Aichh^'s nationales
». Poyel.
Ces comptes se rapportent donc à l'administration royale pendant la durée d*un an et nullement aux travaux de Jacques Cœur.
£n les examinant, on reconnaît que, pour une dépense de 4 8 J 95 livres, représentant 400,000 francs environ, au prix de 5',50 par livre, on n'avait retiré que 16,583 livres, ou 91,096 francs; on voit enfin qu'il y avait une perte d'envifon 9,000 francs.
Mais, si on en lit l'énoncé avec quelqij^e attention, on trouve que les dépenses donnent le détail d'une somme de 8,000 livres, plus de 40,000 fr., pour gens qui en doivent compte, etc., c'est-à-dire comme avances, et indiquent des frais d'administration relativement considérables.
On ne peut donc rien déduire de désavantageux de pareils comptes, et il faut croire que ces mines avaient encore une assez grande valeur puisque, le 24 février 1455, celles dePompilieu ou Pompalien, comme celles de Jos ou Joux-sur-Tarare, furent affermées sous l'enchère de 2/10 1/2 ou 1/4 des produits bruts, dont 1/10 pour le roi; et, dans les notes des comptes de Jacques Cœur, on voit qu'en mai 1455 des ouvriers travaillaient à prix fait, extrayaient et fondaient moyennant la moitié des produits.
Ces droits, excepté le dixième du roi, furent donnés par Charles VU, en 4 457, à deux des fils de Jacques Cœur qui les prélevaient encore en 1 475.
En 4455, l'argent se vendait 8S13* le marc, soit 47S15, ou environ 492 francs le kilo.
Comment maintenant ces mines ont-elles été abandonnées et perdues, nous l'ignorons; mais on pense que les inondations et les débordements de TAzergue, en 1607, lôôfet 1711, firent suspendre celles des environs de Sainbel, et il est fort possible que l'approfondissement des travaux et la difficulté de l'extraction des eaux et de l'aérage n'aient pas été étrangers à leur abandon.
Il résulte enfin de tout ceci que la plupart des travaux de Jacques Cœur sont abaudonnés depuis environ quatre siècles; quelques tentatives y ont été faites à diverses époques, mais ces tentatives ont été pour ainsi dire insignifiantes, et on peut croire, sans crainte d'errer, que, depuis la fin du quinzième siècle jusqu'à 1872, à l'exception de M. l'ingénieur Poyet, personne n'a cherché à faire connaître les filons de ces contrées, à étudier l'intérieur des travaux dans les parties où l'on pouvait encore pénétrer, et enfin à se rendre compte de ce qu'il pouvait y avoir de vrai ou de faux dans l'opluion généralement admise qu'ils avaient coopéré à la fortune de leur propriétaire^.
1. U n'est pas sans intérêt de publier ici le règlement des mines de Jacques Cœur, sous l'administration royale, en 1455. '
Ordonnajice sur le gouvernement des mines. — Archives nationales, RK, 329.
Copie des ordonnances faites par Haistre Jehan Dauvet, proeureur gênerai du roi nostre sire, sur le fait et gouirernemenl des dites mines.
Pour donner bon ordre et provision au gouvernement et conduiete des mynes d'argent
De toutes ces vieilles mines, seules les mines de Cbessy et de Sainbel ont survécu, et cette dernière montre, au-dessous des anciens travaux, des accumulations métalliques plus considérables que celles que Ton avait jamais trouvées et que, dans les temps anciens, on n'aurait jamais osé soupçonner.
et de cajTre qui ftirent de Jacques Cuer, sMises es pays ip Lyonnols et Beaujolols, appartenant au roy, et en accomplissant ce qu'il a pieu audit seigneur, sur ce mander à moi, Jehan Dauvel, conseiller et procureur gênerai d'icellui seigneur, et commissaire en ceste partie, ont été par moy falctes les ordonnances qui s'ensuient :
Premièrement, a este ordonné que dores en avant esdites mines aura ung gouverneur qui aura la cliarge de faire toute la recepte et despense et de tenir les comptes des dictes mynes, tant du principal que des dixièmes du roy ; onquel ofûce de gouverneur et receveur a esté par moy ja commis maistre Pierre Gravier.
