Actiones legis, actus legitimi
prêter. Il avait seul la clef de cette procédure à moitié religieuse, de ces jours fastes et néfastes, de ces gestes symboliques, de ces paroles fatales, qui dominaient la loi. Mais les mystères du sacerdoce juridique furent enfin dévoilés : le plébéien Cn. Flavius, greffier du jurisconsulte patricien Appius Claudius, en divulgua la connaissance 1 2 . Vainement l’aristocratie, pour ressaisir un pouvoir qui lui livrait les intérêts privés des citoyens, imagina de nouvelles formules, celles-ci eurent le sort des autres*. Le progrès de l’esprit populaire amenait avec lui en toutes choses la publicité et la discussion. Des plébéiens se firent jurisconsultes. Un d’entre eux, le premier de son ordre qui parvint au pontificat, Tib. Coruncanius, ouvrit, sous l’autorité d’un nom illustre, une école publique où vinrent se presser côte à côte plébéiens et patriciens 3 ; le droit passa dès lors de l’état de tradition et de doctrine occulte à l’état de science.
Mais tandis que, dans sa sphère propre et dans son développement normal, la jurisprudence civile éprouvait ces grands changements, il s’était ouvert en de-
1. Jtis Flavianum. Tit. Liv., ix, 66. — Val. Max., ir,5. — Pompon., L. 2, 7, D. de Orig. jur. — Cic., de Oral., i, 41; ad At., vi, 1. — A. Gell., vi, 9. — Plin., f/iif. nat., xxxm, 1.
2. Jus Ælianum. Pompon., l. 2, 7, d. de Orig. jur. — Cic., Pro Mur., il.
3. Vers l’an 473 de Rome. Pompon., l. 2, 35, d. de Orig. jur. — . Cic., Pro Dom., 54; de Senect., 9.
m TABLEAU DE L’EMPIUE ROMAIN.
hors d’elle une carrière de discussion bien autrement libre, un champ de progrès bien autrement vaste, par la création de la prélure.
Ce fut l’année 387, année fameuse dans l’histoire de Rome par l’admission des plébéiens au consulat, qui vit naître cette nouvelle magistrature presque égale en dignité au consulat même. Réservée d’abord aux patriciens comme un dédommagement de leurs derniers échecs, elle leur fut bientôt enlevée avec tout le reste : trente ans s’écoulèrent à peine, et déjà elle était aux mains de la classe populaire.
La préture eut pour objet l’administration de la justice. Papinien en définit les attributions principales par ces trois mots : aider, suppléer, corriger le droit civil 1 ; aider la loi en l’interprétant quand elle était obscure; la suppléer quand elle était muette; la corriger quand elle choquait dans l’application le sentiment naturel d’équité, ou quand elle ne concordait plus avec les besoins contemporains et le changement des mœurs. Investi de l’importante prérogative de décider les questions de droit, le préteur renvoyait ordinairement la connaissance du fait à des juges dont il dressait le tableau 2 . Chaque année, avant d’entrer en charge, il publiait une exposition, un pro-
1. Adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam. L. 7, d. de Justit. et jur.