‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 152 sur 229 · Cf. M. Guizot, Cours d’hist. moderne , 1828-1829, p · texte numérisé non relu

Cf. M. Guizot, Cours d’hist. moderne , 1828-1829, p

gramme des principes de droit qui devaient le diriger dans l’application de la loi, et auxquels il promettait de s’astreindre : c’est ce qu’on appelait son édit. Les moyens dont il se servait pour corriger la loi consistaient en exceptions, en prescriptions, en fictions qui avaient pour but d’altérer la nature du fait, afin qu’une solution plus équitable pût s’appliquer au fait réel, sous le masque d’un fait supposé *. « Le préteur, « dit à ce sujet un jurisconsulte, fut la voix vivante « du droit civil a . » Cette voix lui fit dire bien des choses qui ne s’accordaient parfaitement ni avec la lettre ni avec la tradition; et il arriva que, dans un grand nombre de cas, une même question eut deux solutions possibles, l’une tirée de la stricte observation de la loi, l’autre empruntée au bon sens humain, aux lumières naturelles, aux notions innées de justice : de là cette distinction, qui joua bientôt un si grand rôle, entre le droit équitable, ou simplement l'équité 1 2 3 , et le droit étroit, le droit civil proprement dit 4 .

Le préteur devait juger ou faire juger les différends qui survenaient dans la ville, non-seulement entre Romains, mais entre Romains et étrangers, ou sim-

1. Hugo, Hist. d. D. H., I. — Haubold., Inst. hist. dogm., 1 , 133 seqq. Henncc., et Intr., par Giraud. — Pothier., Pand., prol., etc.

2. Nam et ipsum jus honorarium viva vox estjuris civilis. Mcecian, , t. 8, d. de Just. ttjur.,

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