Uti legassit, ita jus est. L. xu Tob
4. Licet eos exhæredare quos et occidere liccbat. Paul., L. 11, o. De lib. et post. — L. xu. — Ulpian., Fragm ., xi, 14.
5. Suus liæres et necessarius. — Omni modo, sive velint, sive nolint, tam ab iutestato quam ex testamento hæredes fiunt. Gaius, i, 137. — Ulpian., Fragm., xxii, 2ft.
S’il meurt intestat, les héritiers siens se partagent la succession avec égalité, quel que soit le sexe; la mère a droit à une part d’enfant; le fils émancipé, la fille mariée et en puissance ne sont point appelés, car ils sont sortis de la famille. La succession, à défaut d’héritiers siens, appartient aux agnats; à défaut d’agnats, aux membres de la race, aux g enfiles'; à défaut de ceux-ci au premier occupant.
Le droit de propriété, de domaine est un droit exclusif du Romain, au moins quant aux immeubles; l’étranger n’y participe qu’en vertu d’un privilège spécial, comme le Latin et l’Italien ; autrement il n’est capable que d’un fait de détention, sans garantie de durée, sans force contre la revendication de l’ancien propriétaire romain entre les mains de qui le droit est resté; mais ce droit, il faut que le Romain lui-même l’obtienne par l’efficacité des formes solennelles. La loi en reconnaît deux.
D’abord vient la mancipation *, que nous avons vue appliquée fictivement à la libération du fils de famille, au mariage par coemption, à l’institution d’héritier. Elle se pratique comme il suit. Le vendeur et i’ache-
1. L. xii Tab., 5. — Gaius, i, 155 ; in, 9. — Ulpian., Fragm., xxvi, 1. — Coll. leg. mosaïc., xvi, 3, &. — Justin., lnstit. pr. de hcer. q. ab intest.
2. Gaius, i. 122. — Je ne parlerai point ici de la distinction des choses mancipi et nec mancipi; cette manière d'envisager la propriété étant étrangère à l’objet de mon livre.
teur d’une chose se réunissent en présence de six témoins romains, dont l’un tient une balance. L’acheteur, mettant la main sur la chose ou quelque symbole de la chose, prononce certaines paroles obligatoires; puis il touche la balance avec un lingot de cuivre, signe représentatif du prix d’achat *. Dans cette forme , l’aliénation est consommée, le domaine quiritaire a de la chose est transféré irrévocablement; mais la moindre omission dans la solennité priverait l’acheteur de toute garantie de la chose achetée : le Romain ne serait plus dès lors aux yeux de la loi qu’un détenteur précaire, un étranger.
L’autre mode porte le nom de cession en droit a . C’est une revendication fictive de la chose à transmettre, portée devant le juge par le nouveau propriétaire contre l’ancien, comme si lui-même était le véritable et légitime propriétaire de cette chose. Celuici ne contredisant point, la chose est adjugée au premier.
L’acquisition du domaine quiritaire s’obtient en outre par une possession non interrompue de deux
1. Is qni mnncipo accipit, rem tenes ita dicit : hune ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isque milii emptus est hoc ærc ænc-aque libra... Gaius, il, 22, 33. — UJpian., Fragm ., xix. — Plin., Hist. nat., 23 ; 13, 3. — Fest., verbo Class. test.