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•pins puissant , que n'est aujourd-hui ùehii de la confédération germanique.
On a conservé le serment que prêtaient les étàU qui étaient membres du conseil C'est un inonu* tnent fort curieux : ils s'obligent pendant la guerre de ne point détruire les villes et de ne point interdire Pusage des eaux courantes. Ce serment étdit 'terminé par une imprécation terrible contre ceUit qui s'en .rendraient iiolateurs ; tnaîs ce qui était plus effrayant , la confédération devait preddre les atraes contre eux , et tirer vengeance des infractions par le fer et par le feu.
Barbeyrac rapporte, d'après Hérodote, le pacte feit entre sept des principaux Persads pour l'élection d'un roi; il» stipulèrent qu'ils auraient une libre entrée dans le palais , et que le roi serait tenu de prendre une femme dans la fanrilte de
l'un d'eux.
1 Ce n'était pas pofusser la prévoyance biéû loin , et cette Charte n'était pas difficile à violer. ' * On place daîhs le cinquième siècle avant l'ère chrétienne le premier traité entre lés Romains et les Carthaginois dont le texte nous a été cotîséM; Cette convention part d'un principe ihjU^té , eft limitant le droit de naviguer en pleine mer •/ là libre vente des marchandises est assurée en ac- ^quittant de simples droits de location où marrchë.
Le traité d^alliance entre lés llainai|is et les Latins, de l'an ^90, contient la reconnaissance du principe de l'indépendance des nations, et de régalîté dans le partage du butin ; il garantit que justice sera faite à ceux qui ont libreâient <;ontracté, dans chaque pays respectif où l'engagement a été passé; d'où la nnaxime que les contrato sont du droit des gens.
Les Grecs en se coalisant contre les Perses , en 479 , garantissent la sépulture à tous les Grecs morts dans la guerre de ^indépendance ; ils s'obligent de nouveau à ne pas détruire les villes helléniques fidèles à la cause nationale. Quant aux antres , on peut les dépouiller comme celles des Barbares; ce qui prouve qu'il n'y avait pas de droit des gens reconnu entre les Perses et les'Grecs: aujourd'hui dans toutes les guerres, on respecte les propriétés privées.
Chez les anciens, les traités étaieilt gravés sur des colonnes; mais on troute, ^n 465, l'exemple d'un tratté secret entre les Lacédcmoniens et leis Tbasiens*
Ud décret des Athéniens, de l'année 429 , sur la réunion des Platéensau territoire do i'Attiqu^^ est confornAe aux principe du droit des gens naturel : on y stipule, en faveur des PJatéeirrs, l'égnlîté des droits, à Tciceptidn pourtant des chargés d'archonte ^ du sacerduee , t)a de Vinimkdàao^d^»
îem p\\\Aim^ ces êi^isd 4)irinères étant béféi^Itaîres.
Le traité de 4a5 ëqtre les^ Athéoieos et les Lar cédéfnoniens reconnaît de la manière la plus for*jnelle Fel&isteaGe d'un droit des gens , commun "cnti^e tous les peuples helléniques sous le beau nom. de Jaès de ia patrie.. On y stipule que les différends (fBDtrç.l^s parties contractantes et leur alliés seront décidés par arbitrage et par le droit ^ et non par ja force dds armes.
L'une des clauses de ce traité interdit le qom- •aierce aux Mégariens ; on leur accorde Tusage de 4a mer ^ mais on le restreint aux côtes de leur (er- ^itoir&« On interdit aux Lacédén^poiens la acuité •de construire des vaisseaux de grande dimension. *
L'exterritorialité des agens diplomatiques et de leur suite , est reCQnnue>. '
Le droijb d'asile est refusé aux esclaves tl*ansfi;^eft et même aux émigrans^ ce qui est une violatipià <iu droit natureL
On voit y par un autre traité de.éaS? que les .iemples étaient placés «ous la protectKMa spéciale du droit des gens ; surtout celui de Delpl^es , f|iii appartenait à toutes J«s nations hdl^iîqi^es^^ soa
, territoire est déclaré ind^,pendan.t; il est^xiempt de «trtbutsetaffranchi de toute )^ridipûoQ. ^^lén^eure^ • F^r un ti'aité de 491 ^ l^s^ r^acédémoni^i;]s ^t J^es rAtliéoiens se garantissent p^qtuellem^ntJà pro- .priétéde Leurs esclaves, ^ {^rsuiteitsadoii^tlic^t le
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jpnncîpé de l'extradition réciproque. Au]otH*â^ui^ ce droit d'extraditîori n'est avoué par ks BatioM civilisées, que pour l^s délits qui partout sont réputés infâmes, comme le sopt tous ceux qui blessent le droit naturel; on ne le pratique pluâ pour les délits politiques, parce que ceux-là sont arbitraires. ^
> Le traité de l'an 4o4, qui termina la guerre dn Péloponèse entre les Lacédémoniens et les Athé«niens , contenait une rude atteinte à l'indépen»^ dance des Athéniens ^ on les oblige de raser lés fortifications du Pîrée ; c'était le moyen d'y étabKr les trente tyrans)^ c'était donc un abus dn droit de la guerre^
Le traité^ d'Antalcidas , de Tan ^87, parut o£eux aux Grecs, surtout parce qu'il livrait un grand nombre de cités helléniques à des bai4)arél$', avec lesquels elles u'étaient liées par auoua prin* cipede> droit.
On a conservé le second traité.entre les Romains et les Carthaginois,. de l'an 647 , dans lequel il est stipulé que les Romsiins ne peuvent piftater-, m trafiquer, .ni bâtir de villes dans certaines con>- .trées désignées. Aujourd'hui , la piraterie est un -crime public, qvi place les délinquans hors le droit des gens ^ si les. armateurs sont autorisés d'un gouvernement, c'est une déclaration de giierre-;, eUe ^utoi:i$e de^ représailles.