‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 148 sur 229 · Usas. Cf. Gaius. i · texte numérisé non relu

Usas. Cf. Gaius. i

3. Velut annua possessionc usucapiebatur... Itaque lege xn Tabularura cautum erat, si qua nollct eo modo in manum mariti convenire, ut quotannis trinoctio abesset, atque ita usum cujusque anni interrumperet. Gaius, 1 , 3. — A. GelL, m, 2. — Macrob. Saturnal., i, 3.

A. Filiæ locum obtinebat. Gaius, i, 3. — Erat mulier mater familias viro loco filiæ. Boeth,, in Cicer. Top. — Cf. Gaius, id., h, 139, 159.

5. Dionys. Halic., iu — A. GelL, a, 23. — Plin., Hist. nat., xiv, 13.

ses agnals, dans le second cas sous celle des agnats de son mari'. Un agnat, même mineur, peut être tuteur d’une femme. Le lien de famille étouffant partout le lien naturel, la parenté maternelle est nulle ; les droits pour la tutelle, les droits pour la succession sont concentrés dans la famille paternelle.

Le testament est d’abord une loi véritable rendue dans l’assemblée du peuple s . On substitue ensuite à cette forme de difficile exécution une vente figurée de la famille, personnes et choses, faite par le testateur à un héritier qui est ordinairement celui à qui échérait l’hérédité par intestat. L’institué mis aux lieu et place du défunt exerce tous ses droits, et continue en quelque façon la personne du testateur.

Rien ne limite, en matière de succession, la volonté du père de famille : cette volonté est la loi même, les Douze Tables le disent ®. Il peut exhéréder ses enfants 4 ; il peut aussi les forcer de subir une hérédité onéreuse ; ils sont, à son égard, héritiers siens et nécessaires 5 .

1. Gaius, H, 86, 90 ; ni, 82. — Cic., Top., iv; pro Flacc., 34.

2. In calatis comitiis. Gaius, h, 101. — A. Gell., xv, 27. — En temps de guerre et au moment du combat, la loi admit le testament m procinctu. Plut., Coriol., 9. — Fest., vorb. Endo procinctu.

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