‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 10 sur 89 · XXV · texte numérisé non relu

XXV

^çratàes ? L'Etre snprême , qui porte une éffi^ fiffectiou à. tous les hommes, a-t-il pu vouloir que trente on quarante millions dliabitans fussent le^ esclaves ou la propre chose d'un de leurs sembla^ blés. Le plus éloquent orateur de l'assemblée cou* ftituante, Cazalès^ a dit à la tribune nationale, )e 28 mars 1791 : ce Je ne pense pas que le roi reçoive sa couronne de IXeu et de son épée ; je n'admets pas ces contes ridicules ; il la tien( du vœu du peuple; ij y a huit cents ans que le périple français a délégué à la &mille royale son droit au trône. » Yoilà comment il faut défendre la royauté quand oa veut la rendre respectable.

La royauté n'est donc pas nn droit , mais une charge , une magistrature , un mandat. Ce mandat

est sans doute le plus auguste de ceux qu'on peut remplir , ^ cause de l'étendue et de la difficulté de la tâche que le monarque s'impose ; mais ce man- 4at entraii^e toujours une responsabilité effective , ainsi que npu&l'eipliquerons tout à l'heure.

Le principe de la souperainetà réside danc es* ^entiellement dans la nation, comme IV dit l'as** semblée! constituante. Cela ne veut pas dire que chaque individu dans la nation exerce par lui-même cette sauperaineté ; car il n'y aurait que des gou-veimans et point de gouvernés : cela signifie que ceux gui en sont dépositaires là tiennent d'elle , et ppn d'eux-mêmes^ on d'une autorité étrangère. Il

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y a des sourerains , comme Jean Sana-Teire j qui mit reconnu tenir leur ponvbir du p0pe.

Dans le fait , ce qu'on appelle la souyerainete ^ c'est-à-dire la réunion des pouvoirs sodanx , rende dans ceux qui Texercent réellement , soit monar* que , soit corps aristocratique , soit assemblée po« pulaire.

On s'effraie de ce mot , êouueraineté du peuple. Mais un homme qui a bien connu le pouTOtr , et qui l'aimait an plus haut degré, ifapoléon y né fit jamais difficulté de la reconnaître , et il n^en a pat été moins puissant (i).

On oppose aujourd'hui au prindpe de la souve* raioeté du peuple une ainstraction qu'on appelle UfftimiÈé ; si on prétend par là <|tie le trône est la propriété ou le patrimoine d'une fiuaaiUe ^ noua B^ésitOQS pas à nier ce prétendu principe.

Si l'on Teut dire, que la Nation a coitféré la pre* mière magistrature héréditairement à upe famille y et que cette disposition doit être respectée , parce qu'elle est dans l'intérêt de tous, nous sommes par* &itement de cet avis.

Tout pouvoir reconnu et appuyé sur les lois est légitime; il n'y a d'illégitime que le pouvoir absolu^ qui attaque les droits des nations et les droits pri^ mitifs des liommes : cette illégitimité ne peut j[a«» mais être couverte.

(i) n tn fut de même de Qiarlemajpaf*

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Plan des jinnales.

Quand nous avons conçu la pensée de ces Annales, nous avons cru que nous devions nous întendire toute espèce de réflexion critique sur les actes qu'elles doivent renfermer.

Mais en examinant l'ensemble des institutions politiques , et en lisant avec attention les ouvrages des publicistes , nous avons aperçu si souvent Fer» reur à côté de la vérité ; cette erreur nous a paru quelquefois sortir de sources si respectables, et obtenir un si grand crédit sur les hommes , qu'il nous a paru nécessaire d'ofirir en note des obseiw vatious critiques partout où nous croirions décOQ-* vrir une erreur grave.

Mais nous nous interdirons surtout la polémique ou la satire ; nous supposons toujours que les intentions ont été pures ; nous n'examinerons pas non plus la convenance politique de telle ou telle mesure.

Mous ne relèverons que ce qui nous paraîtra être une violation des droits ^ et notre opinion sera toujours appuyée d'autorités.

Citoyen d'un pays libre , nous pouvons dire la vérité sur les actes de tous les gouvernemeos ; comme homme , nous avons un devoir & remplir envers l'humanité toute entière : nous devons pro^

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tester en son nom contre les principes pernicieux^ destrQCteurs de ses droits (i).

Si c'est une innovation à l'usage pratiqué pav la plupart de nos devanciers , elle n'^t pas pourtant sans exemple ; le savant BarbejrraCj et M. de Pas^ toret j non moins érudit, mais supérieur commç publiciste , l'ont essayée pour tout ce qui nous reste de monumens de droit public dans l'ancienne législation.