Item, que pour conteroller et certifOer toutes lesdictes rcceptes et despenses, les acbapti des vivres, les affermages et paiements des ouvriers ei prefTateurs, y aura doresenavant ung conleroleur, et des maintenant y ay commis et institue Nicolas Gharo, clerc.
Item, et lesquels gouverneur et conterolleur feront leur résidence sur les lieux desdictes mynes et vaqueront songneusement on fait et exercice de leurs dits ofQce ainsi que cy après sera plus a plain déclaré.
Item, auront lesditz gouverneur et conterolleur leur logeis et despense sur lesdictes mynes; c*est assavoir, ledit gouverneur, luy, ung clerc ou varlet et deux clievaulx; et ledit conterolleur, luy et ung cheval ; et oultre ce, auront et prendront par chacun an par les mains dudit gouverneur tels gaiges qu'il plaira au roy leur taxer et ordonner.
Item, ledit gouverneur donnera le meilleur ordre et provision qu'il pourra es maistres de montaigne des dictes mynes, et les fera aller, entrer et visiter chacun jour une fois ou plusieurs, ainsi que besoing sera, les puits, voyages et chambres desdictes mynes, et saura comment les dits maistres de montaigne mectent en besongne les ouvriers de martel, en quelles chambres, comment ils besongnent et quelle m;ne ils tirent, et aussi comment ili conduisent et ordonnent les plardes des maneuvres^ s'ils tirent bien hors de ladicte montaigne la mine, terriers, eaues et autres choses ; et aussi comment ils ordonnent les charpentiers apoyeurs de montaigne, s'ils retiennent et cyntrent bien et deuement les voyages, puis et chambres desdictes mynes; et que de tout ce qui sera fait, ouvre et besongne dedans les montaignes le Jour, ils en facent le rapport devers le soir audit gouverneur.
Item, ledit gouverneur semblablement donnera bon ordre et provision sur le faict etconduiete des dits ouvriers de martel ; c'est assavoir que le plus que faire se pourra, Ten retiengne et meete en besongne des meilleurs et plus soufflssans ouvriers, et que nuls ne soient retenus afermes ne mis en euvre, roesmement estrangiers, qu'ils ne soient soofOssans et expers, ou que ce feussent des subgetsde ce royaume qui se vouldroient louer ou affermer comme aprentis, et que par lesdis maistres de montaigne les face besongner a leur plardes entièrement sans les abregier en quelque façon ou manière que ce soit.
Item, pourvoiera le mieulx qu'il pourra aux forges desdictes mynes de bons, soufQsans et diligens mareaehaulx qui forgeront incessamment les chaînes^ coignetx, marteaulx et autres ferrements desdictes mynes en telle manière que les ouvriers d'icelles mynes ne chooment et que l'ouvrage d'icelles ne soit aucunement retardé.
Item, oultre lesdils maistres de montaigne, ledit gouverneur, s*ll voit que besoing soit et prourfllable, eommectra ung autre expert et entendu, a qui il donnera bons gaiges, qui semblablement entrera deux fois le Jour, ou plus, dedens la dicte montaigne pour visiter lesditx ouvriers et maneuvres, et rapporter audit gouverneur leur foçon et manière d'ouvrer, quelle myne ils tirent, de quelle sorte et en quelle quanUte, et les faultes qui y seront, pour y pourvoir ainsi qu'il verra esire à faire.
Item, ordonnera le mieulx qu'il pourra la conduicte des maneuvres desdictes mynes, tant de caalx qui sont aux gaiges, salaire et despens du roy, que de ceulx des prefateurs qui ont
Mines àè CkBàiy et de Sainbel. — Cefe hiines ont été tougtempfe cortsidéféës comHae des itiines de cuivre, àlfisi due celles de Saint-Pierre-la- Pâlud, de CheViriây et de Sàvigriy, sltîiées dans leô euvirons.
