud Nakielski 3îiecho^, p. a 24.
LicisLATioir. 289
incertaine de la loi polonaise ( j ). Les violences, les injustices, les décrets pleins de confusion, l'op^ pression et les exactions, se multiplièrent à tel point, que la loi nationale aurait *pu inspirer un vrai dégoût, si la main d'un grand homme ne l'eût tirée de l'abîme oit elle était plongée.
Cependant, il se trouvait en Pologne des hommes qui, doués d'un génie créateur, participaient aux lumières de l'Europe (st), et s'exerçaient dans les sciences européennes; des théologiens habiles, qui, ne s'adounant pas à une vague philosophie , com«* mençaient à se faire connaître par un goût et un discernement sain (3); des sa vans qui aimaient leur langue et tenaient à leur nationalité, et qui fai« saient tous les efforts possibles pour les mettre à l'abri de toute atteinte. Ils cherchèrent donc à conserver dans les écoles et autres instituts la pureté de la langue nationale, et s^opposèrent à l'influence des oKBurs allemandes. On les vit rechercher les lumières et les sciences dans les universités les plus renommées de ce temps , à Paris , à Padoue et à Bologne; ils apprenaient le drœt qui se fondait alors
(i) yoL leg, t. ly p. 9. a5. ay. 3o. ^i, (a) Vers Tau i3oo. Vitkllio de Krakovie , opticien. (3) Faites la comparaison de statut de Wisliça , i347y ^^^^ la bulle d'or de l'empereur Charles IV en i356.
%gO TABLEA.lT DE LA POLOGNE.
sur la connaissance do droit romain et canonique et des décrétâtes (i).
La théologie et le droit ouvraient le chemin des hautes dignités de l'Eglise (jjt), et le droit particulièrement était d'une nécessité absolue aux hommes d'État, quoiqu'il ne fût d'aucune utilité pour connaître les institutions nationales , qui, en sortant d'nne autre source, requéraient un autre savoir; mais il développait les idées, et les élevait à un point de vue plus élevé, d'où il leur était plus facile de guider et d'améliorer les intérêts nationaux» On comptait quelques citoyens qui reconnurent la nécessité de i^é&rmer la république. Plusieurs princes sentirent aussi le besoin de cette réforme , et commencèrent à s'y prêter activement ; tels furent premièrement Przémyslas, et, plus tard, Wladislas-Lokiételi« . Przémyslas organisa les juridictions (3), et donna des privilèges. Wladbslas^Lokiétek suivit son exemple; mais il agit avec plus d'activité étant rerénu dé son exil. Il voulut ^que les lois s appliquas-
. (x) QinJGgii79» Unlp^iParis^ ffist, t. III» p, 52^8. Fattohi , Sist. Ar* chigpn. Bonon, t. II , p. 70.T0MKASIVI de Gjrmn. patavîensi^ 11b. IV, p. 359. Facciolatti Fasti gjrmn. paiav, p. 5. 45. Chrôn. clattstr. Ne(h burg, inter scr, Austr. peu , 1. 1 » p. 33. Anonym, chron, poloiu inUr Scr, sUes, Sommer. 1. 1, p. 6^,Anon. leobîensî's chron, ad. a. i a66-i 267.
(a) Baszko, ÎDtet Scn sil, Sommehsb., t. II, p. jS.
(3) Naruszewicz, Bise, de h nat.polon,^ en allègue les actes et les diplômes de son organisation de la justice en Poméranie et dans la (trande-Pologne.
