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CHAPITRE II

801TK DU PRÉCÉDENT

Agrégation des peuples latins et italiens par concession de droits. — Droit de cité romaine ; droit de latinité ; droit italique. — Réaction des races italiques sur Rome. — Guerre sociale. — Unité de l'Italie.

Soit qu’on attribue, comme le veut Denys d’Halicarnasse *, au turbulent consul Cassius, en 261, le premier essai du nouveau système d’agrégation; soit que Rome, suivant l’opinion la plus commune et la plus vraisemblable, n’en ait fait usage qu’en 365, pour récompenser les Cérites de l’hospitalité qu’ils avaient donnée si généreusement à ses prêtres et à ses dieux, pendant l’invasion gauloise 1 2 3 ; ce système consista, non plus à importer les étrangers dans la cité,

1. Dion. Hal., Antiq., vm, 69, 74, 77. — Beaufort réfute cette assertion de Denys., Rép. rom., r, 84,127 et suir. — Cf. Spanh,, Ex., t, 7.

2. Primos autem municipes sine suffragii jure Cœrites esse factos

accepimus. Aul. Gell., Noci. ait., xvi, 13. — Strab., v, 222. — Tit. Liv., v , 50. — Spanh., Orb. rom. Exerc., i, 7. — Cf. Niebuhr, Ræm. Gesch., u.

mais à transporter la cité au dehors; à créer des citoyens romains dans des domiciles autres que Rome ou le territoire de Rome ; à fractionner même ce droit de citoyen d’après certaines règles que déterminaient les circonstances de la concession. Ainsi les habitants de Céré (et tel avait été probablement leur désir, dans le but de conserver leurs lois particulières) ne reçurent que la communication du droit civil romain, sans la participation aux actes du gouvernement de Rome, sans la capacité politique ; ils n’eurent ni le droit de suffrage, ni celui d’éligibilité *. D’autres peuples plus favorisés obtinrent tous les droits dérivant du titre de citoyen *. La cité compta dès lors, à côté de ses fils domiciliés, des fils non domiciliés qui, sur le forum, dans les légions, au sénat, furent en tout point les égaux des premiers.

Sans doute on avait vu les gouvernements grecs accorder quelquefois, sous les noms d 'isopolitie et d 'isotclie, des privilèges de la même nature que ceuxci, quoique plus étroits et non liés ensemble par un enchaînement systématique; mais ces concessions

1. De là l'expression in tabulas Cœritum re ferre, pour désigner l'acte des censeurs qui privait un citoyen du droit de suffrage. Aul. Gell., Noct. att., xvi, 13. — Ascou. Ptedian., in Cic. Divin. — Cærite cera digni... Horat., Dp., 1, 6.

2. Spanh., Or b. rom. Ex., i, 7. — Sigon., De ant. jure civ. rom. — Beaufort, Hép. rom., p. 82 et suiv.

étaient rares, ordinairement individuelles, décernées à titre d’honneur pour des services d’exception, et non point destinées, comme à Rome, à « agrandir la chose «romaine 1 .» Graduer ces concessions, les coordonner en système, les répandre autour de soi de la manière la plus large et la plus libérale, en faire la base d’une association de peuples, en les appliquant à son propre accroissement; ce fut une grande idée que Rome jeta dans le monde ; et plus tard les nations de la terre durent saluer de leurs bénédictions, à travers les siècles, le jour où le droit de cité avait été conféré aux Cérites.

Alors, pour la première fois dans l’histoire, la cité, dégagée des conditions matérielles de lieu, de langage, d’habitudes, prit un caractère de spiritualité dont les sociétés anciennes n’offraient point d’exemple. Il se créa, en dehors de la fraternité de sang ou de cohabitation, une fraternité d’idées et de sentiments qui eut, ainsi que l’autre, sa conscience, ses devoirs, son héroïsme. On devint citoyen de la même loi, et le patriotisme consista dans une coopération mutuelle aux mêmes destinées sociales. On ne saurait nier que la constitution intérieure de la ville, déjà travaillée avec tant de force par les progrès de l’esprit plébéien, n’en fût réellement ébranlée, qu’il n’y eût là le germe

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