La tnttie deChessy, éoncëdéô en ^6Si, avàll; été exploilt^é au temps des Romains qui, suivant toute apparence, en extrayaient le Cuivre par
charge dé tiref les eaues, terre et myiies de la dicte montalgne ; c^est assavoir, qu'ils t>e- Bongneni ordinairement aux tieurés de leurs piàrdes, et qu'ilz tirent le nombre de barreaux d'caue, de terre et myne qu'ilz doivent tirer.
Item, donnera ordre aux fourniers, cuisiniers et autres serviteurs d'ostel desdlctes roynes en telle manière que cliacun en son endroit face et exerce la charge qu^laura le mîealx et plus loj^aumcnt et dilligemment que Taire se pourra.
Item, donnera bon ordre sur le l'ail de là aespence de bouche desdictes oaynes, tant de pain, vin, chair^ poisson que autres choses j c'est assavoir, tant a faire seâ provisions par saison de toutes choses nécessaires, que a le;* distribuer par règle.
hem, quand 11 affermera et louera les mai»tres, ouvriers et maoeuvres desdictes mynes, il les affermera pour salaire et pour despences, sans leur bailler argent appart pour leurs dictes depences, que le moins et plus tart qu'il pourra ; car par telles deapenees qui se font ou feroient appart, les vivres et prou visions qui se feroieni pour la despence des dictes mynes se pourroient consumer et se gaster en granl perte sans tenir lieu ne aucun prouffit.
Item, considère la grande déspehce qui se fait esdites mynes ehacun an, est a doupter que s'il y avoit antiee inferllle et secheritê de frultz que la revenue des dictes mynes ne peut fournir a faire la despence d'icctles, qui pourroit estre cause de la per()ic!on des dictes mynes ; et pour ce, ledit gouverneur fera faire les provisions de blei, vins et chairs nécessaires esdicles mynes par toison pour deux années, ou au moins pour une, et les gardjera en Iltu seur a Lyon ou ailleurs, pour mieulx et plus seurement et a moindres frais fournir a la despence dMceiles mynes.
Item, pour ce qu'il à este anciennement acousiume que les malstres dé montalgne, charpentiers et ouvriers de martel aient plus grande dislrlbuclob de vivre et soient plus largement serviz et penses, et aussi mieulx logez et couchez que les maneuvres, cl que maintenant entre eux n*y à aucune ordre, et mengeussent et couchent tous ensemble, ledit gouverneur fera déparer leàdifz maneuvres desditz ouvriers, et les fera mengler et coUchler a part, et réduira leur dèspence et dUlribucion de vivres a la formé anclentie.
Ilem, yisitera ledit gouverneur souvent, au moins deux ou trois fotii la àêpmatne, les martineiz des dictes mynes d'argent, tant de Cosne, dé Vénall qUe de firUcteli, et verra comrttedt les tuàidlre Ibhdeurs et attlneurs besongneni tant aux recuitz de îa mine que a tirer et laver les regreiz et fondre et àfDner; et si ledit gbuverheUry trouve aucune chose hors ordre, ie redressera et y remédiera au mieulx qii*il pourra.
llètfi, ne pourront les ditz fondeiirs et afOneurs fondre ne afBner sanë U présence desdii gouverneur et conterolléur desdites thynes ou de l'un d'éul ; lequel conleroileur enregistrera tout l'argent, plomb et cuivre qui sera fait fondre etalâué tant esdiie mlned de t^ampulieu, de Cliissieu, de Satnt-Pierre-la-Palu que de Joz.
ttëm, toutes et quanies fols que ledit gouverneur louera et retiendra par affermage pris fait oii autrement fera ouvrer 6ù h^^on^ner esdites mynes aucuns roaistres, ouvriers, maneuvres fondeurs, afflneurs et servlteùrâ d'ostel. Il leur fera faire serment de bien et loyau- Medt servir et béSongner sdob la chal*pe qui leur sera donnée, et de garder et observer les ordonnances et stàiuz ci après desélarés; et si aucun d'eulx venoient aueunement contre leur serment ou autrement , eh sera faite justice et pUgnIcion telle qu'il apparteudra
Aelon re)[igence des cas, et que ce soit exemple aux autres.