LiGisLATiON* agi
sent à tous les habitans du pays. Plusieurs autres princes agirent comme eux , soit qu'ils partageassent leurs vues, soit qu'ils y fussent contrain,ts par les circonstance^ et la nécessite. Ils avaient deux espèces de lois en Pologne pour arriver au but proposé de l'ordre: l'une nationale , polonaise , territoriale} l'autre étrangère, allemande , teutonique. Les hœre' dilates^ affranchies du joug de ces lois, avaient pourtant besoin de se diriger d'après certaines lois , et , pour cela , elles devaient se réunir à l'une des deux. De là provient qu'il y a une énorme quantité de donations de la loi aliemande ; les hœreditates sont changées en loi teutonique. Przémyslas donna en^ core les privilèges jure hœreditario^ avec les termes accoutumés ; mais en même temps il accorda aussi des privilèges de la loi allemande. Wladislas-Lokié* tek agit d'une tout autre manière; je ne coniiiais «ous son règne aucune donation , aucun privilège jure hœrediiario j avec les exceptions ordinairement attachées à ce terme. Je ne trouve que la permission de la loi allemande , ou les échanges des hœrediion tum en loi allemande. Si quelque part il reooiinait ou accorde Yhœreditaiem, cette hœredilas n'est autre qu'une simple succession y qui est toujours soumise à la joi nationale; car rien ne pouvait être affranchi ou élevé au*de$sus de la loi. liokiétek eut , sur ce point, des différends avec 1^ seigneurs et les prélats. Certainement, il ne put abroger tous ies pri-
vilègës qui faisaient tort à la loi générale; mais il fut le premier qai les diminua , et anéantit et annula plusieurs privilèges ^ en cassant leurs cachets, et en déchirant le palrchemin sur lequel on les avait écrits : les autres , il les força au silence. Mais pour que la loi polonaise pût obliger d'une manière plus efficace, il fallait la déterminer. Henri-le-Barbu, /eges conscripsit^ avait limité les lois il y a quelques dizaines d'années; mais à peine en avait-on conservé une faible mémoire dans certains cas , et le désordre provenant des abus du changement des idées et des coutumes et du progrès de la civilisation s'était augmenté infiniment. Il fallait un législateur pour tirer la loi polonaise de ce principe; mais cette loi ne pouvait être la même que celle qui avait été en vigueur avant Boleslas et M iéczyslas, ni celle qui s'était formée sôus les premiers Bo* leslas« Son désordre et sa^bonfiidion étaient complets déjà du temps de Boleslas-le-Pudique, et depuis lors elle attendait un législateur assea ferme pour arrêter le désordre , et lui rendre ses forces ^n l'ëta* hli^axit sur des, bases stables que le ternies pouvait consolider. Wladislas-Lokiétek entreprit ce travail. Il rencontrait à chaque pas des déréglemens venus de 'l'étranger, qu'il fallait aa plus' tôt -déraciner; il rencontrait des contradictions entre là pratique, 4es .coutumtgs et les idées; il choisissait entre euX) ^t déterminait ce qui était polonais y ce qui était
'mstitution^ ce qui était introduit par Tinfluence étrangère, et ce qui enfin était un abus. Beaucoup d'institutions et de réglemens, qui chancelaient de* puis long-temps et étaient incompatibles avec le degré de civilisation, tombèrent alors dans un totat oubli.
B'autres lois anciennes, changées. et renouvelées, reprirent une nouvelle force, ainsi que beaucoup de lois qui s'étaient nationalisées, et qui s'appuyaient sur les bases des lois nationales. La Grande et la Petite- Pologne, qui désiraient depuis long-temps que les désordres qui le&avaient déchirées surtout pendant les premières, années du règae de Lokiétek, cessât en* fin, commençaient graduellement et insensiblement à purifier et remettre en force la loi nationale , et les diverses principautés, districts et terres, parvinrent à provoquer diverses améliorations. Les lois étaient basées sur le même esprit dans chaque pro** vince; i^ais elles subirent dans ces provinces des différences assez considérables, et pendant de lon7 gués années elles ne purent parvenir à s'affranchir de toutes leurs contradictions, dont ime partie survécut dans le siècle suivant : nous le prouverons dans la période suivante. C'en était assez qu'avec le commencement du quatorzième siècle la crise fût décidée et la balance penchât vers la renaissance et: la restauration.
Là refttaaration de la législation nationale.