Nous travaillons,, il est vrai , sur des actes contemporains ; mais , pour les juger , nous sommes placés dans une position aussi indépendante que celle du philosophe de Stagircj et que s'il s'agissait des actes des républiques de la Grèce e( de Rome ; et d'ailleurs n'est-ce pas un noble exemple à donner^ qu^ d'examiner avec impartialité , sans déclamation, et dans le seul intérêt des principes , la légitimité des ^ctes des gouvernement ?

C'est le vœu de notre siècle : Iç jugement de la postérité commence du moment qu'ils sont mi^ au jour j et il appartient à celui qui les lègue à cette postérité d'être le rapporteur de ce procès ea première instance*

(i] Ge travail tt-'a pu être commence ^'au 3." Tohiizief pour y «upplëer, nouf donnerons à la fin de cette dUiertation den 6^ ieryations ; k l'imitation du préi ident Hénault , de Mably ^ et à^Ameht de la Houaaaye, dans sa pr^&ce sur le Recn^ des Traitas, d« Fn d. Léonard.

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Nos observations n^étant pas un jugement ^ iè^ rônt naturellettaent présentées sous la forme dubitative , et elles seront aussi rares qu'il nous sera possible de le faire sans trahir la cause du genre humain 2 ce Recueil et ces observations pourront servir de tnàtériaitx aut hommes qui écrivent sut* le droit des geii^ et sut lé droit publid^ ' Nous pensons qu'ôti né peut faire lin bdn OU^ vrage de doctrine sans avoir long-temps et pro-^ fondement étudié les institutions pratiquas deé peuples civilisés^ c'est la méthode suivie par uiris^ tote > qui , avant de composer sa politique , aVait recueilli et commenté , suivant le témoignage d€i Diogène - Laërce , les Constitutions de cent cin-* quante-huit peuples différet]iâ4

^^Si les anciens n'ont pas fait de grands progrès^ dans la science ds droit des gens , ils ont du moins * ^onnu et assez bien défini les principes du droit naturel ; et quant à cette partie du droit publid qui s'occupe de Forganisation des gouvernemens ^ on peut douter si nous sommes pins avancés qu'au temps diArUtote (i).

(i) M. de Pastoret âons FintrodiiictioB de son Bûtoii'e de la hé^ gûlation , procède à rétablissement de la société politique commtf AriatoU; il pari de àa principe qute l'homme «st né sociable ; qu'il a besoin du secoure de ses semblables. L'union d« rbomme et de là femme produit la famille , les che& de famille sa réunissent et se don-^ kKeiit des cheb pour faire respecter U TçloBté fiOUUnuae > d«l* les dir« verset fbnnei de %Q^rttMxasnU

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On n'^o doit pa» être élonné : œ grand poblicUte a Mann presque toutes les formes de gouvernement^ et un aussi piûasant génie était bien capable d'ea saisir les vices et d'en déduire les véritables principes^

Lie gouvernement monarchique avait eiisté chez les Assyriens; il parait avoir été 4^ ceux que M.Pas-^ toret appelle si justement des monarchies deapo^ tiques y c'est-à-dire de ces états où, suivant u£ris^ totSy la loi fondamentale est la volonté du prince« Le gouvernement était si despotique , que la pro-* priété de toutes les terres appartenait au roi 9 qui ks cédait moyennant une redevance \ il avait aussi dfoit absolu de vie et de mort ; on se prosternait devant lui comme devant un dieu.

On trouve dans l'histoire de ce peuple la preuve que le principe de l'indépendance des nations était dép connu ; mais on disait périr ^ prisonniers de guerre dans les supplices \ plus tard on les em* ploya aux travaux publics.

Aristote connut aussi la constitution des Phé^ niciens de Tyr et de Sidon. Malgré les doutes exprimés par un savant aussi distingué que M. ds Pastoret ^ il est difficile de croire que leur gou<* vemement n'ait pas été démocratique, ou du moins aristocratique , comme le fut celui de Garthage , leur plus brillante colonie ; au moins yjiistonen de la législation ne fouruit-il aucune preuve contraire.