Il^m, ledit gouverneur fera faire les édifûces nécessaires tant en la malsoh de Goftne que esdiz martinelz, et meismemenl incontinent et le plus tôt quMl pourra iceutx qui s'ensienvont î c*est assavoir, an marlinel de Cosne une grande cheminée sur la fournaise et amnaison; on martinet du Berrail, une autre, et fera rebâtir et édtlHer U peUte maUôn qui est
lesdiVâtion; elles fixtent reprises au tenl))8 de JàCqtles Cd^ut^. Elles M fburtllretit que de faibles l'ésliltats de IdSi à I7i1, êpoqilé à laquelle elles passët*eht dans lei thàlns de la f%imille Jars.
En 474^, on Ciréait et on mettait en feu Tuàine de Sâinbel qdl h'é^iste plus aujdiird*Iiui, et JarR nous apprend que, danâ la seconde moitié dû
audessaadudit. martinet OemoUe^ pour logler le fondeur et «fflneur quf )>esoiignera ondit biarlinet et ses getis; et ausii pour la garde et conservation du plomi^ estant et qui sera t'ait oddlt martinet.
Item, pour ce que en la maison de Co^ne où se fait la depence des dites mynes et où couehenl ei habitat les ouYMerft et tnatieuirr«i des dltei myhêtf à trop pKta de logers, ledit gouverneur y fera faire ung peele et uiié chambré pottr iM tndheutrës et ub grèhler ftoilf mettre blé, et auifes logers qu'il Vèfra élre liecessâlt-es, 16 plus tôt qtré faifé le pourra.
Item^ au regart des autres rn^ne» de etiivre de Saibi Plek•^ë la Valu et de ChtiBlAd, ^ des mjrnes d'argent et de plomb de Jot en Beaujolois, tl^'ndnl ledit goaterneur èl abus! 16^ dit conleroUeur tout tel et semblable ordre ; et ftra ledit gobternetir Xmït pkr lei mUlstfèll mineure, bbvHeri, meneuvreé, fobdeurs, afilneorl et sei^ttettrë édiume dètodri eist détilàfé.
Item, pour ee que le plaisir du roi a este et est que le ^l^nt totage de la tbonlâlgbk âé Pampalieu soit fait, conUnué et achevé, ledit gouverneur fera IneoHtinebt et ftftllB dblftjf wlder les eaoes qui sont à l'entrée dudit votage, et par les charpentiers dé lidlte inohtagne fera adouber et redresser l'entrée dudit voyage et aussi redresser Ions les elntrlH^ dudll voyage afin que les maistres nivelleurs et outrlerB ordonne» pour ledit voyftjte Koféttt mis ed be«oogne ainsi qu'il a esté ordonnée et avise, le plus diligemment qtie fAlfe se pourra.
Item, pbtir ee que ledit gonvemeur a la charge de tenir té compte dé là recepte et dèspenee deédltei mynes, et qu'il y faut avoir grant ol-dre pour la iedrete et pmret du roy €t de la choste, ledit gouverneur se y comportera et y gouternerà comme k*ensnlt : Première^ ment, aura un livre dé pépier poul* escHpre et enregistrer la reeepte, l«((uèllé 11 divisera pht paHleft et èbâjppitreé; et sera le premier ehapj[>Hre de la recepte qu'il feré, de Târgéi^t blanc qui sera tiré desdites mynes et ouvre au martinetc d'Ieetles; le second ii^happitre serA du plomb qui sera fait et ouvre eedllt marllnett; [le 3* chapitt« et! omf«] le qukrt bbappllrè sera du deeime appartenant au roy de l'argent qui sera ftilt ouvre es Htttres m^hës de Lyonnoli cl Beaujololft appartenantes à autres qu'au rOy i le élntibtemé ehappltirè fcerA dtf décime du plomb qui »era f^lt et outre esdltee antres myneu ; 1è Ifklëmé de la rëVéhUé deè champs, molins et autres héritages desdites mynes; le 8i>plleëmë ehâppttré lera des euirè )>eaijt et gresses de beufb et taches et moutons qui seront thei, et dtt b^àll dM fSHnei et entrée prouffii qui tendront et Istront déi titres etântree choseê qui te dMtJenseront esdllM trtynes.
