XIX
Qui pourrait , à moins d'être Dieu lui-même, n'en pas violer quelques-uns?
Si y dans la lignée des rois de Danemarck, iPse •rencontre un Méron , les Danois seront les plus malheureux des peuples ; ils sentiront combien fut grande la Êiute de leurs pères , qui remirent tous leurs droits à la discrétion d'un seul homme. Leur postérité paiera un jour bien cher cette erreur yk moins que les rois de Danemarck n'aient eux-^mé-^ mes la sagesse d'abdiquer une partie de ces pou-^ Voirs.
Ce n'est pas que noils regardions ces droits comme irrévocablement aliénés ; comment le roi de Danemarck en serait-îl devenu l'acquéreur incommutablé ? il n'y a pas de mandat illimité 3 et tout mandat est de sa nature révocable: ceux qui ont donné le pouvoir peuvent le retirer*
En Turquie, le grand-seigneur jouit légalement d'un pouvoir moins illimité qu'en Danemarck, puisqu'il ne peut violer la loi du prophète , tdle qu'elle a été interprétée par les docteurs , et qu'elle eat déclarée par les .ulémas*
Mais , pat le fait , son pouvoir s^etérce pki* des> potiquement ^ pai*ce qu'il n'est pas , comme en Danemarck , modifié par les pnœurs çt par les lu-" tmères de ses sujets : il exerce hri-^méme le suprême pouvoir judiciaire^ sans observer aucune forme de
jugement, sans même entendre l'accuse (i) ; il eu mule cette redoutable prérogative avec le pouvoî législatif et le pouvoir exécutif. Aussi n'y a-t*ild'autr remède contre l'abus de ce pouvoir que dans l'ixi surrection qui , dans ce pays, est plus fréquent qu'ailleurs , et qui respecte rarement la personne du sultan.
En Russie , la noblesse seule a des droits : encore rien n'empêche l'autocrate de révoquer la Chartt de 17869 qui les leur assure, si ce n'est la crainte d'une conspiration contre sa personne.
' (1) Juger im borame Ma» rcntcndre p c'est FafMMinet. Cesi UDfti que ruiuêtre Volney a qualifie reiécatioa dé Glika 1 hofpodar de Moldavie. Ce mot a indigne Peyêêonnel.
c La Porte, dit-il , envoya lecrètement un uom prendre la tête de » cet liotpodar. Cet officier éuit porteur du commandement de mort » qu'il d^ploja aprèa Vexëcution ; c'ctt à cet acte de justice ou tout au V plus de sévérité du souverain légitime envers son sujet criminel, 9 que M. de Yolney donne le nom odieux d'assassinat. 9
Feysftonnel était digne d'élrevisir. Iieiavort Hùlet Sffendi, exécuta eu i832| a au moins ioui de l'insigne honneur, que sa tête ihit mise sur un plat d'argent*
Mous avons en France un décret du fta juillet 1S06 , qui donne aux commandans des vaûyaux le droit de mettre k mort» dans un danger preiisant > sans formalités > eeus qu'ib soupçonnent ou accusent de Ualiison*
Le capiiaineRochanibeau avait ainsi (ait fusiller un négociant français
du Cap. Le Conàell d'Etat du roi de France a décidé le a juillet 182:^^
'goutte exécution n'ieniaebait pas la niémoire de Fédon , parce qu'il
b'y avait pas de jugement 2 EochambeAU eût été puni s'il n'était pss
laort k Tarmee*