CHAPITRE XXXVII. — LE LONG DE LA SEINE (Suite
raines ont-elles été instituées pour surveiller l’application des actes législatifs, La première, placée audessus des tribunaux civils et criminels, est chargée spécialement de les ramener par l’autorité de sa jurisprudence, à l’interprétation exacte et uniforme des lois, et rectifie les fausses directions imprimées à la marche de la justice.
Cependant il existe, en dehors des attributions de la Cour de cassation , une loi fondamentale qui fixe chaque année la part contributive de chacun aux sacrifices dus à l’État, qui règle l’emploi du trésor commun pour le maintien de l’ordre public, la sûreté des personnes et des propriétés, le bien-être de la population et l'honneur du pays; une loi dont l’application appartient entièrement à l'administration, et constitue même son existence, qui embrasse à la fois tous les intérêts et affecte toutes les positions ; le budget, en un mot, dont la religieuse observation et
la complète exécution doivent être démontrées aux deux chambres. Lorsque des actes illégaux et nuisibles se commettent, les citoyens ne sont point avertis, et la législature elle-même ne serait pas éclairée sur un dommage éprouvé par tous et qui ne frappe sur personne en particulier, si un corps judiciaire n’était pas chargé de garantir la sincérité des opérations relatives à la recette et à l’emploi des deniers publics. La Cour des comptes remplit cette haute mission.
L’action de son contrôle était restée longtemps inconnue ; mais les chambres législatives, reconnaissant de plus en plus l’importance de ses travaux , ont soumis à la publicité les rapports annuels quelle présentait au roi. L’expérience a démontré l’excellence de ce ressort nouveau , qui a déjà opéré de salutaires réformes, malgré certains ministres, qui ont supporté avec peine le contrôle de leurs actes. Des ad¬
ministrateurs bien peu éclairés ont regardé la Cour des comptes comme une ennemie qu’ils couvrirent de leur mépris, ou comme une rivale qui excitait leur jalousie.
Après avoir fait connaître l’institution, ses ressorts et sa direction, donnons quelques mots sur l’organisation de la Cour des comptes, qui a une grande analogie avec celle des autres cours judiciaires. Le personnel se composait, sous la monarchie représentative, d’un premier président, d’un procureur général, de trois présidents, de dix-huit conseillers maîtres et de quatre-vingts conseillers référendaires de première et de seconde classe, tous nommés à vie , d’un greffier en chef et de trois greffiers. La Cour était formée do trois chambres, chacune composée de six conseillers maîtres et d’un président. Les conseillers référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre. Les séances solennelles où la Cour prononce les dé¬
clarations générales et rend compte de ses travaux trimestriels sont publiques, mais les travaux particuliers des trois chambres restent secrets. Après la révolution de 1830, on a agité la question d'introduire le public aux séances quotidiennes. La publicité serait, il est vrai, une grande garantie pour les contribuables, qui pourraient entendre les débats auxquels donne lieu le jugement des dépositaires des deniers de l’État et des établissements publics ; mais si , d’un côté, les citoyens acquéraient un droit nouveau, la marche des affaires serait bien moins rapide.
Plus de sept mille comptes devant être nécessairement jugés dans l’espace d’une année, la Cour aurait besoin de quelques modifications; du reste l’introduction des défenseurs qui, n’étant pas admis aujourd’hui , peuvent seulement présenter des mémoires écrits, amènerait des complications qu’il serait au moins difficile d’éviter. L’opinion générale ne s’est pas d’ailleurs prononcée à cet égard, et la publicité
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des audiences des chambres de la Cour des comptes n’est pas encore devenue un besoin du siècle.
Une autre question a été aussi soulevée il y a quelques années, dans un écrit émané d’un magistrat de la Cour : M. Foussard a publié des considérations fort élevées sur les rapports qui doivent exister entre cette juridiction et les assemblées délibérantes; c’est à elles, suivant le même conseiller, que les dénonciations devraient être adressées, lorsque la vérification des comptes publics donne lieu de reconnaître des actes contraires aux lois et aux intérêts de l’État.
On peut dire, il est vrai, que, depuis la publication des rapports annuels, la Cour pouvant émettre les observations, les vues d’amélioration , enfin tout ce qui lui paraît digne de l’attention des chambres, il y aurait peut-être quelque inconvénient à mêler aux discussions des assemblées politiques l’action d’une institution judiciaire et administrative.
