‹ Tableau de Paris (volume 2)Chapitre 217 sur 230 · AUDITEURS · texte numérisé non relu

AUDITEURS

Grande tenue: Collet, parements et écusson brodés en or.

Petite tenue : Collet brodé en or.

Le chapeau est en feutre, orné d une ganse brodée en or sur velours noir, garni de plumes blanches pour le vice-président, et de plumes noires pour tous les autres grades.

Epée droite à poignée dorée.

Modèle de la broderie :

Broderie or, représentant des feuilles de chêne enlacées de feuilles d’olivier et d’une baguette ondulée ; les feuilles de chêne brodées, moitié en passé et moitié en cannetille mate ;

Le bout des glands en passé, et les cases en boucles de cannetille mate; les feuilles d’olivier en cannetille mate, les olives en cannetille brillante; toutes les tiges en cannetille mate; les nervures des feuilles de chêne et d’olivier en paillettes;

;p»Fprrsrvra. nrimmrmm Wfrn

[r p ' r r r r r r * r r imi. f flirr. v p r r * r t *n rj

Iis

i l 1L~ QÜIjj i LLli1 é LJ HIT 1 ë

iiiiiiplii

Cour des cou) pf es. — Grande salie d’audience

La baguette ondulée en cannetille mate, une rangée de paillettes torsadées et un guipé en cannetille mate à l’intérieur.

C’est aussi dans le bâtiment du quai d’Orsay que siège la cour des comptes ; là, trois salles lui sont réservées, la grande salle d’audience, la salle des comités et celle du conseil. Cette dernière contient en même temps la bibliothèque.

Les chambres des comptes, dont l’origine remonte à des temps fort anciens, et dont les querelles avec les parlements et la couronne ont retenti quelquefois dans l’histoire, furent supprimées en 1791 . Les combinaisons financières, avant cette époque, étaient si \icieuses par la diversité des tributs et 1 inégalité de

leur répartition, si incomplètes par les privilèges de certaines classes de la société et par l’ignorance des véritables principes de l’économie politique, qu’il est aujourd’hui inutile de rechercher ce qu étaient les douze chambres des comptes. Impuissantes pour découvrir et réprimer les abus de 1 administration, elles laissaient les contribuables à la merci des exigences des traitants, et les créanciers du Trésor à celle de l’arbitraire des financiers. Presque tous les services étaient alors aliénés comme des fermes à des compagnies dont les opérations étaient impénétrables pour le gouvernement. La situation du lrésor était donc un mystère qu’on essaya en vain de révéler en présentant, en 1786, une évaluation des ressources

! de l’État, et dont l’obscurité ne fut pas éclaircie, malgré de célèbres discussions. Il faut dire, il est vrai , que, lors de l’établissement des chambres des comp- ; tes, elles n’avaient été appelées qu a juger les préposés du domaine du roi, et que, si leur contrôle s’étendit plus tard sur les revenus publics, elles n ai aient pas les éléments des comptes généraux des finances, qui, soumis au conseil du roi sous le titre d 'États au vrai, leur étaient seulement renvoyés pour en constater l’apurement.

L’année \ 789 opéra une réforme générale dans le gouvernement. Lorsque l’ancien système des finances fut renversé, les rouages administratifs devinrent plus I simples par la suppression de nombreuses sinécures.

par l’affranchissement du régime des fermes, et par la substitution de régies intéressées L’unité était le principe qui dominait dans la nouvelle constitution; l’égalité des droits et des charges, et la division de la France en départements, firent espérer le rétablissement de l’ordre dans les finances.