Item, pour la despence desdites mynes aura ledit receveur quatre de ]tappllH' ; e*eÉt nÉllsêi^ Voir, un onquel il écrira les achaptz et dëspènces des tivres de l*ostél, tadt de blé, Tins, ehar« fraisehes et sallees, poUson lï'als et salle, potaige, «el, halle, édh. Oignons, suif, eétouppes et chandelles, fbin, avoine et antres menues despencéi lièoeMMilhM pour la pro^ vision des dites mynes.
On second livre ou papier escripra la despénse dn bol» et eharboh que l'dtt géstera t)ar chacun an esdltes mynes, dont il fera plusieurs chappitrest 6'est assaVoIr du bols et charbod qui segastera en chacun desdits martinets de Drucled, Cosneet dû Bérnàil \ autre du charbon que l'on gastera es fbrges ; autre du hotR (\\ïe l'on gastera Ph \à mal^bd dé Conne où se fait la dcKpense desdites mtrtes; et autre dû boh appelle ttahlèré que l^oh gàstera es puis et voyages de ladite montalgne de Pampalliéu, et despences des pris fais tant de monUigné que de martlneti.
On tiers livre ou papier de ladite despenee eseriprà et enregistrera lei afférmalges et paiemens des sallaires et galges d'officiers, mélstres de montaigtie , appareurt, ouvriers dé martel, maistres fondeurs et affineuri, maneuvres et serviteurs d'ostel.
On quart livre ou papplcr escripra lei paiement des gens lonei A journées, charroy dé
dix-huitième siècle, on fondait à Chessy les minerais pyriteux et cuivreux, et avec eux ceux de Sainbel, de la montagne de Chevinay, auprès de Saint-Pierre-Ia-Palud , et ceux de la montagne du Pilon.
Les travaux, poursuivis à cette époque, subirent l'influence des événements de 1793, et ils ne purent être repris qu'après le retour de Tordre. En 4810, Teutreprise faillit être ruinée par l'incendie d'un énorme tas de pyrites, et, après quelques hésitations qui semblaient indiquer un déclin, on fît venir de Saxe le maître mineur Christian Traugot Wœhiner, qui
myoe, achapt de mesnage, repparacions et ediffloea et toule autre dcspenoe^xtraordinalre; et tout divisera par chappitrea seppares lea ungi des autres,
IleiD, outre ce, aura ledit receveur ung autre livre ou pappier onquel escripra toute la despence du graut voyage qui se fera en ladite montaigne. de Pampilieu, tant en gaiges et sallaires de maistres, ntvelieura, appareurs, ouvriers, roaneuvres, pris faix, despence de bouche, bois, charbon, fer, acier, et autres choses nécessaires ondit voyage.
Item, ledit receveur tiendra tout tel et semblable ordre è< mynea d*argent de la montaigne de Jos en Beaujolois, quant elle sera ouverte, et en estât et disposition de besongner tant en reeepte que en despenee.
Item, an regard dea mynea de cuyvre de Saint- Pierre la Palu, ledit receveur aura trola f livres ou pappiers ordinairea en Vnn desquels escripra la reeepte desdites mjnes tant de euyvre que d'argent qui y sera ouvre et de Tor qui sera sépare desdita cuivre et argent a'aucun or s'en peut séparer et avoir.