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L^Egyple ^ kmg-'teimps sontnisô k la dominatiott arbitraire d'on seul (i)^ tombait de temps à autre dans l'anarchie populaire , pour devenir ensuite la ()r€Ùe des couquérans de r£tbio{»e , de la Perse et de la Grèee* Le. gouvernement était fortemeo^ entadaië de thëoeratie ; on y oon&âîssait l'hérédité du sacerdoce^ la divination , les. prophéties, les oracles; les prêireâ^ëteii^it. revêtus de la puisf sancè ja<£mii^; ils ëtaieut seuls dépositaires de reBSeigoemeot ; les rd» étaient sous leur tutelle. Plus tard ^ des hidoiixies. habiles surent diminuer leur influence} mais : les prêtres conservèrent un grand pouv<âr4 Rienne ressemble plus à l'ancien g^uverkiemeni d'J^ypte que l!^tat actuel 4e l'empire ottoman; le chef de l'état, quoique absolu, «si obligé de se soumettre à : ki loi divine , telle qu'elle est eicpltquée par ^ les prètne&

Les Grecs avaient des relations fréquentes avec l'Egypte , dont ils .counaisssMent .parfaitement les institutions ; à Pégard de» Hébreux ^ peiit->étre Aristote ignora^-t'il (a ))itsqu'à l'eaistence de cette petite nation , d'origine arabique , concentrée dans un ()ays pauvre et de peud'iétendue, ibais dont les

livres ont acquis cheanousu» si. grand ea:ipire,

(l) M. de Pastaret, Histoire de la L^islatioq , t» il p. 2. (a) Cest l'opinion de M. de Pastoret, Hist. de 1^ Lëgislat., uW , p. 467, 470; un râbbia prittiUâ ^'ArîlWM aTAit HI ianriat p«p

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«ù (Moiot de lui faire occuper dans Phlstoire ùiii phce que les anciens n'auraient pas soupçonnée.

Quoiqu'il en soit 9 le gouvememetit primitif de Hébreux était purement théooratiqoe ; ils u a vaieul pas d'autre monarque que leur dieu Jehovah , donl Moïse eut l'art de se déclarer l'interprète. Les Hé^ breux formaient une fiimille plutât qu'nn peuple; ik tétaient divisés en tribus; et e'était le cbef le pltis ha« bile, celui qui savait le mieux&ire parler Jehovah, qui t>btenait le plus de crédit, et le pouvoir momentané de diriger Cettehorde ignorante et superstitieuse; Le grand prêtre était leur véritaUe souverain V et les juges n'étaient qUe des généraux soumis au pouvoir théôciratiqUe. Les rois qui succédèrent à Samuel furent des despotes soumis, comme en Egypte^ i Influence du sacerdoce , dont ils étaient forcés de respecter les décisions, sous peine de perdre leur Gduronnéi

Lesf Grecs connaissaient par&itbment les insti* tùtions politiques des rois des Perses, dont ié {>ouvoif despotique ûe peut être révoqué en doute par personne*

Le despotisme parait être l|i maladie endémique de l'Orient y cOramé la pèste.

u4ristoie avait &it Une étude spéciale de la cods-> iitution des Carthaginois , et d'après ce qu'il nous en a transmis, on ne peut s'empéchef de recon*» naître que cette constitution était fort ingénieuse }

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elle se rapproche beaucoup de la oonstitution frati'* çâisede 1795. Le peuple, en assemblée générale^ Goraposëe de tous les citoyens payant un cen» dé-^ terminé, élit les magistrats, fait les lois de finances, déclare la guerre et la paÎK; le pouvoir exécutif est confié au sénat et aux. magistrats. Le sénfit se divise en deux conseils , celui des anciens, chargé des affaires générales , et le conseil des cinq, chargé des affaires secrètes et de surveiller l'administration. Les sénateurs sont à vie ; ils sont présidés par deux magistrats annuels nommés par le peuple^ tous le nom de sufètes*

Les cinq sont tirés du conseil des anciens.

Aristote fait observer comme signe certain de Fexcellence de .ce gouvernement , que jamais sédition. nV troublé l'Etat, et que ja.rpais tyran n^ mçnaoé la liberté» C'est, en. eSet^:'^.}e problârais à résoudre quand on veut constituer xxj^% Aatioiiv

.LesOrecs, avaient ei^^re eux^un droit des gens à peu près semblable au droit ac(uçl Europc^n^ fondé sur l'usage et sur .les traités. Us de>(ftient ce bienfait à rétablissement du conseil des amphyctions ; dont le savant Barbey roc exagère l^'antiquité en.Ie fài* fiant remonter jusqu'à i4 ûècles.avant rèi:e vul^ gaire*

Ce conseil était le lien d'une espèce de ligue fédérative ; mais il ne parait pas que ce lien ait été

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