Lorsque les premiers comptes ministériels furent soumis à l’examen delà législature, on sentit le besoin d’en constater l’authenticité par la création d’un corps chargé de les vérifier. La loi du 7 septembre 1791, en supprimant les douze chambres des comptes, créa la comptabilité nationale, tant cette institution, revêtue, il est vrai, d’une autre forme, parut indispensable. Mais ce corps ne put appliquer le principe dont il devait être le ressort. Dominé par une assemblée politique qui s’emparait du pouvoir et ne s’occupait point de contrôler les opérations ministérielles, il resta incapable de révéler les abus et les malversations, et de présenter l’ensemble des recettes et des dépenses à la législature chargée de prononcer sur leur règlement définitif. Des comptes arriérés, incomplets, sous les formes les plus diverses et les plus irrégulières, furent soumis à la vérification de la comptabilité nationale. La Convention vint ensuite s’emparer, en exerçant la souveraineté du peuple, des attributions du pouvoir royal, incorpora dans son sein la comptabilité nationale et la répartit entre ses divers comités. Ainsi une assemblée politique voulut mouvoir elle-même un ressort du gouvernement; mais son inexpérience ne put lui imprimer un mouvement prompt et régulier.

Napoléon, ne trouvant pas dans les bureaux de la comptabilité nationale ce tte importance et cette grandeur dont il voulait entourer li's corps de l’État, créa, en 1807, la Cour des comptes. Tous les comptables de deniers publics furent placés sous sa juridiction, et l’on remarqua principalement le devoir imposé à la Cour de faire parvenir au chef de l’État, par l’entremise de l’architrésorier, ses observations générales et ses vues d’amélioration sur toutes les parties des services publics. Cette magistrature, souveraine par l’étendue de sa juridiction , fut établie sous les formes les plus imposantes, et on lui attribua les mêmes honneurs et prérogatives qu’à la Cour de cassation.

L’architrésorier de l’Empire, en s’adressant à la Cour, lors de son installation, qui eut lieu le 5 novembre 1807, s’exprimait ainsi : « L institution à laquelle vous appartenez est un des principaux appuis de l’Empire : c’est le mur d airain qui doit garantir la fortune publique des infidélités des comptables, des prévarications de l'administrateur, des dilapidations de ses agents; si elle fléchit, tout chancelle; si elle succombe , tout périt... »

Mais ce n’était pas assez cependant d’organiser un rouage de gouvernement qui devait préparer les voies de l’ordre dans les finances de l’État : il fallait encore saisir la Cour de tous les faits relatifs aux recettes et aux dépenses; il fallait astreindre les administrateurs et les comptables à des principes uniformes de comptabilité. Une succession presque non interrompue de guerres, jointe à la nouveauté d’un régime de finances qui ne pouvait se perfectionner qu’avec le temps, fut un obstacle a la surveillance de la Cour des comptes. Les budgets de l’Empire n’offraient alors, il faut le dire, pour les revenus comme pour les charges,

qu’une expression incomplète ; ils ne révélaient point les exigences du gouvernement, et n’opposaient point de limites a-ux dispositions des ordonnateurs. Toute comparaison entre les budgets de l’Empire et ceux des premières années de la Restauration avec les budgets des quinze dernières années du gouvernement représentatif serait complètement erronée. Si les dépenses étaient supérieures aux crédits ouverts, elles s’acquittaient alors, en dehors des budgets, par des produits spéciaux enlevés souvent aux départements et aux communes, ou même, sous l’Empire, par les subsides formés par les tributs imposés sur les ennemis vaincus.

Le contrôle judiciaire exercé par la Cour n’obtint pas les résultats qu’avait fait espérer la création. Dépourvue de documents, isolée de l’administration, cette institution a langui jusqu’à l’établissement du système constitutionnel . qui commença à être mis en pratique pendant la Restauration. Les efforts de ceux qui, de 1816 à 1820, régirent les finances, et l’action

Cour des comptes. — Salle des comités.

des chambres représentatives, amenèrent de notables améliorations; la législature, cherchant à s’appuyer sur les travaux de la Cour des comptes, obtint, par une loi de 1819, qu’à l’avenir le compte annuel des finances serait accompagné de l’état des travaux de ce corps judiciaire. Cette disposition fut suivie bientôt des ordonnances des 18 novembre 1817, 8 juin

1821, 27 et 29 décembre 1823. Alors la Cour parvint a juger ses justiciables pour leurs actes personnels, sans être embarrassée par des comptes d’ordre rendus par des agents administratifs. On mit fin à l’ancien arriéré de la comptabilité des finances , et les comptables obtinrent une prompte libération par l’examen immédiat des faits qui engageaient leur responsabilité.