On second livre escripra la def>pence dea afFennalgea et palemena dea maistres de montaignes, fondeurs, appareurs, afilneurs, ouvriers de martel, maneuvrcs, mareschaulx, serviteurs d*oslel, gens loues à Journée, charroy de myne et despence de bois et charbon.
On tiers livre escripra la despence dea vivres, tant de ble, vin, char, poisson frais et salle ^
ensemble fromalge, sel, huiUe, potalge, foin, avoine, aehapt de meanage, repparacions et toute autre despeuce extraordinaire.
Item, tiendra ledit receveur tout tel et semblable ordre èa minea de cuivre de Cbissicu.
Et pour ce que ledit gouverneur et receveur ne pourra estre à chacun dea lieux en peraonne, ne tenir le compte dea receptes et despences, ne à faire les provisions de toutes lesditet mynes, celltiy gouverneur et receveur fera la principale résidence à Cosne, et là exer« eera son office en personne en faisant les receptes et despeneea de ladite mine de Pampillea et autres choses consernsns le fait de son dit office; et au surplus, il tendra en chacune desdites mynes ung clerc habille et expert à ses gaiges, périls et fortunes qu'ils feront lllee continuelle résidence pour vacquer et entendre èa choses dessus dites le plus diligemment que faire se pourra.
Item, et lequel gouverneur et receveur visitera en personne le«dites mynes de Saint Pierre, Ghissieu et Jos, deux fois le mois du moius pour voir et savoir comment on y beaoognera et comment lea receptes et despeneea s'i conduiront et porteront ; et a*il y trouve aucunes faultes, les repparera et fera repparer au mieulx qu'il pourra.
Item, et (>oor ce que ledit rece'veur ne pourroit veriffler aa reeepte et desprnce par mandements, certifflcations et quictances, ainsi que font et sont accoustumex de faire les autres receveurs, ledit conterolleur qui sera et demourra ordinairement sur le lieu desdites mynes de Pampilieu pour conteroller la reeepte et despence dudit receveur, aura et tendra tels et semblables pappiera et livres que ledit receveur, esquels il escripra et enregistrera son conterolle tant delà reeepte que de la despence; et lequel conterolleur sera présent à l'achapt des provisions alTermaiges et paiemens des maistres, ouvriers, maneuvres et autres geni et serviteurs desdites mynes, en bail de pris faix et generalment en toutes autres choses touchant le fait de la reeepte et despence desdites mynes, et par les pappiers et livres seuliment dudit conterolleur rendra et verifûera ledit receveur ses comptes tant de la reeepte que de U deapence aans ee qu'il soit tenu monsirer ou enseigner d*autre mandement, cerlimcallon
sut donner aux travaux la plus vive impulsion et changer la fortune de ces mines.
Jusqu'alors on n'avait exploité à Chessy qu'un gisement de pyrite de fer dans lequel le cuivre était peu abondant. A ce moment, on poursuivit au toit de ce gisement une veine ferrugineuse qui conduisit sur un amas de cuivre carbonate bleu et d'oxydules dont la production fournit annuellement, pendant vingt ans, une quantité de cuivre de la valeur d'un
ou qnicUnce de quelconque personne que ce soit; et tout ce qui aéra certiffle par les livres et pappiers dodit conterolleur tant en recepte que en despence sera aloue es comptes dudit receveur par messieurs les gens des comptes dudit seigneur ou aultres à qui il luy plaira commectre Taudicion et dosture desdits comptes.
It<)m, et si ledit conterolleur ne povoit pas yacquer ou entendre à conteroller toutes receptes despences, affermaiges et autres clioses en toutes et chacune desdites mynes, ledit conterolleur fera sa principale résidence audit Heu de Cosne, et là exercera son ofOee comme dit est, et commeciera clercs, si mestier est et il volt qu'il ne s'en puisse passer, es autres mynes, pour faire ledit conterolleur ainsi que dessus est dit dudit receveur.
