‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 160 sur 229 · Cf. L. L, de Offic. prcefed. prœt · texte numérisé non relu

Cf. L. L, de Offic. prcefed. prœt

I». Primus D. Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, con-

institution devint pour la science du droit une source féconde de travaux suivis, de progrès réguliers, où la pratique et la théorie se prêtèrent un mutuel secours. Auguste n’eut garde d’y introduire l’esprit de parti politique ou juridique; il voulut que les nouveautés prétoriennes y prissent place à côté de la tradition, le droit naturel auprès du droit civil, le républicain et le théoricien Lahéon à côté de Capiton, son double antagoniste dans les questions de science et dans celles de gouvernement 1 . Les deux écoles, dont ces grands jurisconsultes étaient alors les représentants, continuèrent dans leurs écrits la vieille guerre de doctrine qui se prolonga, par leurs disciples, jusque vers le temps d’Adrien. Mais beaucoup moins absolues, beaucoup moins exclusives qu’autrefois, et convergeant vers un but commun, celui de concilier le droit national et le droit universel en les rapprochant graduellement, ces sectes fameuses différèrent surtout par la méthode et par le choix du point de départ. L’une, la secte des sabiniens, composée des disciples de Capiton, se tenait volontiers près des textes, et cheminait avec précaution dans les sentiers battus; l’autre, celle de Labéon, dirigée après lui par Nerva et

Btituit ut ex auctoritate ejus respondereDt, et illo tempore peti hoc pro beneflcio cœpit. Pomp., d. de Orig.jur., l. tt, 47.

1. Antistius Labéon, fils d’un meurtrier de César, resta fidèle aux opinions républicaines, et refusa le consulat que lui offrait Auguste. Capiton se montra dévoué aux césars jusqu’à la bassesse.

Proculus, et appelée, du nom de ce dernier, secte des proculéiens, se montrait, au contraire, libre, hardie, amoureuse de la spéculation, et affectait dans sa méthode la dialectique subtile et jusqu’aux arguties du Portique*.

Tibère maintint une institution si commode pour le gouvernement; ses successeurs firent de même, et la carrière de jurisconsulte, objet d’une sollicitude spéciale de la part des princes, conduisit rapidement à la richesse et aux honneurs. Vespasien, tout en conservant le conseil créé par Auguste et les privilèges de ce conseil, rendit à la profession de jurisconsulte son ancienne liberté. Adrien soumit à des condi lions préalables d’examen l’admission au nombre des jurisconsultes privilégiés. Il voulut aussi que l’avis du conseil ne fût obligatoire pour les juges qu’autant qu’il aurait été rendu à l’unanimité ; dans le cas contraire, il fut loisible à ceux-ci de choisir et d’appliquer, entre les opinions émises, celle qui leur semblerait la plus conforme à l’équité et au droit 2 .

1. Atcius Capito in his quæ ei tradita fuerant perseverabat. Labeo ingcnii qualitate et fiducia doctrinæ, qui et cæteris operis sapientiæ opnram dedcrat, plurima innovare instituit. Pomp., D. de Orig. jur., L. il, 47. — Cf. sur les sabiniens et les proculéiens, Pothier, Pand. prol. — Hugo, Hist. du Droit rom., il, 317 seqq. — Heinec., etc.

2. Responsa prudentum sunt opiniones corum quibus permission est jura condere ; quorum omnium si in unum scntentiæ concurrant, id quod ita sentiunt legis vicein obtinet. Si vero dissentiunt, judici licet quarn velit sententiam sequi; idque rescripto D. Adriani signiflcatur. Gaius, i, 7.

Avec ce pouvoir d’interpréter la loi, les césars s’étaient bientôt arrogés celui de la faire. Les derniers actes législatifs sur lesquels le peuple fut consulté, les dernières lois, dans l’acception eiacte de ce mot, furent rendues sous Tibère *. Ce prince ayant peu à peu, suivant l’expression de Tacite, transféré les comices du champ de Mars au sénat*, la puissance législative se trouva concentrée dans les mains des sénateurs. Mais les sénatus-consultes, provoqués par le prince, discutés et votés sous ses yeux, ne furent bientôt plus que l’œuvre du prince. Lui-même finit par se passer de l’inutile formalité de la sanction sénatoriale ; et ce furent des actes émanés directement du pouvoir souverain, qui, sous le nom de Constitutions 1 2 3 , formèrent, depuis Adrien surtout, la source la plus abondante du droit privé, ainsi que du droit public.

Par une conséquence naturelle de la révolution qui avait bouleversé les pouvoirs législatif et judiciaire, l’édit du préteur reçut une forme nouvelle. Ce qui dans l’origine avait fait la force du droit prétorien, ce

1. Les deux dernières furent les lois Junia Norbana et Visellia sur l'état civil et politique des affranchis. J’ai parlé plus haut de ces deux lois.

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