Enfin le système de la comptabilité des dépenses publiques, qui date de l’ordonnance du 1 4 décembre

1822, ouvrit une nouvelle loi au contrôle de la Cour. Ce règlement, qui est resté longtemps le guide des administrateurs dans tous les degrés de leur travail , leur indique les formes de la délivrance des mandats,

qui doivent être régulières pour obtenir leur payement du Trésor. Par cette heureuse combinaison, la Cour des comptes exerce son contrôle sur les actes des comptables, et examine les opérations de chaque ordonnateur sans mander les agents administratifs devant un tribunal qui se maintient ainsi dans la sphère légale. Les fonctions d’ordonnateur étant déclarées incompatibles avec celles de comptable, cette surveillance indépendante éclaire l’action du gouvernement sans entraver sa marche.

Une ordonnance du 9 juillet 1826 est venue compléter l’édifice de la comptabilité en chargeant la Cour de reconnaître et de certifier, par des déclarations solennelles et publiques, la conformité de ses vérifications avec les comptes présentés aux chambres par les ministres. Aussi, dès 1827, la Cour des comptes, en renouant la série des faits relatifs à chaque service, en les vérifiant dans leurs détails, en les considérant dans leur ensemble , et en comparant leurs résultats avec ceux publiés par les ministères, a procédé à l’exécution de ses contrôles généraux si longtemps attendus par la législature et le gouvernement. Entourée des titres et documents qui peuvent l'éclairer sur l’exécution des lois des finances, elle s’est avancée dans une route inconnue jusqu’ici, en s’appuyant, avec la réserve ordinaire à la magistrature, sur les lois de son institution.

Saisie de tous les faits concernant la recette et l’emploi des revenus publics , elle en reconnaît la réalité dans les comptes individuels de tous les préposés devepus ses justiciables; elle en discute la régularité sur des pièces justificatives qui prouvent tour à tour les droits de l’État et ceux des autres parties intéressées; elle suit les deniers du Trésor depuis le moment où ils sortent de la main du contribuable jusqu’à celui où ils entrent dans celle d’un véritable créancier de 1 État; elle maintient l’entière exécution des lois et règlements, en exigeant des comptables l’exact accomplissement de ces formalités salutaires qui n’assurent leur libération qu’après avoir démontré la légalité des actes des administrateurs; enfin, elle est devenue l’auxiliaire indispensable de la surveillance des assemblées et du gouvernement, depuis qu’elle vérifie l’ensemble des services , qu’elle constate elle-même la situation financière de l’État, qu’elle peut attester publiquement tous les résultats des comptes des ministres, en expliquer les diverses parties, administrer les preuves de chacune des opérations consommées, et éclairer, par ses observations et ses recherches, l’examen et le jugement du pouvoir et de la législature.

En effet, si l’on veut étudier l’organisation politique de la France qui existait avant la révolution de février 1848, on verra d’abord apparaître, au sommet de l’édifice constitutionnel, les deux grands corps de 1 Etat qui délibéraient des lois, votaient des subsides, et représentaient la nation assemblée, mais qui, par une sage pondération des pouvoirs établis dans le système représentatif, demeuraient étrangers à l’exécu • tion de leurs volontés. La participation des assemblées délibérantes aux actes de la souveraineté pourrait cependant devenir illusoire, si elles n’avaient pas l'assurance que les lois sont fidèlement exécutées, et que l’administration ne s’écarte pas de l’esprit qui a présidé à leur adoption : aussi deux cours souve-

Page 1