Item, considère que lesmaistres de montaigne, ouvriers, maneuvres et autres besongnans es dites mynes ont, ce temps passe, vescu sans reigle et sans craincte de Justice par quoy ils ont fais et commis plusieurs faultes, a este ordonne que ledit gouverneur aura doresenavant Juridiclon et eongnoissance sur, contre et entre lesdils maisires, ouvriers, fondeurs, affineurs, serviteurs et autres estans eadltes mynes en Touvrage d'icelles, ainsi et par la manière ey après déclarée.
Item, que nuls maistresde montaigne ouvriers de martel, maistres, fondeurs etafQneurs^ maneuvres et autres besongnans esdites mynes, ne soient si hardy Jurer ne blasmer doresenavant le nom de Dieu, ne de sa benoicte mère, en quelque forme oo manière que ce soit, sous peine de 11 souz VI deniers tournois pour la première fois et V sous tournois la seeonde, et dix sols tournois pour la tierce ; et si plqs avant continuent, seront pugnis arbitrairement par ledit gouverneur par banlssement desdites mynes, ou autremens, ain^l que le cas le requerra.
Item, que nul desdits maistres, ouvriers, maneuvres ou serviteurs ne soient si hardis de porter es dites mynes, soit en la montaigne, marUnetz, forges, malsons ou autres appartenances des dites mynes, espees, dagues. Javelines ou autres haroois invasible, sinont tant seullement petis costeaux pour copper pain et viande, sur peine de confiscacion dudit harnois et dix sois tournois pour chacune fois qu'ils en seront trouvez saisis.
Item, que nul desdits maistres, ouvriers maneuvres et autres serviteurs desdites mynes ne soient si hardis d'injurier l'un l'autre en quelque manière que ee soit sur peine d'amende arbitraire.
Item, que nul desdits maistres, ouvriers, maneuvres ou antres serviteurs desdites mynes ne soient si hardis de batre frapper ou vlllener l'un l'autre sur peine d'amende arbitraire et d'estre pugnis par ledit gouverneur ainsi que le cas le requerra.
Item, que nul ne soit si hardi de faire ordure ni soy vuider ladite montaigne, sur peine pour chacune fols de perdre son sallaire d'une sepmaine et d'estre plus rigoureusement pugny ainsi qu'il semblera estre à faire audit gouverneur, actendu que par la puantise et Infection de telles ordures surviennent plusieurs Inconvénients aux ouvriers, maneuvres et autres besongnans es dites mynes.
Item, que selon les cas d'injures, bateries et autres excez et maléfices que lesdlfs maistres, ouvriers, maneuvres serviteurs et autres besongnans es dites mynes commectront et perpétreront, ledit gouverneur les pourra faire mectre et constituer personnellement es lieux des dictes mvnes ; et là, les détenir par tel temps qu'il verra estre à faire et les pugnir par banlssement de l'abitacion et ouvrage desdiles mynes, privacion et perte de leurs gaigea et sailaires, et autrement civilement ainsi qu'il verra eslre à faire.
Vers 1750, on tirait de toutes ces mines environ 450 tonnes de cuivre; en 4866, on en produisit 480, provenant de 3,640 tonnes de minerai pyriteux, et 66,000 tonnes de pyrites^
Des gisements pyriteux ont été anciennement travaillés ou recherchés, dans les siècles passés comme dans le siècle dernier, au Gervais^ au Pilon, à Chevinay, dans la montagne appelée les Vieilles-Mines^ et à Saini^ Antoine t près de Sainbel.
On a fait aussi des recherches près de Savigny.
Sainte-Foy-C Argentihre, — Cette mine, située dans la vallée de la Brevenne, presque en contact avec le terrain houiller qui remplit, en cet endroit, une des dépressions de la vallée, a été travaillée anciennement. La tradition rapporte encore quelques-uns de ces travaux à Jacques Cœur dont on retrouve les armoiries sur le portail d*une maison d*un village voisin.