Les services rendus par la Cour des comptes ont
Aux bureaux de l’Illu»tration, rue <îo Richelieu 60,
été surtout appréciés dans les assemblées législatives, depuis qu’un des membres de cette magistrature (M. Étienne) a proclamé à la tribune des principes qui ont éclairé d’une nouvelle lumière tout ce qui tient à la fortune publique. En même temps qu’il dénonçait les abus qui se commettaient dans les arsenaux de l’État , il déclara hautement que la surveillance de la Cour, exercée sur les finances de l’État, devait s’étendre aussi sur les richesses matérielles de l’État, sur le second trésor public, ainsi qu’il l’appelait, renfermé dans les arsenaux et les magasins de l'État. Les matières, avant la loi du G juin 18i3 dont M. Étienne fut le rapporteur à la Chambre des députés, étaient livrées au pouvoir discrétionnaire des ordonnateurs. Le contrôle indépendant, en dehors de l’administration, de toutes les parties de la fortune publique fut alors consacré législativement par la persévérance de l’honorable député, qui , mettant à profit des connaissances acquises par de longues an-
r\Ris vvp. DE firmin didot, 56, rue jacob. 20 C. par la poste.
nées d’expérience, a contribué ainsi à fonder la base de la meilleure garantie dans les consommations des arsenaux de la guerre et de la marine. En vain des obstacles et des critiques ont été élevés dans l'application de ce nouveau ressort; la comptabilité-matières a résisté aux attaques; se perfectionnant chaque année au moyen de procédés plus simples, s’harmonisant avec les autres ressorts de l’administration, elle restera comme le moyen d’établir l’ordre et la sécurité du gouvernement dans tous les grands établissements consommateurs.
Si les attributions de la Cour des comptes se sont ainsi agrandies et ont accru la renommée de ses travaux, il ne faut pas dissimuler aussi que le dernier gouvernement , qui est tombé en 1818, avait excite dans l’opinion publique quelques soupçons sur la composition de la Cour, en laissant s’introduire des actes de vénalité dans la transmission de quelques-uns des sièges. Ces abus, qui rappelaient en quelque sorte la vénalité des charges abolie depuis 1789, ont retenti à la tribune législative et ont été flétris non-seument par la presse, mais encore par le jugement de tous les esprits généreux. La susceptibilité du caractère français repousse aussi avec énergie les intrigues ourdies dans les cabinets des ministres, et destinées quelquefois à payer , au moyen des fonctions publiques, des complaisances indignes. C’est ainsi que les offenses à la morale publique , devenaient des griefs légitimes et servaient à exaspérer les passions.
Lorsque éclata la révolution de Février 1848, la Cour des comptes ne fut pas d’abord atteinte dans son organisation. Le premier président et un très-petit nombre de membres furent suspendus seulement , à cause du rôle politique qu’ils avaient joué sous le gouvernement déchu. C'est la veille de la réunion de l’Assemblée constituante que l’institution fut mutilée dans son personnel et dans son organisation. On semblait ainsi vouloir enlever à la nouvelle Assemblée Faction légitime de ses pouvoirs; on réduisait ainsi révolutionnairement le nombre des membres de la Cour dont les travaux pouvaient à peine suffire au règlement d’un si grand nombre de comptabilités diverses. Aussi, depuis cette époque et malgré le rétablissement de quelques membres sur leurs sièges en vertu d’une loi, la Cour des comptes, impuissante par le nombre, et voyant ses travaux s’accroître par de nouvelles attributions conférées législativement, et. par de nouvelles mesures qui , en rendant les arrêts plus multipliés , ne lui permettent pas d’exercer son contrôle avec toute l’efficacité indispensable dans ces époques de trouble et de désorganisation politique, n’a pas les ressorts nécessaires pour accomplir sa tâche élevée.
La constitution de 1848, sur la proposition de M. Étienne, et contrairement aux conclusions de sa commission, a placé pour la première fois la Cour des comptes sur le même rang que les autres corps judiciaires, et a décrété qu’une loi organique réglerait cette institution. Le gouvernement républicain n’ayant pas encore accompli cette obligation constitutionnelle, M. Étienne a proposé, au commencement de 1850, un projet de loi qui, après avoir subi la première épreuve , a été renvoyé à l’examen du conseil d’État; le gouvernement, il faut l’espérer, donnera son concours empressé à cette loi organique, sur laquelle doivent reposer l’ordre dans les finances et s’appuyer les travaux des commissions législatives appelées à examiner les prévisions et les règlements des budgets. La Cour des comptes n’est-elle pas l’auxiliaire indispensable du pouvoir législatif?
Nous terminerons cet article en donnant les termes d’une ordonnance relative à l’organisation et à la compétence de la cour des comptes , insérée au Bulletin des lois , en mai 1838, et qui est restée en vigueur jusqu’à ce jour.
La Cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés , chaque année, parles receveurs
généraux des finances, les payeurs du trésor public, les receveurs de l’enregistrement , du timbre et des domaines, les receveurs des douanes et sels, les receveurs des contributions indirectes, les directeurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier central du trésor public et l’agent responsable des virements de comptes.
Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies, du trésorier général des invalides de la marine, des économes des collèges royaux, des commissaires des poudres et des salpêtres, de l’agent comptable du transfert des rentes inscrites au grandlivre de la dette publique, de l’agent comptable du grand-livre et de celui des pensions, du caissier de la caisse d’amortissement et de celle des dépôts et consignations, de l’imprimerie royale, de la régie des salines de l’Est, des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu s’élève à la somme fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui lui sont attribués par des lois ou des ordonnances royales.
Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie par le chef de l’État.
La cour îles comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes prérogatives.
La cour des comptes se compose d’un premier président , trois présidents , dix huit conseillers maîtres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le Gouvernement, d’un procureur général et d’un greffier en chef.
11 est formé de trois chambres, chacune composée d’un président et de six maîtres des comptes; le premier président peut présider chaque chambre toutes les fois qu’il le juge convenable.
Les dix-huit maîtres des comptes sont distribués entre les trois chambres par le premier président.
Au 1er mars de chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis par lui entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l’exige.
Les décisions sont prises dans chaque chambre à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Chaque chambre ne peut juger qu’à cinq membres au moins.
Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre.
Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils n’ont pas voix délibérative.
Les trois chambres se réunissent, lorsqu'il y a lieu , pour former la chambre du conseil.
Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition.
Il fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la cour. Il s’assure s'ils sont ou non exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et règlements, et requiert contre ceux en retard l’application des peines.
11 adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la cour, et suit devant elle l'instruction et le jugement des demandes à fin de révision pour cause d’erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, reconnus à la charge du trésor public, des départements ou des communes.
Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou translation d'hypothèques, sont communiquées au procureur général avant d’y être statué.
Toutes les fois qu’un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion , le procureur général est appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d’y être statué.
Le procureur général peut prendre communication de tous les comptes dans l’examen desquels il croit son ministère nécessaire, et la chambre peut même l’ordonner d’office.
En cas d’empêchement du procureur général, les
fonctions du ministère public sont momentanément remplies par celui des maîtres des comptes que le ministre des finances désigne.
Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres sur les demandes qu’ils peuvent lui faire de renseignements pour l’exécution des arrêts, les mainlevées, radiations ou restrictions de séquestres, saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires, et remboursements d’avances des comptables.
Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et y tient la plume.
11 est chargé de tenir les différents registres, et notamment celui des délibérations de la cour.
Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts, d’en faire faire les expéditions, de garder les pièces qui lui sont confiées, et de concourir à la suppression de ces mêmes pièces aux époques et dans les formes déterminées par les règlements.
Les comptes déposés par les comptables sont enregistrés, par ordre de dates et de numéros, du jour qu'ils sont présentés.
Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes , et indique la chambre à laquelle le rapport doit être lait.
Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable.
Les référendaires sont tenus de vérifier par euxmêmes tous les comptes qui leur sont distribués.
Ils rédigent sur chaque compte un rapport contenant des observations de deux natures : les premières concernant la ligne de compte seulement , c’est-à-dire les charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes, résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits.
Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoirs, pour l’instruction des compte®.; la correspondance est préparée par eux et remise au président de la chambre qui doit entendre le rapport.
Lorsque la vérification d’un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de première classe qui est chargé de présider à ce travail , de recueillir les observations de chaque référendaire , et de faire le rapport h la chambre.
Les référendaires qui ont pris part à la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport.
Parlons maintenant de l’institution de la Légion d’honneur et du palais de la chancellerie.
Ce petit palais, un des plus charmants de Paris, avait été bâti par le prince de Salin, sous le règne de Louis XYI ; le goût commençait à tourner au grec et au romain. Mais dans ce style qui vise à l’antique, on trouve encore le maniéré élégant de l’époque de Louis XV. La porte d’entrée de cette bonbonnière (car le mot palais est bien grave pour un monument si coquet) , établie sur la rue de Lille, a la forme d’un arc de triomphe flanqué de chaque côté par une colonnade d’ordre ionique, laquelle s’appuie à des corps de bâtiments avancés, dont la masse est parallèle à celle de la porte, et qui, par leur attiqqe orné de bas-reliefs, se rattachent à la décoration et au motif de l’ensemble,
La colonnade se réunit, dans l'intérieur de la cour, à celle des ailes, et forme tout au tour un promenoir couvert et continu , qui aboutit à un frontispice en colonnes d’ordre corinthien , annonçant le corps de logis principal et donnant entrée au vestibule.
La partie que nous venons de décrire, modèle de grâce et d’élégance, est aussi la plus parfaite de ce petit édifice. Le reste consiste en cours adjacentes et en un corps d’habitation, qui, se prolongeant sur