Legum munia in se trahere. Tacit., Ann., i
au préfet de la ville, ceux de la justice urbaine'; au préfet des gardes de nuit, la double fonction de juge correctionnel et de magistrat instructeur*. Mais le préfet du prétoire, placé plus près du prince et plus initié à ses secrets, attira peu à peu à lui la plupart de ces attributions ; c’est ce qui constitua dans l’ordre civil l’énormité de ce pouvoir, si redoutable aux • césars eux-mêmes 1 2 3 .
Ainsi les préteurs, tout en continuant de rendre la justice, n’eurent plus qu’une juridiction secondaire; l’empereur put réformer leurs décisions en appel ; il devint le véritable juge des questions de droit; il s’empara de la jurisprudence prétorienne.
Par une autre voie, il se rendit maître également de la jurisprudence civile. Au lieu de frapper le corps des jurisconsultes, dont il redoutait pourtant la vieille autorité, Auguste le divisa, en le comblant d’honneurs. Il choisit dans son sein une sorte de commission ou de conseil qu’il investit du privilège de répondre officiellement sur le droit, de telle sorte que ses réponses fussent censées émaner du prince même, et obligeassent les juges dans leurs décisions*. Cette
1. Ulpian., L. I, D. de Offic. prcefed. urb. — L. vin, 5, de Pœnis. — L. xvu, c. de Appell.