La dernière tentative de reprise fut pratiquée en 4860. Guidé parla présence des déblais existant à la surface du sol, on pénétra dans les vieux travaux, on y reconnut des massifs riches en minerai de plomb, mais on constata un rétrécissement du gîte à 30 mètres de profondeur environ. Cette circonstance parut alors suffisante pour faire abandonner les travaux commencés, Tatelier de lavage et les fours déjà construits. Il est probable que le petit capital engagé au début de Tentreprise, étant absorbé par les frais des constructions à l'extérieur, fut insuffisant pour poursuivre les travaux de la mine et traverser le dérangement momentané qu'on y avait rencontré, et que Ton préféra tout perdre que de faire de nouvelles avances.
Gisement, — li consiste en un filon quartzeux et barytique, d'une puissance de 4 mètre à 4 "",60, dont la direction N. O.-S. E. est jalonnée par des saillies barytiques que Ton voit à la surface. Il paraît des deux côtés du terrain houiller qui suit le sens de la vallée et n*y pénètre pas.
Minerai, — Galène tenant de 80 à 400 grammes d'argent aux 400 kilos de plomb.
Il est regrettable que les recherches dont nous venons de parler n'aient pas été poursuivies avec plus de constance, surtout à cause de la situation de cette mine, placée près de la houille et du chemin de fer de Montbrison à l'Arbresle. Mais une raison de plus de valeur semble attacher aux mines métalliques de cette contrée une importance qui paraît digne d'attention.
Si, en effet, on jette un coup d'œil sur les montagnes qui en constituent l'ensemble, on voit les anciennes exploitations de Jacques Cœur, à Bres-
1 • Daubrée.
sieu et à BruUioIes, pratiquées sans doute sur un même filon dirigé N. O.-S. £., parallèle à celui de TArgentiëre, et, en suivant les alignements des crêtes barytiques, on voit que ces filons se trouvent sur la direction de Uontrotier, du mont Boussièvre, près Tarare, de Chambost, près Panissière, et que plus loin, au sud comme au nord, on rencontre, dans cette même direction, de grands filons quartzeux et barytiques dans le département du Rliône comme dans celui de la Loire.
Il paratt donc raisonnable de croire que cette contrée est traversée par un faisceau métallifère dirigé N. O.-S. E., pouvant présenter des enrichissements importants ou une teneur en argent plus élevée. C'est, en effet, ce que l'on a constaté par des travaux récents dans le même groupe de montagnes, dans le massif qui sépare la vallée de la Brévenne de la plaine du Forez, où l'on a rencontré des galènes donnant 0,003 d'argent^.
iîine de Chasselay, plomb, argent, située dans la vallée de la Saône» non loin de Neuville-sur-Saône. — On y exploitait avant 4 750, avec le plus grand succès, au dire de Jars, plusieurs filons plombeux dont les minerais étaient fondus et Iraités à Neuville. £n 4764,^ les travaux y étaient déjà parvenus à une assez grande profondeur, et c'est pour cette raison et à cette époque que des recherches nouvelles furent faites ailleurs pour alimenter la fonderie, et que Blanchet découvrit la galerie de la montagne de Pompalieu.
Depuis longtemps, il n'a été fait sur ces mines aucune tentative nouvelle.
D*après les Comptes rendus des ingénieurs, ces mines auraient été travaillées jusqu'en 4795 : «( le manque de capitaux ne permit pas aux exploitants de poursuivre les gîtes dans la profondeur, bien qu'ils donnassent encore des espérances. »
Département de l'Ailler.
Ce département, formé par l'ancienne province du Bourbonnais, est divisé en deux parties par le cours de l'Allier qui le traverse, dans toute sa largeur, du nord au sud. Il est, pour ainsi dire, placé à la limite septentrionale du plateau central, entre les roches granitiques de la Creuse et les porphyres quartsifëres qui se montrent sur la ligne de partage des eaux de la Loire et de l'Allier. Sa partie méridionale possède les riches dépôts houillers de Commentry, de Fins, etc.
C'est dans sa partie accidentée, presque sur les limites du département de la Loire, dans le groupe des montagnes de la Madeleine ou dans le prolongement de la chaîne du Forez, et particulièrement sur les versants